Language of document : ECLI:EU:F:2013:37

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE
DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

14 mars 2013 (*)

« Jonction »

Dans l’affaire F‑159/12,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

CJ, ancien agent contractuel du Centre européen pour la prévention et le contrôle des maladies (ECDC), demeurant à Agios Stefanos (Grèce), représenté par Me V. Kolias, avocat,

partie requérante,

contre

Centre européen pour la prévention et le contrôle des maladies (ECDC),

partie défenderesse,

et dans l’affaire F-161/12,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

CJ, ancien agent contractuel du Centre européen pour la prévention et le contrôle des maladies (ECDC), demeurant à Agios Stefanos (Grèce), représenté par Me V. Kolias, avocat,

partie requérante,

contre

Centre européen pour la prévention et le contrôle des maladies (ECDC),

partie défenderesse,


LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

rend la présente

Ordonnance

1        Aux termes de l’article 46, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le président, les parties entendues, peut à tout moment, pour cause de connexité, ordonner la jonction de plusieurs affaires aux fins de la procédure écrite ou orale ou de la décision mettant fin à l’instance.

2        Par lettres du greffe du 31 janvier 2013, envoyées dans les deux affaires, les parties ont été informées que le Tribunal envisageait la jonction des affaires susmentionnées aux fins de la procédure écrite, de la procédure orale et de la décision mettant fin à l’instance. Par le même courrier, les parties ont été invitées à prendre position sur cette jonction.

3        Les parties n’ont pas présenté d’observations sur la jonction envisagée.

4        Par suite, en raison du lien de connexité entre les affaires susmentionnées, il convient de les joindre aux fins de la procédure écrite, de la procédure orale et de la décision mettant fin à l’instance.

5        

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

ordonne :

1)      Les affaires F‑159/12, CJ/ECDC, et F-161/12, CJ/ECDC, sont jointes aux fins de la procédure écrite, de la procédure orale et de la décision mettant fin à l’instance.

2)      Les dépens sont réservés.

3)      

Fait à Luxembourg, le 14 mars 2013.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       M. I. Rofes i Pujol


* Langue de procédure : l'anglais.