Language of document : ECLI:EU:C:2015:199

ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

26 mars 2015 (*)

«Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Droit d’auteur et droits voisins – Directive 2001/29/CE – Société de l’information – Harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins – Article 3, paragraphe 2 – Transmission en direct d’une rencontre sportive sur un site Internet»

Dans l’affaire C‑279/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Högsta domstolen (Suède), par décision du 15 mai 2013, parvenue à la Cour le 22 mai 2013, dans la procédure

C More Entertainment AB

contre

Linus Sandberg,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de Mme K. Jürimäe, président de chambre, M. J. Malenovský (rapporteur) et Mme A. Prechal, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

–        pour C More Entertainment AB, par Mes P. Bratt et S. Feinsilber, advokater,

–        pour M. Sandberg, par Me L. Häggström, advokat,

–        pour le gouvernement finlandais, par M. S. Hartikainen, en qualité d’agent,

–        pour la Commission européenne, par M. J. Enegren et Mme J. Samnadda, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167, p. 10).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant C More Entertainment AB (ci-après «C More Entertainment») à M. Sandberg au sujet de l’insertion par celui-ci, sur un site Internet, de liens cliquables grâce auxquels les internautes pouvaient accéder à la transmission en direct, sur un autre site, de matchs de hockey sur glace sans devoir verser la somme d’argent demandée par l’exploitant de cet autre site.

 Le cadre juridique

 La directive 2001/29

3        Les considérants 1, 7, 20, 23 et 25 de la directive 2001/29 énoncent:

«(1)      Le traité [CE] prévoit l’établissement d’un marché intérieur et l’instauration d’un système propre à empêcher les distorsions de concurrence dans le marché intérieur. L’harmonisation des dispositions législatives des États membres sur le droit d’auteur et les droits voisins contribue à la réalisation de ces objectifs.

[...]

(7)      Le cadre législatif communautaire relatif à la protection du droit d’auteur et des droits voisins doit donc aussi être adapté et complété dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur. Il convient, à cet effet, d’adapter les dispositions nationales sur le droit d’auteur et les droits voisins qui varient sensiblement d’un État membre à l’autre ou qui entraînent une insécurité juridique entravant le bon fonctionnement du marché intérieur et le développement de la société de l’information en Europe et il importe d’éviter que les États membres réagissent en ordre dispersé aux évolutions technologiques. En revanche, il n’est pas nécessaire de supprimer ou de prévenir les disparités qui ne portent pas atteinte au fonctionnement du marché intérieur.

[...]

(20)      La présente directive se fonde sur des principes et des règles déjà établis par les directives en vigueur dans ce domaine, notamment [la directive 92/100/CEE du Conseil, du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO L 346, p. 61), telle que modifiée par la directive 93/98/CEE du Conseil, du 29 octobre 1993 (JO L 290, p. 9, ci-après la ‘directive 92/100’)]. Elle développe ces principes et règles et les intègre dans la perspective de la société de l’information. Les dispositions de la présente directive doivent s’appliquer sans préjudice des dispositions desdites directives, sauf si la présente directive en dispose autrement.

[...]

(23)      La présente directive doit harmoniser davantage le droit d’auteur de communication au public. Ce droit doit s’entendre au sens large, comme couvrant toute communication au public non présent au lieu d’origine de la communication. Ce droit couvre toute transmission ou retransmission, de cette nature, d’une œuvre au public, par fil ou sans fil, y compris la radiodiffusion. Il ne couvre aucun autre acte.

[...]

(25)      L’insécurité juridique qui entoure la nature et le niveau de protection des actes de transmission à la demande, au moyen de réseaux, d’œuvres protégées par le droit d’auteur et d’objets relevant des droits voisins doit être supprimée par la mise en place d’une protection harmonisée au niveau communautaire. Il doit être clair que tous les titulaires de droits reconnus par la présente directive ont le droit exclusif de mettre à la disposition du public des œuvres protégées par le droit d’auteur ou tout autre objet protégé par voie de transmissions interactives à la demande. Ces transmissions sont caractérisées par le fait que chacun peut y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.»

4        L’article 1er de la directive 2001/29, intitulé «Champ d’application», dispose à son paragraphe 2:

«Sauf dans les cas visés à l’article 11, la présente directive laisse intactes et n’affecte en aucune façon les dispositions communautaires existantes concernant:

[...]

b)      le droit de location, de prêt et certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle;

[...]»

5        L’article 3 de cette directive, intitulé «Droit de communication d’œuvres au public et droit de mettre à la disposition du public d’autres objets protégés», énonce:

«1.      Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

2.      Les États membres prévoient le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement:

[...]

d)      pour les organismes de radiodiffusion, des fixations de leurs émissions, qu’elles soient diffusées par fil ou sans fil, y compris par câble ou par satellite.»

 La directive 2006/115/CE

6        La directive 92/100, en vigueur lors de l’adoption de la directive 2001/29, a été abrogée et remplacée par la directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO L 376, p. 28). La directive 2006/115 codifie et reprend, en termes analogues à ceux de la directive 92/100, les dispositions de cette dernière.

7        Aux termes du considérant 16 de la directive 2006/115:

«Les États membres devraient pouvoir prévoir, pour les titulaires de droits voisins du droit d’auteur, des dispositions plus protectrices que celles qui sont prévues par la présente directive en ce qui concerne la radiodiffusion et la communication au public.»

8        L’article 8 de cette directive, intitulé «Radiodiffusion et communication au public», dispose à son paragraphe 3:

«Les États membres prévoient pour les organismes de radiodiffusion le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la rediffusion de leurs émissions par le moyen des ondes radioélectriques, ainsi que la communication au public de leurs émissions lorsque cette communication est faite dans des lieux accessibles au public moyennant paiement d’un droit d’entrée.»

9        L’article 12 de la directive 2006/115, intitulé «Relations entre droit d’auteur et droits voisins», énonce:

«La protection des droits voisins du droit d’auteur par la présente directive n’affecte en aucune façon la protection du droit d’auteur.»

 Le litige au principal et la question préjudicielle

10      C More Entertainment est une chaîne de télévision payante qui, entre autres, transmet en direct sur son site Internet, moyennant paiement, des matchs de hockey sur glace.

11      À l’automne 2007, C More Entertainment a transmis sur ledit site Internet plusieurs matchs de hockey sur glace, auxquels les personnes intéressées pouvaient avoir accès en payant la somme de 89 couronnes suédoises (SEK) (environ 9,70 euros) par match.

12      M. Sandberg a créé sur son site Internet des liens permettant de contourner le système de péage mis en place par C More Entertainment. Par l’intermédiaire de ces liens, les internautes ont pu ainsi accéder gratuitement aux transmissions de deux matchs de hockey effectuées en direct par C More Entertainment les 20 octobre et 1er novembre 2007.

13      Avant le premier de ces matchs, C More Entertainment a demandé, par téléphone, à M. Sandberg de retirer les liens que celui-ci avait placés sur son site, et ce sans succès. Après ce match, C More Entertainment a averti, par écrit, M. Sandberg de ce qu’elle estimait que l’insertion de ces liens avait porté atteinte à ses droits.

14      Lors de la transmission du second de ces matchs, C More Entertainment a mis en place un dispositif technique ayant eu pour effet d’empêcher tout accès à cette transmission par l’intermédiaire des liens créés par M. Sandberg.

15      M. Sandberg a été poursuivi devant le Hudiksvalls tingsrätt (tribunal de première instance de Hudiksvall) pour infraction à la loi (1960:729) relative au droit de la propriété littéraire et artistique [lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk]. Le 10 novembre 2010, l’intéressé a été reconnu coupable d’une violation des droits d’auteur dont C More Entertainment était, selon cette juridiction, titulaire et a été condamné au paiement d’amendes ainsi qu’au versement de dommages et intérêts à cette société.

16      M. Sandberg et C More Entertainment ont tous deux interjeté appel de ce jugement devant le Hovrätten för Nedre Norrland (cour d’appel du Norrland méridional).

17      Par une décision du 20 juin 2011, cette juridiction a estimé qu’aucune partie du travail des commentateurs, des caméramans et des réalisateurs des diffusions de matchs de hockey sur glace, considérée isolément ou conjointement, ne présentait l’originalité requise par la loi (1960:729) relative au droit de la propriété littéraire et artistique pour être protégée par le droit d’auteur. Par suite, elle a considéré que, au titre des transmissions en cause au principal, C More Entertainment était titulaire non pas de droits d’auteur, mais de droits voisins, lesquels avaient été violés. Par conséquent, ladite juridiction a condamné M. Sandberg à des amendes, plus importantes qu’en première instance, mais a légèrement réduit l’indemnité allouée à C More Entertainment.

18      C More Entertainment a formé un pourvoi contre cet arrêt devant le Högsta domstolen (Cour suprême) en demandant qu’il soit reconnu qu’elle est titulaire de droits d’auteur et que le montant des dommages et intérêts lui étant dus soit revu à la hausse.

19      Cette juridiction a considéré qu’il ne ressort ni du libellé de la directive 2001/29 ni de la jurisprudence de la Cour que la mise en place d’un lien hypertexte sur un site Internet constitue un acte de communication au public. En outre, ladite juridiction a relevé que la législation nationale concernée prévoit des droits voisins plus étendus que ceux énoncés à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/29, car, à la différence de cette disposition, la protection conférée par le droit suédois ne se limite pas aux actes de mise à la disposition «à la demande». Dans ces conditions, le Högsta domstolen a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour cinq questions préjudicielles.

20      Par une lettre du 26 mars 2014, le greffe de la Cour a transmis au Högsta domstolen une copie de l’arrêt Svensson e.a. (C‑466/12, EU:C:2014:76), dans le cadre duquel plusieurs questions relatives au point de savoir si la mise en place, sur un site Internet, d’un lien cliquable peut être qualifiée d’acte de communication au public ont été examinées, en invitant cette juridiction à lui faire savoir si, compte tenu de l’intervention de cet arrêt, elle souhaitait maintenir sa demande de décision préjudicielle.

21      Par une décision du 20 octobre 2014, le Högsta domstolen a décidé de retirer les quatre premières questions préjudicielles posées et de ne maintenir que la cinquième question, laquelle est rédigée dans les termes suivants:

«Les États membres peuvent-ils reconnaître au[x] titulaire[s] de droits un droit exclusif plus étendu en prévoyant que la communication au public comprend davantage d’actes que ceux qui sont désignés à l’article 3, paragraphe 2, de la directive [2001/29]?»

 Sur la question préjudicielle

22      Il ressort du dossier que le litige au principal concerne la fourniture, sur un site Internet, de liens permettant aux internautes d’accéder, sur le site d’un organisme de radiodiffusion, à des émissions transmettant en direct des matchs de hockey sur glace, sans devoir s’acquitter de la somme d’argent exigée par cet organisme pour y accéder. Dans ces conditions, il y a lieu de comprendre la question posée par la juridiction de renvoi comme portant, en substance, sur le point de savoir si l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale étendant le droit exclusif des organismes de radiodiffusion visés à cet article 3, paragraphe 2, sous d), à l’égard d’actes de communication au public que pourraient constituer des transmissions de rencontres sportives réalisées en direct sur Internet, tels que ceux en cause au principal.

23      À titre liminaire, il doit être relevé que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, sous d), de la directive 2001/29, les États membres doivent accorder, aux organismes de radiodiffusion, le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la mise à la disposition du public des fixations de leurs émissions, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

24      En premier lieu, ainsi qu’il découle du libellé de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, et notamment des termes «toute communication au public [...] y compris la mise à la disposition du public», que la notion de «mise à la disposition du public», également utilisée à l’article 3, paragraphe 2, de cette directive, fait partie de celle, plus large, de «communication au public».

25      En second lieu, il ressort de l’article 3, paragraphe 2, de ladite directive que, pour être qualifié d’«acte de mise à la disposition du public», au sens de cet article, un acte doit remplir cumulativement les deux conditions énoncées à cette disposition, à savoir permettre au public concerné d’accéder à l’objet protégé en cause tant de l’endroit qu’au moment que chacun choisit individuellement.

26      En effet, ainsi qu’il résulte de l’exposé des motifs de la proposition de la Commission du 10 décembre 1997 [COM(97) 628], ayant conduit à l’adoption de la directive 2001/29, corroboré par le considérant 25 de cette directive, la notion de «mise à la disposition du public», au sens de l’article 3 de cette directive, vise les «transmissions interactives à la demande», lesquelles sont précisément caractérisées par le fait que chacun peut y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement (voir, en ce sens, arrêt SCF, C‑135/10, EU:C:2012:140, point 59).

27      Or, tel n’est pas le cas d’émissions diffusées en direct sur Internet, telles que celles en cause au principal.

28      La juridiction de renvoi demande néanmoins si l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/29 doit s’entendre comme s’opposant à ce que les États membres accordent aux organismes de radiodiffusion visés à cet article 3, paragraphe 2, sous d), un droit exclusif également à l’égard d’actes qui, tels ceux en cause au principal, pourraient être qualifiés d’«actes de communication au public», mais ne constituent pas des actes de mise à la disposition du public de la fixation de leurs émissions effectués de manière à ce que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

29      À cet égard, ainsi qu’il ressort du considérant 7 de la directive 2001/29, l’objectif poursuivi par cette dernière consiste à procéder à une harmonisation du droit d’auteur et des droits voisins uniquement dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur. En effet, il résulte de ce considérant que ladite directive n’a pas pour objectif de supprimer ou de prévenir les disparités entre les législations nationales qui ne portent pas atteinte au fonctionnement du marché intérieur. Ainsi, et comme cela ressort également de l’intitulé de la même directive, le législateur de l’Union n’a procédé qu’à une harmonisation partielle des droits d’auteurs et des droits voisins.

30      Or, il découle des considérants 23 et 25 de cette directive que le législateur de l’Union a souhaité, d’une part, harmoniser davantage le droit d’auteur de communication au public et, d’autre part, supprimer l’insécurité juridique qui entoure la nature et le niveau de protection des actes de transmission à la demande ainsi que mettre en place une protection harmonisée au niveau de l’Union européenne pour ce type d’acte.

31      En revanche, ni l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/29 ni aucune autre disposition de celle-ci n’indiquent que le législateur de l’Union ait souhaité harmoniser et, par conséquent, prévenir ou supprimer d’éventuelles disparités entre les législations nationales, s’agissant de la nature et de l’ampleur de la protection que les États membres pourraient reconnaître aux titulaires de droits visés à cet article 3, paragraphe 2, sous d), à l’égard de certains actes, tels ceux en cause au principal, qui ne sont pas expressément visés à cette dernière disposition.

32      Par ailleurs, selon le considérant 20 de la directive 2001/29, cette dernière est fondée sur les principes et les règles déjà établis par les directives en vigueur dans le domaine de la propriété intellectuelle, telles que la directive 92/100 (voir arrêt Football Association Premier League e.a., C‑403/08 et C‑429/08, EU:C:2011:631, point 187).

33      En effet, il ressort du considérant 16 de la directive 2006/115, laquelle s’est substituée à la directive 92/100, que les États membres doivent se voir reconnaître la possibilité de prévoir, pour les titulaires de droits voisins du droit d’auteur, des dispositions plus protectrices que celles qui sont prévues par la directive 2006/115 en ce qui concerne la radiodiffusion et la communication au public.

34      Or, l’article 8 de ladite directive, intitulé «Radiodiffusion et communication au public», énonce à son paragraphe 3, notamment, que les États membres doivent prévoir, pour les organismes de radiodiffusion, le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la rediffusion de leurs émissions par le moyen des ondes radioélectriques ainsi que la communication au public de leurs émissions lorsque cette communication est faite dans des lieux accessibles au public moyennant le paiement d’un droit d’entrée.

35      Ainsi, il y a lieu de constater que la directive 2006/115 reconnaît aux États membres la faculté de prévoir des dispositions plus protectrices, s’agissant de la radiodiffusion et de la communication au public d’émissions effectuées par des organismes de radiodiffusion, que celles devant être mises en place, conformément à l’article 8, paragraphe 3, de cette directive. Une telle faculté implique que les États membres peuvent accorder, aux organismes de radiodiffusion, le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire des actes de communication au public de leurs émissions effectués dans des conditions qui diffèrent de celles prévues à cet article 8, paragraphe 3, et notamment d’émissions auxquelles chacun peut avoir accès de l’endroit qu’il choisit, étant entendu qu’un tel droit ne doit, comme le prévoit l’article 12 de la directive 2006/115, en aucune façon affecter la protection du droit d’auteur.

36      Il s’ensuit que l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/29 doit être interprété comme n’affectant pas ladite faculté des États membres, reconnue à l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2006/115, lu en combinaison avec le considérant 16 de cette dernière, d’accorder aux organismes de radiodiffusion, le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire les actes de communication au public de leurs émissions à condition qu’une telle protection ne porte pas atteinte à celle du droit d’auteur.

37      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale étendant le droit exclusif des organismes de radiodiffusion visés à cet article 3, paragraphe 2, sous d), à l’égard d’actes de communication au public que pourraient constituer des transmissions de rencontres sportives réalisées en direct sur Internet, tels que ceux en cause au principal, à condition qu’une telle extension n’affecte pas la protection du droit d’auteur.

 Sur les dépens

38      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) dit pour droit:

L’article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale étendant le droit exclusif des organismes de radiodiffusion visés à cet article 3, paragraphe 2, sous d), à l’égard d’actes de communication au public que pourraient constituer des transmissions de rencontres sportives réalisées en direct sur Internet, tels que ceux en cause au principal, à condition qu’une telle extension n’affecte pas la protection du droit d’auteur.

Signatures


* Langue de procédure: le suédois.