Language of document : ECLI:EU:F:2007:102

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

14 juin 2007 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Concours général – Non-admission aux épreuves écrites – Expérience professionnelle – Obligation de motivation – Communication de la décision du jury – Demande de réexamen »

Dans l’affaire F‑121/05,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Michel De Meerleer, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Ophain-Bois-Seigneur-Isaac (Belgique), représenté par Me E. Boigelot, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes C. Berardis-Kayser et K. Herrmann, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de M. S. Van Raepenbusch, président, Mme I. Boruta et M. H. Kanninen (rapporteur), juges,

greffier : M. S. Boni, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 décembre 2006,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 décembre 2005, M. De Meerleer demande en substance, d’une part, l’annulation de la décision du jury du concours général EPSO/A/19/04, datée du 12 avril 2005, de ne pas retenir sa candidature audit concours (ci-après la « décision initiale »), ainsi que l’annulation de la décision du jury, datée du 30 mai 2005, refusant de se prononcer sur sa demande de réexamen (ci-après la « décision refusant le réexamen ») et, d’autre part, la condamnation de la Commission des Communautés européennes à lui verser, en réparation du préjudice prétendument subi, des dommages et intérêts.

 Antécédents du litige

2        Le 14 mai 2004, le requérant s’est porté candidat au concours général EPSO/A/19/04, organisé en vue de la constitution d’une réserve de recrutement d’administrateurs (A 7/A 6) dans les domaines spécialisés de l’ingénierie civile, de l’ingénierie, de la chimie/produits chimiques/chimie industrielle et du transport aérien.

3        L’avis de concours, publié au Journal officiel de l’Union européenne du 21 avril 2004 (JO C 96 A, p. 19, ci-après l’« avis de concours »), prévoit, en son titre A, point II 2, que « [l]es candidats doivent avoir acquis, postérieurement au diplôme universitaire donnant accès au concours, une expérience professionnelle de niveau universitaire d’une durée minimale de trois ans à temps complet en rapport avec la nature des fonctions […] ». Le titre A, point II, précise que cette condition doit être remplie à la date de publication de l’avis de concours.

4        Pour le domaine 3 « Chimie/produits chimiques/ingénierie chimique et secteurs apparentés » choisi par le requérant, l’avis de concours précise que les trois années d’expérience professionnelle doivent être en rapport avec les tâches décrites au titre A, point I, dudit avis, y compris l’expérience acquise dans un ou plusieurs des domaines d’activité suivants : incidence des produits chimiques sur la santé publique et l’environnement ; détermination et contrôle des risques et dangers liés à l’utilisation de produits chimiques.

5        Le titre A, point I, de l’avis de concours, relatif à la nature des fonctions, énonce :

« Domaine 3 : Chimie/produits chimiques/ingénierie chimique et secteurs apparentés

–        Fournir des orientations et une assistance dans le domaine des produits chimiques ou les domaines connexes, y compris préparation et suivi d’études, évaluation des données scientifiques disponibles et évaluation des risques/dangers.

–        Coordonner et formuler des positions sur des questions en rapport avec les produits chimiques et d’autres domaines connexes.

–        Appliquer tous les aspects de la législation relative aux produits chimiques et à d’autres domaines spécifiés, élaborer des études préparatoires et consulter les parties intéressées et les États membres.

–        Préparer des négociations et y participer (groupes de travail, comités de l’Union européenne et organisations internationales, et analyse et évaluation de leurs propositions).

–        Assurer la supervision et le suivi concernant les régimes commerciaux et les accords bilatéraux ou multilatéraux. »

6        Le titre A, point II 2, de l’avis de concours est ainsi libellé :

« […]

Seront prises en considération au titre de l’expérience professionnelle :

–        toute période de stage de spécialisation ou de perfectionnement professionnel préparant à l’exercice des fonctions définies sous le titre A, point I, dès lors qu’elle est dûment attestée,

–        toute période complémentaire de formation scientifique, d’études ou de recherches préparant à l’exercice des fonctions définies sous le titre A, point I, et sanctionnées par un diplôme d’un niveau au moins équivalent à celui donnant accès au concours.

Si la période de stage de spécialisation ou de perfectionnement professionnel coïncide avec une période d’activité professionnelle, le jury ne prendra en compte que la période d’activité professionnelle. »

7        Au titre C, point 3, de l’avis de concours, il est notamment précisé que les candidats au concours doivent joindre à l’acte de candidature les copies « des attestations relatives à l’expérience professionnelle faisant apparaître clairement les dates de début et de fin des prestations ainsi que la nature précise des tâches exercées ».

8        En ce qui concerne les modalités de communication entre l’Office de sélection du personnel des Communautés européennes (EPSO) et les candidats au concours, il ressort du titre C de l’avis de concours, intitulé « Comment postuler », que les candidats doivent s’inscrire sur le site internet de l’EPSO en suivant les instructions relatives aux différentes étapes de la procédure. Le titre C précise que « [l]es candidats inscrits peuvent suivre l’évolution du concours et vérifier la date et le lieu de convocation aux différentes épreuves, en visitant le site internet [de l’]EPSO et en suivant le chemin ‘concours’ → ‘concours en cours’ ». Le titre C, point 2, de l’avis de concours, intitulé « Convocation aux tests de présélection et aux épreuves », indique que « [l]es informations concernant la convocation aux épreuves, l’acte de candidature et la convocation à l’épreuve orale sont disponibles uniquement sur le site internet [de l’]EPSO ». En outre, ce point précise que « [l]es candidats doivent suivre l’évolution du concours et vérifier les informations qui les concernent, relatives aux étapes annoncées, en consultant leur dossier EPSO [;] en fonction du devoir de diligence qui leur incombe, les candidats qui ne sont pas en mesure de vérifier leurs informations doivent le signaler à [l’]EPSO par messagerie électronique ».

9        Aux termes du titre D, point 2, de l’avis de concours, intitulé « Jury », « [l’EPSO] est chargé de toute communication avec les candidats jusqu’à la clôture du concours ».

10      Au titre D, point 3, de l’avis de concours, intitulé « Calendrier indicatif », il est mentionné ce qui suit :

« À titre d’information, les procédures de concours s’étendent sur une période d’environ neuf mois, selon le nombre de candidats inscrits.

Vous trouverez toutes les informations utiles sur le site internet [de l’]EPSO. »

11      Au titre D, point 4, de l’avis de concours, intitulé « Demandes de réexamen – Voies de recours – Plaintes auprès du Médiateur européen », il est indiqué :

« Veuillez vous référer à l’annexe. »

12      L’annexe de l’avis de concours, intitulée « Demandes de réexamen – Voies de recours – Plaintes auprès du Médiateur européen », prévoit :

« À tous les stades du concours, les candidats qui estiment qu’une décision leur fait grief peuvent utiliser les moyens suivants :

–        Demandes de réexamen

Introduire dans un délai de [20] jours de calendrier à compter de la date d’envoi de la lettre notifiant la décision, une demande de réexamen sous forme d’une lettre motivée à l’adresse suivante :

Office européen de sélection du personnel
CORT 80
Concours EPSO/A/19/04
B-1049 Bruxelles

[L’]EPSO la transmet au président du jury lorsque cela relève de la compétence de celui-ci et une réponse sera envoyée au candidat dans les meilleurs délais.

[…] »

13      Sur le site internet de l’EPSO, dans la rubrique « Candidature en ligne », plusieurs informations ont été communiquées aux candidats avant qu’ils ne commencent à s’inscrire au concours EPSO/A/19/04. À l’étape 1 de la procédure d’inscription électronique audit concours, intitulée « Inscription », une rubrique « Accès au dossier EPSO » était ainsi rédigée :

« Si c’est la première fois que vous vous inscrivez en ligne à un concours EPSO, vous devez créer un dossier EPSO en utilisant une adresse électronique valide et un mot de passe. Cette adresse électronique pourrait être utilisée par [l’]EPSO pour attirer votre attention sur les nouveaux messages qui seront dans votre dossier EPSO. Cependant, sachez que votre dossier EPSO est la seule source d’information officielle.

Si vous avez déjà un dossier EPSO, vous pouvez vous connecter directement après avoir lu les étapes 2 et 3. »

14      Aux termes de l’étape 3 de la procédure d’inscription électronique audit concours, intitulée « Communication via votre dossier EPSO », il était spécifié :

« Sachez que vous obtiendrez des informations individuelles de notre part via votre dossier EPSO et non par courrier postal.

Par conséquent, il est impératif que vous consultiez régulièrement votre dossier EPSO.

En plus de la vérification que vous effectuerez de votre dossier, [l’]EPSO pourrait également vous envoyer des informations par courrier électronique en utilisant l’adresse que vous avez fournie lors de la création de votre dossier. »

15      Ayant passé les tests de présélection avec succès, le requérant a été invité, par une communication versée à son dossier EPSO, le 28 février 2005, à soumettre sa candidature complète en vue de son admission aux étapes suivantes du concours.

16      Le requérant a envoyé son acte de candidature, daté du 7 mars 2005, accompagné de plusieurs pièces.

17      D’après le requérant, l’EPSO prétend lui avoir envoyé un courrier électronique, daté du 13 avril 2005, lui signalant le versement, à son dossier EPSO, d’une lettre du président du jury du concours, datée du 12 avril 2005, l’informant que ledit jury avait décidé de ne pas l’admettre à concourir au motif que son expérience professionnelle en rapport avec la nature des fonctions était insuffisante.

18      Le requérant soutient, d’une part, que suite à un problème technique, il n’a jamais reçu le courrier électronique daté du 13 avril 2005 et, d’autre part, qu’il n’a pris connaissance de la lettre du président du jury, contenant la décision initiale, que le 18 mai 2005, à l’occasion d’une consultation de son dossier EPSO via le site internet de l’EPSO.

19      Le 18 mai 2005, le requérant a introduit une demande de réexamen de la décision initiale. Dans sa demande, il conteste l’appréciation portée par le jury sur son expérience professionnelle. En outre, il indique :

« le système de site web ne m’a jamais informé par courriel/indication/avertissement de l’existence du document de refus me concernant. C’est par hasard que j’ai découvert son existence. »

20      Par courrier du 30 mai 2005, l’EPSO a informé le requérant que le jury avait refusé de se prononcer sur sa demande de réexamen en raison de son introduction tardive. Dans ce courrier, il était notamment précisé :

« Votre non-admission vous a été signifiée par lettre insérée dans votre [dossier] EPSO en date du 12 [avril] 2005.

Le 13 [avril] 2005 à 14 h 16, un [courriel] a été envoyé à votre adresse : michel.demeerleer@cec.eu.int vous informant qu’un nouveau message figurait dans votre dossier EPSO et vous priant de le consulter. Le même jour, le site web [de l’]EPSO a été mis à jour et, lors de l’ouverture, un ‘pop up’ vous demandait de consulter votre dossier EPSO.

Malheureusement, il apparaît que vous n’avez pas réagi à ces avertissements et que vous n’avez lu votre lettre de non-admission que le 18 [mai] 2005 à 14 h 55, c’est-à-dire, bien après l’expiration du délai de recours fixé au 2 [mai] 2005. »

21      Le 13 juin 2005, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut ») contre, d’une part, la décision initiale et, d’autre part, la décision refusant le réexamen.

22      Par lettre du 2 septembre 2005, notifiée au requérant le 14 septembre suivant, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a rejeté sa réclamation.

 Conclusions des parties

23      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision initiale et, par conséquent, les décisions de ne pas l’admettre au concours ni de procéder à la correction de son épreuve écrite ;

–        annuler la décision refusant le réexamen ainsi que tout acte consécutif et/ou relatif ;

–        pour autant que de besoin, annuler la décision de l’AIPN, du 2 septembre 2005, rejetant sa réclamation ;

–        condamner la Commission à lui payer, en réparation du préjudice matériel et moral subi, des dommages et intérêts évalués ex aequo et bono à 25 000 euros ;

–        condamner la Commission aux dépens.

24      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme non fondé ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

 Sur l’objet du recours

25      Le requérant dirige son recours contre, premièrement, la décision initiale, deuxièmement, la décision refusant le réexamen et, pour autant que de besoin, la décision de l’AIPN rejetant sa réclamation. À cet égard, il convient de rappeler que les conclusions en annulation formellement dirigées contre le rejet d’une réclamation ont pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée et sont, comme telles, dépourvues de contenu autonome (arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8 ; arrêts du Tribunal de première instance du 10 décembre 1992, Williams/Cour des comptes, T‑33/91, Rec. p. II‑2499, point 23 ; du 10 juin 2004, Liakoura/Conseil, T‑330/03, RecFP p. I‑A‑191 et II‑859, point 13, et du 6 avril 2006, Camós Grau/Commission, T‑309/03, Rec. p. II‑1173, point 43 ; ordonnance du Tribunal du 19 septembre 2006, Vienne e.a./Parlement, F‑22/06, RecFP p. I‑A‑1‑101 et II‑A‑1‑377, point 15). Cette jurisprudence est également applicable dans les cas où l’introduction d’une réclamation formelle, au sens de l’article 90 du statut, n’est pas une condition préalable nécessaire à l’introduction d’un recours juridictionnel, tel qu’en l’espèce (arrêt du Tribunal du 13 décembre 2006, Neophytou/Commission, F‑22/05, RecFP p. I‑A‑1‑159 et II‑A‑1‑617, point 20).

26      En conséquence, il y a lieu de considérer que le recours du requérant est dirigé contre, d’une part, la décision initiale et, d’autre part, la décision refusant le réexamen.

27      Il y a lieu d’examiner, tout d’abord, la demande en annulation de la décision refusant le réexamen.

 Sur la demande en annulation de la décision refusant le réexamen

 Sur la recevabilité

28      À titre liminaire, il convient de vérifier si le requérant dispose d’un intérêt à demander l’annulation de la décision refusant le réexamen, alors qu’il a pu, en tout état de cause, introduire une réclamation et un recours juridictionnel contre la décision initiale.

29      À cet égard, il importe de relever que, dans le cadre de son contrôle de légalité, le juge communautaire doit se limiter à vérifier que l’exercice du pouvoir d’appréciation du jury, quant à l’expérience professionnelle présentée par chaque candidat, n’a pas été entaché d’une erreur manifeste (voir arrêts du Tribunal de première instance du 13 décembre 1990, González Holguera/Parlement, T‑115/89, Rec. p. II‑831, publication par extraits, point 54, et du 21 novembre 2000, Carrasco Benítez/Commission, T‑214/99, RecFP p. I‑A‑257 et II‑1169, point 71). Seul le jury dispose d’un pouvoir discrétionnaire, dans le cadre des dispositions du statut relatives aux procédures de concours, en ce qui concerne l’appréciation tant de la nature et de la durée des expériences professionnelles antérieures des candidats que du rapport plus ou moins étroit que celles-ci peuvent présenter avec les exigences du poste à pourvoir (arrêts Carrasco Benítez/Commission, précité, point 70, et du Tribunal de première instance du 25 mars 2004, Petrich/Commission, T‑145/02, RecFP p. I‑A‑101 et II‑447, point 37).

30      Ensuite, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre de l’examen d’une réclamation, l’AIPN n’a pas le pouvoir d’annuler ou de modifier les décisions d’un jury de concours (voir arrêts de la Cour du 5 avril 1979, Orlandi/Commission, 117/78, Rec. p. 1613, point 9, et du 7 mai 1986, Rihoux e.a./Commission, 52/85, Rec. p. 1555, point 9 ; arrêt du Tribunal de première instance du 23 janvier 2002, Gonçalves/Parlement, T‑386/00, RecFP p. I‑A‑13 et II‑55, point 34).

31      Outre la réclamation et le recours juridictionnel, l’annexe de l’avis de concours indique, en l’espèce, la faculté pour les candidats de présenter devant le jury une demande de réexamen des décisions de ce dernier.

32      Il y a lieu de constater, comme cela ressort du point 29 du présent arrêt, que le pouvoir dont dispose un jury de concours, dans le cadre du réexamen de ses décisions, n’est pas comparable au contrôle exercé par l’AIPN, dans le cadre d’une réclamation et, par le juge communautaire, à l’occasion d’un recours juridictionnel.

33      De l’ensemble de ces considérations, il résulte que le requérant possède un intérêt distinct et réel à ce que sa demande de réexamen soit examinée par le jury dans les conditions prévues par l’avis de concours, même s’il dispose d’autres voies de droit. En conséquence, le requérant doit pouvoir faire contrôler par le juge communautaire la légalité de la décision refusant le réexamen, prise au motif que la demande de réexamen était tardive, bien que ce juge soit, en même temps, saisi du contrôle du bien-fondé de la décision initiale.

34      Il s’ensuit que la demande d’annulation de la décision refusant le réexamen est recevable.

 Sur le fond

35      À l’appui de ses conclusions en annulation contre la décision refusant le réexamen, le requérant soulève un unique moyen, tiré de la violation de l’article 25 du statut, de l’article 7 de l’annexe III du statut, de l’avis de concours et du principe d’égalité de traitement.

 Arguments des parties

36      Le requérant soutient que, suite à un problème technique, il n’a jamais reçu le courriel que l’EPSO prétend lui avoir envoyé le 13 avril 2005, par lequel il aurait été informé que la lettre du jury, datée du 12 avril 2005, contenant la décision initiale avait été versée à son dossier EPSO.

37      Le requérant rappelle que, aux termes de l’article 25, deuxième alinéa, du statut, toute décision individuelle prise en application dudit statut doit être communiquée par écrit, sans délai, au fonctionnaire intéressé. Il invoque aussi l’article 7 de l’annexe III du statut, qui prévoit que l’EPSO a la responsabilité de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application de normes uniformes dans les procédures de sélection des fonctionnaires. Enfin, le requérant cite l’annexe de l’avis de concours qui autorise les candidats à introduire une demande de réexamen à compter de l’envoi de la lettre notifiant toute décision du jury.

38      À l’appui de ces textes, le requérant conteste l’utilisation de systèmes informatiques qui ne garantiraient pas avec certitude la communication de décisions touchant à la situation individuelle des fonctionnaires et agents.

39      De plus, le requérant soutient que, selon la jurisprudence, une décision est notifiée dès lors qu’elle a été communiquée à son destinataire et que celui-ci est en mesure d’en prendre connaissance, de telle manière qu’il puisse connaître avec certitude le moment à partir duquel ledit acte commence à produire ses effets juridiques, notamment au regard de l’ouverture des voies de recours prévues par les textes pour l’attaquer. Par ailleurs, il appartiendrait à la partie qui se prévaut de la tardiveté d’un recours au regard des délais fixés par le statut, de faire la preuve de la date à laquelle la décision qui est attaquée a été notifiée.

40      Or, en l’espèce, le jury n’apporterait pas la preuve certaine de la date à laquelle la décision initiale a été notifiée au requérant puisqu’il ne serait pas en mesure de produire un accusé de réception.

41      En outre, le requérant prétend que le courriel d’alerte, daté du 30 juin 2004, joint au mémoire en défense par la Commission à titre d’exemple, ne prouverait aucunement qu’un courriel similaire, priant le requérant de consulter son dossier EPSO, lui aurait été envoyé le 13 avril 2005.

42      Par ailleurs, la Commission ne contesterait pas la matérialité des faits quant à la prise de connaissance par le requérant, le 18 mai 2005, de la lettre initiale du jury. Elle reconnaîtrait même que le requérant n’a ouvert le document contenant ladite lettre qu’à cette dernière date.

43      Le requérant attire également l’attention du Tribunal sur ce qu’il considère comme une contradiction entre différents termes de l’avis de concours, lequel prévoit, premièrement, en son titre C, que « [l]es candidats inscrits peuvent suivre l’évolution du concours et vérifier la date et le lieu de convocation aux différentes épreuves, en visitant le site internet [de l’]EPSO », deuxièmement, au titre C, point 2, que « [l]es candidats doivent suivre l’évolution du concours et vérifier les informations qui les concernent, relatives aux étapes annoncées, en consultant leur dossier EPSO » et, troisièmement, en son annexe, que les demandes de réexamen doivent être introduites « dans un délai de [20] jours de calendrier à compter de la date d’envoi de la lettre notifiant la décision ».

44      En s’appuyant sur ces diverses formulations, le requérant prétend que l’avis de concours prévoit, certes, tant la faculté que l’obligation de suivre l’évolution du concours par la consultation du site internet de l’EPSO, mais également la notification par lettre des décisions faisant grief aux candidats. Partant, les candidats auraient été dans l’incertitude, ne sachant pas s’ils pouvaient attendre la lettre de l’EPSO notifiant la décision du jury ou s’ils devaient consulter le site internet de l’EPSO pour prendre connaissance de l’avancée de la procédure du concours.

45      Le requérant soutient également qu’il est contraire au principe de sécurité juridique d’exiger des candidats à un concours qu’ils consultent leur dossier EPSO, via le site internet, afin de prendre connaissance des décisions les concernant individuellement et produisant des effets juridiques à leur égard.

46      Enfin, le requérant invoque la violation par le jury du principe d’égalité de traitement entre les candidats en ce que, à la différence d’autres candidats qui ont reçu le courriel de l’EPSO les informant du versement à leur dossier EPSO d’une communication du jury, et ont ainsi pu introduire, dans le délai requis, leur demande de réexamen de la décision du jury de ne pas les avoir admis au concours, des problèmes techniques l’auraient empêché d’introduire sa demande de réexamen de la décision initiale dans le délai de 20 jours de calendrier à compter de l’envoi de la lettre du 12 avril 2005.

47      La Commission conteste l’argumentation du requérant. Elle rappelle premièrement que, selon la jurisprudence, l’AIPN dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer les conditions et modalités d’organisation d’un concours. À cet égard, afin de mieux gérer la communication entre le jury et les candidats au concours, ainsi que d’accélérer le déroulement de la procédure, l’AIPN aurait décidé d’utiliser comme moyen de communication avec tous les candidats leur seul dossier, établi sur le site internet de l’EPSO.

48      Selon la Commission, chaque candidat pouvait créer son dossier EPSO en utilisant une adresse électronique valide et un mot de passe. Avant chaque inscription au concours, les candidats auraient été informés que ce dossier constituait la seule source d’information officielle et, en conséquence, ils auraient été invités à consulter régulièrement leur dossier EPSO.

49      De plus, lorsque l’EPSO envoyait une communication aux candidats sur leur dossier EPSO, il leur aurait adressé dans le même temps un courriel d’alerte les invitant à consulter ledit dossier.

50      Le 12 avril 2005, la lettre notifiant la décision initiale aurait été introduite dans le dossier EPSO du requérant. Le 13 avril 2005, un courriel d’alerte aurait été envoyé à son adresse électronique, lui demandant de consulter son dossier EPSO. À aucun moment, le requérant n’aurait signalé à l’administration qu’il n’était pas en mesure de consulter son dossier EPSO ou que son adresse électronique n’était plus valable.

51      Jusqu’au 12 avril 2005, date de la lettre contenant la décision initiale, l’ensemble des autres communications versées au dossier EPSO du requérant auraient été « ouvertes » par lui dans des délais normaux.

52      En outre, dans le but de renforcer la prise de connaissance par les candidats des communications de l’EPSO, le site internet de ce dernier aurait été mis à jour le 13 avril 2005 de sorte que, lors de son ouverture, un « pop up » invite les candidats à consulter leur dossier EPSO.

53      De l’ensemble de ces considérations, la Commission conclut que l’EPSO a pris le plus grand soin pour garantir la prise de connaissance, par les candidats au concours, des communications qui leur étaient adressées. Aussi, le fait que le requérant n’ait pris connaissance de la décision initiale que le 18 mai 2005 résulterait uniquement de son manque de diligence.

54      Deuxièmement, l’EPSO n’aurait pas violé l’article 25 du statut dans la mesure où une communication écrite intitulée « non-admission à l’épreuve écrite », contenant la décision initiale, aurait été versée au dossier EPSO du requérant. Ledit article 25 du statut n’imposerait pas l’envoi de cette communication par courrier postal.

55      S’agissant, troisièmement, du respect du délai d’introduction de la demande de réexamen de la décision initiale, la Commission soutient que le requérant essaie de contester le point de départ du délai de 20 jours de calendrier, en se fondant sur une exigence de notification de la décision du jury par une voie autre que celle du dossier EPSO. Certes, l’avis de concours prévoyait que ce délai courait à compter de l’envoi de la lettre notifiant la décision du jury. Mais la lettre en question viserait en fait la communication contenant la décision initiale, versée au dossier EPSO du requérant. Cette interprétation ne serait pas contestable dès lors que le requérant aurait été averti, lors de son inscription au concours, qu’il n’obtiendrait pas d’informations de la part de l’EPSO ou du jury par courrier postal mais uniquement à travers son dossier EPSO.

56      Selon la Commission, le fait que le requérant n’ait pu recevoir le courriel du 13 avril 2005 ne serait pas imputable à l’EPSO, étant donné que l’adresse électronique du requérant avait été communiquée à l’EPSO par l’intéressé lui-même.

57      En tout état de cause, la Commission soutient que le requérant avait un accès régulier aux outils informatiques dans le cadre de son activité professionnelle à la direction générale (DG) « Emploi et affaires sociales » et avait donc la possibilité de consulter chaque jour son dossier EPSO.

58      En ce qui concerne, enfin, la prétendue violation du principe d’égalité de traitement, et de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe III du statut, la Commission relève que tous les candidats ont reçu les communications de l’EPSO dans leur dossier EPSO et ont dès lors eu un traitement identique à celui du requérant.

 Appréciation du Tribunal

59      À titre liminaire, il convient d’observer que le requérant soutient, d’une part, qu’il a introduit sa demande de réexamen de la décision initiale dans le délai imparti. À cet égard, il fait notamment valoir que ladite décision initiale ne lui aurait pas été communiquée de manière appropriée. D’autre part, le requérant conteste, au regard du principe d’égalité de traitement, le système de communication entre l’EPSO et les candidats au concours litigieux, qui se fonde sur la consultation d’un dossier électronique.

60      Pour répondre à l’argumentation du requérant, il importe d’abord de rappeler que l’article 25, deuxième alinéa, du statut prévoit que « [t]oute décision individuelle prise en application du présent statut doit être communiquée par écrit, sans délai, au fonctionnaire intéressé ». Il a déjà été jugé que cette disposition ne précise pas les modalités de transmission de cette communication et que cette dernière est réputée avoir eu lieu dès que la décision est parvenue effectivement au fonctionnaire intéressé, quel que soit le moyen utilisé pour cette transmission (arrêt de la Cour du 12 octobre 1978, Ditterich/Commission, 86/77, Rec. p. 1855, points 37 et 38).

61      Toutefois, même s’il est vrai que la procédure de réexamen n’est pas soumise aux dispositions des articles 90 et 91 du statut, l’efficacité de la demande de réexamen et la garantie que les candidats puissent utiliser cette voie de droit dans le respect du principe d’égalité de traitement, nécessite que la décision qui fait l’objet d’une demande de réexamen ait été non seulement communiquée à son destinataire mais que celui-ci ait également été en mesure de prendre utilement connaissance de son contenu. À cet égard, l’administration a l’obligation de s’assurer que les candidats peuvent effectivement et facilement prendre connaissance des décisions qui les concernent individuellement (voir, par analogie, arrêt du Tribunal de première instance du 17 mai 2006, Lavagnoli/Commission, T‑95/04, RecFP p. I‑A‑2‑121 et II‑A‑2‑569, points 45 et 48). D’ailleurs, selon l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe III du statut, les institutions confient à l’EPSO la responsabilité de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application de normes uniformes dans les procédures de sélection des fonctionnaires des Communautés.

62      D’après l’annexe de l’avis de concours, la demande de réexamen devait être introduite dans un délai de 20 jours de calendrier à compter de la date d’envoi de la lettre notifiant la décision du jury.

63      En l’espèce, la lettre datée du 12 avril 2005, contenant la décision initiale, a été versée au dossier EPSO du requérant ce même jour. Cette affirmation de la Commission n’est pas contestée par le requérant. À partir de cette date, cette décision était, par conséquent, accessible au requérant qui, pour en prendre connaissance, devait consulter son dossier EPSO.

64      Selon la Commission, le délai de 20 jours pour introduire la demande de réexamen de la décision initiale a donc commencé à courir le 12 avril 2005.

65      Pour justifier la communication de la décision initiale par la voie du dossier EPSO, la Commission soutient en particulier que, lors de l’inscription au concours, le site internet de l’EPSO attirait l’attention des candidats sur le fait que leur dossier EPSO constituait la seule source d’information officielle et que, partant, ils étaient invités à consulter régulièrement ledit dossier.

66      Il ressort des pièces de procédure que deux moyens supplémentaires ont été utilisés par l’EPSO pour rendre plus efficace la prise de connaissance, par les candidats, de tout nouveau document versé à leur dossier EPSO : d’une part, l’apparition, lors de l’ouverture du site internet de l’EPSO, d’un message dit « pop up » indiquant que ledit dossier EPSO contenait un nouveau document et invitant les candidats à consulter ce dossier et, d’autre part, l’envoi d’un courriel aux candidats les invitant, après qu’un document eut été versé dans leur dossier EPSO, à consulter ledit dossier.

67      Selon la Commission, ces deux moyens constituaient seulement un service additionnel rendu aux candidats, sans influence sur la validité des communications adressées auxdits candidats et versées à leur dossier EPSO.

68      En l’espèce, l’EPSO aurait envoyé, le 13 avril 2005, un courriel au requérant l’invitant à consulter son dossier EPSO. À l’audience, la Commission a produit un document attestant l’envoi d’un tel courriel à 65 destinataires parmi lesquels se trouvait le requérant.

69      Le requérant fait toutefois valoir qu’il n’a jamais reçu le courriel du 13 avril 2005, ce en raison d’un problème technique qu’il n’a cependant pas explicité.

70      La Commission admet qu’elle ne peut pas produire de preuve directe de ce que le courriel du 13 avril 2005 serait effectivement parvenu à l’adresse électronique du requérant, de telle manière que celui-ci aurait pu constater son arrivée et en prendre connaissance. Toutefois, bien qu’elle reconnaisse la possibilité qu’un courriel ne parvienne pas à son destinataire, la Commission prétend que le service informatique de l’EPSO n’a reçu aucun signalement d’erreur relatif à la non-réception dudit courriel par le requérant.

71      Ainsi, bien qu’aucun problème technique de transmission n’ait pu être démontré, il n’est pas exclu que le courriel du 13 avril 2005 ne soit pas parvenu au requérant. En effet, sans un document attestant la réception ou l’ouverture, sur la boîte électronique, du courriel envoyé, la présomption qu’une communication interne par voie électronique soit parvenue à son destinataire ne s’appuie sur aucun élément qui permette de conclure, avec une certitude suffisante, à sa réalité (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 17 janvier 2001, Kraus/Commission, T‑14/99, RecFP p. I‑A‑7 et II‑39, point 22).

72      En l’espèce, il convient de conclure qu’il n’est pas établi que le requérant ait reçu le courriel l’informant du versement de la décision initiale à son dossier EPSO. Dans ces circonstances, il y a donc lieu de vérifier si les informations fournies au requérant par l’administration au sujet des communications des décisions du jury prévoyaient avec suffisamment de clarté que le versement de la décision du jury à son dossier EPSO faisait à lui seul débuter le délai de 20 jours.

73      Aux termes de l’annexe de l’avis de concours, « [à] tous les stades du concours, les candidats qui estiment qu’une décision leur fait grief peuvent [...] [i]ntroduire dans un délai de [20] jours de calendrier à compter de la date d’envoi de la lettre notifiant la décision, une demande de réexamen sous forme d’une lettre motivée », adressée à l’EPSO. Cette formulation ne permet pas, à elle seule, de comprendre que le versement de toute décision sous format électronique, au dossier EPSO d’un candidat, équivaut à l’envoi d’une lettre notifiant une décision du jury. Les termes précités de l’annexe de l’avis de concours laissent davantage supposer que toute décision du jury serait envoyée au candidat sur support papier ou par courriel. Ainsi, l’annexe dudit avis de concours, lue isolément, peut raisonnablement laisser entendre qu’il y aurait un autre moyen de communication que le simple versement d’un document au dossier EPSO.

74      Il en est de même en ce qui concerne les termes de l’avis de concours. Le titre C dudit avis dispose que « [l]es candidats inscrits peuvent suivre l’évolution du concours et vérifier la date et le lieu de convocation aux différentes épreuves, en visitant le site internet [de l’]EPSO et en suivant le chemin ‘concours’ → ‘concours en cours’ ». Au titre C, point 2, est notamment indiqué que « [l]es informations concernant la convocation aux épreuves, l’acte de candidature et la convocation à l’épreuve orale sont disponibles uniquement sur le site internet [de l’]EPSO ». Ce même point relève, en outre, que « [l]es candidats doivent suivre l’évolution du concours et vérifier les informations qui les concernent, relatives aux étapes annoncées, en consultant leur dossier EPSO [;] [e]n fonction du devoir de diligence qui leur incombe, les candidats qui ne sont pas en mesure de vérifier leurs informations doivent le signaler à [l’]EPSO par messagerie électronique ».

75      Même si ces dispositions de l’avis de concours soulignent l’importance du dossier EPSO comme mode de communication des décisions du jury, en indiquant notamment de façon claire que les informations qui concernent les candidats sont disponibles dans leur dossier EPSO, la lecture combinée de l’avis de concours et de son annexe ne permet pas de conclure que le versement de toute décision du jury au dossier EPSO équivaut à l’envoi d’une lettre notifiant une telle décision du jury, comme cela est prévu à l’annexe de l’avis de concours.

76      En revanche, sur le site internet de l’EPSO, lors de la procédure d’inscription au concours, il était notamment précisé :

« Si c’est la première fois que vous vous inscrivez en ligne à un concours EPSO, vous devez créer un dossier EPSO en utilisant une adresse électronique valide et un mot de passe. Cette adresse électronique pourrait être utilisée par [l’]EPSO pour attirer votre attention sur les nouveaux messages qui seront dans votre dossier EPSO. Cependant, sachez que votre dossier EPSO est la seule source d’information officielle. »

77      En outre, il était spécifié sur le site internet de l’EPSO, dans le cadre de la même procédure d’inscription au concours :

« Sachez que vous obtiendrez des informations individuelles de notre part via votre dossier EPSO et non par courrier postal. Par conséquent, il est impératif que vous consultiez régulièrement votre dossier EPSO. En plus de la vérification que vous effectuerez de votre dossier, [l’]EPSO pourrait également vous envoyer des informations par courrier électronique en utilisant l’adresse que vous avez fournie lors de la création de votre dossier. »

78      Ces informations, disponibles sur le site internet de l’EPSO, indiquaient donc clairement et sans équivoque, d’une part, que le seul moyen de communication des décisions du jury aux candidats était le dossier EPSO et, d’autre part, que les candidats devaient consulter régulièrement leur dossier. Certes, il était précisé que des communications pourraient être envoyées à l’adresse électronique des candidats, mais uniquement à titre d’information, le seul mode de communication officiel étant le dossier EPSO.

79      Le requérant n’a pas contesté avoir eu connaissance des informations disponibles sur le site internet de l’EPSO.

80      Même si l’avis de concours et, notamment, son annexe, manquaient de précision, les informations qu’ils contenaient, relatives aux modalités de communication, n’étaient pas contradictoires avec les renseignements clairs du site internet de l’EPSO auquel l’avis de concours se référait.

81      Il résulte de l’ensemble de ces considérations que le requérant aurait dû comprendre que l’avis de concours, son annexe et les instructions figurant sur le site internet de l’EPSO, lus ensemble, prévoyaient qu’il devait activement suivre l’évolution de son dossier EPSO et que le point de départ du délai pour introduire la demande de réexamen ne dépendait pas de la réception du courriel d’alerte envoyé à son adresse électronique, mais était constitué par le dépôt d’un nouveau document dans le dossier EPSO, soit, dans le cas d’espèce, le 12 avril 2005.

82      À la lumière de ces exigences, il doit néanmoins être observé que, pour être certain de jouir de la totalité du délai de 20 jours, les candidats devaient consulter quotidiennement leur dossier ou, pour avoir une possibilité réelle d’introduire une demande de réexamen, à tout le moins, selon une fréquence inférieure à 20 jours. À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon l’annexe, une telle demande devait être motivée et envoyée à une adresse postale, c’est-à-dire par courrier postal. Ainsi, contrairement à ce qu’a soutenu la Commission lors de l’audience, le recours effectif à la procédure de réexamen nécessitait que le candidat puisse prendre connaissance de la décision du jury qui lui faisait grief, au moins quelques jours avant l’expiration du délai prévu pour l’introduction de la demande de réexamen.

83      Par conséquent, la possibilité de recourir effectivement à la procédure de réexamen nécessitait, de la part des candidats, que la consultation de leur dossier EPSO s’effectue selon une fréquence suffisamment élevée.

84      En l’espèce, d’après les affirmations du requérant lui-même, celui-ci n’a pas consulté le site internet de l’EPSO entre le 7 avril et le 18 mai 2005. Or, à l’audience, le requérant a confirmé qu’il n’y avait pas eu de circonstances particulières qui l’auraient empêché de consulter son dossier EPSO plus fréquemment. Il a simplement indiqué qu’il était en stage de formation externe, du 1er au 5 avril 2005 et le 8 avril suivant et en congé entre les 11 et 17 avril 2005.

85      De plus, alors que l’avis de concours prévoyait en termes clairs, en son titre D, point 3, que les procédures de concours s’étendaient sur une période d’environ neuf mois, le requérant devait comprendre que, à partir de l’envoi de son acte de candidature daté du 7 mars 2005, une attention particulière devait être portée à son dossier EPSO.

86      Enfin, il convient de relever qu’il ressort de la décision refusant le réexamen que, dans un document versé le 28 février 2005 au dossier EPSO du requérant, il était signalé que celui-ci serait avisé dans les meilleurs délais, par la voie de son dossier EPSO, de son admission ou de sa non-admission au concours.

87      Dans ces conditions, même si les instructions figurant sur le site internet de l’EPSO n’indiquaient pas précisément la fréquence souhaitable de consultation du dossier EPSO, la passivité du requérant dans la consultation de son dossier, ce pendant plus de cinq semaines, va clairement à l’encontre de son devoir de diligence.

88      Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé, dans les circonstances de l’espèce, à soutenir que la décision refusant le réexamen est contraire à l’article 25 du statut, à l’article 7 de l’annexe III du statut, à l’avis de concours ainsi qu’au principe d’égalité de traitement.

89      Dès lors, la demande d’annulation de la décision refusant le réexamen doit être rejetée comme non fondée.

 Sur la demande en annulation de la décision initiale

90      À l’appui de ce chef de conclusions, le requérant invoque deux moyens tirés, d’une part, de l’erreur manifeste d’appréciation et, d’autre part, de la violation de l’obligation de motivation.

 Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation

 Arguments des parties

91      Le requérant reproche au jury de concours d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de prendre en considération, pour le calcul des trois années d’expérience professionnelle devant être en rapport avec la nature des fonctions définies au titre A, points I et II 2, de l’avis de concours, ses douze années et six mois et demi d’expérience professionnelle dans le domaine de la chimie et dans les domaines apparentés.

92      Le requérant rappelle, d’une part, que le jury est lié par le texte de l’avis de concours et, d’autre part, que si le jury dispose d’un pouvoir discrétionnaire, dans le cadre des dispositions statutaires, pour apprécier l’expérience professionnelle des candidats et le rapport de cette expérience avec les exigences du poste à pourvoir, il appartient au juge communautaire de contrôler si ledit jury n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la durée et du niveau de cette expérience professionnelle.

93      Le requérant soutient que le jury a pris la décision initiale sans tenir compte de l’ensemble de son dossier, c’est-à-dire de son acte de candidature et des pièces justificatives qui y étaient jointes.

94      À cet égard, le requérant prétend que, eu égard à la formulation du titre A, points I et II 2, de l’avis de concours, les exigences requises étaient assez générales et portaient sur le domaine de la chimie et des produits chimiques au sens large ainsi que sur une certaine connaissance des autres politiques communautaires. Cette interprétation serait confirmée par la décision de rejet de sa réclamation aux termes de laquelle « le réclamant ne fait pas d’allusion au rapport de ses années d’expérience avec l’un ou l’autre des domaines spécialisés précités mentionnés dans l’avis de concours ».

95      De plus, le requérant fait valoir que, en vertu d’un principe général, les imprécisions d’un avis de concours ne devraient pas être interprétées au détriment des candidats. Or, en décidant que le requérant ne remplissait pas la condition d’admission relative à l’expérience professionnelle, le jury aurait violé ce principe général.

96      Selon le requérant, il ressortirait de son acte de candidature qu’il disposait de douze ans et six mois et demi d’expérience professionnelle dans le domaine de la chimie et dans les domaines connexes. Il relève que, après avoir obtenu, en 1990, sa licence en sciences chimiques, il a travaillé du 9 mars au 30 octobre 1992 en tant que commercial en matière de produits chimiques à destination de la grande industrie pour la société Merck-Belgolabo, fabricant de produits chimiques. Le requérant souligne, premièrement, que dans le cadre de cette activité, l’information des clients quant à la qualité des produits nécessitait une connaissance accrue des risques et dangers des produits chimiques vendus. Deuxièmement, cette expérience professionnelle serait en rapport avec la vente et le conseil en produits chimiques en fonction de processus industriels, ceci ayant exigé de lui qu’il fournisse des orientations et une assistance dans le domaine des produits chimiques et la détermination des risques et dangers liés à l’utilisation de ces produits.

97      En ce qui concerne la période du 16 novembre 1992 au 30 juin 1993, le requérant affirme avoir travaillé pour la société pharmaceutique Will-Pharma, en qualité de délégué médical pour des produits pharmaceutiques. Il aurait mené une activité de conseil, fournissant des orientations et une assistance dans le domaine des produits pharmaceutiques et déterminant les risques et dangers liés à l’utilisation de ces produits.

98      Pendant la période d’août 1993 à mai 1994, le requérant aurait travaillé pour la société pharmaceutique Merck Sharp & Dohme en tant que « Associate Medical Data Coordinator ». Son travail aurait consisté en des études cliniques de produits chimiques. Cette activité aurait, entre autres, conféré au requérant une expérience dans le domaine de l’évaluation des données scientifiques disponibles. Le requérant fait remarquer, dans son mémoire en réplique, que la Commission ne s’est pas prononcée, dans ses écritures, sur cette expérience professionnelle.

99      Du 2 au 15 juillet 1994, le requérant aurait travaillé, au sein de la société française Soleil Nutritionnel, comme délégué commercial pour le lancement national d’un produit pharmaceutique, et du 1er septembre 1994 au 8 janvier 1995, il aurait été employé en tant que délégué commercial et installateur de « stations de travail de recherche universitaire » auprès de la société Sun Microsystems Computers. Le requérant soutient que ces activités lui ont conféré une expérience professionnelle dans le domaine de la chimie au sens large.

100    Du 9 janvier 1995 au 15 février 1998, le requérant aurait été conseiller scientifique au rectorat de l’université libre de Bruxelles (ci-après l’« ULB »), en charge des « relations industrie-université », dans la section « Chimie, biotechnologie et pharmacie ». Selon le requérant, cette fonction consistait notamment en la formulation de positions sur des questions en rapport avec la recherche dans le secteur des produits chimiques ou pharmaceutiques et dans d’autres domaines connexes, sa valorisation par tous moyens, y compris le dépôt de brevets ainsi que la consultation des parties intéressées. Cette expérience présenterait un rapport évident avec la chimie et l’industrie chimique.

101    Du 1er mars 1998 au 15 avril 2000, le requérant aurait travaillé comme fonctionnaire de catégorie B, d’abord à l’unité « Industrie agroalimentaire et biotechnologie » de la DG « Industrie », puis à l’unité « Biotechnologie et aspects économiques de l’industrie agroalimentaire » de la DG « Entreprises » de la Commission. Dès lors qu’elle a été accomplie au sein de la Commission, cette activité lui aurait conféré une expérience en matière d’application de la législation relative à ces domaines, d’élaboration d’études préparatoires ainsi que de préparation et de participation à des négociations. En outre, la fonction exercée aurait conféré au requérant une connaissance des différentes politiques communautaires concernées et de leur rapport avec le domaine de la chimie.

102    Enfin, du 16 avril 2000 au 15 novembre 2003, le requérant aurait travaillé au sein de différentes unités de la DG « Marché intérieur », dont l’unité dénommée, selon lui, « Libre circulation des marchandises – articles 28 à 30 », où il était en charge des consultations interservices en matière d’environnement et, notamment, de celles portant sur toute la réforme, intitulée « REACH », de la législation sur les produits chimiques au niveau européen.

103    En tout état de cause, il conviendrait de prendre en considération, premièrement, les deux années et dix mois d’expérience professionnelle du requérant au sein de la DG « Marché intérieur », deuxièmement, ses dix mois d’expérience professionnelle en tant que commercial dans le domaine des produits chimiques, puis ses sept mois et demi d’activité en tant que délégué médical pour une firme pharmaceutique, enfin ses dix mois d’expérience en tant que « Associate Medical Data Coordinator » pour une firme de produits chimiques. Le requérant soutient qu’il aurait été affecté à l’unité « Libre circulation des marchandises – articles 28 à 30 » de la DG « Marché intérieur » au moins du 15 janvier 2001 au 15 novembre 2003. Il fait valoir que, dans son mémoire en défense, la Commission a admis que, pendant cette période, il avait exercé des fonctions en rapport avec le profil du poste à pourvoir décrit dans l’avis de concours.

104    Ainsi, le requérant disposerait de l’expérience professionnelle requise par l’avis de concours et, en considérant le contraire, le jury aurait commis une erreur manifeste d’appréciation et violé l’avis de concours.

105    La Commission rappelle, en premier lieu, que le jury d’un concours dispose d’un pouvoir discrétionnaire, ce dans le cadre des dispositions du statut relatives aux procédures de concours, dans l’appréciation des expériences professionnelles antérieures des candidats, tant en ce qui concerne la nature et la durée de celles-ci, que le rapport plus ou moins étroit qu’elles peuvent présenter avec les exigences du poste à pourvoir.

106    La Commission ajoute, en second lieu, que dans le cadre de son contrôle de légalité, le Tribunal doit se limiter à vérifier que l’exercice du pouvoir du jury n’a pas été entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.

107    Par ailleurs, la Commission soutient qu’il appartenait au requérant de fournir au jury tous les renseignements et documents utiles à l’examen de sa candidature. D’ailleurs, l’attention des candidats au concours aurait été attirée, au titre C, point 3, de l’avis de concours, sur la nécessité de joindre à l’acte de candidature des copies des attestations relatives à l’expérience professionnelle, faisant apparaître clairement les dates de début et de fin de leurs prestations pour leurs précédents employeurs ainsi que la nature précise des tâches exercées.

108    Or, au regard de l’acte de candidature du requérant et des pièces justificatives annexées, la Commission soutient que celui-ci ne disposait ni de douze ans et six mois et demi d’expérience professionnelle dans le domaine de la chimie/produits chimiques/chimie industrielle et secteurs apparentés, comme il le prétend, ni des trois ans à temps complet, requis par l’avis de concours.

109    Premièrement, les tâches exercées par le requérant au sein de la société Merck-Belgolabo auraient été celles d’un agent commercial chargé de vendre les produits de cette société, mais n’auraient pas été en rapport avec la nature des fonctions telles que décrites au titre A, point I, de l’avis de concours. De plus, il ne serait pas établi que cette expérience serait de niveau universitaire.

110    Deuxièmement, le requérant n’aurait pas décrit les tâches qui lui auraient été confiées dans le cadre de son activité au sein de la société Will-Pharma. Le fait de travailler pour une entreprise produisant ou vendant des produits chimiques/pharmaceutiques ne serait pas suffisant pour conclure que les tâches exercées en son sein avaient un lien avec celles visées par l’avis de concours.

111    Troisièmement, la Commission prétend qu’aucun rapport ne serait établi entre l’activité du requérant au sein de la société Sun Microsystems Computers et les fonctions définies à l’avis de concours.

112    Quatrièmement, il ne serait pas prouvé par le requérant qu’il a été conseiller scientifique au rectorat de l’ULB, en charge des « relations industrie-université », section « chimie, biotechnologie et pharmacie » pendant trois ans et un mois et demi. La Commission fait remarquer que l’attestation produite par le requérant indique seulement que celui-ci occupait un poste de « secrétaire d’administration à temps plein ».

113    Cinquièmement, la nature précise des tâches effectuées au sein de la DG « Industrie », puis de la DG « Entreprises », toujours dans l’unité chargée de l’industrie agroalimentaire et de la biotechnologie, ainsi que leur niveau universitaire, ne ressortiraient pas des pièces jointes à l’acte de candidature du requérant.

114    Enfin, la Commission fait valoir qu’il n’est pas établi par l’acte de candidature et les pièces qui y étaient jointes que l’activité menée par le requérant au sein de la DG « Marché intérieur » ait été, en totalité, en rapport avec les fonctions décrites par l’avis de concours. Non seulement il ne serait pas établi que le requérant occupait des fonctions de niveau A en rapport avec le domaine de la chimie, ni même qu’il exerçait à titre principal des fonctions de niveau universitaire, mais de plus, la Commission souligne que, pendant toute la durée de son affectation à l’unité « Services postaux », du 1er novembre 2001 au 15 janvier 2003, il est peu probable qu’il ait effectué des tâches en rapport avec le domaine de la chimie.

115    Au regard de ce qui précède, la Commission soutient que le requérant n’a pas démontré qu’il possédait au moins trois ans d’expérience professionnelle à temps complet de niveau universitaire en rapport avec la nature des fonctions décrites au titre A, points I et II, de l’avis de concours. En conséquence, le jury n’aurait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que l’expérience du requérant ne correspondait pas aux exigences requises par l’avis de concours.

 Appréciation du Tribunal

116    Selon la jurisprudence, le jury d’un concours dispose d’un large pouvoir, dans le cadre des dispositions du statut relatives aux procédures de concours, dans l’appréciation de l’expérience professionnelle antérieure des candidats en tant que condition d’admission à un concours, tant en ce qui concerne la nature et la durée de celle-ci que le rapport plus ou moins étroit qu’elle peut présenter avec les exigences du poste à pourvoir (arrêts Carrasco Benítez/Commission, précité, point 70, et Petrich/Commission, précité, point 37). Dans le cadre de son contrôle de légalité, le juge communautaire doit se limiter à vérifier que l’exercice de ce pouvoir n’a pas été entaché d’une erreur manifeste (arrêt Carrasco Benítez/Commission, précité, point 71).

117    Il y a donc lieu de vérifier, en confrontant les exigences de l’avis de concours et les indications qui résultent de l’acte de candidature et des pièces jointes, si le jury a commis une erreur manifeste dans l’appréciation du rapport entre l’expérience professionnelle du requérant et les tâches décrites au titre A, points I et II 2, dudit avis de concours.

118    Aux termes du titre A, point II 2, de l’avis de concours :

« Les candidats doivent avoir acquis, postérieurement au diplôme universitaire donnant accès au concours, une expérience professionnelle de niveau universitaire d’une durée minimale de trois ans à temps complet en rapport avec la nature des fonctions, notamment :

[…]

Domaine 3 : trois années d’expérience professionnelle en rapport avec les tâches décrites au point I […], y compris l’expérience dans un ou plusieurs des domaines d’activité suivants :

–        incidence des produits chimiques sur la santé publique et l’environnement,

–        expérience dans la détermination et le contrôle des risques et dangers liés à l’utilisation de produits chimiques. »

119    Pour le domaine 3, le titre A, point I, de l’avis de concours définit la nature des fonctions des postes à pourvoir de la manière suivante :

« –      Fournir des orientations et une assistance dans le domaine des produits chimiques ou les domaines connexes, y compris préparation et suivi d’études, évaluation des données scientifiques disponibles et évaluation des risques/dangers.

–        Coordonner et formuler des positions sur des questions en rapport avec les produits chimiques et d’autres domaines connexes.

–        Appliquer tous les aspects de la législation relative aux produits chimiques et à d’autres domaines spécifiés, élaborer des études préparatoires et consulter les parties intéressées et les États membres.

–        Préparer des négociations et y participer (groupes de travail, comités de l’Union européenne et organisations internationales, et analyse et évaluation de leurs propositions).

–        Assurer la supervision et le suivi concernant les régimes commerciaux et les accords bilatéraux ou multilatéraux. »

120    En outre, au titre C, point 3, de l’avis de concours, il est notamment précisé que les candidats au concours doivent joindre à l’acte de candidature les copies « des attestations relatives à l’expérience professionnelle faisant apparaître clairement les dates de début et de fin des prestations ainsi que la nature précise des tâches exercées ».

121    Il convient, tout d’abord, d’écarter comme non fondée l’allégation du requérant selon laquelle le jury du concours n’aurait pas tenu compte de l’ensemble de son dossier. En effet, le requérant ne présente aucun commencement de preuve à l’appui de cette affirmation.

122    Ensuite, quant à l’appréciation de la durée de l’expérience professionnelle du requérant et de son rapport avec les fonctions décrites dans l’avis de concours, il y a lieu de constater, premièrement, qu’il ressort de l’attestation du directeur financier et administratif de la société Merck-Belgolabo, que le requérant a eu pendant toute sa période d’activité au sein de celle-ci, des contacts téléphoniques avec les clients de la société portant sur les produits chimiques qu’elle distribuait. Cette activité, de nature commerciale, consistant principalement à informer les clients sur la qualité et le prix des produits, ne correspond de toute évidence pas aux tâches décrites au titre A, points I et II 2, de l’avis de concours.

123    S’agissant, deuxièmement, de l’expérience professionnelle acquise au sein de la société Will-Pharma, il y a lieu de constater, d’une part, que l’attestation jointe par le requérant à son acte de candidature ne décrit pas les tâches qu’il y a remplies et, d’autre part, que le requérant se borne à affirmer que ces tâches avaient un lien avec celles décrites dans l’avis de concours, sans toutefois en rapporter la preuve.

124    Troisièmement, en ce qui concerne les dix mois d’activité du requérant au sein de la société Merck Sharp & Dohme, en tant que « Associate Medical Data Coordinator », il convient de relever que, bien que la nature informatique des tâches qui lui étaient confiées soit prédominante, les attestations fournies par lui établissent un certain rapport entre l’activité menée dans cette société et les tâches décrites dans l’avis de concours.

125    Quatrièmement, quant à l’activité de délégué commercial au sein de la société française Soleil Nutritionnel, elle n’a consisté, pendant quinze jours, qu’à commercialiser un substitut de repas auprès de grossistes, ce qui, de toute évidence, ne présente pas de rapport suffisant avec les fonctions décrites dans l’avis de concours.

126    De l’attestation datée du 13 janvier 1995, il ressort cinquièmement que, durant la période du 1er septembre 1994 au 8 janvier 1995, le requérant n’a eu à exercer, au sein de la société Sun Microsystems Computers, qu’une activité commerciale de vente des produits de ladite société, activité qui n’est pas en rapport avec les fonctions décrites dans l’avis de concours.

127    Concernant, sixièmement, la période du 9 janvier 1995 au 15 février 1998, il ressort de l’attestation délivrée par le directeur du service du personnel de l’ULB que le requérant a été employé en tant que « secrétaire d’administration ». Cette description ne permet pas de conclure que la fonction remplie par le requérant correspondait à celle de conseiller scientifique en charge des « relations industrie-université » dans le secteur de la chimie, de la biotechnologie et de la pharmacie, comme il l’a prétendu dans son acte de candidature, ou aux fonctions décrites dans la requête.

128    Septièmement, au sujet de l’activité menée par le requérant à la Commission, au sein de l’unité chargée de l’industrie agroalimentaire et de la biotechnologie, d’abord à la DG « Industrie », puis à la DG « Entreprises », du 1er mars 1998 au 15 avril 2000, il y a lieu de constater que le requérant n’a, à aucun moment, décrit les tâches qui lui étaient confiées. Les pièces jointes à son acte de candidature ne permettent pas non plus de préciser les fonctions accomplies dans ce cadre.

129    Huitièmement, pour la période débutant le 16 avril 2000, il ressort des attestations jointes à l’acte de candidature que le requérant a, au sein de l’unité « Application des articles 28 à 30 du Traité CE (Belgique, Danemark, Finlande, Pays-Bas, Portugal, Espagne et Suède) » de la DG « Marché intérieur », contribué au travail des juristes dans l’analyse scientifique des infractions liées aux articles 28 à 30 du Traité, assuré les fonctions d’administrateur en charge de l’analyse de la réglementation environnementale au regard de la législation sur la libre circulation des marchandises, donné des avis scientifico-juridiques dans de nombreuses consultations interservices, eu à connaître la réforme « REACH » de la législation sur les produits chimiques au niveau européen, évalué les études de ladite unité et contribué aux procédures de notification relatives à des produits alimentaires ou pharmaceutiques.

130    Toutefois, le requérant n’a réalisé ces tâches que du 16 avril 2000 au 31 octobre 2001. En effet, du 1er novembre 2001 au 15 janvier 2003, il a travaillé à l’unité « Services postaux » de la DG « Marché intérieur » et, du 16 janvier au 15 novembre 2003, il a exercé son activité au sein de l’unité « Élimination des entraves à la libre circulation des marchandises » de la même DG « Marché intérieur », sans que la nature de ses tâches n’ait été précisée dans son acte de candidature au concours.

131    Enfin, aucune attestation ni aucun document ne fait état des fonctions exercées par le requérant au sein de l’unité « Égalité entre les hommes et les femmes » de la DG « Emploi et affaires sociales », à partir du 16 novembre 2003.

132    De l’ensemble de ce qui précède, il ressort que, en prenant en considération l’activité exercée au sein de la société Merck Sharp & Dohme pendant dix mois et celle exercée à la Commission pour la période du 16 avril 2000 au 31 octobre 2001, à supposer même que, pendant ces périodes, le requérant ait acquis une expérience en rapport avec les tâches définies dans l’avis de concours, la condition de trois ans d’expérience professionnelle requise par ledit avis de concours n’était pas remplie à la date de la publication de celui-ci.

133    Quant aux activités professionnelles du requérant, autres que celles mentionnées au point précédent, leur rapport avec les tâches décrites au titre A, points I et II 2, de l’avis de concours n’est pas suffisant.

134    Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être rejeté comme non fondé.

 Sur le moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation

 Arguments des parties

135    Le requérant rappelle, d’une part, que, aux termes de l’article 25 du statut, toute décision faisant grief doit être motivée et, d’autre part, que, selon la jurisprudence, la motivation des actes susceptibles de faire grief doit permettre à l’intéressé de connaître les raisons d’une décision prise à son égard, afin qu’il puisse éventuellement exercer les voies de recours nécessaires à la défense de ses droits et intérêts.

136    Selon le requérant, la décision du jury de ne pas admettre un candidat aux épreuves d’un concours ne saurait dès lors être suffisamment motivée que si elle fournit à l’intéressé les raisons pour lesquelles il n’a pas satisfait aux critères mis en œuvre par la sélection.

137    Or, en l’espèce, la décision initiale ne ferait pas apparaître le motif pour lequel le jury n’a pas admis l’expérience professionnelle du requérant au titre de l’expérience requise en rapport avec la nature des fonctions, dans le domaine de la chimie/produits chimiques/industrie chimique. Le jury se serait limité à énoncer que son expérience professionnelle en rapport avec la nature des fonctions était insuffisante.

138    De plus, la décision du 2 septembre 2005, par laquelle l’AIPN a rejeté la réclamation du requérant, n’apporterait aucune motivation supplémentaire lui permettant de comprendre les raisons du refus de sa candidature.

139    Enfin, le requérant soutient que le jury doit fournir des explications individuelles aux candidats qui le demandent expressément. Or, en l’espèce, le jury se serait borné à effectuer un examen superficiel de sa candidature et n’aurait pas analysé de manière approfondie les pièces jointes à son acte de candidature. La motivation de la décision initiale qui en résulterait serait tout à fait sommaire, aucune explication individuelle précisant la raison pour laquelle il ne remplissait pas la condition de trois ans d’expérience professionnelle spécifique requise n’étant fournie.

140    La Commission rappelle en premier lieu que, s’agissant plus particulièrement des décisions de refus d’admission à concourir, le jury doit indiquer précisément les conditions de l’avis de concours qui ont été jugées non satisfaites par le candidat.

141    En l’espèce, la décision initiale aurait précisé la raison pour laquelle le requérant n’avait pas été admis au concours, puisqu’elle indiquait qu’il ne satisfaisait pas à l’exigence d’une expérience professionnelle en rapport avec la nature des fonctions prévues au titre A, points I et II 2, de l’avis de concours. D’ailleurs, une telle décision n’aurait pu être prise qu’après un examen circonstancié du dossier de candidature du requérant.

142    Cette motivation serait également suffisante au regard de la jurisprudence d’après laquelle, en cas de concours à participation nombreuse, le jury de concours peut se limiter, dans un premier temps, à motiver le refus d’admission à concourir de façon sommaire et à ne communiquer aux candidats que les critères et le résultat de la sélection.

 Appréciation du Tribunal

143    Aux termes de l’article 25, deuxième alinéa, du statut, « [t]oute décision faisant grief doit être motivée ».

144    Selon la jurisprudence, l’obligation de motivation de toute décision individuelle prise en application du statut a pour finalité, d’une part, de fournir à l’intéressé les indications nécessaires pour savoir si la décision est ou non fondée et, d’autre part, de rendre possible le contrôle juridictionnel (arrêts González Holguera/Parlement, précité, point 42, et du Tribunal de première instance du 21 mai 1992, Almeida Antunes/Parlement, T‑54/91, Rec. p. II‑1739, point 32). Pour ce qui est plus particulièrement des décisions de refus d’admission à concourir, il est nécessaire, à cet effet, que le jury indique précisément quelles sont les conditions arrêtées dans l’avis de concours qui ont été jugées non satisfaites par le candidat. Le simple renvoi à une condition dans son ensemble de l’avis de concours, n’étant pas de nature à fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si le refus est bien fondé ou s’il est entaché d’un vice qui permettrait de contester sa légalité, ne constitue pas une motivation suffisante (arrêts de la Cour du 30 novembre 1978, Salerno e.a./Commission, 4/78, 19/78 et 28/78, Rec. p. 2403, point 29, et du 21 mars 1985, De Santis/Cour des comptes, 108/84, Rec. p. 947, point 15 ; arrêts González Holguera/Parlement, précité, point 43, et Almeida Antunes/Parlement, précité, point 32).

145    Il convient également de relever que, en cas de concours à participation nombreuse, le jury est autorisé à se limiter, dans un premier temps, à motiver le refus de façon sommaire et à ne communiquer aux candidats que les critères et le résultat de la sélection. Néanmoins, le jury de concours est tenu de fournir ultérieurement des explications individuelles à ceux des candidats qui le demandent expressément (arrêt de la Cour du 12 juillet 1989, Belardinelli e.a./Cour de justice, 225/87, Rec. p. 2353, point 7 ; arrêt Almeida Antunes/Parlement, précité, point 33).

146    En l’espèce, il y a lieu de considérer que la décision initiale, aux termes de laquelle, « d’après les indications fournies dans [son] acte de candidature, [l’]expérience professionnelle [du requérant] en rapport avec la nature des fonctions est insuffisante, [titre A, points I et II 2, de l’avis de concours] », satisfait à l’obligation de motivation prescrite à l’article 25, deuxième alinéa, du statut. Le jury indique en effet, précisément, les conditions de l’avis de concours qui ont été jugées non satisfaites par le candidat. Par cette motivation, le requérant est donc en mesure de connaître les raisons pour lesquelles il n’a pas été admis à concourir.

147    Il s’ensuit que la décision initiale a été suffisamment motivée et que le moyen doit, dès lors, être rejeté.

148    Il résulte des développements qui précèdent que la demande d’annulation de la décision initiale doit être rejetée.

 Sur la demande en indemnité

 Arguments des parties

149    Dans ses conclusions, le requérant demande la condamnation de la Commission au versement d’une somme de 25 000 euros, en réparation du préjudice matériel et moral qu’il aurait subi.

150    Dans sa requête, le requérant sollicite, « au cas où le Tribunal ne ferait pas droit à sa demande d’annulation des décisions attaquées, la condamnation de la Commission à la réparation du préjudice moral et matériel directement causé par ces décisions [et il] demande par ailleurs la réparation du préjudice qu’il a subi en raison de la non-réception du courrier électronique du 13 avril 2005 et du refus consécutif du jury de prendre en considération sa demande de réexamen ».

151    Le requérant ajoute :

« une annulation des décisions du jury attaquées devrait, en principe, entraîner l’annulation de la procédure ultérieure du concours et des résultats intervenus à sa suite ainsi qu’une nouvelle organisation de ce concours. Toutefois, dans l’hypothèse où le Tribunal jugerait qu’une telle conséquence constituerait une sanction excessive de l’irrégularité commise, l’allocation d’une indemnité constituerait la forme de réparation la plus appropriée. La réparation du dommage matériel et moral subi par le requérant du fait de ne pas avoir été admis au concours et la perte de prestige qui en a résulté et d’avoir également perdu une chance de voir sa demande réexaminée devrait consister dans le paiement d’une indemnité compensant ces pertes. »

152    Dans sa réplique, le requérant indique que le Tribunal de première instance, par un arrêt du 11 avril 2006 (Angeletti/Commission, T‑394/03, RecFP p. I‑A‑2‑95 et II‑A‑2‑441, point 172), a condamné la Commission au paiement d’une indemnité destinée à réparer le préjudice subi par une ancienne fonctionnaire du fait de la violation par l’administration du principe du respect du délai raisonnable, après qu’il eut pourtant rejeté les conclusions en annulation formulées par l’intéressée.

153    La Commission soutient, premièrement, qu’aucune décision prise par le jury n’est illégale et qu’aucun comportement illégal ne peut être reproché à la Commission. Deuxièmement, non seulement la réalité du dommage matériel ne serait pas établie, mais de plus, à supposer que la décision initiale soit annulée, cette annulation serait une réparation adéquate du prétendu préjudice moral subi par le requérant.

154    La Commission conteste, par ailleurs, l’analogie entre la présente affaire et l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Angeletti/Commission, précité. Dans cette dernière affaire, une faute de service aurait causé un préjudice à la requérante. Dans la présente affaire, l’administration n’aurait commis aucune faute de service et, quand bien même la prise de connaissance tardive de la décision initiale serait imputable à l’administration, elle n’aurait causé aucun préjudice au requérant de nature à justifier une quelconque indemnisation.

 Appréciation du Tribunal

155    Comme il ressort du point 151 du présent arrêt, il y a d’abord lieu de constater que le requérant établit lui-même un lien entre ses demandes d’annulation et d’indemnité.

156    Il convient ensuite de considérer que, les demandes en annulation n’ayant pas été accueillies, la demande en indemnité doit également être rejetée comme non fondée (arrêt de la Cour du 24 juin 1971, Vinck/Commission, 53/70, Rec. p. 601, point 14 ; arrêts du Tribunal de première instance du 16 juillet 1992, Della Pietra/Commission, T‑1/91, Rec. p. II‑2145, point 34, et du 30 novembre 1993, Perakis/Parlement, T‑78/92, Rec. p. II‑1299, point 61).

157    Par ailleurs, à supposer même que le requérant ait présenté une demande en indemnité se fondant sur un comportement non décisionnel de la Commission, il suffit de constater qu’il n’avance pas d’argumentation spécifique pour appuyer une telle thèse. La demande en indemnité qui aurait été présentée à ce titre doit donc également être rejetée comme non fondée.

158    Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours du requérant, dans son ensemble, comme non fondé.

 Sur les dépens

159    Ainsi que le Tribunal l’a jugé dans son arrêt du 26 avril 2006, Falcione/Commission (F‑16/05, RecFP p. I‑A‑1‑3 et II‑A‑1‑7, points 77 à 86), aussi longtemps que le règlement de procédure du Tribunal et, notamment, les dispositions particulières relatives aux dépens ne sont pas entrés en vigueur, il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et afin de garantir aux justiciables une prévisibilité suffisante quant aux règles relatives aux frais de l’instance, de faire seulement application du règlement de procédure du Tribunal de première instance, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier.

160    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure de ce dernier Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Le requérant ayant succombé en son recours, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Van Raepenbusch

Boruta

Kanninen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 juin 2007.

Le greffier

 

      Le président

W. Hakenberg

 

      S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : le français.