Language of document : ECLI:EU:F:2011:42

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

13 avril 2011 (*)

« Fonction publique – Agents temporaires – Remboursement de frais – Indemnité d’installation – Installation avec la famille au lieu de l’affectation – Répétition de l’indu – Recours manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit »

Dans l’affaire F‑32/10,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Christian Wilk, agent temporaire de la Commission européenne, demeurant à Trèves (Allemagne), représenté par Me R. Adam, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. J. Currall et D. Martin, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre),

composé de M. H. Tagaras (rapporteur), président, M. S. Van Raepenbusch et Mme M. I. Rofes i Pujol, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 mai 2010, M. Wilk, ayant perçu l’indemnité d’installation prévue à l’article 5 de l’annexe VII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») au taux double, ce au titre de l’installation de son épouse au lieu de son affectation, demande, en substance, l’annulation de la décision de la Commission européenne portant récupération du montant résultant de l’application dudit taux double (ci-après « la seconde moitié de l’indemnité d’installation »), ainsi que la condamnation de la Commission au paiement de dommages et intérêts pour le préjudice prétendument subi.

 Cadre juridique

2        L’article 20 du statut, lequel est, en vertu de l’article 11 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA »), applicable aux agents temporaires, dispose :

« Le fonctionnaire est tenu de résider au lieu de son affectation ou à une distance telle de celui-ci qu’il ne soit pas gêné dans l’exercice de ses fonctions. Il informe l’autorité investie du pouvoir de nomination de son adresse et l’avise immédiatement de tout changement de celle-ci. »

3        Aux termes de l’article 5 de l’annexe VII du statut, lequel est, en vertu des articles 22 et 24, paragraphe 1, du RAA, applicable aux agents temporaires :

« 1. Une indemnité d’installation égale à deux mois de traitement de base, s’il s’agit d’un fonctionnaire qui a droit à l’allocation de foyer, ou égale à un mois de traitement de base, s’il s’agit d’un fonctionnaire n’ayant pas droit à cette allocation, est due au fonctionnaire titulaire qui justifie avoir été tenu de changer de résidence pour satisfaire aux obligations de l’article 20 du statut.

[…]

3. L’indemnité d’installation est calculée d’après l’état civil et le traitement du fonctionnaire, soit à la date d’effet de la titularisation, soit à celle de l’affectation à un nouveau lieu de service.

L’indemnité d’installation est versée sur production de documents justifiant de l’installation du fonctionnaire au lieu de son affectation, ainsi que de celle de sa famille, si le fonctionnaire a droit à l’allocation de foyer.

4. Si un fonctionnaire qui a droit à l’allocation de foyer ne s’installe pas avec sa famille au lieu de son affectation, il ne reçoit que la moitié de l’indemnité à laquelle il aurait normalement droit ; la seconde moitié lui est versée lors de l’installation de sa famille au lieu de son affectation pour autant que cette installation ait lieu dans les délais visés à l’article 9, paragraphe 3 […]. Si cette installation n’est pas intervenue et si le fonctionnaire vient à être affecté au lieu où réside sa famille, il n’a pas droit, de ce fait, à une indemnité d’installation.

[…] »

4        L’article 85 du statut, lequel est, en vertu de l’article 45 du RAA, applicable aux agents temporaires, prévoit à son premier alinéa :

« Toute somme indûment perçue donne lieu à répétition si le bénéficiaire a eu connaissance de l’irrégularité du versement ou si celle-ci était si évidente qu’il ne pouvait manquer d’en avoir connaissance. »

 Faits à l’origine du litige

5        Le requérant, ressortissant allemand, est entré en fonctions à la direction générale (DG) « Société de l’information et médias » de la Commission, à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 1er avril 2008 et a terminé son stage le 31 décembre suivant. Avant son entrée en fonctions, il résidait en Thaïlande avec son épouse, Mme Upawandi-Wilk (ci-après « Mme Wilk »), ressortissante thaïlandaise, laquelle l’a suivi au lieu de son affectation et, après avoir obtenu un titre de légitimation (permis de séjour) en qualité d’épouse d’un agent temporaire au service de l’Union européenne, a été inscrite au répertoire général des personnes physiques du Grand-Duché de Luxembourg le 30 septembre 2008.

6        La Commission ayant considéré que le requérant avait été tenu de changer de résidence pour entrer en fonctions et que Mme Wilk l’avait suivi dans sa nouvelle résidence, le droit de recevoir la double indemnité d’installation lui a été reconnu le 21 octobre 2008 et cette indemnité lui a été versée en février 2009, à savoir une fois la période de stage terminée.

7        Entre-temps, le 14 novembre 2008, Mme Wilk avait demandé l’annulation de son titre de légitimation luxembourgeois, parce que, selon le requérant, le couple avait décidé de s’installer à Trèves (Allemagne) à partir du 1er décembre 2008. Toutefois, dans la deuxième quinzaine de novembre 2008, Mme Wilk est partie en Thaïlande. Selon le requérant, la raison de ce départ était, d’une part, le décès du père de Mme Wilk et, d’autre part, le règlement de certaines formalités, notamment la vente de leur maison commune en Thaïlande, en vue du déménagement imminent du couple à Trèves.

8        En décembre 2008, le requérant a entrepris des démarches administratives auprès du service des étrangers de Trèves pour que Mme Wilk obtienne une autorisation de séjour sur le territoire allemand dans la perspective de l’installation du couple dans cette ville, laquelle se situe à une distance telle de Luxembourg que – ce qui n’est pas contesté par les parties – le requérant n’est pas gêné dans l’exercice de ses fonctions.

9        Pendant les vacances de fin d’année 2008, le requérant a rejoint Mme Wilk en Thaïlande. C’est à ce moment là seulement que, selon le requérant, celle-ci l’aurait informé pour la première fois de son intention de divorcer. Très peu de temps après, le 15 janvier 2009, le divorce a été prononcé.

10      Le 19 mai 2009, le requérant a introduit une demande de reconnaissance du divorce en Allemagne. Le 4 juin 2009, le divorce prononcé en Thaïlande a été officiellement reconnu en Allemagne et le 20 juillet 2009 le requérant a informé la Commission du changement de son état civil.

11      Par note du 20 août 2009, la Commission a informé le requérant, entre autres, que la partie de l’indemnité d’installation versée en février 2009 au titre de l’installation de Mme Wilk au lieu d’affectation du requérant serait récupérée, en application de l’article 85 du statut.

12      Par lettre du 26 août 2009, en réponse à une demande d’explications du requérant du 21 août 2009, la Commission a motivé sa note du 20 août 2009 en relevant que pour le paiement de l’indemnité d’installation il est tenu compte de l’état civil du fonctionnaire ou agent à la fin de sa période de stage et que l’installation de la famille de l’intéressé au lieu d’affectation de celui-ci est prise en considération à ce même moment en vue de l’octroi éventuel d’une double indemnité d’installation.

13      Par note du 8 septembre 2009, la Commission a informé le requérant qu’elle avait procédé sur sa rémunération du mois de septembre 2009 à la régularisation, entre autres, de son indemnité d’installation et qu’en application de l’article 85 du statut, la somme restant due serait récupérée sous forme de retenues échelonnées.

14      Le 16 novembre 2009, le requérant a introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre les décisions contenues dans les notes des 20 août et 8 septembre 2009. La Commission a rejeté ladite réclamation le 15 février 2010 au motif, en substance, que Mme Wilk n’était pas installée au lieu d’affectation du requérant au moment de la fin de la période de stage de celui-ci et en relevant que ce dernier, auquel la charge de la preuve incombait, n’avait fourni aucune pièce probante d’une telle installation.

 Conclusions des parties

15      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler les décisions de la Commission des 20 août et 8 septembre 2009 ;

–        annuler la décision de la Commission du 15 février 2010 portant rejet de sa réclamation,

–        condamner la Commission au paiement de la seconde moitié de l’indemnité d’installation avec les intérêts légaux « à partir de la récupération jusqu’à solde » ;

–        condamner la Commission au paiement de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;

–        à titre subsidiaire, lui donner acte de ce qu’il offre de prouver par toute voie de droit et notamment par l’audition d’une série de témoins, dont il dresse la liste, d’une part, qu’il n’était pas au courant des intentions de Mme Wilk concernant le divorce initié début janvier 2009 en Thaïlande, d’autre part, qu’il a effectué en toute bonne foi les démarches nécessaires pour organiser l’installation du couple en Allemagne ;

–        lui réserver tous autres droits, voies, moyens et actions, et notamment la condamnation de la Commission à des dommages et intérêts supplémentaires en rapport avec le préjudice subi, et

–        condamner la Commission aux dépens.

16      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours pour partie comme irrecevable et pour partie comme non fondé, et

–        condamner le requérant aux dépens.

 Sur l’application de l’article 76 du règlement de procédure

17      En vertu de l’article 76 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

18      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de la disposition susmentionnée, de statuer sans poursuivre la procédure.

 Sur les conclusions en annulation

 Sur l’objet et la recevabilité des conclusions en annulation

19      Outre l’annulation de la décision de la Commission du 20 août 2009, le requérant sollicite l’annulation, d’une part, de la décision de la Commission, du 8 septembre 2009 l’informant, en substance, de la mise à exécution de la décision du 20 août 2009, et d’autre part, de la décision de la Commission du 15 février 2010 portant rejet de sa réclamation contre les décisions des 20 août et 8 septembre 2009.

20      S’agissant des conclusions en annulation de la décision de la Commission du 15 février 2010, il suffit de constater, au vu de la jurisprudence (voir, à titre d’exemple, arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, point 8 ; arrêt du Tribunal de la fonction publique du 23 février 2010, Faria/OHMI, F‑7/09, point 30) et de la portée de cette décision, qui ne fait que confirmer en substance les décisions des 20 août et 8 septembre 2009, que lesdites conclusions en annulation sont, comme telles, dépourvues de contenu autonome et se confondent en réalité avec les conclusions en annulation de la décision du 20 août 2009.

21      En ce qui concerne, par ailleurs, les conclusions en annulation de la décision du 8 septembre 2009, force est de constater qu’elles sont manifestement irrecevables dans la mesure où elles sont dirigées contre un acte qui ne constitue que la mise à exécution d’une précédente décision, en l’espèce celle du 20 août 2009, et qui est dès lors purement confirmatif de cette dernière.

22      Il y a lieu, dès lors, de considérer que les conclusions en annulation ne visent que la seule décision de la Commission, du 20 août 2009, de récupérer la seconde moitié de l’indemnité d’installation versée au titre de l’installation de Mme Wilk au lieu d’affectation du requérant (ci-après la « décision attaquée »).

 Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision attaquée

23      À l’appui de ses conclusions aux fins d’annulation de la décision attaquée, le requérant invoque trois moyens, tirés, premièrement, de la violation de l’article 5 de l’annexe VII du statut, de l’article 85 du statut, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, deuxièmement, d’une violation de l’obligation de motivation et, troisièmement, de « la violation des principes généraux de droit et notamment du détournement de pouvoir et de procédure, de la violation du devoir de sollicitude, du principe de bonne administration et de bonne gestion, du principe de confiance légitime et d’égalité de traitement et finalement du principe d’exécution de bonne foi des contrats ainsi que l’abus de droit ».

 Sur le premier moyen

24      S’agissant du premier moyen, en ce qu’il est tiré de la violation de l’article 5 de l’annexe VII du statut, le requérant fait valoir, en substance, que les démarches administratives entreprises auprès du service des étrangers de Trèves prouvent son intention de s’installer avec Mme Wilk à Trèves après le 31 décembre 2008. Or, ces circonstances n’auraient pas été prises en considération par la Commission, qui se serait basée sur des suppositions et allégations très vagues pour conclure que Mme Wilk ne s’était pas installée avec lui au lieu de son affectation. La décision attaquée devrait ainsi être annulée.

25      Dans la mesure où le requérant, sur la base de cette argumentation, demande l’annulation de la décision attaquée comme contraire à l’article 5 de l’annexe VII du statut, son argumentation ne peut être interprétée que comme signifiant qu’il résulterait des éléments repris au point 24 de la présente ordonnance que Mme Wilk remplissait, au moment prescrit par la disposition susmentionnée, la condition de résidence requise pour l’octroi de l’indemnité d’installation au taux double. Or, de toute évidence, une telle position ne correspond pas aux acceptions connues de la notion de résidence et, en particulier, à la résidence au sens de l’article 5 de l’annexe VII du statut, tel qu’interprété par une jurisprudence constante (voir arrêt du Tribunal de la fonction publique du 16 janvier 2007, Borbély/Commission, F‑126/05, points 32 et 33, et la jurisprudence citée).

26      En effet, le moment pertinent pour déterminer la résidence de Mme Wilk, et notamment si elle s’est effectivement installée avec le requérant au lieu d’affectation de celui-ci, comme exigé par l’article 5 de l’annexe VII du statut, est le 1er janvier 2009, à savoir le lendemain de la fin de la période de stage du requérant, ce qui correspond à la date de titularisation d’un fonctionnaire au sens de la disposition susmentionnée. Or, il ne fait pas le moindre doute, au vu des pièces du dossier, qu’à cette date Mme Wilk était déjà repartie depuis quelques semaines en Thaïlande. En outre, il n’a pas été allégué et encore moins prouvé qu’elle serait revenue par la suite en Europe ou même qu’elle se serait trouvée à Trèves, c’est-à‑dire au lieu où le requérant déclare avoir établi sa résidence, avant ou après le 1er janvier 2009. L’élément de présence physique qui caractérise obligatoirement la résidence au sens de la disposition précitée fait ainsi défaut.

27      Par ailleurs, la double circonstance qu’en quittant l’Europe en novembre 2008, Mme Wilk avait introduit une demande tendant à l’annulation de son titre de légitimation luxembourgeois et que, surtout, le divorce du couple a été prononcé le 15 janvier 2009 dément d’emblée toute allégation du requérant concernant une éventuelle intention de Mme Wilk d’avoir, à plus forte raison au 1er janvier 2009, une résidence commune avec lui, résidence commune à laquelle ensemble ils auraient conféré la continuité résultant d’une habitude de vie et de relations sociales normales, ainsi qu’exigé par la jurisprudence citée au point 25 de la présente ordonnance.

28      S’agissant des démarches administratives que le requérant a entreprises seul pour que Mme Wilk obtienne une autorisation de séjour en Allemagne, elles ne prouvent que sa propre volonté de procurer à Mme Wilk une telle autorisation. Or, le lieu où Mme Wilk a fixé le centre de ses intérêts résulte de son choix personnel et ne saurait dépendre exclusivement et automatiquement du lieu d’affectation du requérant (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 29 septembre 2005, Thommes/Commission, T‑195/03, point 73).

29      Les constatations faites aux points 25 à 27 de la présente ordonnance suffisent pour rejeter également le premier moyen en ce qu’il est tiré de la violation de l’article 85 du statut. En effet, l’irrégularité du versement dont a bénéficié le requérant était si évidente qu’elle ne pouvait échapper à aucun fonctionnaire normalement diligent censé connaître les règles régissant son traitement (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Stempels/Commission, 310/87, point 10).

30      En outre, la circonstance que le versement au requérant de l’indemnité d’installation au taux double a été fait après que son divorce a été prononcé présente une importance particulière pour déterminer le caractère évident de l’irrégularité du versement en cause.

31      En effet, même si les conditions d’octroi de l’indemnité d’installation au requérant doivent s’apprécier à la lumière de la situation au 1er janvier 2009, en revanche, le caractère « évident » de l’irrégularité du versement en cause doit s’apprécier à la date de ce versement, à savoir à la mi-février 2009.

32      À supposer même qu’à la date du 1er janvier 2009 le requérant ait encore nourri quelques doutes sur les intentions de Mme Wilk et notamment sur son intention de maintenir et/ou d’établir sa résidence habituelle à Trèves avec lui, il est incontestable qu’à la mi-février 2009, compte tenu de l’expérience de la période qui s’était écoulée et notamment de la procédure de divorce à laquelle il avait participé, le requérant était en mesure de savoir non seulement que Mme Wilk était déjà physiquement présente en Thaïlande, mais aussi qu’elle n’avait nullement l’intention d’établir une résidence commune avec lui, que ce soit à Trèves ou ailleurs.

33      En dernier lieu, en tant que le premier moyen est tiré d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation, il suffit de relever que l’absence de violation aussi bien de l’article 5 de l’annexe VII du statut que de l’article 85 du statut implique que l’administration n’a pas entaché sa décision du 20 août 2009 de telles erreurs.

34      Il s’ensuit que le premier moyen du requérant doit être rejeté dans son ensemble comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

 Sur le deuxième moyen

35      Dans le cadre du deuxième moyen, le requérant affirme que la Commission n’a pas justifié de manière suffisante sa décision de récupérer la seconde moitié de l’indemnité d’installation versée au titre de l’installation de Mme Wilk au lieu d’affectation du requérant.

36      Cette argumentation ne saurait prospérer. En effet, la Commission a bien répondu aux exigences du statut en la matière, telle qu’interprétées par la jurisprudence (arrêt du Tribunal de la fonction publique du 8 avril 2008, Bordini/Commission, F‑134/06, point 62), dans la mesure où, s’agissant d’un litige relatif à l’application concrète d’une disposition statutaire dans un contexte bien connu du requérant, les explications contenues dans la lettre du 26 août 2009 (voir point 12 de la présente ordonnance) et dans la décision attaquée, ainsi que la mention expresse des articles pertinents du statut dans celle-ci, lui ont permis de comprendre amplement les motifs de la décision en cause, à savoir que Mme Wilk n’était pas installée avec lui au lieu de son affectation ou près de ce lieu au moment de la fin de sa période de stage.

37      En toute hypothèse, il n’y a pas de doute que, dans sa décision du 15 février 2010 portant rejet de la réclamation, la Commission a explicité, voire même étoffé, les motifs de la décision attaquée déjà présents dans celle-ci et dans la lettre du 26 août 2009. La réponse à la réclamation était de nature à permettre à l’intéressé d’évaluer l’opportunité de former un recours et est de nature à permettre au Tribunal d’apprécier la légalité de la décision attaquée (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 18 septembre 2003, Lebedef e.a./Commission, T‑221/02, point 61 ; arrêt du Tribunal de la fonction publique du 7 novembre 2007, Hinderyckx/Conseil, F‑57/06, point 27).

38      Par conséquent, le deuxième moyen du requérant doit également être rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

 Sur le troisième moyen

39      Le troisième moyen du requérant, tiré de la « violation des principes généraux de droit et notamment du détournement de pouvoir et de procédure, de la violation du devoir de sollicitude, du principe de bonne administration et de bonne gestion, du principe de confiance légitime et d’égalité de traitement et finalement du principe d’exécution de bonne foi des contrats ainsi que l’abus de droit », n’étant étayé, voire accompagné, d’aucune autre précision et d’aucun développement juridique, force est de constater qu’il ne satisfait pas aux exigences découlant, selon une jurisprudence constante, de l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure et ne permet ni à la partie défenderesse de préparer sa défense ni au Tribunal de le comprendre. Il doit, dès lors, conformément à cette même jurisprudence, être rejeté comme manifestement irrecevable.

40      Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation doivent être rejetées comme étant en partie manifestement irrecevables et en partie manifestement dépourvues de tout fondement en droit.

 Sur les conclusions tendant au paiement de la seconde moitié de l’indemnité d’installation

41      Les conclusions tendant au paiement de la seconde moitié de l’indemnité d’installation partent de la prémisse que les conclusions en annulation serait accueillies. Il s’ensuit que le rejet de celles-ci entraîne aussi le rejet desdites conclusions comme manifestement dépourvues de tout fondement en droit.

 Sur les conclusions en indemnité

42      À l’appui de ses conclusions en indemnité, le requérant affirme, en substance, qu’en relevant qu’il avait entrepris en décembre 2008 des démarches auprès du service des étrangers pour l’autorisation de séjour de Mme Wilk en Allemagne, alors qu’il saurait que celle-ci était déjà patrie en Thaïlande et qu’elle allait demander le divorce peu après, la Commission l’accuse ouvertement d’avoir menti et d’avoir procédé à des démarches administratives pour accréditer son mensonge. Un tel « comportement » de la Commission lui aurait causé un préjudice important, à savoir la « violation de son image et de sa réputation ».

43      Force est de constater qu’à la seule lecture de la décision attaquée, telle que cette dernière a été explicitée par les décisions des 20 août et 8 septembre 2009, il apparaît que ladite affirmation du requérant relève manifestement de son interprétation subjective de la décision attaquée. Rien dans le contenu de celle-ci ne permet de détecter le moindre germe d’élément permettant de valider l’existence d’une insinuation laissant entendre que le requérant aurait menti. Il s’ensuit que les conclusions en indemnité sont manifestement dépourvues de tout fondement en droit.

44      En outre, à supposer même que le requérant reproche à la Commission une illégalité ayant sa source, non pas dans la décision attaquée, mais dans un comportement, ses conclusions indemnitaires devraient également être rejetées dans cette hypothèse comme manifestement irrecevables, puisqu’elles n’ont pas été précédées d’une demande invitant l’administration à réparer le préjudice résultant du comportement en cause et d’une réclamation contestant le bien-fondé du rejet explicite ou implicite de cette demande (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 15 juillet 1993, Camara Alloisio e.a./Commission, T‑17/90, T‑28/91 et T‑17/92, point 47).

 Sur les conclusions tendant à réserver au requérant « tous autres droits, voies, moyens et actions, et notamment la condamnation de la Commission à des dommages et intérêts supplémentaires en rapport avec le préjudice subi »

45      Les conclusions en question n’étant étayées, voire accompagnées, d’aucune autre précision et d’aucun développement juridique, force est de constater qu’elles ne satisfont pas aux exigences découlant, selon une jurisprudence constante, de l’article 35, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure et ne permettent ni à la partie défenderesse de préparer sa défense ni au Tribunal de les comprendre. Elles doivent, dès lors, conformément à cette même jurisprudence, être rejetées comme manifestement irrecevables.

46      À la lumière de toutes les considérations qui précèdent, le présent recours doit être rejeté dans son ensemble comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

47      Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du requérant visant à l’audition de témoins.

 Sur les dépens

48      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

49      Il résulte des motifs énoncés dans la présente ordonnance que le requérant a succombé en son recours. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a donc lieu de condamner le requérant à supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés par la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

ordonne :

1)      Le recours de M. Wilk est rejeté comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

2)      M. Wilk supporte l’ensemble des dépens.

Fait à Luxembourg, le 13 avril 2011.

Le greffier

 

      Le président

W. Hakenberg

 

      H. Tagaras


* Langue de procédure : le français.