Language of document : ECLI:EU:F:2009:93

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

9 juillet 2009 (*)

« Fonction publique – Agents contractuels – Recrutement – Examen médical – Inaptitude physique – Article 2, paragraphe 1, de l’annexe du RAA »

Dans l’affaire F‑104/07,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Micheline Hoppenbrouwers, demeurant à Dilbeek (Belgique), représentée par Me L. Vogel, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, initialement représentée par Mme L. Lozano Palacios, M. J. Currall et Mme B. Eggers, puis par M. J. Currall et Mme B. Eggers, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de M. H. Kanninen (rapporteur), président, Mme I. Boruta et M. S. Van Raepenbusch, juges,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 mars 2009,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 octobre 2007, Mme Hoppenbrouwers a introduit le présent recours tendant, en substance, à l’annulation de la décision de la Commission des Communautés européennes du 18 décembre 2006 refusant son engagement en tant qu’agent contractuel, au motif de son inaptitude physique à la date du 1er mai 2005.

 Cadre juridique

2        L’article 2 de l’annexe du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (ci-après le « RAA ») dispose :

« 1. Conformément au ?RAA?, l’autorité [habilitée à conclure les contrats] propose un contrat d’agent contractuel à durée indéterminée à toute personne employée par les Communautés le 1er mai 2004 dans le cadre d’un contrat [à] durée indéterminée en tant qu’agent local dans l’Union européenne ou en vertu de la législation nationale dans l’un des agences et organismes visés à l’article 3 bis, paragraphe 1, [sous] b) et c), du [RAA]. ?…? Ce contrat prend effet au plus tard le 1er mai 2005. ?…?

3. Chaque institution adopte, s’il y a lieu, des dispositions générales relatives à l’application des paragraphes 1 et 2 conformément à l’article 110 du statut [des fonctionnaires des Communautés européennes].

4. L’agent qui n’accepte pas l’offre visée au paragraphe 1 peut conserver sa relation contractuelle avec l’institution. »

3        Aux termes de l’article 82, paragraphe 3, du RAA :

« Nul ne peut être engagé comme agent contractuel :

?…?

d)      s’il ne remplit les conditions d’aptitude physique requises pour l’exercice de ses fonctions ?…? »

4        L’article 83, premier alinéa, du RAA dispose qu’« ?a?vant qu’il ne soit procédé à son engagement, l’agent contractuel est soumis à l’examen médical d’un médecin-conseil de l’institution, afin de permettre à celle-ci de s’assurer qu’il remplit les conditions exigées à l’article 82, paragraphe 3, [sous] d) ».

5        L’article 83, second alinéa, du RAA précise que « ?l’?article 33, second alinéa, du statut [des fonctionnaires des Communautés européennes] est applicable par analogie ».

6        Selon l’article 33, second alinéa, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »), « ?l?orsque l’examen médical prévu au premier alinéa a donné lieu à un avis médical négatif, le candidat peut demander, dans les vingt jours de la notification qui lui en est faite par l’institution, que son cas soit soumis à l’avis d’une commission médicale composée de trois médecins choisis par l’autorité investie du pouvoir de nomination parmi les médecins-conseils des institutions [ ; l]e médecin-conseil qui a émis le premier avis négatif est entendu par la commission médicale [ ; l]e candidat peut saisir la commission médicale de l’avis d’un médecin de son choix [ ; l]orsque l’avis de la commission médicale confirme les conclusions de l’examen médical prévu au premier alinéa, les honoraires et frais accessoires sont supportés pour moitié par le candidat ».

7        L’article 1er, paragraphe 1, de la décision de la Commission du 27 avril 2005 portant adoption des dispositions générales d’exécution relatives aux mesures transitoires applicables aux agents employés par l’Office des infrastructures de Bruxelles dans les crèches et garderies à Bruxelles [C (2005) 1287, ci-après les « DGE OIB »] dispose :

« L’autorité propose, avant le 1er mai 2005, un contrat à durée indéterminée en tant qu’agent contractuel au sens de l’article 3, [sous] a), du ?RAA?, à toute personne employée dans le cadre d’un contrat de droit belge à durée indéterminée à la date du 1er mai 2005 par l’Office des infrastructures [et de la logistique à] Bruxelles pour l’exécution de tâches dans les crèches et garderies […] »

 Faits à l’origine du litige

8        Le 16 septembre 1994, la requérante a été engagée par la Commission, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée soumis au droit belge, en qualité de puéricultrice et affectée à la crèche « Palmerston » de la Commission située à Bruxelles.

9        En 2002, souffrant d’une coxarthrose, la requérante a subi une opération de la hanche droite consistant en la pose d’une prothèse totale. À la suite de complications postopératoires, la requérante a dû subir une deuxième intervention chirurgicale. En 2003, une antéversion de la prothèse de la hanche de la requérante a été constatée, causée, selon elle, par une erreur d’ordre médical. La requérante aurait d’ailleurs mis en cause la responsabilité du chirurgien ayant procédé à son opération.

10      À la suite de ces problèmes médicaux et chirurgicaux, la requérante a dû cesser de travailler, d’abord pour une période de quinze mois à partir du 6 juin 2000, puis de nouveau, pour une période d’une durée supérieure à quatre ans, du 10 juin 2002 au 18 septembre 2006. Le représentant de la requérante a indiqué à l’audience que, durant ces périodes d’arrêt de travail, le contrat de travail de la requérante avait été maintenu.

11      Après que la requérante eut sollicité son engagement auprès de la Commission en tant qu’agent contractuel, celle-ci a invité la requérante à passer un examen médical, lequel a eu lieu le 5 avril 2005.

12      À l’issue de l’examen médical, le docteur B., médecin-conseil de la Commission, a conclu, le 13 avril 2005, que la requérante « [n]e poss?édait? pas les aptitudes physiques requises pour l’exercice de ses fonctions ». Sous la rubrique « Observations » du rapport, le docteur B. a écrit :

« Temporairement inapte en attendant un certificat médical de reprise du médecin traitant. »

13      Dans une note de dossier datée du 25 avril 2005, le docteur D., médecin conseiller à la direction générale (DG) « Personnel et administration » de la Commission, a écrit :

« Suite à la visite d’embauche de [la requérante], effectuée en date du [5 avril 2005] par le ?docteur B.?, une inaptitude a été prononcée.

Cette conclusion vient aussi bien de l’examen clinique de la [requérante] que des multiples rapports que la [requérante] a fournis. Rapports qui ne laissent entrevoir aucune reprise dans un avenir probablement assez long. »

14      Le 27 avril 2005, le directeur de l’Office « Infrastructures et logistique » à Bruxelles (ci-après l’« OIB ») a adressé une lettre à la requérante (ci-après la « lettre du 27 avril 2005 ») ainsi rédigée :

« En vertu du ?statut? et plus précisément de l’article 2[, paragraphe 1,] de l’annexe du ?RAA], l’autorité investie du pouvoir de nomination propose un contrat d’agent contractuel à durée indéterminée à toute personne employée par les Communautés le 1er mai 2004 dans le cadre d’un contrat de durée indéterminée en vertu de la législation nationale dans l’un des organismes visés à l’article 3 bis du ?RAA?. Ce contrat prend effet au plus tard le 1er mai 2005.

Conformément à l’article 83 [du RAA?, vous avez été soumise à un examen médical auprès du médecin[-]conseil de la Commission. Je suis au regret de vous informer que le médecin[-]conseil estime ne pas pouvoir vous reconnaître les conditions d’aptitudes physiques requises pour l’exercice de vos fonctions et vous déclare donc inapte.

Cette inaptitude rend impossible votre nomination en qualité d’agent contractuel auprès de la Commission suivant l’article 82 du ?RAA?.

[…]

Je tiens à vous informer qu’il vous est loisible, avant l’échéance du 20e jour suivant la date de réception de la présente lettre, de demander que votre cas soit soumis à l’avis d’une commission médicale composée de trois médecins choisis par l’autorité investie du pouvoir de nomination parmi les médecins-conseil[s] des ?i?nstitutions européennes.

[…] »

15      Le 13 mai 2005, la requérante a demandé au directeur de l’OIB que son cas soit soumis à l’avis d’une commission médicale composée de trois médecins.

16      La commission médicale s’est réunie le 23 juin 2005 et a conclu en ces termes :

« 1. [La requérante] est considérée actuellement inapte pour l’exercice de ses fonctions.

2. La commission médicale reverra son avis après que le médecin traitant de l’intéressée lui ?aura permis? de reprendre son travail, moment à partir duquel l’intéressée se soumettra à un examen médical effectué par les médecins de la commission médicale afin de statuer définitivement sur son aptitude pour la fonction [sollicitée]. »

17      La commission médicale s’est à nouveau réunie le 7 juillet 2006 et a conclu :

« 1. [La requérante] ne peut pas encore être considérée apte, à titre temporaire, pour l’exercice de ses fonctions.

2. L’aptitude de ?la requérante? devra à nouveau être considérée lors d’une prochaine réunion de la commission de recours, qui se réunira le [12 septembre 2006], afin de statuer définitivement ?sur? l’aptitude médicale pour la prise des fonctions […] »

18      Le 12 septembre 2006, la commission médicale s’est réunie une dernière fois et a conclu :

« 1. [La requérante] est déclaré?e? apte pour les fonctions [sollicitées], sous réserve d[e l]’application des dispositions de l’article [1er, paragraphe 1,] de l’annexe VIII du statut.

2. Le champ d’application de cette réserve se limite à la pathologie dépistée par le ?docteur B.? lors de [l’]examen médical d’embauche [de la requérante] et ses conclusions du [5 avril 2005.] »

19      Le 27 septembre 2006, le docteur B. a établi un rapport duquel il ressort que la requérante « ?p?ossède les aptitudes physiques requises pour l’exercice de ses fonctions, sous réserve [de l’]application ?des? dispositions de l’article [1er] de l’[a]nnexe VIII du ?statut? (ou respectivement des articles 32 et 100 du RAA) ».

20      Le 24 novembre 2006, le conseil de la requérante s’est adressé à la Commission afin que celle-ci lui indique les raisons pour lesquelles la requérante n’a pu conclure un contrat d’agent contractuel. Le conseil de la requérante a précisé que cette information lui permettrait d’établir, dans le cadre du procès qui opposait la requérante au chirurgien ayant procédé à l’opération de sa hanche, le préjudice de la requérante résultant des conséquences de ladite opération.

21      Le 18 décembre 2006, la Commission a adressé au conseil de la requérante un courrier qui précise notamment :

« [La requérante? ne remplissait pas les conditions prévues à l’article 82 du RAA et plus particulièrement le paragraphe 3, [sous] d), de ce même article, au 1er mai 2005. Pour cette raison, la Commission n’a pas offert un contrat d’agent contractuel à durée indéterminée en application de l’article 2 de l’annexe [du] RAA.

L’aptitude médicale transmise par le service médical en date du 27 septembre 2006 ?…? ne lui ouvre pas non plus ce droit au motif que cette aptitude résulte de l’évolution de l’état de santé de [la requérante] postérieure au 1er mai 2005. Ainsi, ?la requérante? se trouve désormais dans la même situation juridique que n’importe quel autre aspirant à être engagé comme agent contractuel étant donné que l’article 2 de l’annexe [du] RAA ne peut plus lui être applicable.

Lors de la réunion du 7 juillet 2006, la commission médicale a proposé, tout en considérant que [la requérante] ‘ne peut être considérée apte, à titre temporaire, pour l’exercice de ses fonctions’, de revoir l’avis lors d’une prochaine réunion fixée au 12 septembre 2006. En date du 12 septembre la commission [a déclaré] l’intéressée apte pour l’exercice des fonctions [sollicitées] sous réserve de l’application de l’article 100 du RAA qui spécifie que ‘si l’examen médical […] précédant l’engagement de l’agent contractuel révèle que ce dernier est atteint d’une maladie ou d’une infirmité, l’autorité [habilitée à conclure les contrats] peut décider de ne l’admettre au bénéfice des garanties prévues en matière d’invalidité ou de décès qu’à l’issue d’une période de cinq ans à compter de la date de son entrée au service de l’institution pour les suites et conséquences de cette maladie ou de cette infirmité. L’agent contractuel peut faire appel de cette décision devant la commission d’invalidité prévue à l’article 9, paragraphe 1, [sous] b), du statut’.

Suite à l’évolution de l’état de santé de [la requérante], l’?a?dministration considère qu’à partir du 27 septembre 2006 (date de la déclaration du service médical) que [la requérante] possède les conditions d’aptitude physique visée à l’article 82, paragraphe 3, [sous] d), du RAA. Conformément aux règles actuellement en vigueur, l’[a]utorité [h]abilitée à [c]onclure [l]es [c]ontrats peut dorénavant envisager l’engagement de ?la requérante? sous contrat d’agent contractuel sous le régime de l’article 3 bis à durée déterminée, à condition qu’elle réussisse les tests de sélection pour ‘puéricultrice’ organisés par [l’Office de sélection du personnel des Communautés européennes (EPSO)] et le panel de sélection tels que définis par l’article 5 des [d]ispositions générales d’exécution relatives aux procédures régissant l’engagement et l’emploi des agents contractuels à la Commission, décision de la Commission du 7 avril 2004.

En conclusion, je vous confirme que [la requérante] peut continuer à bénéficier de son contrat à durée indéterminée conclu avec la Commission. »

22      Le 16 mars 2007, la requérante a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre le courrier de la Commission du 18 décembre 2006.

23      Par décision du 25 juin 2007, l’autorité habilitée à conclure les contrats (ci-après l’« AHCC ») a rejeté la réclamation de la requérante.

24      À l’audience, en réponse à une question du Tribunal, le représentant de la requérante a indiqué que celle-ci a repris son activité au sein de la Commission, dans le cadre de son contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la Commission le 16 septembre 1994.

 Procédure et conclusions des parties

25      Par courrier du 9 janvier 2009, le greffe du Tribunal a demandé à la Commission, conformément aux articles 55 et 56 du règlement de procédure, de communiquer au Tribunal « les dispositions générales d’exécution de l’article 2 de l’annexe du [RAA], en particulier [les DGE OIB] ainsi que les dispositions générales d’exécution relatives aux procédures régissant l’engagement et l’emploi des agents contractuels à la Commission, dans leur version applicable à l’espèce ».

26      Le 20 janvier 2009, la Commission a déféré à cette demande.

27      À l’audience, le représentant de la Commission était assisté par le docteur D., lequel a répondu à plusieurs questions du Tribunal.

28      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision de l’AHCC du 25 juin 2007 rejetant sa réclamation ;

–        pour autant qu’il soit nécessaire, annuler également la décision de l’AHCC du 18 décembre 2006 refusant de l’engager en tant qu’agent contractuel ;

–        condamner la Commission aux dépens de l’instance en application de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes, ainsi qu’aux frais indispensables exposés aux fins de la procédure et, notamment, les frais de domiciliation, de déplacement et de séjour, ainsi que les honoraires d’avocats par application de l’article 91, sous b), dudit règlement.

29      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable, subsidiairement comme non fondé ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

 Sur l’objet du recours

30      La requérante demande l’annulation de la décision de rejet de sa réclamation dirigée contre la décision de l’AHCC du 18 décembre 2006 refusant de l’engager comme agent contractuel ainsi que, en tant que de besoin, l’annulation de ladite décision de l’AHCC du 18 décembre 2006.

31      À cet égard, il convient de rappeler que les conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont, dans le cas où cette décision est dépourvue de contenu autonome, pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée, (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8 ; arrêt du Tribunal de première instance du 6 avril 2006, Camós Grau/Commission, T‑309/03, Rec. p. II‑1173, point 43 ; arrêt du Tribunal du 4 septembre 2008, Duta/Cour de justice, F‑103/07, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 23, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de première instance, affaire T‑475/08 P).

32      En conséquence, la demande en annulation doit être analysée comme présentée à l’encontre du courrier du 18 décembre 2006 informant la requérante du refus de l’AHCC de l’engager comme agent contractuel (ci-après le « courrier du 18 décembre 2006 »).

 Sur la recevabilité du recours

 Arguments des parties

33      La Commission prétend que le courrier du 18 décembre 2006 constitue un acte confirmatif, voire purement informatif, et dès lors insusceptible de constituer un acte faisant grief. Seule la lettre du 27 avril 2005 ferait grief à la requérante. En effet, selon la Commission, il ressortirait clairement de cette lettre que la constatation d’une inaptitude à la date du 1er mai 2005 rendait impossible l’offre d’un contrat d’agent contractuel. Or, aucune réclamation n’aurait été introduite par la requérante à l’encontre de cette décision.

34      La Commission ajoute que le courrier du 18 décembre 2006 ne comporterait pas une nouvelle décision concernant la requérante mais constituerait une simple réponse à une demande du conseil de la requérante qui, prétextant du besoin d’obtenir des informations d’ordre factuel, entendait obtenir une confirmation de la part de la Commission que, à cause de l’inaptitude de la requérante, celle-ci ne pouvait pas bénéficier des dispositions de l’article 2 de l’annexe du RAA.

35      Dans le courrier du 18 décembre 2006, la Commission aurait présenté un résumé de la situation de la requérante, lequel n’aurait fait que reprendre les considérations déjà émises dans la lettre du 27 avril 2005, à savoir que la requérante ne pouvait plus bénéficier des mesures transitoires prévues à l’article 2 de l’annexe du RAA, au motif qu’elle ne remplissait pas, avant le 1er mai 2005, les conditions de l’article 82, paragraphe 3, sous d), du RAA.

36      Aucun élément nouveau ne ressortirait du courrier du 18 décembre 2006. Certes, l’observation selon laquelle la commission médicale « a confirmé, par ailleurs, à deux reprises (le 23 juin 2005 et le 7 juillet 2006) cette inaptitude » ne figurerait pas dans la lettre du 27 avril 2005. Cependant, la Commission prétend que la commission médicale n’a jamais contredit l’avis du docteur B., du 13 avril 2005, sur la base duquel l’AHCC a rédigé la lettre du 27 avril 2005. Ainsi, aucun élément nouveau concernant la situation de la requérante, qui n’aurait pas déjà été pris en compte dans la lettre du 27 avril 2005, ne ressortirait du courrier du 18 décembre 2006.

37      Selon la Commission, seul un élément factuel précédemment inconnu de la requérante tendant à démontrer que, avant le 1er mai 2005, elle était apte au travail ou que l’avis négatif du docteur B. n’était pas fiable aurait constitué un fait nouveau. Or, la requérante ne prétendrait pas qu’il en soit ainsi, ni même ne le démontrerait.

38      Enfin, dans son mémoire en défense, la Commission prétend soulever une exception de litispendance. Elle soutient que la requérante a d’ores et déjà introduit un recours devant une juridiction belge aux fins d’obtenir une indemnisation en réparation du préjudice résultant du refus de son recrutement comme agent contractuel. Par suite, la Commission prétend que la requérante ne saurait demander simultanément au Tribunal l’annulation de la décision refusant de l’engager en tant qu’agent contractuel. À l’audience, la Commission a nuancé sa position en admettant qu’elle n’avait pas soulevé une véritable exception de litispendance, les deux affaires n’ayant pas le même objet et n’opposant pas les mêmes parties.

39      La requérante a soutenu, au cours de l’audience, d’abord, que la lettre du 27 avril 2005 devait être considérée comme une décision provisoire soumise à la voie de recours spécifique prévue à l’article 33 du statut. À cet égard, la requérante a fait valoir que la lettre du 27 avril 2005 ne saurait faire courir les délais de réclamation et de recours puisque, à sa suite, la situation de la requérante a fait l’objet d’un réexamen par la commission médicale. Ensuite, la requérante a relevé que, postérieurement à la lettre du 27 avril 2005, aucune décision formelle n’aurait été adoptée par la Commission à l’exception du courrier du 18 décembre 2006, intervenu après le réexamen de la situation de la requérante, lequel constituerait la seule décision faisant courir les délais de réclamation et de recours.

 Appréciation du Tribunal

40      Selon une jurisprudence bien établie, un recours en annulation formé contre une décision purement confirmative d’une décision antérieure non attaquée dans les délais est irrecevable, étant entendu que cette qualification suppose que l’acte ne contienne aucun élément nouveau par rapport à cette décision et qu’il n’ait pas été précédé d’un réexamen de la situation du destinataire de celle-ci (arrêts du Tribunal de première instance du 15 octobre 1997, IPK/Commission, T‑331/94, Rec. p. II‑1665, point 24, et du 21 octobre 1998, Vicente-Nuñez/Commission, T‑100/96, RecFP p. I‑A‑591 et II‑1779, point 37 ; ordonnance du Tribunal de première instance du 3 avril 2001, Zaur-Gora et Dubigh/Commission, T‑95/00 et T‑96/00, RecFP p. I‑A‑79 et II‑379, point 24).

41      L’article 33, second alinéa, du statut, prévoit que, lorsque l’examen médical effectué par un médecin-conseil de l’institution a donné lieu à un avis médical négatif, le candidat peut demander, dans les 20 jours de la notification qui lui en est faite par l’institution, que son cas soit soumis à l’avis d’une commission médicale composée de trois médecins choisis par l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») parmi les médecins-conseils de l’institution.

42      En vertu de l’article 83, second alinéa, du RAA, l’article 33, second alinéa, du statut est applicable par analogie aux agents contractuels.

43      Dans le cas d’espèce, sans toutefois faire mention expresse des dispositions de l’article 33 du statut et de l’article 83 du RAA, le directeur de l’OIB a rappelé à la requérante, dans la lettre du 27 avril 2005, la faculté qui lui était reconnue de saisir la commission médicale pour avis comme suit :

« Je tiens à vous informer qu’il vous est loisible, avant l’échéance du 20e jour suivant la date de réception de la présente lettre, de demander que votre cas soit soumis à l’avis d’une commission médicale composée de trois médecins choisis par l’[AIPN] parmi les médecins-conseil[s] des [i]nstitutions européennes. »

44      Le 13 mai 2005, la requérante a demandé la saisine de la commission médicale pour avis.

45      La commission médicale s’est réunie à trois reprises, les 23 juin 2005, 7 juillet et 12 septembre 2006, et a rendu trois avis successifs dont les contenus sont reproduits aux points 16 à 18 du présent arrêt.

46      Le 27 septembre 2006, le docteur B. a établi un nouveau rapport duquel il ressort que la requérante possède les aptitudes physiques requises pour l’exercice de ses fonctions.

47      Dans le courrier du 18 décembre 2006, l’AHCC indique que la reconnaissance de l’aptitude physique de la requérante par le service médical en date du 27 septembre 2006 ne saurait permettre son recrutement en application de l’article 2 de l’annexe du RAA, dès lors que cette aptitude physique résulte d’une évolution de son état de santé postérieure au 1er mai 2005.

48      À cet égard, il y a lieu d’observer que, entre la saisine de la commission médicale et l’émission par celle-ci de son avis du 12 septembre 2006, l’AHCC n’a pris aucune décision formelle, à la suite des deux avis antérieurs de la commission médicale.

49      Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de rechercher si le courrier de l’AHCC du 18 décembre 2006, rédigé après que la commission médicale a rendu son avis du 12 septembre 2006, est ou non confirmatif de la décision de l’AHCC du 27 avril 2005 refusant le recrutement de la requérante comme agent contractuel. La reconnaissance de la faculté de saisir la commission médicale conformément à l’article 33 du statut a, en effet, nécessairement pour conséquence que c’est la décision prise après avis de ladite commission et non la décision initiale qui doit être considérée comme l’acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de première instance du 18 septembre 1992, X/Commission, T‑121/89 et T‑13/90, Rec. p. II‑2195, points 4, 5, 7, 11 et 12 ; du 23 février 1995, F/Conseil, T‑535/93, RecFP p. I‑A‑49 et II‑163, points 4, 5, 7 à 9 et 11, et du 18 janvier 2001, Ioannou/Conseil, T‑65/00, RecFP p.‑I‑A‑15 et II‑67, points 5, 8 et 13 à 15).

50      Il convient d’observer que la position contraire aurait pour conséquence de priver la faculté de saisir la commission médicale pour avis, reconnue par le statut, de son effet utile (voir, par analogie, ordonnance Zaur-Gora et Dubigh/Commission, précitée, point 27). En effet, si seule la décision antérieure de refus de recrutement devait être considérée comme un acte faisant grief, les personnes souhaitant saisir la commission médicale pour avis se verraient contraintes, afin d’éviter un éventuel dépassement du délai, d’introduire, en même temps que la saisine de la commission médicale, une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, ce qui affaiblirait l’utilité de la procédure instituée par l’article 33 du statut. Une telle situation serait également contraire au principe de l’économie de la procédure (voir, en ce sens, ordonnance Zaur-Gora et Dubigh/Commission, précitée, point 27).

51      À cet égard, ne saurait être accueilli l’argument avancé par la Commission au cours de l’audience selon lequel seul un avis de la commission médicale infirmatif de la décision médicale initiale pourrait faire naître un nouvel acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut. En effet, il suffit de relever que, par hypothèse, le candidat qui demande la saisine de la commission médicale pour avis, conformément à l’article 33, second alinéa, du statut, n’a pas connaissance par avance des résultats des travaux de la commission médicale. Partant, le candidat ne peut pas savoir, avant l’émission de l’avis de la commission médicale, s’il doit ou non introduire une réclamation.

52      En l’espèce, il y a lieu de constater que ce n’est que par le courrier du 18 décembre 2006 que l’AHCC a exprimé sa position sur le recrutement de la requérante, après avoir pris connaissance de l’avis de la commission médicale se prononçant sur l’aptitude de l’intéressée. Partant, au vu de ce qui précède, il convient de considérer que, contrairement à ce que fait valoir la Commission, la réclamation introduite par la requérante le 16 mars 2007 n’était pas tardive puisqu’elle l’a été dans un délai de trois mois à compter de la prise de connaissance par la requérante du courrier du 18 décembre 2006.

53      En ce qui concerne l’exception de litispendance soulevée par la Commission, il y a lieu de constater que le présent recours a pour objet l’annulation de la décision du 18 décembre 2006, tandis que le recours introduit par la requérante devant les juridictions belges a pour objet la réparation des préjudices subis du fait des erreurs d’ordre médical prétendument commises par le chirurgien en charge de l’opération de sa hanche. Les parties, l’objet et la base juridique des actions engagées devant les juridictions belges et devant le Tribunal étant ainsi différents, les principes en matière de litispendance ne sauraient être invoqués pour contester la recevabilité du présent recours (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 22 septembre 1988, France/Parlement, 358/85 et 51/86, Rec. p. 4821, point 12 ; arrêt du Tribunal du 19 septembre 2006, Vienne e.a./Parlement, F‑22/06, RecFP p. I‑A‑1‑101 et II‑A‑1‑377, point 12). Il convient d’ailleurs de souligner que, à l’audience, la Commission a admis que, en dépit des liens existant entre le présent recours et celui introduit devant les juridictions belges, les principes en matière de litispendance n’étaient pas réunis en l’espèce.

54      Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter les exceptions d’irrecevabilité soulevées par la Commission et d’accueillir le présent recours comme recevable.

 Sur le fond

55      À l’appui de sa demande en annulation, la requérante invoque les moyens tirés de :

–        la violation de l’article 82, paragraphe 3, sous d), et de l’article 83 du RAA, de l’article 33 du statut, de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe du RAA ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation ;

–        la violation du principe de non-discrimination.

 Sur le moyen tiré de la violation de l’article 82, paragraphe 3, sous d) et de l’article 83 du RAA, de l’article 33 du statut, de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe du RAA ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation

 Arguments des parties

56      La requérante soutient d’abord que, à la date du 1er mai 2005, son inaptitude physique n’était que temporaire. À cet effet, la requérante s’appuie sur le rapport du 13 avril 2005 du docteur B. qui, dans ses observations, mentionne que la requérante est « temporairement inapte ». Elle relève également que c’est en raison du caractère temporaire de son inaptitude que la commission médicale a reporté à plusieurs reprises la clôture de ses travaux.

57      La requérante fait ensuite observer que la commission médicale n’a achevé ses travaux que le 12 septembre 2006, par l’élaboration d’un rapport qui conclut qu’elle est apte à occuper les fonctions en cause. Selon la requérante, il est incompréhensible que les travaux de la commission médicale se soient poursuivis au-delà du 1er mai 2005 si l’intention de la Commission n’était pas de la recruter au-delà de cette date. L’aptitude physique d’un candidat devrait nécessairement s’envisager de manière prospective, en tenant compte de l’évolution possible de son état, postérieurement à l’examen médical d’embauche.

58      Rien n’empêcherait la Commission de recruter la requérante à l’issue des travaux de la commission médicale, avec effet rétroactif au 1er mai 2005. À cet égard, la requérante invoque les dispositions de l’article 1er, paragraphe 1, des DGE OIB, lesquelles ne feraient que prévoir qu’un contrat d’agent contractuel doit être proposé avant le 1er mai 2005. Aucune autre disposition des DGE OIB n’indiquerait la date à laquelle ledit contrat doit prendre effet.

59      Enfin, la requérante prétend qu’il était impossible qu’une décision définitive quant à son aptitude physique intervienne avant le 1er mai 2005, dès l’instant où la saisine d’une commission médicale était demandée. En effet, selon la requérante, les conclusions du rapport du 13 avril 2005 du docteur B. lui ont été notifiées par la lettre du 27 avril 2005. Or, dans cette lettre, l’OIB indiquerait à la requérante qu’elle disposait d’un délai de 20 jours pour demander que son cas soit soumis à l’avis d’une commission médicale, soit jusqu’au 17 mai 2005.

60      La Commission rétorque que l’article 2 de l’annexe du RAA constitue une disposition transitoire visant à permettre une mise en œuvre progressive des nouvelles dispositions du RAA relatives aux agents contractuels. Or, selon la Commission, pour que cette transition puisse se réaliser dans des délais raisonnables, le législateur communautaire a prévu que les contrats d’agent contractuel prennent effet au plus tard le 1er mai 2005.

61      Ainsi, l’article 2 de l’annexe du RAA, interprété dans son contexte, ne permettrait pas de conclure des contrats d’agent contractuel avec des personnes qui ne remplissaient pas, avant le 1er mai 2005, les conditions posées audit article.

62      La Commission relève en outre que la requérante n’avance aucun argument à l’appui de sa thèse selon laquelle les personnes qui ne rempliraient pas les conditions d’aptitude physique au 1er mai 2005 pourraient néanmoins conclure un contrat d’agent contractuel après cette date.

63      En ce qui concerne la poursuite des travaux par la commission médicale au-delà de la première réunion de ladite commission du 23 juin 2005, la Commission souligne, d’une part, que la requérante et le médecin-conseil avaient insisté pour que la situation de la requérante soit réexaminée. D’autre part, la Commission soutient que, même si la commission médicale ne pouvait plus, pour des raisons temporelles, influer sur le recrutement de la requérante comme agent contractuel, un tel avis de cette commission pouvait profiter à la requérante dans le cadre d’une candidature éventuelle à un poste d’agent contractuel. Le seul fait que la commission médicale ait poursuivi ses travaux, après son premier avis du 23 juin 2005, ne pourrait en aucun cas être interprété comme une assurance que la requérante pourrait conclure un contrat d’agent contractuel après le 1er mai 2005.

64      Par ailleurs, la Commission fait observer que, contrairement à ce que laisse entendre la requérante, elle n’était pas temporairement inapte. La Commission note que la requérante avait été absente près de cinq ans des services de la Commission et que les rapports médicaux ne laissaient entrevoir aucune reprise du travail dans un avenir « probablement assez long ».

65      La Commission relève également que l’article 82, paragraphe 3, sous d), du RAA ne connaît pas la notion d’inaptitude temporaire. Selon la Commission, soit une personne est apte, soit elle est inapte. D’ailleurs, il ressortirait du rapport du docteur B. que la requérante était inapte. La mention du docteur B. selon laquelle la requérante est « temporairement inapte en attendant un certificat médical de reprise du médecin traitant » serait une simple observation sans incidence sur la conclusion finale du rapport. La Commission fait observer sur ce point que la commission médicale n’a jamais mis en doute la conclusion du docteur B.

66      À l’audience, la Commission a admis que, pour donner un effet utile à l’avis de la commission médicale, elle aurait accepté de conclure un contrat d’agent contractuel avec effet rétroactif au 1er mai 2005, si l’avis du 23 juin 2005 avait conclu à l’aptitude physique de la requérante.

67      Enfin, la Commission prétend que le fait que l’article 1er, paragraphe 1, des DGE OIB ne fasse pas mention de la date du 1er mai 2005, en tant que date d’effet du contrat, importe peu, dès lors que l’article 2 de l’annexe du RAA lui-même en fait mention. La Commission soutient également que « les [dispositions générales d’exécution] relatives aux procédures régissant l’engagement et l’emploi des [agents contractuels] à la Commission […] entrées en vigueur le 1er mai 2005 indiquent explicitement qu’à partir de cette date un contrat d’[agent contractuel] ne peut plus être accordé dans les conditions de l’article 2 de l’annexe du RAA ».

 Appréciation du Tribunal

68      La requérante prétend, en substance, que la Commission n’était pas empêchée de la recruter en application de l’article 2 de l’annexe du RAA, avec effet rétroactif au 1er mai 2005, après que la commission médicale, à l’issue de ses travaux, l’avait déclarée apte par avis du 12 septembre 2006.

69      La Commission soutient quant à elle que, conformément à l’article 2 de l’annexe du RAA, l’aptitude physique de la requérante devait être constatée à la date du 1er mai 2005 au plus tard.

70      Il convient par conséquent de déterminer en premier lieu la date à laquelle les conditions d’aptitude physique de la requérante devaient être réunies.

71      Aux termes de l’article 2 de l’annexe du RAA, le contrat d’agent contractuel à durée indéterminée proposé à toute personne employée par les Communautés le 1er mai 2004, notamment, en vertu de la législation nationale dans l’un des agences et organismes visés à l’article 3 bis, paragraphe 1, sous b) et c), du RAA « prend effet au plus tard le 1er mai 2005 ».

72      Aux termes de l’article 83, premier alinéa, du RAA, « [a]vant qu’il ne soit procédé à son engagement, l’agent contractuel est soumis à l’examen médical d’un médecin-conseil de l’institution, afin de permettre à celle-ci de s’assurer qu’il remplit les conditions exigées à l’article 82, paragraphe 3, [sous] d) ». Selon l’article 82, paragraphe 3, sous d), du RAA, nul ne peut être engagé comme agent contractuel « s’il ne remplit les conditions d’aptitude physique requises pour l’exercice de ses fonctions ».

73      Il y a lieu d’observer que la Commission soutient, dans ses écritures, que l’article 2 de l’annexe du RAA est une disposition transitoire visant à permettre une mise en œuvre progressive des nouvelles dispositions relatives aux agents contractuels, insérées dans le RAA par le règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil du 22 mars 2004 (JO L 124 p. 1). La Commission ajoute que, afin que la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions du RAA se réalise dans un délai raisonnable, les règles transitoires de l’annexe du RAA devaient avoir une durée d’application limitée. La Commission en tire la conséquence que la volonté du législateur était que les contrats d’agent contractuel conclus en application de l’article 2 de l’annexe du RAA devaient prendre effet au plus tard le 1er mai 2005, soit un an après l’entrée en vigueur du règlement n° 723/2004.

74      Toujours dans son mémoire en défense, la Commission indique que les agents contractuels relèvent du régime d’assurance maladie commun aux institutions des Communautés européennes ainsi que du « régime d’invalidité prévus par le statut et le RAA », ce qui ne serait pas le cas des travailleurs de droit privé. Ainsi, compte tenu des possibles implications du recrutement d’un nombre important de nouveaux agents contractuels en application de l’article 2 de l’annexe du RAA sur l’équilibre financier du régime d’assurance maladie commun aux institutions des Communautés européennes, la Commission soutient que leur aptitude physique devait être vérifiée au plus tard le 1er mai 2005, date de prise d’effet des contrats d’agent contractuel.

75      Il résulte de l’application combinée de l’article 83, premier alinéa, du RAA, de l’article 82, paragraphe 3, sous d), du RAA et de l’article 2 de l’annexe du RAA, ce dernier devant être lu à la lumière des finalités poursuivies par le législateur telles qu’exposées par la Commission et non contestées par la requérante que, les contrats d’agent contractuel devant prendre effet au plus tard le 1er mai 2005, les conditions d’aptitude physique des intéressés devaient être réunies à cette date au plus tard.

76      À cet égard, il convient d’indiquer, comme l’a souligné la Commission au cours de l’audience et sans que la requérante ne l’ait contesté, que le bénéfice de l’article 2 de l’annexe du RAA qui ne peut être accordé que sous certaines conditions et dans des cas spécifiquement prévus, constitue une exception à la procédure générale de recrutement des agents contractuels. Par conséquent, les dispositions de l’article 2 de l’annexe du RAA sont d’interprétation stricte.

77      Or, il résulte, tant des écritures des parties que de leurs plaidoiries au cours de l’audience, que la requérante ne remplissait pas les conditions d’aptitude physique à la date du 1er mai 2005.

78      Plusieurs documents joints aux mémoires des parties confirment l’inaptitude physique de la requérante à la date du 1er mai 2005. Premièrement, même s’il a indiqué dans son rapport du 13 avril 2005, en tant qu’observations, la mention « [t]emporairement inapte en attendant un certificat médical de reprise du médecin traitant », il y a lieu de relever que le docteur B. a conclu que la requérante « [n]e poss?édait? pas les aptitudes physiques requises pour l’exercice de ses fonctions ». Deuxièmement, dans sa note du 25 avril 2005, le docteur D. rappelle que, « [s]uite à la visite d’embauche de [la requérante], effectuée en date du [5 avril 2005] par le ?docteur B.?, une inaptitude a été prononcée » ; il ajoute que « [c]ette conclusion vient aussi bien de l’examen clinique de la patiente que des multiples rapports que la patiente a fournis[, ra]pports qui ne laissent entrevoir aucune reprise dans un avenir probablement assez long ». Troisièmement, le 27 avril 2005, le directeur de l’OIB a informé la requérante de l’inaptitude physique constatée par le docteur B. et en a tiré la conséquence que la requérante ne saurait être recrutée en tant qu’agent contractuel en application de l’article 2 de l’annexe du RAA. Quatrièmement, dans son avis du 23 juin 2005, la commission médicale a notamment conclu que « [la requérante] est considérée actuellement inapte pour l’exercice de ses fonctions ».

79      L’argument tiré de ce que, à la date du 1er mai 2005, l’inaptitude physique de la requérante n’était que temporaire ne saurait être retenu. En effet, il ne peut être déduit du caractère temporaire de l’inaptitude constatée à cette date, que la requérante remplissait les conditions d’aptitude physique à ladite date. En outre, il convient de considérer que l’article 82, paragraphe 3, sous d), du RAA ne saurait être interprété en ce sens que, pour constater que les conditions d’aptitude physique sont remplies, il suffise que l’inaptitude physique ne soit pas irrévocable et que, par conséquent, les conditions d’aptitude physique puissent être à nouveau réunies même après un long délai, comme en l’espèce près de 17 mois.

80      Dans le même sens, doit être rejeté l’argument de la requérante selon lequel la commission médicale, dans ses avis des 23 juin 2005 et 7 juillet 2006, a fait mention du caractère temporaire de l’inaptitude, sans se prononcer sur l’inaptitude permanente de la requérante. En effet, il ne ressort d’aucun document résultant des travaux de la commission médicale que, à la date du 1er mai 2005, la requérante réunissait les conditions d’aptitude physique requises par le RAA. Dans l’avis d’aptitude du 12 septembre 2006, la commission médicale indique que la requérante est déclarée apte compte tenu, notamment, de « [l]’évolution favorable des problèmes médicaux constatés lors des réunions précédentes ». Force est dès lors de constater qu’il ne saurait s’agir d’un avis d’aptitude au 1er mai 2005. Quant à la décision du 18 décembre 2006, il y est spécifié que, « [à la suite de] l’évolution de l’état de santé de [la requérante], l’[a]dministration considère qu’à partir du 27 septembre 2006 (date de la déclaration du service médical) [la requérante] possède les conditions d’aptitude physique visée[s] à l’article 82, paragraphe 3, [sous] d), du RAA ».

81      L’argument tiré de ce que les travaux de la commission médicale se sont poursuivis au-delà du 23 juin 2005, date de son premier avis, doit également être écarté. Il importe d’observer, en effet, comme l’a relevé la Commission au cours de l’audience, que jusqu’à la clôture des travaux de la commission médicale, cette dernière pouvait, à tout moment, après réexamen du cas de la requérante, considérer, en désaccord avec le docteur B., qu’elle était en réalité apte à la date du 1er mai 2005. Si tel avait été le cas, la Commission a soutenu, toujours à l’audience, qu’elle aurait alors conclu un contrat d’agent contractuel avec la requérante, avec effet rétroactif au 1er mai 2005, en application de l’article 2 de l’annexe du RAA.

82      Certes, la requérante, laquelle est engagée par la Commission sous contrat à durée indéterminée soumis au droit belge depuis le 16 septembre 1994, peut légitimement avoir ressenti comme inéquitable le refus, au motif tiré de son inaptitude physique à la date du 1er mai 2005, de lui accorder le bénéfice des dispositions de l’article 2 de l’annexe du RAA. Il importe néanmoins de rappeler, d’une part, comme mentionné aux points 71 à 76 du présent arrêt, qu’il ressort de la lecture combinée de l’article 2 de l’annexe du RAA, de l’article 83, premier alinéa et de l’article 82, paragraphe 3, du RAA que la requérante devait, au 1er mai 2005 au plus tard, remplir les conditions d’aptitude physique, ce qui n’a pas été le cas. Par ailleurs, il y a lieu d’observer que la requérante n’a pas invoqué l’illégalité de l’article 2 de l’annexe du RAA.

83      Enfin, tandis que l’article 2 de l’annexe du RAA dispose que l’AHCC « propose » un contrat d’agent contractuel, il convient de constater que, en l’espèce, l’AHCC n’a pas fait cette proposition à la requérante. Au cours de l’audience, la Commission a d’ailleurs soutenu qu’elle n’avait pas proposé à la requérante la conclusion d’un contrat d’agent contractuel puisque les conditions relatives à l’aptitude physique n’étaient pas remplies. Toutefois, il importe de relever que, en l’espèce, à la suite de la demande de la requérante d’être recrutée comme agent contractuel en application des dispositions de l’article 2 de l’annexe du RAA, l’administration a invité la requérante à se soumettre à un examen médical afin de vérifier qu’elle remplissait les conditions d’aptitude physique en vue de son recrutement. Partant, il convient de considérer que l’absence de proposition par l’AHCC de conclure un contrat d’agent contractuel au sens de l’article 2 de l’annexe du RAA n’affecte pas la légalité du courrier du 18 décembre 2006 dès lors que, notamment, la Commission a affirmé lors de l’audience qu’elle aurait conclu un contrat d’agent contractuel avec la requérante, avec effet rétroactif au 1er mai 2005, si la commission médicale avait conclu à l’aptitude physique de la requérante à cette date.

84      De l’ensemble des considérations qui précèdent, il résulte que le moyen tiré de la violation de l’article 82, paragraphe 3, sous d), et de l’article 83 du RAA, de l’article 33 du statut, de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe du RAA ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doit être rejeté comme non fondé.

 Sur le moyen tiré de la violation du principe de non-discrimination

 Arguments des parties

85      La requérante soutient que, sans qu’aucune justification licite et raisonnable ne soit fournie par la Commission, les autres membres du personnel des crèches, précédemment employés sous contrats de droit belge et poursuivant leurs activités au sein des crèches au même titre que la requérante, ont conclu des contrats d’agent contractuel dans les conditions prévues à l’article 2 de l’annexe du RAA.

86      Selon la requérante, l’AHCC justifierait la différence de traitement entre la requérante et les autres membres du personnel des crèches de la Commission par le seul fait que la requérante ne remplissait pas, au 1er mai 2005, les conditions d’aptitude physique, ce qui constituerait un critère de différenciation illicite et déraisonnable.

87      La Commission rétorque que la situation de la requérante était objectivement différente de celle de ses collègues qui, au 1er mai 2005, remplissaient toutes les conditions de l’article 2 de l’annexe du RAA.

88      La Commission ajoute que la requérante n’a pas indiqué le cas d’une personne qui, bien que ne remplissant pas les conditions d’aptitude physique requises, aurait conclu un contrat d’agent contractuel dans les conditions prévues à l’article 2 de l’annexe du RAA. La Commission fait observer qu’une autre personne se trouvant dans la même situation que la requérante aurait également été privée du bénéfice des dispositions de l’article 2 de l’annexe du RAA.

 Appréciation du Tribunal

89      Le principe d’égalité de traitement interdit que des situations comparables soient traitées de manière différente ou que des situations différentes soient traitées de manière égale, à moins que de tels traitements ne soient objectivement justifiés (arrêt de la Cour du 14 avril 2005, Belgique/Commission, C‑110/03, Rec. p. I‑2801, point 71 ; arrêt du Tribunal de première instance du 11 décembre 2003, Breton/Cour de justice, T‑323/02, RecFP p. I‑A‑325 et II‑1587, point 99 ; arrêts du Tribunal du 23 janvier 2007, Chassagne/Commission, F‑43/05, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 58, et du 11 février 2009, Schönberger/Parlement, F‑7/08, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 45).

90      Il en va de même du principe de non-discrimination, lequel n’est que l’expression spécifique du principe général d’égalité (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 19 octobre 1977, Ruckdeschel e.a., 117/76 et 16/77, Rec. p. 1753, point 7) et constitue, conjointement avec ce dernier, un des droits fondamentaux du droit communautaire dont la Cour assure le respect (arrêt de la Cour du 12 décembre 2002, Rodríguez Caballero, C‑442/00, Rec. p. I‑11915, point 32 ; arrêt Chassagne/Commission, précité, point 59).

91      Il convient également de rappeler, comme indiqué aux points 71 à 76 du présent arrêt, que les personnes susceptibles de conclure un contrat d’agent contractuel en application de l’article 2 de l’annexe du RAA devaient remplir les conditions d’aptitude physique requises par le RAA à la date du 1er mai 2005 au plus tard.

92      En l’espèce, comme mentionné aux points 77 à 83 du présent arrêt, la requérante ne remplissait pas les conditions d’aptitude physique requises par le RAA à la date du 1er mai 2005.

93      Ainsi, les personnes qui étaient aptes à la date du 1er mai 2005 et qui ont donc conclu un contrat d’agent contractuel en application de l’article 2 de l’annexe du RAA ne se trouvaient pas dans la même situation que la requérante. Partant, la requérante ne saurait soutenir que la Commission a violé le principe de non-discrimination.

94      De tout ce qui précède, il résulte que le recours doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

95      En vertu de l’article 122 du règlement de procédure du Tribunal, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de première instance pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date.

96      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci.

97      En l’espèce, la requérante ayant succombé en son recours, chaque partie doit supporter ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Kanninen

Boruta

Van Raepenbusch

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 juillet 2009.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kanninen


* Langue de procédure : le français.