Language of document : ECLI:EU:F:2007:19

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

1er février 2007 (*)

« Aide judiciaire »

Dans l’affaire F‑140/06 AJ,

ayant pour objet une demande d’aide judiciaire introduite au titre de l’article 94 du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes,

Bruno Sibilli, demeurant à Paris (France),

partie demanderesse,

contre

Commission des Communautés européennes,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par demande déposée au greffe du Tribunal le 7 décembre 2006, M. Sibilli sollicite son admission au bénéfice de l’aide judiciaire, au titre de l’article 94 du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier.

2        Cette demande a été complétée par des courriers parvenus au greffe du Tribunal les 20 et 26 décembre 2006, ainsi que le 19 et 27 janvier 2007.

3        Le demandeur s’est porté candidat au concours général EPSO/AD/25/05 organisé par l’Office de sélection du personnel des Communautés européennes (EPSO) pour la constitution d’une réserve de recrutement d’administrateurs dans le domaine de l’administration publique européenne et des ressources humaines (ci-après le « concours »).

4        Aux termes du point B 2, sous d), de l’avis de concours, publié au Journal officiel de l’Union européenne du 20 juillet 2005 (JO C 178 A p. 3), l’épreuve écrite consiste en une épreuve, dans la langue principale du candidat, sur un sujet au choix en rapport avec le domaine du concours, visant à évaluer les connaissances du candidat, ses capacités de compréhension, d’analyse et de synthèse, ainsi que ses capacités de rédaction. Cette épreuve est notée de 0 à 50 points, le minimum requis étant de 25 points. Le jury convoque à l’épreuve orale, prévue au point B 2, sous e), dudit avis de concours, les 315 candidats ayant obtenu les meilleures notes ainsi que le minimum requis à l’épreuve écrite et qui remplissent toutes les conditions d’admission au concours.

5        Par courrier du 11 octobre 2006, le demandeur a été informé que le résultat qu’il avait obtenu à l’issue de la correction des épreuves écrites était insuffisant pour permettre au jury de l’admettre à l’épreuve orale. Il était indiqué dans ce courrier qu’il avait obtenu une note de 26/50 à l’épreuve prévue au point B 2, sous d), de l’avis de concours alors que les 315 premiers candidats avaient obtenu une note d’au moins 31/50 à cette épreuve.

6        Le demandeur a, par courrier du 14 octobre 2006, sollicité un réexamen de cette décision.

7        Par courrier du 13 novembre suivant, la présidente du jury a confirmé la décision dudit jury de ne pas admettre le demandeur à l’épreuve orale. Ce courrier précisait également que, à l’issue de l’épreuve écrite, toutes les copies avaient été corrigées par au moins deux correcteurs, sur la base d’une grille de correction établie au préalable par le jury ; que pendant toute la procédure de correction, les candidats avaient été identifiables uniquement par un numéro secret et non par leur numéro de candidat ni par leur nom, de manière à respecter l’anonymat ; que le jury avait ensuite contrôlé, à nouveau de manière anonyme, l’application correcte de ces critères de correction et examiné les remarques et observations faites par les correcteurs ; que c’est sur cette base que le jury avait fixé les résultats de l’épreuve écrite.

8        Le 6 décembre 2006, l’EPSO a communiqué au demandeur une copie de son épreuve écrite ainsi que la fiche d’évaluation finale du jury.

9        Il résulte de la présente demande d’aide judiciaire, présentée antérieurement à l’introduction d’un recours, que l’action envisagée par le demandeur a pour objet, à titre principal, l’annulation de la décision du jury, du 11 octobre 2006, rejetant sa candidature au concours et, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où les épreuves orales auraient déjà eu lieu, une demande de dommages et intérêts.

10      Selon le demandeur, la note de 26/50 qui lui a été attribuée à l’issue de l’épreuve écrite ne reflèterait pas la qualité de sa prestation. Une erreur manifeste d’appréciation aurait été commise par le jury lors de l’évaluation de sa copie, laquelle mériterait une note bien supérieure.

11      En outre, seuls deux critères auraient été évalués, à savoir les connaissances du domaine et la capacité de rédaction dans la langue principale, alors que l’avis de concours préciserait que trois critères auraient dû être évalués, à savoir, premièrement, les connaissances du candidat, deuxièmement, ses capacités de compréhension, d’analyse et de synthèse, et troisièmement, ses capacités de rédaction.

12      Enfin, par un courrier parvenu au greffe du Tribunal le 19 janvier 2007, le demandeur a allégué qu’une « fausse fiche d’évaluation » aurait été forgée par la présidente du jury à la suite de sa demande de réexamen.

13      En vertu de l’article 94, paragraphes 2 et 3, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, l’octroi de l’aide judiciaire est subordonné à la double condition que, d’une part, le demandeur soit, en raison de sa situation économique, dans l’incapacité totale ou partielle de faire face aux frais liés à l’assistance et à la représentation en justice devant le Tribunal et, d’autre part, que son action n’apparaisse pas manifestement irrecevable ou manifestement non fondée.

14      En vertu de l’article 96, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, avant de statuer sur la demande d’aide judiciaire, le Tribunal invite l’autre partie à présenter ses observations écrites à moins qu’il n’apparaisse déjà au vu des éléments présentés que les conditions prévues à l’article 94, paragraphe 2, du même règlement ne sont pas réunies ou que celles du paragraphe 3 sont réunies.

15      Selon une jurisprudence constante, les appréciations auxquelles se livre un jury de concours lorsqu’il évalue les connaissances et les aptitudes des candidats sont avant tout de nature comparative. Ces appréciations, qui constituent l’expression d’un jugement de valeur quant à la prestation du candidat lors de l’épreuve, s’insèrent dans le large pouvoir d’appréciation dont dispose le jury et ne sauraient être soumises au contrôle du juge communautaire qu’en cas de violation évidente des règles qui président aux travaux du jury. Il s’ensuit que lorsque, dans le cadre d’un recours en annulation contre la décision d’un jury de concours constatant l’échec du requérant à une épreuve, ce dernier n’invoque pas une telle violation de ces règles ou n’en apporte pas la preuve, le bien-fondé de l’appréciation portée par le jury sur la prestation de l’intéressé lors de cette épreuve est soustrait au contrôle du Tribunal (arrêts du Tribunal de première instance du 25 juin 2003, Pyres/Commission, T‑72/01, RecFP p. I‑A‑169 et II‑861, point 30, et du 17 septembre 2003, Alexandratos et Panagiotou/Conseil, T‑233/02, RecFP p. I‑A‑201 et II‑989, point 50).

16      En l’espèce, le demandeur, en soutenant que la note qui lui a été attribuée à l’épreuve écrite prévue au point B 2, sous d) de l’avis de concours, ne reflèterait pas la qualité de sa prestation, n’invoque pas de violation de la procédure d’évaluation de cette épreuve, décrite par la présidente du jury dans son courrier du 13 novembre 2006.

17      En outre, l’affirmation selon laquelle le critère relatif aux capacités de compréhension, d’analyse et de synthèse du candidat n’aurait pas été évalué apparaît manifestement erronée. En effet, la fiche d’évaluation finale du jury démontre que la rubrique « Connaissances du domaine » est divisée en trois sous-catégories, dont l’une concerne la compréhension du sujet, l’aptitude à saisir et à maîtriser le sujet, la capacité d’analyse et de synthèse, la pertinence, la cohérence et la structure de l’argumentaire.

18      Enfin, l’allégation du demandeur selon laquelle une « fausse fiche d’évaluation » aurait été forgée par la présidente du jury à la suite de sa demande de réexamen n’est pas étayée par le moindre commencement de preuve.

19      Le demandeur n’apporte donc pas la preuve d’une violation évidente des règles qui président aux travaux du jury.

20      Dès lors, le bien-fondé de l’appréciation portée par le jury sur la prestation du demandeur lors de l’épreuve écrite, prévue au point B 2, sous d), de l’avis de concours, est soustrait au contrôle du Tribunal.

21      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’action pour laquelle l’aide judiciaire est demandée apparaît manifestement non fondée.

22      Dans la mesure où il apparaît déjà au vu des éléments présentés que la condition entraînant le refus de l’aide judiciaire, prévue à l’article 94, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, est remplie, la présente demande d’aide judiciaire doit être rejetée, sans qu’il soit nécessaire d’inviter la Commission des Communautés européennes à présenter ses observations écrites.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne :

La demande d’aide judiciaire dans l’affaire F‑140/06 AJ, Sibilli/Commission, est rejetée.

Fait à Luxembourg, le 1er février 2007.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       P. Mahoney


* Langue de procédure : le français.