Language of document : ECLI:EU:F:2012:16

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

13 février 2012

Affaire F‑118/11 R

Marcuccio

contre

Commission européenne

« Fonction publique – Référé – Demande de sursis à exécution – Urgence – Absence »

Objet :      Demande, introduite au titre des articles 278 TFUE et 157 EA, ainsi que de l’article 279 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par laquelle M. Marcuccio demande, notamment, la suspension de l’exécution de la décision rejetant la demande, contenue dans sa lettre du 30 juin 2011, tendant à l’adoption par la Commission d’une décision qu’il qualifie lui-même comme étant « relative à l’origine professionnelle » de l’affection ayant entraîné sa mise à la retraite pour invalidité.

Décision :      La demande en référé est rejetée. Les dépens sont réservés.

Sommaire

1.      Référé – Sursis à exécution – Mesures provisoires – Conditions d’octroi – « Fumus boni juris » – Urgence – Caractère cumulatif – Mise en balance de l’ensemble des intérêts en cause – Ordre d’examen et mode de vérification – Pouvoir d’appréciation du juge des référés

(Art. 278 TFUE et 279 TFUE ; règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 102, § 2)

2.      Référé – Sursis à exécution – Mesures provisoires – Conditions d’octroi – Urgence – Préjudice grave et irréparable – Charge de la preuve

(Art. 278 TFUE et 279 TFUE ; règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 102, § 2)

1.      En vertu de l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, les demandes relatives à des mesures provisoires doivent spécifier, notamment, les circonstances établissant l’urgence, ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi des mesures auxquelles elles concluent.

Les conditions relatives à l’urgence et à l’apparence de bon droit de la demande (fumus boni juris) sont cumulatives, de sorte qu’une demande de mesures provisoires doit être rejetée dès lors que l’une de ces conditions fait défaut. Il incombe également au juge des référés de procéder à la mise en balance des intérêts en cause.

Dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées, ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement.

(voir points 16 à 18)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : 3 juillet 2008, Plasa/Commission, F‑52/08 R, points 21 et 22, et la jurisprudence citée ; 15 février 2011, de Pretis Cagnodo et Trampuz de Pretis Cagnodo/Commission, F‑104/10 R, point 16

2.      La finalité de la procédure en référé n’est pas d’assurer la réparation d’un préjudice, mais de garantir la pleine efficacité de l’arrêt au fond. Pour atteindre ce dernier objectif, il faut que les mesures sollicitées soient urgentes en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts du requérant, qu’elles soient prononcées et produisent leurs effets dès avant la décision au principal. En outre, c’est à la partie qui demande l’octroi de mesures provisoires qu’il appartient d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure au principal sans avoir à subir un préjudice de cette nature.

(voir point 20)

Référence à :

Tribunal de première instance : 19 décembre 2002, Esch-Leonhardt e.a./BCE, T‑320/02 R, point 27