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Recours introduit le 8 mars 2019 – Commission Européenne/République de Finlande

(Affaire C-217/19)

Langue de procédure : l'anglais

Parties

Partie requérante : la Commission Européenne (représentants : C. Hermes, E. Ljung Rasmussen, agents)

Partie défenderesse : la République de Finlande

Conclusions

La requérante conclut en ce sens qu’il plaise à la Cour

déclarer qu’en accordant régulièrement des autorisations pour la chasse printanière d’Eider à duvet (Somateria mollissima) mâles dans la province d’Åland depuis 2011, la République de Finlande a manqué à ses obligations en vertu de l’article 7, paragraphe 4, et de l’article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive 2009/147/CE 1 du Parlement européen et du Conseil 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;

condamner la République de Finlande aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Depuis 2011, le gouvernement régional des Îles Åland, une région autonome de Finlande, a autorisé chaque année de manière récurrente une « dérogation pour la chasse de printemps » des canards mâles de l’espèce « Eider à duvet », pour un quota annuel de 2000 à 3800 oiseaux durant deux à trois semaines en mai. Cette période coïncide avec la période de reproduction des Eiders à duvet.

L’article 7, paragraphe 4, de la directive 2009/147/CE interdit la chasse durant la période de reproduction.

La République de Finlande soutient que la chasse de printemps d’Eider à duvet dans les Îles Åland est justifiée par la dérogation prévue à l’article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive 2009/147/CE. Selon la jurisprudence de la Cour, la charge de la preuve d’établir que les conditions de cette disposition sont remplies incombe aux États membres.

La Commission estime que la Finlande, en premier lieu, n’a pas établi que le régime de dérogation constituait une « exploitation judicieuse » au sens de l’article 9, paragraphe 1, sous c) de la directive 2009/147/CE. En particulier, la Finlande n’a pas établi par des éléments de preuve scientifiques sérieux qu’il était garanti que la population pertinente d’ « Eider à duvet » restait à un niveau satisfaisant.

En second lieu, la Finlande n’a pas établi que la chasse de printemps autorisée ne concernait que l’exploitation d’oiseaux « en petites quantités » conformément à l’article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive 2009/147/CE.

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1     Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JOUE 2010, L 20, p. 7).