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Pourvoi formé le 20 septembre 2018 par Fujikura Ltd contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 12 juillet 2018 dans l’affaire T-451/14, Fujikura / Commission européenne

(Affaire C-590/18 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Fujikura Ltd (représentant : Me L. Gyselen, avocat)

Autres parties à la procédure : Commission européenne et Viscas Corp.

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’arrêt du Tribunal en ce qu’il a accueilli le moyen tiré d’une violation des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement dans le calcul du montant de l’amende infligée à la partie requérante ;

statuer définitivement sur le litige, conformément à l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour :

-     en annulant l’article 2, sous o), de la décision de la Commission du 2 avril 2014 1 infligeant à la partie requérante une amende de 8 152 000 euros; et

-     en réduisant le montant de l’amende de 44 % à 4 562 120 euros;

–    condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le Tribunal a commis une erreur de droit en validant l’approche de la Commission qui a consisté à appliquer le paragraphe 18 des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006 2 , comme si l’infraction dans son ensemble ne portait que sur le « volet mondial » de l’entente et n’avait pas de « volet intra-EEE », dans lequel seuls les fournisseurs européens étaient impliqués.

En déterminant les valeurs théoriques des ventes des participants à l’entente, la Commission a, par conséquent, fortement sous-évalué le rôle des fournisseurs européens dans cette infraction, et surévalué celui des fournisseurs asiatiques, en ce compris Fujikura.

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1     Décision de la Commission du 2 avril 2014 relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire AT.39610 — Câbles électriques) [notifiée sous le numéro C(2014) 2139 final] (JO 2014, C 319, p. 10).

2     Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) n° 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2).