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Pourvoi formé le 1er mars 2019 par Ryanair Ltd, Airport Marketing Services Ltd contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre élargie) rendu le 13 décembre 2018 dans l’affaire T-111/15, Ryanair et Airport Marketing Services/Commission

(Affaire C-202/19 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Parties requérantes : Ryanair Ltd, Airport Marketing Services Ltd (représentants : E. Vahida, avocat, Metaxas-Maranghidis, Δικηγόρος, G. Berrisch, Rechtsanwalt, B. Byrne, Solicitor)

Autre partie à la procédure : Commission européenne

Conclusions

annuler l’arrêt du 13 décembre 2018, Ryanair et Airport Marketing Services/Commission (T-111/15, non publié, EU:T:2018:954) ; et

annuler l’article 1er, paragraphe 2, l’article 2, paragraphe 4, ainsi que les articles 3, 4 et 5 de la décision (UE) 2015/1226 1 de la Commission, du 23 juillet 2014, concernant l’aide d’État SA.33963 (2012/C) (ex 2012/NN); ou, à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour réexamen ; et, en tout état de cause,

condamner la Commission aux dépens exposés par les requérantes dans le cadre du présent pourvoi et de la procédure devant le Tribunal dans l’affaire T-111/15.

Moyens et principaux arguments

Les requérantes estiment qu’il convient d’annuler l’arrêt attaqué pour les motifs suivants.

Premièrement, le Tribunal a appliqué de manière erronée l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que les droits de la défense des requérantes dans le cadre de la procédure devant la Commission. Le Tribunal a erronément établi une distinction entre les droits spécifiques consacrés par l’article 41, paragraphe 2, de la Charte et le droit général à une bonne administration prévu à l’article 41, paragraphe 1, de la Charte ; le Tribunal a erronément conclu que les droits consacrés par l’article 41, paragraphe 2, de la Charte ne s’appliquaient pas aux enquêtes en matière d’aides d’État ; le Tribunal a erronément conclu qu’il y avait un conflit entre l’article 41, paragraphes 1 et 2, de la Charte et les articles 107 et 108 TFUE ; et le Tribunal a erronément conclu que les requérantes ne pouvaient être considérées que comme une simple source d’information dans le cadre de l’enquête.

Deuxièmement, le Tribunal a violé l’article 107, paragraphe 1, TFUE en interprétant de manière erronée la notion d’avantage. Le Tribunal a erronément conclu qu’il n’y avait pas de hiérarchie entre la méthode de l’analyse comparative et d’autres méthodes dans le cadre de l’application du critère de l’opérateur en économie de marché ; le Tribunal a erronément conclu que la Commission avait le droit de s’écarter de l’analyse comparative et de rejeter les éléments comparatifs invoqués par les requérantes ; le Tribunal a erronément conclu que, dans le cadre de l’analyse de rentabilité incrémentale, la Commission n’est pas tenue de s’assurer que les coûts incrémentaux escomptés et les recettes incrémentales escomptées non aéronautiques reflètent la manière dont un opérateur en économie de marché aurait exploité l’aéroport.

Troisièmement, le Tribunal a commis une erreur dans son appréciation de l’imputabilité à l’État en affirmant qu’il n’était pas nécessaire de déterminer si le co-exploitant de l’aéroport « SMAC » était une entreprise publique ; en n’appliquant pas les indices « Stardust Marine » afin de distinguer entre la question de l’autonomie et de l’imputabilité ; et en ne motivant pas suffisamment sa décision.

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1     Décision (UE) 2015/1226 de la Commission, du 23 juillet 2014, concernant l’aide d’État SA.33963 (2012/C) (ex 2012/NN) mise à exécution par la France en faveur de la chambre de commerce et d’industrie d’Angoulême, de la SNC-Lavalin, de Ryanair et d’Airport Marketing Services [notifiée sous le numéro C(2014) 5080] (JO 2015, L 201, p. 48).