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Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Constanţa (Roumanie) le 10 avril 2019 – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Tulcea/SC Piscicola Tulcea SA

(Affaire C-294/19)

Langue de procédure : le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Constanţa

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Tulcea

Partie défenderesse : SC Piscicola Tulcea SA

Question préjudicielle

Les dispositions de l’article 2 et de l’article 34, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 1 ainsi que de l’article 2 du règlement (CE) no 1120/2009 de la Commission, du 29 octobre 2009, portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs 2 doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une réglementation nationale qui, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, excluent un agriculteur du paiement des droits au motif que les aménagements piscicoles utilisés comme terres arables ne représentent pas une « surface agricole » au sens de l’article 2 du règlement no 1120/2009 et ne sont donc pas considérées comme une terre admissible conformément à l’article 34, paragraphe 2, du règlement no 73/2009 ?

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1     JO 2009, L 30, p. 16.

2     JO 2009, L 316, p. 1.