Language of document : ECLI:EU:F:2008:105

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

4 septembre 2008 (*)

« Fonction publique – Agents temporaires – Recrutement – Référendaire – Article 2, sous c), du RAA – Acte faisant grief – Lien de confiance »

Dans l’affaire F‑103/07,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Radu Duta, demeurant à Luxembourg (Luxembourg), représenté par Me F. Krieg, avocat,

partie requérante,

contre

Cour de justice des Communautés européennes, représentée par M. M. Schauss, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de M. S. Van Raepenbusch (rapporteur), président, Mme I. Boruta et M. H. Kanninen, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 juin 2008,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 octobre 2007, M. Duta demande l’annulation du mémorandum du 24 janvier 2007 par lequel il a été informé qu’il ne se verrait pas proposer un poste de référendaire et, pour autant que de besoin, de la décision du 4 juin 2007 de la commission du Tribunal de première instance des Communautés européennes compétente pour statuer sur les réclamations (ci-après la « commission du Tribunal de première instance ») portant rejet de sa réclamation, ainsi que, pour autant que de besoin, le renvoi de sa candidature à l’autorité compétente pour réexamen et la condamnation de la Cour de justice des Communautés européennes au paiement d’une somme de 1 100 000 euros à titre de dommages et intérêts.

 Cadre juridique

2        Aux termes de l’article 2, sous c), du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (ci-après le « RAA ») :

« Est considéré comme agent temporaire, au sens du présent régime :

[…]

c)      l’agent engagé en vue d’exercer des fonctions auprès d’une personne remplissant un mandat prévu par les traités instituant les Communautés, ou le traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes, ou auprès d’un président élu d’une institution ou d’un organe des Communautés […] et qui n’est pas choisi parmi les fonctionnaires des Communautés ».

3        L’article 12 du RAA fixe les conditions d’engagement des agents temporaires dans les termes suivants :

« 1. L’engagement des agents temporaires doit viser à assurer à l’institution le concours de personnes possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité, recrutées sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres des Communautés.

Les agents temporaires sont choisis sans distinction de race, de conviction politique, philosophique ou religieuse, de sexe ou d’orientation sexuelle et indépendamment de leur état civil ou de leur situation familiale.

[…]

3. L’Office […] de sélection du personnel [des Communautés européennes], ci-après dénommé ‘Office’, prête assistance aux différentes institutions, sur leur demande, en vue de la sélection de personnel temporaire, notamment en définissant la teneur des épreuves et en organisant les procédures de sélection. L’Office assure la transparence des procédures de sélection du personnel temporaire engagé en vertu de l’article 2, [sous] a), b) et d).

4. Lorsqu’il agit à la demande d’une institution, l’Office assure, dans les procédures de sélection organisées pour le recrutement d’agents temporaires, l’application des mêmes critères que pour la sélection des fonctionnaires.

5. Chaque institution adopte, s’il y a lieu, des dispositions générales concernant les procédures de recrutement du personnel temporaire conformément à l’article 110 du statut [des fonctionnaires des Communautés européennes]. »

4        Aux termes de l’article 2 de la décision du Tribunal de première instance, du 13 juin 1990, portant détermination de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») et de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC ») pour les fonctionnaires et agents affectés à ce Tribunal :

« La conférence plénière du Tribunal [de première instance] exerce les pouvoirs de l’[AIPN] pour les fonctionnaires et autres agents de toutes catégories et cadres […] »

5        L’article 6, paragraphe 1, de la décision du Tribunal de première instance du 13 juin 1990 précise que la conférence plénière exerce le pouvoir de décider de l’engagement et de la fin de l’engagement des agents temporaires et auxiliaires de la catégorie A (aujourd’hui devenue groupe de fonctions AD).

 Antécédents du litige

6        Par courriel du 22 novembre 2006, le requérant a adressé à M. Ciucă sa candidature à un poste de référendaire au sein de son cabinet dans l’éventualité où M. Ciucă serait nommé juge au Tribunal de première instance.

7        Par courriel du 23 novembre 2006, M. Ciucă a répondu au requérant qu’il étudierait avec attention sa candidature au cas où il serait nommé juge.

8        Par décision 2007/8/CE, Euratom, du 1er janvier 2007, des représentants des gouvernements des États membres de l’Union européenne, M. Ciucă a été nommé juge au Tribunal de première instance.

9        Par mémorandum du 24 janvier 2007, M. le juge Ciucă a informé le requérant qu’il était au regret de ne pas pouvoir donner une suite favorable à sa candidature.

10      Par lettre du 26 février 2007, le requérant a demandé à M. le juge Ciucă la raison pour laquelle sa candidature n’avait pas été retenue.

11      Le 27 février 2007, M. le juge Ciucă a répondu au requérant ce qui suit :

« Je vous remercie pour votre lettre en gardant le même respect pour votre cursus honorum, comme d’ailleurs pour tous ceux qui ont postulé pour les fonctions du cabinet du juge roumain.

Concernant les problèmes de recrutement des référendaires, je vous assure que j’ai été parfaitement attentif aux qualités de tous les presque [50] candidats, et pour assurer l’égalité des chances, je n’ai convoqué aucun candidat pour interview, en gardant comme ça, les critères communs, équitables et neutres, c’est-à-dire ceux reflétés dans les CV. »

12      Par lettre du 6 avril 2007, le requérant a invité M. le juge Ciucã à motiver le rejet de sa candidature et à lui communiquer les dossiers des autres candidats aux postes de référendaires au sein de son cabinet.

13      Par lettre du 18 avril 2007, le requérant a introduit, en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »), une réclamation contre la décision du 24 janvier 2007.

14      La réclamation du requérant a été rejetée par décision du 4 juin 2007 de la commission du Tribunal de première instance, décision qui a été réceptionnée le 10 juillet suivant.

 Conclusions des parties

15      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler le mémorandum du 24 janvier 2007 et, pour autant que de besoin, la décision du 4 juin 2007 de la commission du Tribunal de première instance ;

–        pour autant que de besoin, renvoyer sa candidature pour examen à l’autorité compétente ;

–        condamner la Cour au versement d’un euro symbolique au titre du préjudice subi ;

–        condamner la Cour aux dépens.

16      Dans son mémoire en réplique, le requérant demande la condamnation de la Cour au paiement d’une somme de 1 100 000 euros à titre de dommages et intérêts et, pour autant que de besoin, que le Tribunal ordonne une expertise afin de chiffrer le préjudice qu’il prétend avoir subi.

17      La Cour conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours comme étant irrecevable ;

–        subsidiairement, rejeter le recours comme n’étant pas fondé ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 Sur la recevabilité du recours

 Arguments des parties

18      La Cour fait valoir que le rejet par M. le juge Ciucă de la candidature du requérant, laquelle aurait été spontanée, en l’absence de toute ouverture de procédure de recrutement, ne constitue pas un acte faisant grief (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 17 octobre 2006, Bonnet/Cour de justice, T‑406/04, RecFP p. II‑A‑2‑1097, point 33). Or, selon l’article 91 du statut, un recours en annulation ne peut porter que sur la légalité d’un acte faisant grief. Il s’ensuit que la demande d’annulation devrait être déclarée irrecevable.

19      Par ailleurs, dès lors qu’il existe un lien étroit entre la demande en annulation et la demande indemnitaire, celle-ci devrait également, conformément à une jurisprudence constante, être déclarée irrecevable.

20      Le requérant rétorque que ce n’est pas parce que le recrutement des référendaires se fait de manière occulte, en l’absence de procédure formelle de recrutement, qu’il ne disposerait pas de droit de recours. Il invoque à cet égard l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, proclamée à Nice le 7 décembre 2000 (JO C 364, p. 1), et l’article 8 de la déclaration universelle des droits de l’homme concernant le droit à un recours effectif. Il ajoute qu’il n’a pas été le seul candidat pour occuper un poste de référendaire au sein du cabinet de M. le juge Ciucă, nouvellement nommé, une cinquantaine d’autres candidatures ayant été déposées, et que l’on ne saurait dans ces circonstances parler d’une candidature spontanée de sa part.

21      Le requérant se réfère également à l’article 12, paragraphe 3, du RAA, relatif à l’organisation de procédures de sélection par l’Office de sélection du personnel des Communautés européennes (EPSO) pour le recrutement du personnel temporaire au sein des institutions. Or, la Cour ne saurait, selon le requérant, invoquer, pour lui dénier « le droit au juge », l’absence de procédure formelle de sélection pour le recrutement de référendaires, laquelle procédure aurait pu être prévue par la voie de dispositions générales d’exécution au titre du paragraphe 5 de l’article 12 du RAA.

22      Si les institutions peuvent disposer d’une certaine marge de manoeuvre en matière d’organisation de procédures de recrutement, elles ne seraient nullement dispensées d’organiser ledit recrutement sur la base des critères définis à l’article 12, paragraphe 1, du RAA, en garantissant aux candidats la transparence et l’égalité des chances, conformément aux traditions constitutionnelles des États membres.

 Appréciation du Tribunal

23      S’agissant, tout d’abord, de la conclusion en annulation dirigée contre la décision de rejet de la réclamation, du 4 juin 2007, il est de jurisprudence constante qu’une telle conclusion, pour le cas où elle est dépourvue de contenu autonome, a pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 24 avril 2008, Dalmasso/Commission, F‑61/05, non encore publié au Recueil, point 30).

24      Il convient donc d’examiner la demande d’annulation en tant qu’elle est dirigée contre le mémorandum du 24 janvier 2007.

25      Il importe de souligner, à titre liminaire, ainsi que l’a relevé le Tribunal de première instance dans son arrêt Bonnet/Cour de justice (précité, point 33), que l’engagement d’un référendaire ne donne pas lieu, en règle générale, à l’ouverture d’une procédure officielle de recrutement. En effet, le plus souvent, cet engagement se réalise exclusivement par la proposition d’un nom unique par le membre de la Cour concerné et par l’acceptation ou le rejet de ce nom par la Cour, aucun texte juridique ne venant encadrer ce pouvoir de proposition. Ainsi, le membre concerné choisit librement la personne qu’il entend proposer, selon la méthode qu’il juge appropriée.

26      L’absence d’organisation systématique d’une procédure officielle de recrutement pour cette catégorie de personnel temporaire, au sein des juridictions communautaires, découle de l’existence d’un lien de confiance entre les intéressés et les membres desdites juridictions auprès desquels ils sont affectés. En effet, le recrutement des référendaires est effectué intuitu personae, les intéressés étant choisis tant pour leurs qualités professionnelles et morales que pour leur aptitude à s’adapter aux méthodes de travail propres du membre concerné et à celles de l’ensemble de son cabinet (voir, en ce sens, par analogie, à propos de recrutement de collaborateurs personnels d’un membre de la Commission, arrêt de la Cour du 11 juillet 2006, Commission/Cresson, C‑432/04, Rec. p. I‑6387, point 130).

27      Il y a lieu d’ajouter que le RAA n’impose à la Cour aucune obligation d’ouvrir une procédure officielle de recrutement de référendaires, ce qui n’exclut cependant pas qu’elle puisse librement décider de recourir à une telle procédure, au respect de laquelle elle serait alors tenue, sous peine d’enfreindre le principe d’égalité de traitement (arrêt de la Cour du 1er décembre 1983, Blomefield/Commission, 190/82, Rec. p. 3981, point 20 ; arrêts du Tribunal de première instance du 28 janvier 1992, Speybrouck/Parlement, T‑45/90, Rec. p. II‑33, point 69, et Bonnet/Cour de justice, précité, points 36 et 37).

28      C’est au regard de ces considérations liminaires qu’il convient à présent d’examiner la recevabilité du recours.

29      À cet égard selon une jurisprudence constante, seuls les actes produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et individuellement les intérêts des personnes concernées en modifiant, de façon caractérisée, leur situation juridique peuvent être considérés comme leur faisant grief (ordonnance de la Cour du 3 décembre 1992, Moat/Commission, C‑32/92 P, Rec. p. I‑6379, point 9 ; arrêts de la Cour du 10 janvier 2006, Commission/Alvarez Moreno, C‑373/04 P, Rec. p. I‑1*, point 42 ; et Bonnet/Cour de justice, précité, point 31).

30      En ce sens, toute procédure formelle de nomination ou d’engagement à un poste relevant du statut ou du RAA donne lieu à l’adoption d’un acte modifiant de façon caractérisée la situation juridique d’une personne ayant fait acte de candidature à la suite de l’ouverture de cette procédure, que ce soit la décision de nomination ou d’engagement adoptée à son égard par l’AIPN ou par l’AHCC ou la décision portant rejet de sa candidature adoptée par l’une de ces autorités ou par l’un des organes prévus par la procédure de recrutement (arrêt Bonnet/Cour de justice, précité, point 32).

31      Toutefois, s’agissant de l’engagement de référendaires, en l’absence d’ouverture formelle d’une procédure de recrutement, il n’existe pas de candidature autre que celle présentée par le membre concerné de la Cour. Une candidature spontanée à un tel poste conserve obligatoirement un caractère informel, sans pouvoir donner lieu à une décision juridique de rejet. Le rejet d’une telle candidature ne constitue donc pas un acte faisant grief (arrêt Bonnet/Cour de justice, précité, point 33).

32      Or, telle est la situation qui s’est présentée en l’espèce. Aucune procédure de recrutement n’ayant été formellement ouverte, la candidature du requérant ne pouvait avoir qu’un caractère informel. La circonstance que de nombreuses autres candidatures aient pu être introduites à la même époque n’est pas de nature à remettre en cause cette constatation. D’ailleurs, le requérant a posé sa candidature à un poste de référendaire au sein du cabinet de M. Ciucă en novembre 2006, c’est-à-dire avant même la nomination de ce dernier en qualité de juge au Tribunal de première instance et, donc, avant que toute procédure officielle de recrutement ait pu, le cas échéant, être ouverte. Enfin, cette candidature spontanée a été rejetée par M. Ciucă lui-même, sans que l’AHCC ait jamais été saisie par ce dernier en vue de l’adoption d’une décision formelle de rejet de candidature.

33      Par ailleurs, ainsi que l’a souligné la Cour, l’argument tiré de l’article 12, paragraphe 3, du RAA est sans pertinence dès lors que cette disposition concerne uniquement la possibilité pour l’EPSO, sur demande des institutions, de leur prêter assistance en vue de la sélection du personnel temporaire, en assurant la transparence des procédures de sélection des agents temporaires visés à l’article 2, sous a), b) et d), du RAA. Or, non seulement la Cour n’a pas demandé l’assistance de l’EPSO s’agissant de la sélection des référendaires, mais ces derniers sont engagés au titre de la disposition sous c) dudit article 2, c’est-à-dire « en vue d’exercer des fonctions auprès d’une personne remplissant un mandat prévu par les traités instituant les Communautés ».

34      Enfin, le requérant n’a pas démontré en quoi la préservation d’un lien de confiance entre les référendaires et les membres auprès desquels ils sont affectés, ainsi que les conséquences qui en découlent, sous l’angle du recrutement, étaient de nature à porter atteinte aux principes généraux du droit communautaire.

35      Compte tenu de tout ce qui précède, en l’absence de toute procédure formelle de recrutement des référendaires au sein du cabinet de M. le juge Ciucă, il y a lieu de considérer que le rejet de la candidature spontanée du requérant ne constitue pas un acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut.

36      En conséquence, la demande en annulation de la décision du 24 janvier 2007 et la demande indemnitaire, qui lui est étroitement liée, doivent être rejetées dans leur ensemble comme irrecevables.

 Sur les dépens

37      En vertu de l’article 122 du règlement de procédure, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de première instance pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date.

38      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Le requérant ayant succombé en son recours, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)      Chacune des parties supporte ses propres dépens.

Van Raepenbusch

Boruta

Kanninen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 4 septembre 2008.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

      S. Van Raepenbusch

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions communautaires citées dans celle-ci et non encore publiées au Recueil sont disponibles sur le site internet de la Cour de justice : www.curia.europa.eu


* Langue de procédure : le français.