Language of document : ECLI:EU:C:2019:798

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

26 septembre 2019 (*)

« Intervention – Confidentialité »

Dans l’affaire C‑213/19,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 7 mars 2019,

Commission européenne, représentée par M. L. Flynn et Mme F. Clotuche-Duvieusart, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par Mme Z. Lavery ainsi que par MM. F. Shibli et S. Brandon, en qualité d’agents, assistés de MM. J. Eadie et I. Rogers, QC, ainsi que de MM. R. Hill, S. Pritchard et T. Sebastian, barristers,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

vu la proposition de Mme A. Prechal, juge rapporteure,

l’avocat général, M. P. Pikamäe, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par actes déposés au greffe de la Cour, respectivement, les 14 juin, 19 juin, 20 juin, 24 juin, 27 juin et 4 juillet 2019, sur le fondement de l’article 40, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 130 du règlement de procédure de la Cour, la République portugaise, la République slovaque, la République hellénique, la République de Lettonie, la République de Chypre, la République d’Estonie et le Royaume de Belgique ont demandé à être admis à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

2        Conformément à l’article 40, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, qui prévoit que les États membres et les institutions de l’Union européenne peuvent intervenir aux litiges soumis à la Cour, il y a lieu d’admettre ces demandes d’intervention.

3        Par lettres déposées au greffe de la Cour les 5 et 9 juillet 2019, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a demandé, sur le fondement de l’article 131 du règlement de procédure, que, à l’égard des États membres ayant demandé à intervenir au litige, un traitement confidentiel soit réservé à certains passages des annexes de la requête (annexe A4, page 186, paragraphe 2.3.3, et annexe A32, page 994, notes en bas de page 67 et 71), ainsi qu’à certains passages du mémoire en défense (page 43, note en bas de page 160) et de l’annexe B5 à ce mémoire (page 258, notes en bas de page 67 et 71), dans lesquels figurent des informations susceptibles de permettre l’identification d’une certaine personne physique, ainsi que les noms d’autres personnes, au motif, en substance, que, s’agissant de la personne physique visée dans la demande de traitement confidentiel, celle-ci pourrait faire l’objet de représailles si son identité était dévoilée et, s’agissant des autres personnes concernées, la mention de leurs noms pourrait affecter leurs intérêts commerciaux légitimes, et ce alors que la divulgation de ces noms ne serait d’aucune utilité pour les parties intervenantes.

4        La Commission européenne n’a pas soulevé d’objections sur cette demande de traitement confidentiel.

5        Conformément à l’article 131, paragraphes 3 et 4, du règlement de procédure, le président de la Cour peut, à la demande d’une partie et à tout stade de la procédure, exclure certaines pièces ou documents secrets ou confidentiels de la communication, aux intervenants, des actes de procédure signifiés aux autres parties (voir, en ce sens, ordonnance du président de la Cour du 8 février 2006, Commission/Italie, C‑255/05, EU:C:2006:87, point 5).

6        En l’espèce, compte tenu des motifs invoqués par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord à l’appui de sa demande de traitement confidentiel de la requête et du mémoire en défense, qui justifient que la confidentialité de certaines informations et des noms de certaines personnes, visés au point 3 de la présente ordonnance, soit préservée, et en l’absence d’incidence de l’omission desdites informations et desdits noms sur les droits procéduraux des intervenants à la présente procédure, l’application de l’article 131, paragraphes 3 et 4, du règlement de procédure apparaît justifiée.

7        Il découle de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit à la demande de traitement confidentiel présentée par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne :

1)      Le Royaume de Belgique, la République d’Estonie, la République hellénique, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République portugaise et la République slovaque sont admis à intervenir dans l’affaire C213/19 à l’appui des conclusions du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

2)      Un délai sera fixé aux parties intervenantes pour exposer, par écrit, les moyens à l’appui de leurs conclusions.

3)      Une copie de tous les actes de procédure sera signifiée aux parties intervenantes par les soins du greffier, à l’exception de la requête de la Commission européenne et du mémoire en défense du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

4)      Une version non-confidentielle de la requête de la Commission et une version non-confidentielle du mémoire en défense du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, telles que produites par cet État membre, seront signifiées aux parties intervenantes par les soins du greffier.

5)      Les dépens sont réservés.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.