Language of document : ECLI:EU:F:2007:233

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

14 décembre 2007 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Congé parental – Date de début du congé parental – Litispendance – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire F‑82/06,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Tineke Duyster, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Oetrange (Luxembourg), représentée par Me W. van den Muijsenbergh, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. H. Kraemer, en qualité d’agent, assisté de Me M. van der Woude, avocat,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. H. Kreppel (rapporteur), président, H. Tagaras et S. Gervasoni, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête du 10 juillet 2006, parvenue au greffe du Tribunal le 21 juillet 2006 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 24 juillet suivant), Mme Duyster demande l’annulation de la décision de la Commission des Communautés européennes du 11 mai 2006, rejetant sa réclamation contre la décision de la Commission du 17 novembre 2005, fixant au 8 novembre 2004 la date de début de son congé parental. De plus, la requérante présente à nouveau les mêmes conclusions que dans l’affaire F‑18/06, Duyster/Commission, à savoir d’une part, l’annulation de la décision de la Commission du 17 novembre 2005 fixant la date de début de son congé parental au 8 novembre 2004, d’autre part, le versement de dommages-intérêts, notamment afin de réparer les préjudices matériels et moraux causés par ladite décision.

 Faits à l’origine du litige, procédure et conclusions des parties

2        La requérante, fonctionnaire de la Commission, était en congé de convenance personnelle (ci-après le « CCP ») depuis octobre 2000. Après avoir été prolongé, ce congé s’est terminé le 31 octobre 2004.

3        Suite à plusieurs demandes d’information sur les conditions posées pour l’obtention d’un congé parental commençant directement après son CCP, envoyées par la requérante au service compétent de la Commission en avril et en juin 2004, l’intéressée a reçu une lettre, datée du 7 juin 2004, lui indiquant notamment que, après le CCP, elle devrait être réintégrée dans le service avant de pouvoir bénéficier d’un congé parental. Cette note était libellée comme suit :

« Si vous souhaitez bénéficier du congé parental immédiatement après votre réintégration, vous devriez introduire votre demande au plus tard le 1er septembre 2004 (au moins deux mois avant la date souhaitée), afin que celui-ci puisse débuter le 2 novembre 2004, un jour après votre réintégration. »

4        Le 28 juillet 2004, la requérante a introduit une demande de réintégration dans le service, avec prise d’effet au 1er novembre 2004 et, en même temps, une demande de congé parental pour la période du 8 novembre 2004 au 7 mai 2005 inclus.

5        Le 4 octobre 2004, la requérante a contacté par téléphone la responsable de son dossier, Mme Z., qui a soulevé des difficultés relativement à sa réintégration pour la période du 1er au 7 novembre 2004. En réaction à cette conversation, la requérante a, dans une lettre du 5 octobre 2004, indiqué :

« Si vous n’arrivez tout d’un coup pas à faire ce que vous dites et ce que vous me demand[i]ez [de] faire en juin et en août [2004], [c’est-à-dire] ma réintégration pour une très courte période (vous av[i]ez proposé un jour), j’exige de faire débuter mon congé parental tout de suite après mon CCP, donc le [1er novembre 2004]. »

6        Le 15 octobre 2004, Mme K., du service de la direction générale (DG) « Personnel et administration », se référant semble-t-il à la lettre de la requérante datée du 5 octobre 2004, a adressé un courrier électronique interne à M. L., qui travaille au sein du service de la Commission dans lequel la réintégration de la requérante était prévue, précisant ce qui suit :

« Je vous prie de bien vouloir noter que dans une note à l’attention de M. R[…], [la requérante] nous fait savoir qu’elle voudra faire débuter son congé parental à l’issue de son CCP et dès le [premier] jour de réintégration, donc [au] 1er novembre 2004 et plus au 8 novembre comme indiqué dans sa demande. »

7        Apparemment, suite à ce courrier électronique, l’original de la demande de congé parental, envoyé par la requérante le 28 juillet 2004, a été modifié pour ce qui concerne la rubrique « période » figurant à la première page du formulaire de demande dudit congé, la mention « du 8 [novembre 2004] au 7 [mai 2005] inclus » ayant été remplacée par celle « du [1er novembre 2004] au 30 [avril 2005] inclus ». En marge de ce passage a été mentionnée à la main l’indication suivante : « cf e‑mail Mme K[…] du 15 [octobre 2004] ci-joint ».

8        Par décision du 22 octobre 2004, un congé parental a été accordé à la requérante pour la période du 1er novembre 2004 au 30 avril 2005 inclus (ci‑après la « décision du 22 octobre 2004 »). Dans cette décision, le passage qui concerne la rubrique « période » a été modifié de la même manière que dans la demande de la requérante (voir point 7 ci-dessus).

9        Après avoir accepté le poste proposé par la Commission en vue de sa réintégration, la requérante a été, par décision du 27 octobre 2004, réintégrée dans les services de la Commission avec effet au 1er novembre 2004.

10      Le 3 novembre 2004, premier jour ouvrable du mois, la requérante a accompli les démarches administratives en vue d’être réintégrée.

11      Dans l’après-midi de ce même 3 novembre 2004, la requérante a fait savoir qu’elle était malade.

12      En date du 5 novembre 2004, la requérante a adressé une télécopie à la DG « Personnel et administration », contenant, entre autres, le passage suivant :

« Je suis malade. […] Veuillez m’informer le 8 [novembre 2004] avant 10 h[eures] si je dois fournir un certificat. Sans nouvelles de votre part, je le ferai et j’envisage de demander le report de mon début de congé parental, [par exemple] au [1er décembre 2004]. »

13      Par lettre du 12 novembre 2004, reçue par la requérante le 16 novembre suivant, la DG « Personnel et administration » a répondu à celle-ci qu’il n’était pas nécessaire de fournir de certificat de maladie pendant le congé parental et qu’une maladie n’avait pas d’incidence sur ledit congé. Par cette lettre, la requérante a également reçu une copie de la décision du 22 octobre 2004, annexée à la copie de sa demande du 28 juillet 2004.

14      Par lettre du 17 novembre 2004, intitulée « Objet : demande de faire débuter mon congé parental après ma maladie », la requérante a, d’une part, marqué son désaccord au sujet de la date du 1er novembre 2004 comme marquant le début de son congé parental, cette date ne correspondant pas à sa demande, et, d’autre part, demandé « de reporter le début de [s]on congé parental jusqu’à la fin de [s]a maladie ».

15      Par lettre du 30 novembre 2004, le service compétent de la Commission a une nouvelle fois fait savoir à la requérante « qu’une maladie n’a pas d’incidence sur le congé parental » (ci-après la « décision du 30 novembre 2004 »). Il a également indiqué que la modification apportée aux dates de début et de fin du congé parental mentionnées sur sa demande résultait des indications contenues dans la lettre de l’intéressée du 5 octobre 2004.

16      Par lettre du 8 décembre 2004, enregistrée par la Commission le 16 décembre suivant, la requérante a introduit trois réclamations au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, dirigées respectivement contre :

–        la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci‑après l’« AIPN ») de lui octroyer un congé parental à partir du 1er novembre 2004, reçue le 1er décembre 2004, accompagnée d’une lettre du 30 novembre 2004 (réclamation portant la date du 6 décembre 2004, ci-après la « réclamation du 6 décembre 2004 ») ;

–        la décision de l’AIPN de ne pas lui octroyer de rémunération pour le mois de novembre 2004, mais de lui verser une allocation de congé parental (réclamation portant la date du 7 décembre 2004, ci-après la « réclamation du 7 décembre 2004 ») ;

–        la décision du 30 novembre 2004, reçue le 1er décembre suivant, de ne pas tenir compte de ses demandes de report/retrait de son congé parental (réclamation portant la date du 8 décembre 2004, ci-après la « réclamation du 8 décembre 2004 »).

17      Par décision du 6 avril 2005, parvenue à la requérante le 13 avril suivant, l’AIPN a rejeté les réclamations de la requérante (ci-après la « décision du 6 avril 2005 »).

18      Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance des Communautés européennes le 30 juin 2005 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 4 juillet suivant), enregistrée sous le numéro T‑249/05, la requérante a saisi ce Tribunal d’un recours dirigé contre la décision du 6 avril 2005, par lequel elle demande, entre autres, l’annulation de la décision du 22 octobre 2004 lui accordant un congé parental du 1er novembre 2004 jusqu’au 30 avril 2005 inclus. Elle réclame différents montants sous forme de dommages-intérêts, notamment à titre d’indemnisation du préjudice résultant de l’incertitude dans laquelle elle se serait trouvée à propos de son statut de fonctionnaire et des préjudices moraux découlant de cette incertitude.

19      Après avoir déposé sa requête dans l’affaire T‑249/05, la requérante a reçu une lettre du directeur général de la DG « Personnel et administration », datée du 17 novembre 2005 et intitulée « Objet : votre réclamation R/1297/04 » (ci‑après la « décision du 17 novembre 2005 »). Cette lettre, qui est présentée par la Commission en annexe à son mémoire en défense dans l’affaire T‑249/05 et qui est l’objet d’une demande en annulation dans l’affaire F‑18/06, Duyster/Commission, contient les passages suivants :

« Je fais suite à votre réclamation R/1297/04 ainsi qu’à ma réponse en date du 6 avril 2005.

Après examen de certaines pièces jointes à votre dossier dans l’affaire T‑2[4]9/05, j’ai décidé de revoir ma décision sur la question de la date du début de votre congé parental.

En effet, suite à la lecture des annexes 19 et 20 de votre dossier dans l’affaire susmentionnée, l’affirmation dans ma décision du 6 avril 2005 selon laquelle vous vous êtes comporté[e] comme étant partie en congé parental à partir du 3 novembre 2004 reste ouverte à interprétation. C’est pour cette raison que j’ai décidé, bien que ces pièces n’aient aucune preuve probante faute de toute mention de date de rédaction ni d’envoi, de couper court à toute discussion quant à la période du 1er au 8 novembre 2004 et de vous en accorder le bénéfice du doute.

Ainsi, votre congé parental aura commencé le 8 novembre 2004. »

20      Par ordonnance du 15 décembre 2005, le Tribunal de première instance, en application de l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), a renvoyé l’affaire T‑249/05 devant le Tribunal. L’affaire a été enregistrée au greffe du Tribunal sous le numéro F‑51/05.

21      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 13 février 2006 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 15 février suivant), enregistrée sous le numéro F‑18/06, la requérante a saisi ce Tribunal d’un recours par lequel elle demandait, d’une part, l’annulation de la décision de la Commission du 17 novembre 2005 fixant la date de début de son congé parental au 8 novembre 2004, d’autre part, des dommages-intérêts, notamment afin de réparer les préjudices matériels et moraux causés par ladite décision.

22      Le 13 février 2006, la requérante a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, dirigée contre la décision du 17 novembre 2005. La Commission a enregistré cette réclamation de la requérante sous le no R/91/06.

23      Par décision du 11 mai 2006 (ci-après la « décision du 11 mai 2006 »), l’AIPN a déclaré irrecevable la réclamation de la requérante, enregistrée sous le no R/91/06, « son contenu faisant l’objet d’une procédure que [l’intéressée a] introduite auprès du Tribunal de première instance (affaire T‑249/05, devenue F‑51/05) ».

24      Le recours dans la présente affaire a été introduit par requête du 10 juillet 2006, parvenue au greffe du Tribunal le 21 juillet suivant par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 24 juillet suivant).

25      Une réunion informelle, organisée en vue de parvenir à un règlement amiable dans la présente affaire, dans les affaires F‑51/05 et F‑18/06, ainsi que dans deux autres affaires, à savoir les affaires F‑80/06 et F‑81/06, introduites par la requérante, est restée sans suite.

26      Dans la présente affaire, le délai pour le dépôt du mémoire en défense, initialement fixé au 17 octobre 2006 et prorogé plusieurs fois en vue d’un règlement amiable, a finalement été fixé par le Tribunal au 29 mars 2007.

27      Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 29 mars 2007 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 4 avril suivant), la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité à l’encontre du présent recours, tirée de l’exception de litispendance, le Tribunal étant déjà saisi d’un recours ayant le même objet et étant fondé sur les mêmes moyens dans l’affaire F‑51/05. Les faits et les circonstances en cause ainsi que le comportement de l’administration dont la requérante fait état, concerneraient l’octroi du congé parental en novembre 2004.

28      Le délai de présentation des observations de la requérante sur l’exception d’irrecevabilité a été fixé au 10 mai 2007.

29      Par télécopie du 4 mai 2007, la requérante a demandé la prolongation de ce délai. Aucun original de cette demande n’a été déposé au Tribunal par la suite.

30      Par acte parvenu au greffe du Tribunal le 23 mai 2007 par télécopie, la requérante a fourni ses observations sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission.

31      Ces observations ayant été déposées hors délai, le Tribunal ne les a pas prises en compte dans le cadre de la procédure écrite.

32      Le refus du Tribunal d’accepter lesdites observations, en raison de leur dépôt tardif, a été notifié aux parties.

33      Par lettre du 13 juin 2007, la requérante a contesté le fait d’avoir déposé ses observations sur l’exception d’irrecevabilité de la Commission hors délai. Elle aurait, en effet, demandé la prorogation du délai pour le dépôt desdites observations par télécopie le 4 mai 2007.

34      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours recevable ou, à titre subsidiaire, partiellement recevable ;

–        annuler la décision de l’AIPN du 11 mai 2006, R/91/06 ou, à titre subsidiaire, l’annuler partiellement ;

–        condamner la Commission aux dépens ;

–        en plus de ce qui précède, la requérante réitère les mêmes conclusions qu’elle a déjà présentées dans l’affaire F‑18/06.

35      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours irrecevable ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

 En droit

 Sur l’exception d’irrecevabilité et le règlement de procédure applicable

36      Par acte séparé, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, applicable mutatis mutandis au Tribunal à la date du dépôt de la pièce de procédure en cause, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752. Cette disposition ne précise pas si le délai d’introduction d’une telle exception diffère du délai de deux mois, prévu par l’article 46 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, relatif à la présentation du mémoire en défense. Par l’introduction de l’exception d’irrecevabilité le 29 mars 2007, la Commission a respecté le délai qui était fixé au même jour par le Tribunal pour l’introduction du mémoire en défense.

37      Or, depuis le 1er novembre 2007, le règlement de procédure du Tribunal, publié au Journal officiel de l’Union européenne du 29 août 2007 (JO L 225, p. 1), est entré en vigueur. L’article 78, paragraphe 1, de ce règlement prévoit, qu’une demande tendant à ce que le Tribunal statue sans engager le débat au fond, doit être introduite dans un délai d’un mois à compter de la signification de la requête, donc un délai plus court que celui résultant du règlement de procédure applicable antérieurement.

38      Il convient donc de déterminer laquelle de ces deux dispositions doit servir de base légale à la présente ordonnance.

39      Selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à tous les litiges pendants au moment où elles entrent en vigueur, à la différence des règles de fond qui sont habituellement interprétées comme ne visant pas des situations acquises avant leur entrée en vigueur (voir, notamment, arrêts de la Cour du 12 novembre 1981, Salumi e.a., 212/80 à 217/80, Rec. p. 2735, point 9, et du 9 mars 2006, Beemsterboer Coldstore Services, C‑293/04, Rec. p. I‑2263, point 21 et jurisprudence citée).

40      Toutefois, de la même manière que la recevabilité d’un recours s’apprécie au moment de son introduction (voir, notamment, arrêt de la Cour du 27 novembre 1984, Bensider e.a./Commission, 50/84, Rec. p. 3991, point 8 ; ordonnance du président du Tribunal de première instance du 8 octobre 2001, Stauner e.a./Parlement et Commission, T‑236/00 R II, Rec. p. II‑2943, point 49, et ordonnance du Tribunal de première instance du 9 juillet 2003, Commerzbank/Commission, T‑219/01, Rec. p. II‑2843, point 61), la recevabilité des autre actes de procédure s’apprécie également au moment de leur introduction. Une telle interprétation garantit le respect des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime.

41      En l’espèce, l’exception d’irrecevabilité, soulevée le 29 mars 2007, doit donc répondre à la condition de délai fixée par le règlement de procédure du Tribunal de première instance. Ce délai, de deux mois, ayant été respecté, cette exception est bien recevable. Cette constatation n’exclut en rien l’applicabilité, en ce qui concerne la procédure qui doit être respectée par le Tribunal lui-même, de l’article 78, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

 Sur le délai d’introduction des observations sur l’exception d’irrecevabilité

42      Sur la question de savoir si la requérante a déposé ses observations sur l’exception d’irrecevabilité de la Commission en dehors du délai imparti, ou en temps utile après la demande de prorogation de ce délai, il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, applicable mutatis mutandis au Tribunal à la date du dépôt de la pièce de procédure en cause (voir point 40 de la présente ordonnance), la date à laquelle une copie de l’original signé d’un acte de procédure parvient au greffe du Tribunal par télécopieur est prise en considération aux fins du respect des délais de procédure à condition que l’original signé de l’acte soit déposé au greffe au plus tard dix jours après.

43      À cet égard, il y a lieu de constater qu’aucun original signé de la demande de prorogation du délai de présentation des observations sur l’exception d’irrecevabilité n’a été déposé au greffe du Tribunal après le 4 mai 2007, date à laquelle cette demande est parvenue au greffe du Tribunal par télécopie. Il en résulte que la requérante n’a pas régulièrement demandé, selon l’article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, la prolongation du délai pour déposer ses observations sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission. Dès lors, le mémoire d’observations, déposé seulement le 23 mai 2007, et donc hors du délai fixé par le Tribunal, ne peut pas être pris en compte et doit être écarté.

 Sur la recevabilité du recours

44      Conformément à l’article 78, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, si une partie demande que le Tribunal statue sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond, la suite de la procédure sur la demande est orale, sauf décision contraire de ce dernier. En l’espèce, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces produites par les parties, le Tribunal considère qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir la procédure orale.

45      Dans la présente affaire il y a lieu de constater que, même formellement dirigé contre la décision de l’AIPN du 11 mai 2006, rejetant la réclamation de la requérante à l’encontre de la décision du 17 novembre 2005, le recours a pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel cette réclamation a été présentée. Le recours doit donc être considéré comme dirigé contre la décision du 17 novembre 2005 fixant la date de début du congé parental de la requérante au 8 novembre 2004 (voir, notamment, arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8).

46      La requérante soutient que la présente affaire concerne tout particulièrement la question de la qualification de la décision du 17 novembre 2005 et que suite à des doutes concernant ladite qualification, elle aurait choisi d’introduire un recours devant le Tribunal et, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il s’agirait d’une décision contre laquelle un recours ne pourrait pas être introduit directement sur la base de l’article 91 du statut, d’introduire une réclamation.

47      Selon une jurisprudence constante, un recours qui oppose les mêmes parties et tend aux mêmes fins, sur le fondement des mêmes moyens qu’un recours introduit antérieurement, doit être rejeté comme irrecevable (voir, notamment, arrêts de la Cour du 19 septembre 1985, Hoogovens Groep/Commission, 172/83 et 226/83, Rec. p. 2831, point 9, et du 22 septembre 1988, France/Parlement, 358/85 et 51/86, Rec. p. 4821, point 12 ; ordonnance du Tribunal de première instance du 14 juin 2007, Landtag Schleswig-Holstein/Commission, T‑68/07, non encore publiée au Recueil, point 16).

48      Contrairement à ce que soutient la Commission, la recevabilité du recours ne se heurte pas à l’exception de litispendance en ce qui concerne l’affaire F‑51/05. Certes, dans cette dernière affaire la requérante a demandé au Tribunal de ne pas tenir compte de la décision du 17 novembre 2005, qui est, selon elle, un fait nouveau. Toutefois, ce n’est que dans sa requête dans l’affaire F‑18/06 que la requérante a demandé au Tribunal l’annulation de ladite décision.

49      En l’espèce, il est constant que le présent recours ainsi que celui dans l’affaire F‑18/06, qui sont présentés par la même requérante et qui concernent la même institution défenderesse, ont le même objet, à savoir, en premier lieu, la demande d’annulation de la décision du 17 novembre 2005 et, en deuxième lieu, plusieurs demandes qui y sont liées, notamment en matière d’indemnisation. À l’égard de cet objet, la requérante présente dans ces deux affaires les mêmes conclusions et les mêmes moyens.

50      Ce constat n’est pas affecté par le fait que la requérante demande dans la présente affaire, en plus de ce qui précède, l’annulation de la décision du 11 mai 2006, à savoir l’annulation de la décision rejetant sa réclamation. La réclamation administrative et son rejet, explicite ou implicite, par l’AIPN font partie intégrante d’une procédure complexe. Cependant, le recours, même formellement dirigé contre le rejet de la réclamation du fonctionnaire, a pour effet de saisir le Tribunal de l’acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée (voir, en ce sens, la jurisprudence citée au point 45 de la présente ordonnance).

51      À propos de l’argument de la requérante selon lequel elle aurait choisi d’introduire la présente affaire en raison de doutes sur la qualification d’acte faisant grief de la décision du 17 novembre 2005, il y a lieu de relever que le Tribunal a constaté, dans le cadre de l’affaire F‑18/06, que l’acte en question ne lui faisait pas grief (arrêt du Tribunal du 13 décembre 2007, Duyster/Commission, F‑51/05 et F‑18/06, non encore publié au Recueil, points 76 à 81) et que, si tel avait été le cas, cela n’aurait pas d’incidence sur la constatation de la litispendance dès lors que l’acte faisant grief aurait déjà été examiné, au vu des mêmes moyens.

52      Il résulte de ce qui précède que le recours dans la présente affaire doit être rejeté comme manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

53      En vertu de l’article 122 du règlement de procédure, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de première instance pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date.

54      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. La requérante ayant succombé en son recours, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 14 décembre 2007.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kreppel

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions communautaires citées dans celle-ci et non encore publiées au Recueil sont disponibles sur le site internet de la Cour de justice : www.curia.europa.eu


* Langue de procédure : le néerlandais.