Language of document : ECLI:EU:T:2018:973

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

14 décembre 2018 (*)

« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative ORIGINAL excellent dermatest – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Absence de caractère distinctif – Absence de caractère distinctif acquis par l’usage – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 3, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001] »

Dans l’affaire T‑803/17,

Dermatest Gesellschaft für allergologische Forschung u. Vertrieb von Körperpflegemitteln mbH, établie à Münster (Allemagne), représentée par Mes J. Bühling et D. Graetsch, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Hanf et Mme D. Walicka, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 25 septembre 2017 (affaire R 526/2017-4), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif ORIGINAL excellent dermatest comme marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. G. Berardis, président, S. Papasavvas et Mme O. Spineanu-Matei (rapporteur), juges,

greffier : Mme R. Ūkelytė, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 7 décembre 2017,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 12 mars 2018,

à la suite de l’audience du 24 octobre 2018,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 3 février 2016, la requérante, Dermatest Gesellschaft für allergologische Forschung u. Vertrieb von Köperpflegemitteln mbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque demandée est le signe figuratif suivant :

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3        Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, après limitation intervenue au cours de la procédure devant l’EUIPO, de la classe 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Services d’un laboratoire médical et bactériologique ; recherche médicale ; production d’expertises dans le domaine de l’allergologie (services scientifiques) ; tous les services précités exclusivement pour les entreprises du secteur des cosmétiques, en particulier pour les entreprises développant et/ou fabriquant et/ou distribuant des cosmétiques ».

4        Par décision du 9 février 2017, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement pour tous les services visés au point 3 ci-dessus, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001], lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, de ce même règlement (devenu article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001).

5        Le 16 mars 2017, la requérante a formé un recours contre cette décision auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001).

6        Par décision du 25 septembre 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours au motif que la marque demandée était descriptive et dépourvue de caractère distinctif pour les services en cause, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, de ce même règlement, et que les preuves fournies par la requérante ne démontraient pas l’acquisition du caractère distinctif par l’usage de la marque demandée, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 (devenu article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001).

7        En premier lieu, dans le cadre de son appréciation du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, la chambre de recours a, tout d’abord, considéré que les services en cause s’adressaient au public spécialisé du secteur des cosmétiques. Elle a précisé que, étant donné que la marque demandée se composait de termes anglais, il convenait de tenir compte du public anglophone de l’Union européenne, à savoir, à tout le moins, le public situé sur le territoire du Royaume-Uni et de l’Irlande. La chambre de recours a, ensuite, constaté que le public pertinent comprendrait aisément les éléments verbaux de la marque demandée dans le sens de « test cutané original, excellent ». La chambre de recours en a conclu que les éléments verbaux décrivaient les services en cause. Elle a, enfin, ajouté que les éléments figuratifs de la marque demandée, constitués d’un anneau inspiré d’un cachet ou d’un sceau et d’un contraste du noir et blanc, n’étaient pas propres à détourner l’attention du public du message descriptif des éléments verbaux.

8        En deuxième lieu, s’agissant du caractère distinctif de la marque demandée, la chambre de recours a estimé que, en tant que combinaison d’une indication purement descriptive dont la signification était aisément comprise par le public pertinent et d’éléments figuratifs qui n’étaient pas distinctifs en eux-mêmes, celle-ci en était dépourvue.

9        En troisième lieu, la chambre de recours a considéré que les preuves produites par la requérante ne démontraient pas l’acquisition du caractère distinctif par l’usage de la marque demandée au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009, au motif, notamment, que ces preuves ne concernaient pas le territoire pertinent.

 Conclusions des parties

10      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés au cours de la procédure devant la chambre de recours.

11      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité des documents produits pour la première fois devant le Tribunal

12      L’EUIPO argue de l’irrecevabilité des annexes K 10 et K 11 de la requête, au motif que ces documents sont produits pour la première fois devant le Tribunal.

13      Ces annexes correspondent à une publication, intitulée « SuperFlex Manufacturing Platform », rédigée à l’occasion de la 23ème conférence de l’International Federation of Societies of Cosmetic Chemists (IFSCC), qui s’est tenue du 21 au 23 septembre 2015 à Zurich (Suisse) (annexe K 10), et à la liste des participants à ladite conférence (annexe K 11).

14      En l’espèce, il convient de relever que les annexes K 10 et K 11 de la requête ne faisaient pas partie du dossier administratif présenté, par la requérante, devant la chambre de recours de l’EUIPO.

15      Il convient donc d’écarter les documents susmentionnés sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur force probante. En effet, le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO, au sens de l’article 65 du règlement no 207/2009 (devenu article 72 du règlement 2017/1001), de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui [voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 19 et jurisprudence citée].

 Sur le fond

16      À l’appui de son recours, la requérante soulève en substance trois moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, le deuxième, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement et, le troisième, de la violation de l’article 7, paragraphe 3, de ce même règlement.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009

17      La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en considérant que la marque demandée était descriptive des services en cause au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009.

18      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

19      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ». L’article 7, paragraphe 2, de ce même règlement énonce que l’article 7, paragraphe 1, dudit règlement est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.

20      Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 empêche que les signes ou indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 31 ; du 27 février 2002, Ellos/OHMI (ELLOS), T‑219/00, EU:T:2002:44, point 27, et du 2 mai 2012, Universal Display/OHMI (UniversalPHOLED), T‑435/11, non publié, EU:T:2012:210, point 14].

21      En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience se révèle positive ou de faire un autre choix si elle se révèle négative (arrêt du 2 mai 2012, UniversalPHOLED, T‑435/11, non publié, EU:T:2012:210, point 15 ; voir également, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 30).

22      Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou des services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques [voir arrêt du 16 octobre 2014, Larrañaga Otaño/OHMI (GRAPHENE), T‑458/13, EU:T:2014:891, point 16 et jurisprudence citée].

23      Enfin, il convient encore de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, au regard de la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, au regard des produits ou des services concernés [voir arrêt du 7 juin 2005, Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft/OHMI (MunichFinancialServices), T‑316/03, EU:T:2005:201, point 26 et jurisprudence citée].

24      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si, comme le soutient la requérante, la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 en concluant que la marque demandée avait un caractère descriptif.

–       Sur le public pertinent

25      Pour ce qui est du public pertinent, il convient de relever que, au point 11 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que les services en cause s’adressaient au public spécialisé du secteur des cosmétiques. Cette constatation de la chambre de recours, qui n’est pas contestée par la requérante, ainsi que cette dernière a confirmé lors de l’audience, doit être maintenue.

26      En revanche, dans le cadre du présent moyen ainsi que dans le cadre de son troisième moyen, la requérante conteste la conclusion de la chambre de recours, formulée au point 11 de la décision attaquée, selon laquelle, le signe demandé étant composé de termes anglais, son appréciation doit être fondée sur la compréhension du public anglophone de l’Union, incluant, à tout le moins, le public du Royaume-Uni et de l’Irlande. Selon elle, le terme « dermatest » n’est lexicalement attesté dans aucune langue et ne peut être, en conséquence, rattaché à une langue en particulier. De plus, les termes « original » et « excellent » ne pourraient être associés exclusivement à l’espace linguistique anglophone, ces termes se retrouvant dans d’autres langues.

27      Cette argumentation ne saurait être accueillie.

28      Premièrement, en ce qui concerne l’élément « dermatest », la chambre de recours s’est référée au dictionnaire Oxford, duquel il ressort, ainsi qu’elle l’a à juste titre relevé, que le mot « derma » est attesté lexicalement, dans l’usage linguistique anglais, comme un élément de combinaison verbale ayant la signification de « peau », ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la requérante. La chambre de recours cite, à titre d’exemple, le terme « dermabrasion », désignant une rectification cosmétique des cicatrices et taches pigmentaires par abrasion. C’est donc sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré que le terme « derma » était un terme qui existait en anglais.

29      De plus, la requérante n’a pas contesté la constatation de la chambre de recours selon laquelle le terme « test » est un terme anglais, laquelle doit, dès lors, être maintenue.

30      Par conséquent, la marque demandée étant composée de termes issus de l’anglais, l’existence d’un motif absolu de refus doit être appréciée, en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, par rapport au public spécialisé anglophone de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 22 mars 2017, Intercontinental Exchange Holdings/EUIPO (BRENT INDEX), T‑430/16, non publié, EU:T:2017:198, points 23 et 24 et jurisprudence citée].

31      Deuxièmement, en ce qui concerne les éléments « original » et « excellent », les termes correspondants peuvent, certes, également exister dans d’autres langues. Toutefois, ceux-ci ayant une signification en anglais, il suffit de rappeler que l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 énonce que le paragraphe 1 dudit article est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêts du 25 novembre 2014, Verband der Kölnisch-Wasser Hersteller, Köln/OHMI (Original Eau de Cologne), T‑556/13, non publié, EU:T:2014:984, point 18, et du 17 janvier 2017, Netguru/EUIPO (NETGURU), T‑54/16, non publié, EU:T:2017:9, point 51].

–       Sur le caractère descriptif de la marque demandée

32      Aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, il convient d’examiner, sur la base d’une signification donnée de la marque demandée, s’il existe, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre, d’une part, la marque figurative en cause et, d’autre part, les services pour lesquels l’enregistrement est demandé.

33      Il y a lieu de relever que la marque demandée est une marque complexe, comportant les éléments verbaux « original », « excellent » et « dermatest ». S’agissant des éléments figuratifs, l’élément « original », en majuscules, et l’élément « dermatest », en minuscules, auquel est accolé le symbole « ® », sont représentés dans une police de caractère standard et situés à l’intérieur d’un anneau contenant une zone circulaire noire. Cette zone est coupée, en son milieu, par une barre transversale blanche contenant le mot « excellent » écrit en italique.

34      En premier lieu, concernant les éléments verbaux de la marque demandée, il convient de constater, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours, au point 12 de la décision attaquée, que le public pertinent comprendra aisément les éléments verbaux « original », « excellent » et « dermatest ». La requérante ne conteste d’ailleurs pas le sens donné par la chambre de recours à ces termes et, ainsi, que ceux-ci signifient « original » et « excellent ». S’agissant plus particulièrement de l’élément « original », il doit être précisé que celui-ci sera compris par le public pertinent comme se référant au caractère original ou authentique du service et, partant, comme désignant une caractéristique du service concerné, en l’occurrence son caractère original ou authentique (voir, en ce sens, arrêt du 25 novembre 2014, Original Eau de Cologne, T‑556/13, non publié, EU:T:2014:984, point 21).

35      Quant à l’élément verbal « dermatest », la requérante conteste en revanche l’approche de la chambre de recours, qui aurait erronément décomposé cette dénomination unique en deux éléments distincts, « derma » et « test », pour en déduire que l’association de ces deux mots anglais signifierait « test cutané ».

36      À cet égard, la requérante fait valoir que la combinaison des termes « derma » et « test », incorrecte au regard de la grammaire anglaise, est une invention lexicale qui ne véhicule aucune signification claire. Or, cet argument ne saurait prospérer.

37      En effet, il y a lieu de rappeler qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse du terme en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente [voir arrêt du 27 février 2015, Universal Utility International/OHMI (Greenworld), T‑106/14, non publié, EU:T:2015:123, point 18 et jurisprudence citée].

38      En l’espèce, la chambre de recours a considéré à bon droit que l’élément verbal « dermatest » consistait en la combinaison de deux termes distincts, c’est-à-dire « derma » et « test », dont chacun est doté d’une signification évidente, à savoir, respectivement, « peau » et « test ». L’association des termes « derma » et « test », qui est conforme aux règles syntaxiques et grammaticales de la langue anglaise et n’est pas inhabituelle dans la structure de cette langue, ainsi qu’en atteste, par exemple, le terme anglais « dermabrasion », cité par la chambre de recours au point 13 de la décision attaquée, renvoie dès lors clairement à la notion de « test cutané ».

39      Par ailleurs, s’agissant de la circonstance, invoquée par la requérante, selon laquelle l’élément verbal « dermatest » n’est pas cité dans les dictionnaires en tant que tel, il ressort de la jurisprudence que l’EUIPO n’a pas l’obligation de prouver que le signe dont l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne est demandé figure dans les dictionnaires [voir, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2007 BORCO-Marken-Import Matthiesen/OHMI (Caipi), T‑405/04, non publié, EU:T:2007:315, point 42 et jurisprudence citée].

40      Partant, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a constaté, au point 16 de la décision attaquée, que les éléments verbaux dans leur ensemble seraient compris comme signifiant « test cutané, original, excellent ».

41      En deuxième lieu, il convient de relever que les services pour lesquels la protection de la marque demandée a été refusée relèvent de la classe 42 et incluent, plus précisément, les services d’un laboratoire, la recherche médicale et la production d’expertises dans le domaine de l’allergologie, en particulier pour les entreprises du secteur des cosmétiques.

42      Dès lors, compte tenu de la nature des services en cause ainsi que de la signification immédiate des éléments verbaux de la marque demandée, la chambre de recours a conclu, à bon droit, que lesdits éléments étaient, dans leur ensemble, descriptifs des services en cause, les services d’un laboratoire, la recherche médicale et la production d’expertises dans le domaine de l’allergologie reposant sur un test cutané authentique et excellent.

43      En troisième lieu, en ce qui concerne les éléments figuratifs de la marque demandée, à savoir un anneau inspiré d’un cachet ou d’un sceau et un contraste du noir et du blanc, il y a lieu d’examiner s’ils sont de nature à détourner l’attention du public pertinent du message descriptif des éléments verbaux, ainsi que le prétend la requérante.

44      Selon la jurisprudence, aux fins de l’appréciation du caractère descriptif du signe en cause, la question décisive est celle de savoir si les éléments figuratifs changent, du point de vue du public pertinent, la signification de la marque demandée par rapport aux produits et services concernés [voir, en ce sens, arrêts du 15 mai 2014, Katjes Fassin/OHMI (Yoghurt-Gums), T‑366/12, non publié, EU:T:2014:256, point 30, et du 10 septembre 2015, Laverana/OHMI (BIO PROTEINREICHER PFLANZENKOMPLEX AUS EIGENER HERSTELLUNG), T‑571/14, non publié, EU:T:2015:626, point 20]. Lorsque les éléments verbaux d’une marque sont descriptifs, la marque est, dans son ensemble, descriptive si les éléments graphiques de cette marque ne permettent pas de détourner le public pertinent du message descriptif transmis par les éléments verbaux [voir, en ce sens, ordonnance du 20 novembre 2015, Zitro IP/OHMI (WORLD OF BINGO), T‑202/15, non publiée, EU:T:2015:914, point 22, et arrêt du 6 avril 2017, Metabolic Balance Holding/EUIPO (Metabolic Balance), T‑594/15, non publié, EU:T:2017:261, point 33].

45      En l’espèce, il convient de relever, tout d’abord, que l’anneau contenant une zone noire coupée en son milieu par une barre blanche dans lequel sont inscrits les éléments verbaux représente un cachet ou un sceau circulaire habituel et correspond, en conséquence, à une forme géométrique de base (voir, par analogie, arrêt du 10 septembre 2015, BIO PROTEINREICHER PFLANZENKOMPLEX AUS EIGENER HERSTELLUNG, T‑571/14, non publié, EU:T:2015:626, point 20). De plus, les couleurs noire et blanche sont fréquemment employées pour attirer l’attention des consommateurs [arrêt du 3 décembre 2015, Infusion Brands/OHMI (DUALTOOLS), T‑648/14, non publié, EU:T:2015:930, point 30]. Enfin, les deux polices de caractère utilisées dans la marque demandée, qui comprennent les majuscules et minuscules, ont également un caractère ordinaire.

46      Il s’ensuit que la chambre de recours a considéré à juste titre que les éléments figuratifs de la marque demandée, compte tenu, en substance, de leur banalité et de leur simplicité graphique, étaient, partant, extrêmement simples et ne permettaient pas de détourner l’attention du public pertinent du message descriptif transmis par les éléments verbaux, de sorte que la marque demandée est, dans son ensemble, descriptive.

47      Par conséquent, le public pertinent percevra, immédiatement et sans autre réflexion, la marque demandée, considérée dans son ensemble, comme une description de l’objet des services relevant de la classe 42 visés par ladite marque et non comme indiquant leur origine.

48      Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté que la marque demandée était descriptive des services en cause, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, dans la mesure où il existe un rapport direct et concret entre celle-ci et les services qu’elle vise.

49      Aucun des autres arguments de la requérante n’est susceptible de remettre en cause cette conclusion.

50      En premier lieu, il convient d’écarter l’argument de la requérante selon lequel le terme « dermatest » est une indication de l’origine des services en cause, celui-ci étant précédé du terme « original » et suivi du symbole « ® ».

51      Outre le fait que l’élément « original » désigne, comme indiqué au point 34 ci-dessus, une caractéristique du service concerné, il ressort de la jurisprudence que le symbole « ® » ne présente aucun caractère permettant au public pertinent de distinguer sans confusion possible les services sur lesquels porte la demande d’enregistrement de ceux qui ont une autre provenance. Ledit symbole n’est donc pas susceptible de réaliser la fonction essentielle d’une marque, c’est-à-dire la fonction d’indication de l’origine rappelée au point 21 ci-dessus, par rapport aux services pertinents (voir, en ce sens, arrêt du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C‑37/03 P, EU:C:2005:547, point 72).

52      En deuxième lieu, la requérante fait valoir, premièrement, que la chambre de recours n’a pas suffisamment pris en considération la qualité et la nature de ses activités professionnelles ainsi que la notoriété dont la dénomination « dermatest » et elle-même bénéficiaient.

53      Lors de l’audience, la requérante a indiqué que la notoriété dont la dénomination « dermatest » et elle-même bénéficiaient revêtait une double fonction. D’une part, cette notoriété aurait visé l’hypothèse de l’application de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 et, d’autre part, elle aurait pu permettre de mieux analyser le caractère distinctif et non descriptif de la marque demandée. À cet égard, la requérante a ajouté que cette notoriété aurait permis au public pertinent, en tant que public spécialisé accoutumé à la dénomination « dermatest », de comprendre l’élément verbal « dermatest » contenu dans la marque demandée comme une indication de l’origine des services en cause.

54      En effet, ainsi que la requérante l’a soutenu lors de l’audience, la notoriété dont la dénomination « dermatest » et elle-même bénéficieraient peut être pertinente dans le cadre de l’application de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009, ainsi que la requérante l’a confirmé lors de l’audience, lequel permet, notamment, l’enregistrement d’une marque dépourvue, à l’origine, de caractère distinctif, si elle a acquis pour les produits ou services qu’elle vise un tel caractère après l’usage qui en a été fait. Cette notoriété n’est toutefois pas pertinente, dans le cadre du présent moyen, aux fins de l’analyse prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, laquelle concerne les seuls éléments verbaux et figuratifs composant une marque demandée, indépendamment des activités professionnelles des demandeurs et de leur notoriété [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 12 mai 2016, Zuffa/EUIPO (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP), T‑590/14, non publié, EU:T:2016:295, points 62 et 64].

55      La requérante fait valoir, deuxièmement, que la conclusion de la chambre de recours relative au caractère descriptif de la marque demandée est remise en cause par la circonstance que les services visés par la marque demandée sont destinés à un public spécialisé.

56      Cet argument ne saurait prospérer en l’espèce. En effet, s’il est certes vrai que le degré d’attention du public pertinent spécialisé est, par définition, plus élevé que celui du grand public, il ne s’ensuit pas nécessairement que le public spécialisé percevra les éléments verbaux contenus dans la marque demandée de façon différente du grand public, à savoir comme une indication de l’origine commerciale des services en cause [voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 12 novembre 2008, EOS/OHMI (PrimeCast), T‑373/07, non publié, EU:T:2008:491, points 28 et 36, et du 15 juin 2010, Actega Terra/OHMI (TERRAEFFEKT matt & gloss), T‑118/08, non publié, EU:T:2010:234, point 44]. Cette conclusion est renforcée par le fait que le public spécialisé, dont les connaissances linguistiques englobent tant le langage courant que le langage spécialisé, n’aura pas besoin de réflexions supplémentaires pour comprendre, de prime abord, les éléments verbaux de la marque demandée et, notamment, l’élément verbal « dermatest » comme signifiant « test cutané » et décrivant ainsi les services visés par celle-ci.

57      En troisième lieu, il convient d’écarter l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours a omis de tenir compte de l’enregistrement antérieur de marques de l’Union européenne dont elle est titulaire, à savoir la marque verbale dermatest® et la marque figurative correspondant à la marque demandée, mais dont les éléments verbaux sont en allemand.

58      Selon la jurisprudence, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’EUIPO doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes analogues et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens (voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 73 et 74).

59      Cela étant, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui, voire d’elle-même comme c’est le cas en l’espèce, afin d’obtenir une décision identique [voir arrêt du 4 juillet 2018, Deluxe Entertainment Services Group/EUIPO (deluxe), T‑222/14 RENV, non publié, EU:T:2018:402, point 68 et jurisprudence citée]. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 75 à 77).

60      Dans ces circonstances, compte tenu de ce qu’il ressort de l’examen opéré aux points 25 à 48 ci‑dessus, à savoir que la chambre de recours a conclu à bon droit que la marque demandée était descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, des services en cause, la requérante ne saurait utilement se prévaloir des enregistrements antérieurs qu’elle invoque.

61      Il convient, par conséquent, de rejeter le premier moyen.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009

62      La requérante fait valoir que la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 en concluant à l’absence de caractère distinctif de la marque demandée au motif que cette dernière était purement descriptive. Elle soutient que le signe en cause est doté du caractère distinctif minimal requis aux fins de l’enregistrement. La requérante avance également que, ce motif de refus ayant été traité, dans la décision attaquée, en une seule phrase, ladite décision ne contient aucune motivation à cet égard.

63      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

64      En l’espèce, la chambre de recours a indiqué, au point 20 de la décision attaquée, que la marque demandée, consistant en la combinaison d’une indication purement descriptive dont la signification est aisément comprise par le public pertinent et d’éléments figuratifs qui ne sont pas distinctifs en eux-mêmes, est dépourvue de caractère distinctif pour les services en cause et doit, en conséquence, également être refusée à l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

65      Force est de constater que, en ce qui concerne la motivation de la décision attaquée, la chambre de recours ayant conclu à bon droit au caractère descriptif de la marque demandée, la motivation figurant au point 20 de la décision attaquée est, en l’espèce, suffisante en ce qu’elle indique la raison pour laquelle la chambre de recours a considéré que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif.

66      En ce qui concerne le bien-fondé de la décision attaquée s’agissant du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, il convient de rappeler que le chevauchement entre les motifs absolus de refus implique, en particulier, qu’un signe descriptif des caractéristiques des produits ou des services en cause est, de ce fait, sous réserve de l’application du paragraphe 3 dudit article, dépourvu de caractère distinctif à leur égard, sans préjudice d’ailleurs d’autres raisons pouvant justifier cette absence de caractère distinctif [voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2016, Dr Vita/EUIPO (69), T‑360/15, non publié, EU:T:2016:451, point 35 et jurisprudence citée].

67      En l’espèce, la chambre de recours a correctement considéré que la marque demandée possédait un caractère descriptif à l’égard des services en cause et a, par conséquent, conclu à juste titre à l’absence de caractère distinctif de la marque demandée.

68      Le deuxième moyen doit, partant, être rejeté.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009

69      La requérante fait, en substance, grief à la chambre de recours d’avoir refusé de considérer que la marque demandée avait acquis, par l’usage qui en avait été fait, un caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009, alors même qu’elle avait fourni des preuves que le public pertinent considérait la marque demandée comme une indication de l’origine commerciale des services en cause.

70      La requérante soutient, en particulier que, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009, l’appréciation de l’acquisition par la marque demandée d’un caractère distinctif par l’usage doit se fonder sur le territoire de l’Union dans son ensemble et non sur le seul espace linguistique anglophone et les pays correspondants. À cette fin, le sondage réalisé en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Autriche concerne, selon la requérante, le territoire pertinent de l’Union, en raison de la présence, notamment dans ces quatre pays, de consommateurs spécialisés actifs au niveau international et comprenant l’anglais, lesquels distingueraient le caractère distinctif de la marque demandée acquis par l’usage. La requérante ajoute que, puisqu’il ne saurait être exigé que ledit sondage fût effectué dans chacun des États membres de l’Union, il suffit à prouver le caractère distinctif acquis par l’usage de la marque demandée sur le territoire de l’Union aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009.

71      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

72      À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009, si une marque n’a pas ab initio un caractère distinctif, elle peut l’acquérir pour les produits ou les services demandés, à la suite de son usage. Un tel caractère distinctif peut être acquis, notamment, après un processus normal de familiarisation du public concerné (voir arrêt du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C‑24/05 P, EU:C:2006:421, point 70 et jurisprudence citée).

73      La chambre de recours a indiqué, au point 11 de la décision attaquée, que l’appréciation de la marque demandée devait se fonder sur la compréhension du public anglophone de l’Union, incluant, à tout le moins, le public du Royaume-Uni et de l’Irlande, la marque étant composée de termes existants en anglais. Elle a ajouté, au point 24 de la décision attaquée, que le sondage réalisé en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Autriche par la requérante ne concernait pas le territoire pertinent ainsi défini. Elle en a conclu que la requérante n’avait pas prouvé l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage de la marque demandée, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009.

74      Il y a lieu de rappeler à cet égard que, ainsi que la requérante le fait valoir, il n’est pas nécessaire, aux fins de l’enregistrement, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009, d’une marque dépourvue ab initio de caractère distinctif dans l’ensemble des États membres de l’Union, que la preuve soit apportée, pour chaque État membre pris individuellement, de l’acquisition par cette marque d’un caractère distinctif par l’usage (arrêt du 25 juillet 2018, Société des produits Nestlé e.a./Mondelez UK Holdings & Services, C‑84/17 P, C‑85/17 P et C‑95/17 P, EU:C:2018:596, point 83).

75      En même temps, le caractère distinctif acquis par l’usage d’une marque qui ne possède pas un caractère distinctif intrinsèque dans l’ensemble de l’Union doit être démontré dans l’ensemble de ce territoire, et non pas seulement dans une partie substantielle ou la majorité du territoire de l’Union, de sorte que, bien qu’une telle preuve puisse être rapportée de façon globale pour tous les États membres concernés ou bien de façon séparée pour différents États membres ou groupes d’États membres, il n’est en revanche pas suffisant que celui à qui en incombe la charge se borne à produire des éléments de preuve d’une telle acquisition qui ne couvriraient pas une partie de l’Union, même consistant en un seul État membre (arrêt du 25 juillet 2018, Société des produits Nestlé e.a./Mondelez UK Holdings & Services, C‑84/17 P, C‑85/17 P et C‑95/17 P, EU:C:2018:596, point 87).

76      Dans ces conditions, même si le sondage réalisé en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Autriche par la requérante pouvait s’avérer pertinent pour démontrer l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage de la marque demandée, en raison, notamment, de la notoriété dont la requérante et la dénomination « dermatest » bénéficieraient dans ces quatre pays, il n’en demeure pas moins que ledit sondage ne suffit pas à démontrer l’acquisition par la marque demandée d’un caractère distinctif dans l’ensemble de l’Union. En effet, sans qu’il y ait lieu de l’examiner sur le fond, le sondage présenté par la requérante ne couvre pas le reste du territoire de l’Union, incluant, à tout le moins, le Royaume-Uni et l’Irlande, pour lesquels le caractère descriptif de la marque demandée a été retenu.

77      Dans ces circonstances, en l’absence des preuves qui permettent de démontrer l’acquisition dans l’ensemble des États membres de l’Union d’un caractère distinctif acquis par l’usage, au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009, de la marque demandée, les conditions pour l’application de cette disposition ne sont pas remplies.

78      Il ressort de ce qui précède que le troisième moyen doit être rejeté et, partant, le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

79      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Dermatest Gesellschaft für allergologische Forschung u. Vertrieb von Köperpflegemitteln mbH est condamnée aux dépens.

Berardis

Papasavvas

Spineanu-Matei

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 décembre 2018.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.