Language of document : ECLI:EU:T:2020:617

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

16 décembre 2020 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale HELIX ELIXIR – Marque de l’Union européenne verbale antérieure HELIXOR – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »

Dans l’affaire T‑883/19,

Gustopharma Consumer Health, SL, établie à Madrid (Espagne), représentée par Mes A. Gómez López et J. Mora Cortés, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. L. Rampini et V. Ruzek, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Helixor Heilmittel GmbH, établie à Rosenfeld (Allemagne), représentée par Me J. Klink, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 23 octobre 2019 (affaire R 100/2019-1), relative à une procédure d’opposition entre Helixor Heilmittel et Gustopharma Consumer Health,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de Mme A. Marcoulli, présidente, MM. S. Frimodt Nielsen (rapporteur) et R. Norkus, juges,

greffier : Mme J. Pichon, administratrice,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 27 décembre 2019,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 31 mars 2020,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 2 mars 2020,

à la suite de l’audience du 14 octobre 2020,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 25 janvier 2016, Home Shopping International, SL, aux droits de laquelle la requérante, Gustopharma Consumer Health, SL, a succédé, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal HELIX ELIXIR.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 5 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Compléments alimentaires diététiques principalement à base de vitamines ; compléments nutritionnels ; compléments alimentaires ; compléments alimentaires composés de vitamines ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 2016/019, du 29 janvier 2016.

5        Le 26 avril 2016, l’intervenante, Helixor Heilmittel GmbH, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée notamment sur la marque de l’Union européenne verbale antérieure HELIXOR, enregistrée le 25 octobre 2011 sous le numéro 9 985 557, désignant les produits relevant de la classe 5 correspondant à la description suivante : « Produits pharmaceutiques et médicaments, en particulier médicaments pour la leucémie et le cancer ; produits vétérinaires ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

8        Le 18 décembre 2018, la division d’opposition a accueilli l’opposition au motif qu’il existait un risque de confusion pour l’ensemble des produits contestés.

9        Le 15 janvier 2019, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 23 octobre 2019 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.

11      En substance, la chambre de recours a décidé que, compte tenu du degré de similitude entre les signes et entre les produits, du caractère distinctif intrinsèque normal de la marque antérieure et du principe selon lequel les consommateurs doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardées en mémoire, il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, même si son degré d’attention était censé être supérieur à la moyenne.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        infirmer la décision attaquée pour avoir mal appliqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et décider qu’il n’existe aucun risque de confusion entre les marques en conflit ;

–        faire droit à la demande d’enregistrement ;

–        condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens.

13      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

14      L’’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

15      La requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Elle soutient que la chambre de recours a commis plusieurs erreurs dans l’appréciation du risque de confusion.

16      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

 Sur la détermination du droit matériel applicable

17      Compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 25 janvier 2016, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement n° 207/2009 (voir, en ce sens, arrêts du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C‑591/12 P, EU:C:2014:305, point 12 et du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C‑702/18 P, EU:C:2020:489, point 2 et jurisprudence citée). Par suite, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites par la chambre de recours dans la décision attaquée et par les parties à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, comme visant l’article 8, paragraphe 1, sous b), d’une teneur identique du règlement n° 207/2009.

18      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

19      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir, en ce sens, arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

20      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

21      Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union européenne, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits ou des services en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].

 Sur le public pertinent

22      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie des produits concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

23      En l’espèce, la chambre de recours a considéré que le public pertinent pour apprécier le risque de confusion pouvait être, au sein de l’Union, le public de langue slovaque (voir points 19 et 25 de la décision attaquée). Elle a également relevé que les produits en cause compris dans la classe 5 s’adressaient, d’une part, aux professionnels de la médecine, chargés de prescrire et d’administrer ces produits, et, d’autre part, aux patients, en tant qu’utilisateurs finaux (voir point 22 de la décision attaquée).

24      S’agissant du niveau d’attention de ces deux composantes du public pertinent, la chambre de recours a repris les conclusions précédemment exposées par la division d’opposition. Elle a indiqué tout d’abord que, du fait de leur expérience professionnelle et de leur qualification, les professionnels de la médecine étaient réputés afficher un degré particulièrement élevé de vigilance et d’attention. La chambre de recours a également indiqué que, en ce qui concerne les produits liés à la santé des consommateurs, le degré d’attention du consommateur moyen était aussi relativement élevé, y compris pour les produits pharmaceutiques en vente libre, dès lors que ceux-ci étaient susceptibles d’affecter leur état de santé, ou encore pour les divers compléments alimentaires visés par la marque demandée (voir point 23 de la décision attaquée).

25      Pour autant, la chambre de recours a relevé que, lorsque le public pertinent était composé de groupes de consommateurs affichant des degrés d’attention différents, il y avait lieu de tenir compte de la partie du public affichant le niveau d’attention le moins élevé. Dès lors, elle a considéré qu’il convenait d’apprécier le risque de confusion en se plaçant du point de vue du consommateur moyen, dont le degré d’attention à l’égard des différentes catégories de produits en cause était assurément plus élevé que la moyenne, mais ne pouvait néanmoins pas être considéré comme étant aussi élevé que celui d’un professionnel de la médecine (voir point 24 de la décision attaquée).

26      À cet égard, la requérante soutient que la constatation selon laquelle les professionnels de la médecine font preuve d’un niveau élevé d’attention lors de la prescription de médicaments vaut aussi pour les consommateurs moyens, que ces produits soient ou non délivrés sur ordonnance, dès lors que ces produits affectent leur état de santé. En conséquence, le public pertinent ferait globalement preuve d’un degré d’attention très élevé.

27      L’EUIPO et l’intervenante contestent cette argumentation.

28      Tout d’abord, il convient de rappeler que, lorsque les produits en cause sont des médicaments ou des produits pharmaceutiques, le public pertinent est constitué, d’une part, des professionnels de la médecine et, d’autre part, des patients en tant que consommateurs finaux desdits produits [voir arrêt du 20 septembre 2018, Kwizda Holding/EUIPO – Dermapharm (UROAKUT), T‑266/17, EU:T:2018:569, point 25 et jurisprudence citée].

29      Ensuite, il ressort de la jurisprudence que, d’une part, les professionnels de la médecine font preuve d’un niveau élevé d’attention lors de la prescription de médicaments. Il en ressort, d’autre part, que, s’agissant des consommateurs finaux, dans les cas où des produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, il y a lieu de supposer que ces produits intéressent les consommateurs qui sont censés être raisonnablement bien informés, attentifs et avisés, dès lors que ces produits affectent leur état de santé, et que ces consommateurs sont moins susceptibles de confondre les diverses catégories de produits. En outre, même dans l’hypothèse où une ordonnance médicale serait obligatoire, les consommateurs sont susceptibles de faire preuve d’un niveau d’attention élevé lors de la prescription des produits en cause, eu égard au fait que ce sont des produits pharmaceutiques. Ainsi, les médicaments, délivrés sur ordonnance médicale ou non, peuvent être regardés comme bénéficiant d’un niveau d’attention accru de la part des consommateurs normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés (voir arrêt du 20 septembre 2018, UROAKUT, T‑266/17, EU:T:2018:569, point 26 et jurisprudence citée).

30      Ces considérations sont applicables y compris lorsque les produits en cause sont des produits diététiques en général ainsi que des compléments alimentaires, lesquels ne sont pas des médicaments au sens strict du terme, mais constituent néanmoins des produits qui relèvent du domaine de la santé, étant destinés en général à améliorer l’état de santé, qui peuvent être regardés comme bénéficiant d’un niveau d’attention accru de la part des consommateurs normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés (voir arrêt du 20 septembre 2018, UROAKUT, T‑266/17, EU:T:2018:569, point 28 et jurisprudence citée).

31      En l’espèce, la chambre de recours ne s’est pas départie des indications précitées en énonçant, d’une part, que le niveau d’attention des professionnels de la médecine était « particulièrement élevé » du fait de leur expérience professionnelle et de leur qualification, et d’autre part, que le niveau d’attention du consommateur moyen était également « relativement élevé » compte tenu du fait que les produits en cause étaient liés à la santé.

32      De même, il ne saurait être déduit de ces indications ou des constations effectuées par la chambre de recours que le niveau d’attention des différentes composantes du public pertinent puisse être aligné sur le niveau d’attention le plus élevé, en l’occurrence, celui des professionnels de la médecine. En effet, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours, lorsque le public pertinent est composé de groupes de consommateurs affichant des degrés d’attention différents, il y a lieu, pour apprécier le risque de confusion, de tenir compte de la partie du public affichant le niveau d’attention le moins élevé, en l’occurrence celui du consommateur moyen [voir, en ce sens, arrêt du 15 février 2011, Yorma’s/OHMI – Norma Lebensmittelfilialbetrieb (YORMA’S), T‑213/09, non publié, EU:T:2011:37, point 25].

33      Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré qu’il convenait d’apprécier le risque de confusion en se plaçant du point de vue du consommateur moyen, dont le degré d’attention à l’égard des différentes catégories de produits en cause était assurément plus élevé que la moyenne, mais ne pouvait néanmoins pas être considéré comme étant aussi élevé que celui d’un professionnel de la médecine.

 Sur la comparaison des produits

34      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

35      En l’espèce, la chambre de recours a considéré que les divers aliments, compléments nutritionnels et alimentaires visés par la marque demandée étaient similaires aux produits relevant de la catégorie générale « produits pharmaceutiques » visés par la marque antérieure, qui comprend en particulier, mais pas exclusivement, des produits pharmaceutiques pour le traitement de la leucémie et du cancer (voir points 26 et 29 de la décision attaquée).

36      En réponse à la requérante, qui se prévalait devant elle des différences qui existaient entre les produits réellement commercialisés par les parties, la chambre de recours a relevé tout d’abord que, dans la mesure où la marque antérieure ne faisait l’objet d’aucune exigence en matière de preuve de l’usage, le risque de confusion pouvait s’apprécier sur la base de la spécification enregistrée. Dès lors, comme la marque antérieure couvrait la catégorie étendue des « produits pharmaceutiques et médicaments », les termes « en particulier » indiquant que les médicaments spécifiques « pour le traitement de la leucémie et du cancer » étaient cités à titre d’exemples, la requérante ne pouvait pas s’appuyer sur certaines utilisations potentielles ou réelles de ces produits pour se prévaloir d’un degré de similitude présumé moindre que celui relevé dans la décision de la division d’opposition. En tout état de cause, la chambre de recours a indiqué que les compléments nutritionnels et les préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer avaient déjà été considérés comme similaires par le passé (voir points 27 et 28 de la décision attaquée).

37      Cette analyse est critiquée par la requérante, qui se prévaut à nouveau des différences existantes entre les produits pharmaceutiques et les médicaments destinés à traiter la leucémie ou le cancer et les compléments nutritionnels et diététiques. Ces différents produits ne partageraient pas les mêmes canaux de distribution, ne seraient pas fournis par les mêmes commerçants, ne seraient pas destinés au même public et n’auraient pas les mêmes indications thérapeutiques.

38      La requérante indique à cet égard que ses produits comportent un nutriment naturel pour les articulations à base de Nutrelix, un extrait protéinique de poudre d’escargot contenant de l’allantoïne, qui est combiné à d’autres ingrédients et nutriments naturels, comme la vitamine C, le curcuma et le boswellia, qui contribuent au fonctionnement normal des articulations.

39      L’EUIPO et l’intervenante contestent cette argumentation.

40      En l’espèce, il convient de relever, comme le font valoir à juste titre l’EUIPO et l’intervenante, que les produits visés par la marque antérieure ne sont pas limités aux produits pharmaceutiques et aux médicaments destinés à traiter la leucémie ou le cancer. Comme cela est déjà indiqué dans la décision attaquée, la liste des produits protégés par la marque antérieure ne vise qu’en particulier et non de manière exhaustive les produits pharmaceutiques et les médicaments concernant de telles indications thérapeutiques. Or il convient de rappeler que, afin d’apprécier la similitude des produits en cause au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, il y a lieu de prendre en compte le groupe de produits protégé par les marques en conflit et non les produits effectivement commercialisés sous ces marques [voir, en ce sens, arrêt du 25 septembre 2018, Grendene/EUIPO – Hipanema (HIPANEMA), T‑435/17, non publié, EU:T:2018:596, point 35 et jurisprudence citée].

41      De plus, si les compléments alimentaires et les compléments nutritionnels visés par la marque demandée ne sont pas spécifiquement destinés au traitement, au soulagement et à la guérison de maladies, il n’en demeure pas moins qu’ils contribuent également, à l’instar des produits pharmaceutiques et des médicaments visés par la marque antérieure, à promouvoir la santé et que ces produits peuvent se voir administrés et utilisés, de manière combinée ou complémentaire, à différentes fins thérapeutiques [voir, en ce sens, arrêt du 20 novembre 2019, Werner/EUIPO – Merck (fLORAMED), T‑695/18, non publié, EU:T:2019:794, point 34]. Cela est particulièrement le cas pour les compléments alimentaires diététiques principalement à base de vitamines ou les compléments alimentaires composés de vitamines, inclus dans la liste des produits désignés par la marque demandée, qui sont conçus pour répondre à des besoins alimentaires spéciaux, dans le but de traiter ou de prévenir une maladie ou de renforcer l’organisme. En outre, s’agissant de leur nature, les produits en cause présentent des similitudes, puisqu’ils sont tous des composés chimiques et qu’ils sont perçus par les consommateurs comme des produits appartenant à la même catégorie générale des produits de soins de santé.

42      En outre, en réponse à l’argument de la requérante tiré de ce que les différents produits ne partageraient pas les mêmes canaux de distribution, il y a lieu de relever que les compléments alimentaires à usage médical ou non sont généralement produits par les mêmes entreprises pharmaceutiques et distribués par les mêmes canaux de distribution, notamment les pharmacies [voir, en ce sens, arrêt du 20 novembre 2019, Werner/EUIPO – Merck (fLORAMED), T‑695/18, non publié, EU:T:2019:794, point 32].

43      Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que les divers aliments, compléments nutritionnels et alimentaires visés par la marque demandée étaient similaires aux produits relevant de la catégorie générale « produits pharmaceutiques » visés par la marque antérieure.

 Sur la comparaison des signes

44      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

45      Afin de déterminer le caractère distinctif d’un élément d’une marque, il y a lieu d’apprécier l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et, donc, à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée (voir arrêt du 20 septembre 2018, UROAKUT, T‑266/17, EU:T:2018:569, point 35 et jurisprudence citée).

 Sur la comparaison visuelle

46      Après avoir relevé, d’une part, que le signe demandé était constitué de deux éléments verbaux, « helix » et « elixir », alors que le signe antérieur n’en contenait qu’un, « helixor », la chambre de recours a indiqué, d’autre part, que le premier élément verbal du signe demandé différait de l’élément verbal du signe antérieur qui se terminait par le groupe de lettres supplémentaire « or ». Par ailleurs, elle a aussi indiqué que les signes en conflit coïncidaient dans le groupe de lettres initial « helix », qui formait le premier élément verbal du signe demandé. Globalement, nonobstant les différences visuelles, la chambre de recours a considéré que ces signes coïncidaient au niveau de leurs cinq premières lettres, le signe antérieur étant presque entièrement incorporé dans l’élément verbal initial du signe demandé. Cette incorporation partielle du signe antérieur dans les cinq premières lettres de l’élément verbal initial du signe demandé, lequel était selon elle le plus susceptible de retenir l’attention des consommateurs, lui a permis de conclure à l’existence d’un degré moyen de similitude sur le plan visuel (voir points 34 à 39 de la décision attaquée).

47      À cet égard, la requérante fait valoir que cette appréciation est erronée parce qu’elle n’a pas été effectuée en tenant compte des signes en conflit dans leur ensemble, mais seulement de certains de leurs éléments individuels. En particulier, la chambre de recours n’aurait pris en considération que la première partie du signe antérieur et elle aurait ignoré le fait que le signe demandé était composé de deux mots. Or, s’il est vrai que les signes en conflit débutent par le même groupe de lettres « helix », il n’existerait pas de chevauchement entre ces signes. En effet, le signe antérieur ne serait pas incorporé dans le signe demandé étant donné que, au titre d’une appréciation d’ensemble, le consommateur ne porterait pas son attention sur le terme « helix » de manière séparée, mais regarderait le signe antérieur comme étant constitué d’un seul mot, « helixor », tandis que le signe demandé serait perçu comme étant composé de deux mots différents « helix » et « elixir ». Il existerait donc plus de différences que de similitudes, d’ailleurs non pertinentes, entre les signes en conflit.

48      L’EUIPO et l’intervenante contestent cette argumentation.

49      Force est de relever, contrairement à ce que fait valoir la requérante, que la comparaison visuelle a été effectuée par la chambre de recours en considération d’une appréciation d’ensemble qui tenait compte des différences et des similitudes entre les signes en conflit. En effet, c’est au regard des unes et des autres que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un degré moyen de similitude sur le plan visuel.

50      En particulier, au vu du point 34 de la décision attaquée qui mentionne expressément cette différence, c’est à tort que la requérante soutient que la chambre de recours aurait ignoré le fait que le signe antérieur était composé d’un élément verbal, alors qu’il y en avait deux dans le signe demandé. La chambre de recours a également relevé que les signes différaient au niveau de l’élément verbal ajouté, « elixir », dans le signe demandé et des lettres finales, « o » et « r », dans le signe antérieur.

51      De même, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que les signes en conflit coïncidaient par le groupe de lettres initial, « helix », qui représente d’ailleurs le premier des deux éléments verbaux du signe demandé. Contrairement à ce que fait valoir la requérante, une telle similitude entre les signes en conflit n’est pas dépourvue de pertinence.

52      En effet, il convient de rappeler que, d’une façon générale, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuels, phonétiques et conceptuels [voir arrêt du 10 décembre 2008, MIP Metro/OHMI – Metronia (METRONIA), T‑290/07, non publié, EU:T:2008:562, point 41 et jurisprudence citée]. En l’espèce, ainsi que le fait valoir à juste titre l’EUIPO, le fait que le premier élément verbal « helix » du signe demandé HELIX ELIXIR coïncide avec les cinq premières lettres du signe antérieur HELIXOR peut effectivement être considéré comme un facteur pertinent de similitude des signes en conflit sur le plan visuel. Ces signes partagent, en effet, une séquence de cinq lettres placées dans le même ordre au début des signes en conflit et ces lettres identiques représentent, d’une part, la grande majorité des sept lettres du signe antérieur, et, d’autre part, l’intégralité du premier des deux éléments verbaux du signe demandé.

53      En outre, ainsi que le rappelle la chambre de recours, le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale des mots, de sorte que le premier élément ou ses premières lettres sont susceptibles d’exercer un impact plus important que le reste du signe [voir, en ce sens, arrêt du 24 octobre 2019, MSI Svetovanje/EUIPO – Industrial Farmaceutica Cantabria (nume), T‑41/19, non publié, EU:T:2019:764, point 68 et jurisprudence citée].

54      Dans ces circonstances, après avoir à bon droit établi que le premier élément verbal « helix » constituait l’élément susceptible d’exercer l’impact le plus important du signe demandé et qu’il présentait des similitudes avec le début du signe antérieur, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que les signes en conflit étaient visuellement similaires.

55      Il résulte de ce qui précède que la chambre de recours a pu à bon droit conclure à l’existence d’un degré moyen de similitude sur le plan visuel entre les signes en conflit.

 Sur la comparaison phonétique

56      En ce qui concerne la comparaison phonétique des signes, la chambre de recours a relevé que le signe antérieur se prononçait en trois syllabes, « he », « lix » et « or », tandis que le premier élément du signe demandé se prononçait en deux syllabes, « he » et « lix ». Elle a également indiqué que, dans les deux cas, l’accent était mis sur la même syllabe, « he », puisque, en slovaque, l’accent était presque toujours placé sur la première syllabe du mot. La chambre de recours a alors considéré que les deux premières syllabes des signes en conflit se prononçaient de la même façon (voir point 40 de la décision attaquée).

57      Ensuite, la chambre de recours a relevé, d’une part, que la dernière syllabe, « or », du signe antérieur n’avait pas de contrepartie dans le signe demandé, et, d’autre part, que le second élément verbal du signe demandé se prononçait en trois syllabes, « e », « li » et « xír », en slovaque. Sur ce dernier point, elle a indiqué que, si les consommateurs percevaient le second élément verbal du signe demandé comme étant entièrement descriptif, ils pourraient être tentés de l’omettre dans leurs communications de tous les jours. La chambre de recours a également précisé que, si ce second élément n’était pas perçu comme étant entièrement descriptif, alors sa prononciation introduisait un élément supplémentaire de différenciation phonétique (voir points 40 et 41 de la décision attaquée).

58      Globalement, nonobstant les différences phonétiques précitées, la chambre de recours a alors considéré que les signes en conflit coïncidaient partiellement au niveau des deux premières syllabes de leurs éléments verbaux « helix » et « helixor ». Cette coïncidence partielle des deux premières syllabes des éléments initiaux des signes en conflit, lesquelles étaient selon la chambre de recours les plus susceptibles de retenir l’attention des consommateurs, lui a permis de conclure à l’existence d’un degré moyen de similitude sur le plan phonétique (voir points 42 et 43 de la décision attaquée).

59      À cet égard, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir uniquement comparé le début des signes en conflit sans prendre en considération les différences évidentes, quant au nombre de syllabes et à leur séquence, du fait de leur prononciation : « he » « lix » et « or » pour le signe antérieur, et « he » et « lix » puis « eli » et « xir » pour le signe demandé. Les consommateurs dans l’Union prononceraient donc le signe antérieur de manière différente du signe demandé. En outre, le fait qu’une série de lettres coïncide ne suffirait pas à lui seul pour établir une similitude, dès lors que le public pertinent compare les signes dans leur ensemble et ne les décortique pas de manière artificielle. En l’espèce, les différences, dont notamment la différenciation phonétique liée à la prononciation du second élément de signe demandé, « elixir », lequel ne serait pas descriptif des produits en cause, mais tout au plus simplement allusif, seraient plus importantes que les similitudes relevées par la chambre de recours.

60      L’EUIPO et l’intervenante contestent cette argumentation.

61      Force est de relever, contrairement à ce que fait valoir la requérante, que la comparaison phonétique a été effectuée par la chambre de recours en considération d’une appréciation d’ensemble qui tenait compte des différences et des similitudes entre les signes en conflit. En effet, c’est au regard des unes et des autres que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un degré moyen de similitude sur le plan phonétique.

62      En particulier, il ne peut être reproché à la chambre de recours d’avoir porté uniquement son attention sur le début des signes en conflit ou d’avoir ignoré la différenciation phonétique qui résultait de la prononciation du second élément verbal « elixir » de la marque demandée.

63      Sur ce dernier point, contrairement à ce que laisse entendre la requérante, la chambre de recours n’a pas indiqué dans la décision attaquée que le public pertinent ne prononcerait jamais « elixir » pour faire référence oralement à la marque demandée. La chambre de recours a seulement évoqué l’éventualité selon laquelle, au cas où les consommateurs percevraient cet élément comme étant entièrement descriptif, ils pourraient alors être tentés de l’omettre dans leurs communications de tous les jours. Une telle éventualité est toutefois seulement envisagée à titre d’hypothèse et la chambre de recours fonde tout autant son raisonnement sur l’hypothèse inverse selon laquelle le second élément verbal « elixir » serait bien prononcé par le public pertinent, auquel cas il constituerait un élément de différenciation phonétique.

64      Dans ces circonstances, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que, malgré les différences au regard notamment du nombre de syllabes et de leur séquence, les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude sur le plan phonétique dans la mesure où leurs deux premières syllabes, qui correspondaient à la partie initiale des signes en conflit, étaient prononcées de la même façon par le public slovaque pertinent et où le signe antérieur était presque entièrement incorporé dans le signe demandé (voir, en ce sens, arrêt du 10 décembre 2008, METRONIA, T‑290/07, non publié, EU:T:2008:562, point 50 et jurisprudence citée).

 Sur la comparaison conceptuelle

65      Sur le plan conceptuel, la chambre de recours a considéré, d’une part, que le public de langue slovaque ne percevait pas la signification des éléments verbaux « helix » et « helixor » des signes en conflit, et, d’autre part, que ce public comprenait que le terme « elixir » du signe demandé avait la même signification qu’en anglais, à savoir qu’il désignait « une substance ayant le pouvoir (presque magique) de guérir, d’améliorer ou de préserver quelque chose, par exemple, en prolongeant (indéfiniment) la vie et le bien-être ». Elle a alors conclu que les signes en conflit n’étaient pas comparables pour le public de langue slovaque et que l’élément supplémentaire « elixir » du signe demandé ne suffisait pas à introduire une différence conceptuelle claire entre ces signes (voir points 44 à 53 de la décision attaquée).

66      Il n’y a pas lieu de remettre en cause ces considérations, lesquelles ne sont au demeurant pas contestées par la requérante, comme cela a été confirmé lors de l’audience.

 Sur le risque de confusion

67      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

68      En l’espèce, à l’issue d’une appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours a décidé que, compte tenu du degré de similitude des signes et des produits, du caractère distinctif intrinsèque normal de la marque antérieure et du principe selon lequel les consommateurs doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardées en mémoire, il existait un tel risque dans l’esprit du public pertinent, même si son degré d’attention était censé être supérieur à la moyenne (voir points 65 à 70 de la décision attaquée).

69      La requérante conteste une telle analyse en faisant notamment valoir que les produits en cause sont différents et qu’il n’existe aucune similitude entre les signes en conflit sur le plan visuel et sur le plan phonétique. De ce fait, le public pertinent ne serait pas amené à considérer que les produits en cause proviendraient de sociétés économiquement liées.

70      L’EUIPO et l’intervenante contestent cette argumentation.

71      Eu égard à l’ensemble des considérations exposées ci-dessus, et étant précisé que, s’agissant du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que celui-ci était normal dès lors que la marque antérieure était dépourvue de signification pour les produits en cause (voir point 57 de la décision attaquée), il y a lieu de conclure que la chambre de recours a correctement constaté, au titre d’une appréciation d’ensemble tenant compte d’un degré à tout le moins élevé d’attention du public pertinent, l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit pour tous les produits en cause, au motif, notamment, que les « compléments alimentaires » étaient similaires à la catégorie étendue des « produits pharmaceutiques et médicament », et que ces signes présentaient un degré moyen de similitude sur le plan visuel et sur le plan phonétique.

72      Par conséquent, il convient de rejeter le moyen unique de la requête et le recours dans son intégralité, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du troisième chef de conclusions de la requérante visant à faire droit à la demande d’enregistrement.

 Sur les dépens

73      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombée, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Gustopharma Consumer Health, SL, est condamnée aux dépens.

Marcoulli

Frimodt Nielsen

Norkus

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 décembre 2020.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.