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Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 6 mars 2019 – Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation / Compagnie des pêches de Saint-Malo

(Affaire C-212/19)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation

Partie défenderesse : Compagnie des pêches de Saint-Malo

Questions préjudicielles

La décision de la Commission du 14 juillet 20041 doit-elle être interprétée comme ne déclarant incompatibles avec le marché commun que les allègements de cotisations patronales, au motif que les allègements de cotisations salariales ne bénéficient pas aux entreprises et ne sont donc pas susceptibles d’entrer dans le champ d’application de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ou comme déclarant également incompatibles les allègements de cotisations salariales ?

Dans l’hypothèse où la Cour jugerait que la décision de la Commission doit être interprétée comme déclarant également incompatibles les allègements de cotisations salariales, l’entreprise doit-elle être regardée comme ayant bénéficié de l’intégralité de ces allègements ou seulement d’une partie d’entre eux ? Dans cette dernière hypothèse, comment cette partie doit-elle être évaluée ? L’État membre est-il tenu d’ordonner le remboursement par les salariés concernés de tout ou partie de la part d’aide dont ils auraient bénéficié ?

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1     Décision de la Commission du 14 juillet 2004 concernant certaines mesures d’aide mises à exécution par la France en faveur des aquaculteurs et des pêcheurs (2005/239/CE) (JO L 74 du 19.3.2005 p. 49).