Language of document : ECLI:EU:C:2019:782

ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

25 septembre 2019 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande d’enregistrement de la marque verbale EL SEÑORITO – Rejet de la demande d’enregistrement – Usage sérieux de la marque antérieure »

Dans l’affaire C‑278/19 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 3 avril 2019,

Mas Que Vinos Global SL, établie à Dosbarrios (Espagne), représentée par Me M. J.  Sanmartín Sanmartín, abogada,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

Jose Estevez SA (JESA), établie à Jerez de la Frontera (Espagne),

partie intervenante en première instance,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. F. Biltgen, président de chambre, MM. J. Malenovský et C. G. Fernlund (rapporteur), juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Mas Que Vinos Global SL demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne 17 janvier 2019, Mas Que Vinos Global/EUIPO – JESA (EL SEÑORITO) (T‑576/17, non publié, ci‑après l’« arrêt attaqué », EU:T:2019:16), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 9 juin 2017 (affaire R 1775/2016‑4), relative à une procédure d’opposition entre Jose Estevez SA (JESA) et elle-même (ci‑après la « décision litigieuse »).

2        À l’appui de son pourvoi, la requérante soulève trois moyens, tirés des violations de diverses dispositions du droit de l’Union.

 Sur le pourvoi

3        En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

4        Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

5        M. l’avocat général a, le 16 juillet 2019, pris la position suivante :

« 4.      À titre liminaire, il convient de relever que, à l’appui de son pourvoi, la requérante invoque trois moyens tirés, notamment, d’une violation de dispositions du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), lequel a été abrogé et remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), avec effet au 1er octobre 2017. Néanmoins, compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause en l’espèce, à savoir le 26 novembre 2014, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, le présent litige est régi par les dispositions matérielles du règlement n° 207/2009 (voir, en ce sens, arrêt du 4 juillet 2019, FTI Touristik/EUIPO, C‑99/18 P, EU:C:2019:565, point 2).

5.      Le premier moyen est tiré de la violation des articles 42, 60, 65, 75 et 76 du règlement n° 207/2009 (devenus articles 47, 68, 72, 94 et 95 du règlement 2017/1001), lus en combinaison avec les articles 36 et 53 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, ainsi que de la violation, par le Tribunal, de son obligation de motivation.

6.      Par ce moyen, qui vise les points 70 à 72 et 75 à 84 de l’arrêt attaqué, la requérante reproche au Tribunal d’avoir admis que la chambre de recours de l’EUIPO puisse procéder à une révision d’office de la décision de la division d’opposition portant sur l’usage de la marque antérieure, sans qu’une partie l’ait demandé et sans que cette chambre ait motivé suffisamment sa décision. En substance, elle allègue que, alors que la décision de la division d’opposition a conclu que l’usage sérieux de la marque antérieure, SEÑORITA, avait été prouvé pour la “manzanilla”, ladite chambre a, à l’issue d’un réexamen effectué d’office, estimé que la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure avait été rapportée pour la catégorie entière des “vins”, et non uniquement pour le vin “manzanilla”.

7.      Cependant, il y a lieu de constater que cette argumentation est fondée sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué. En effet, le Tribunal ne s’est pas prononcé sur la légalité d’un réexamen d’office, par la chambre de recours de l’EUIPO, de l’usage sérieux de la marque antérieure. Il s’est limité à considérer, en particulier aux points 77 à 80 et 82 de l’arrêt attaqué, que les allégations de la requérante à ce titre étaient inopérantes comme n’ayant aucune incidence sur l’analyse du risque de confusion qui a été conduite par ladite chambre, dans la décision litigieuse, et que le Tribunal a fait sienne.

8.      Partant, le premier moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.

9.      Le deuxième moyen est tiré de la violation des articles 36 et 53 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, des articles 42 et 65 du règlement n° 207/2009 (devenus articles 47 et 72 du règlement 2017/1001), ainsi que de la violation, par le Tribunal, de son obligation de motivation concernant l’absence de réexamen et d’annulation de la décision litigieuse, par laquelle la chambre de recours de l’EUIPO avait porté atteinte au droit de la requérante d’être entendue. Cette dernière vise spécifiquement le point 85 de l’arrêt attaqué.

10.      À cet égard, il est de jurisprudence constante que l’obligation de motivation qui incombe au Tribunal lui impose de faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement qu’il a suivi, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la décision prise et à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel (voir, notamment, arrêts du 22 novembre 2017, Commission/Bilbaína de Alquitranes e.a., C‑691/15 P, EU:C:2017:882, point 22, ainsi que du 6 septembre 2018, Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise/EUIPO, C‑488/16 P, EU:C:2018:673, point 63).

11.      Or, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal expose de manière détaillée, en particulier aux points 78, 79 et 85 de cet arrêt, le raisonnement qu’il a suivi pour rejeter comme étant inopérant le grief tiré d’une violation du droit d’être entendu, après avoir constaté que, à supposer même que la requérante ait pu prendre position sur la question de l’usage sérieux de la marque antérieure, elle n’aurait aucunement pu influencer l’appréciation conduite par la chambre de recours de l’EUIPO quant à l’existence d’un risque de confusion.

12.      Ainsi, le deuxième moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.

13.      Par le troisième moyen, la requérante estime que le Tribunal a violé les articles 42 et 65 du règlement n° 207/2009 (devenus articles 47 et 72 du règlement 2017/1001), lus en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001], ainsi que les articles 36 et 53 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

14.      Elle fait valoir à ce titre, sans viser de points précis de l’arrêt attaqué, que le Tribunal a commis une erreur d’analyse en ne reconnaissant pas que l’usage de la marque antérieure n’a été démontré que pour le vin “manzanilla”, qui constitue une catégorie indépendante et différente des boissons alcoolisées. Elle ajoute que, en tout état de cause, il aurait dû réexaminer l’applicabilité de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001], relatif à l’analyse du risque de confusion, en tenant compte de cette prémisse.

15.      Toutefois, il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 256, paragraphe 1, TFUE et à l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier tant les faits pertinents que les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, arrêts du 28 février 2018, mobile.de/EUIPO, C‑418/16 P, EU:C:2018:128, point 65, et du 15 mai 2019, VM Vermögens-Management/EUIPO, C‑653/17 P, EU:C:2019:406, point 68).

16.      Or, par son argumentation, la requérante tente d’obtenir que la Cour procède à une nouvelle analyse des éléments de fait et de preuve concernant l’usage sérieux de la marque antérieure, afin de remettre en cause l’appréciation souveraine du risque de confusion ayant été effectuée par le Tribunal, sans toutefois alléguer à ce titre une quelconque dénaturation desdits éléments.

17.      En conséquence, le troisième moyen doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.

18.      Les premier et deuxième moyens étant manifestement non fondés et le troisième moyen étant manifestement irrecevable, il y a lieu de rejeter le pourvoi dans son ensemble et de condamner la requérante aux dépens, conformément à l’article 137 et à l’article 184, paragraphe 1, du règlement de procédure. »

6        Pour les mêmes motifs que ceux retenus par M. l’avocat général, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

 Sur les dépens

7        En application de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles‑ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que Mas Que Vinos Global supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

2)      Mas Que Vinos Global SL supporte ses propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’espagnol.