Language of document : ECLI:EU:F:2009:44

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

5 mai 2009 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Exercice de promotion 2003 – Exécution d’un arrêt du juge communautaire – Suppression de points de mérite dépourvue de base légale – Principe de non-rétroactivité des actes communautaires – Méconnaissance de l’autorité de la chose jugée – Compétence de pleine juridiction – Condamnation d’office au paiement d’une indemnité – Préjudice moral »

Dans l’affaire F‑27/08,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Manuel Simões Dos Santos, fonctionnaire de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), ayant élu domicile à Madrid (Espagne), représenté par MA. Creus Carreras, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. I. de Medrano Caballero, en qualité d’agent, assisté de Me D. Waelbroeck, avocat,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. S. Gervasoni (rapporteur), président, H. Kreppel et H. Tagaras, juges,

greffier : lors de l’audience du 11 novembre 2008, M. R. Schiano, administrateur, puis, lors de l’audience du 27 janvier 2009, Mme W. Hakenberg, greffier,

vu la procédure écrite et à la suite des audiences susmentionnées,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 29 février 2008 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 3 mars suivant), M. Simões Dos Santos demande l’annulation, notamment, de la décision PERS‑01‑07 en date du 6 juin 2007 par laquelle le président de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) lui a attribué des points de promotion dans le cadre de l’exercice de promotion 2003, de la décision ADM‑07‑17, du 6 juin 2007, interprétative de la décision ADM‑03‑35 relative à la carrière et à la promotion des fonctionnaires et agents temporaires et de la lettre du 15 juin 2007 de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») portant attribution définitive de points de mérite pour l’exercice 2007.

 Cadre juridique

2        L’article 112 du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié, prévoit :

« 1. Sans préjudice de l’application de l’article 131 aux membres des chambres de recours, le statut des fonctionnaires des Communautés européennes, le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes et les réglementations d’exécution de ces dispositions, arrêtées de commun accord par les institutions des Communautés européennes, s’appliquent au personnel de l’O[HMI].

2. Les pouvoirs dévolus à chaque institution par le statut [des fonctionnaires des Communautés européennes] et par le régime applicable aux autres agents [des Communautés européennes] sont exercés par l’O[HMI] à l’égard de son personnel, sans préjudice de l’article 120. »

3        L’article 119 du règlement n° 40/94, intitulé « Compétences du président », dispose :

« 1. La direction de l’O[HMI] est assurée par un président.

2. À cet effet, le président a notamment les compétences mentionnées ci-après :

[…]

e)      il exerce, à l’égard du personnel, les pouvoirs prévus à l’article 112, paragraphe 2 ;

[…] »

4        L’article 43, premier alinéa, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa rédaction applicable au présent litige (ci-après le « statut »), est libellé comme suit :

« La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire […] font l’objet d’un rapport périodique établi au moins tous les deux ans, dans les conditions fixées par chaque institution […] »

5        L’article 45, paragraphe 1, du statut indique ce qui suit :

« La promotion est attribuée par décision de l’[AIPN]. Elle entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur de la catégorie ou du cadre auquel il appartient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion ainsi que des rapports dont ils ont fait l’objet.

Ce minimum d’ancienneté est, pour les fonctionnaires nommés au grade de base de leur cadre ou de leur catégorie, de six mois à compter de leur titularisation ; il est de deux ans pour les autres fonctionnaires. »

6        En juillet 2001, la Commission des Communautés européennes a introduit un nouveau système d’évaluation et de promotion, fondé sur le principe du mérite cumulé. Ce système prévoit le cumul de points de mérite tout au long de la carrière du fonctionnaire, avec la définition de seuils de promotion, lesquels sont comparés au capital total de points du fonctionnaire, lui permettant ainsi, le cas échéant, la promotion au grade supérieur.

7        S’inspirant du modèle de la Commission, l’OHMI a adopté, le 6 février 2003, les décisions ADM‑02‑38‑Rev et ADM‑02‑39‑Rev, relatives à la carrière et à la promotion des fonctionnaires et des agents temporaires de l’OHMI.

8        À l’issue de l’exercice de promotion 2002, l’OHMI a décidé de modifier le système d’évaluation et de promotion en vigueur et a adopté le 17 octobre 2003 la décision ADM‑03‑35 arrêtant, pour les exercices de promotion 2003 et suivants, un ensemble de mesures remplaçant les dispositions régissant les exercices de promotion précédents. Cette décision publiée et entrée en vigueur le 20 octobre 2003, a été remplacée par la décision ADM‑03‑35 Rev adoptée le 20 janvier 2004 (ci-après la « décision ADM‑03‑35 »).

9        Aux termes de l’article 8, premier alinéa, de la décision ADM‑03‑35, les fonctionnaires doivent disposer d’un nombre de points de promotion égal ou supérieur à un seuil de référence pour être pris en considération pour une promotion. En vertu du deuxième alinéa de cet article, le seuil de référence est égal au double du nombre d’années à passer normalement pour une carrière moyenne dans le grade considéré.

10      Selon l’article 9 de la décision ADM‑03‑35 :

« Les fonctionnaires […] acquièrent, lors de chaque année passée dans le grade considéré, des points de promotion dans une fourchette allant de 0 à 4.

À la date pivot [au sens de l’article 22, premier tiret] ou au plus tard dans le courant des deux mois qui suivent la date pivot, les directeurs de département proposent d’attribuer des points de promotion à chaque fonctionnaire […] pour l’année considérée. Cette proposition est présentée au comité de direction de l’O[HMI]. Elle tient compte des mérites du fonctionnaire […], et notamment de son rapport d’évaluation.

Sur la base de cette proposition, le comité de direction formule à son tour une proposition à l’attention de l’AIPN.

Le nombre de points attribués est nécessairement lié à l’appréciation portée dans le dernier rapport d’évaluation […] définitif […] au moment de l’attribution des points de promotion, suivant la grille […] qui fixe un minimum garanti à chaque fonctionnaire […], en fonction de l’appréciation générale figurant dans le rapport d’évaluation :

[…]

Le nombre de points ne peut être attribué avec des décimales plus petites que le demi-point (0,5). »

11      Selon l’article 10 de la décision ADM‑03‑35, « [l]a somme des points attribués [pour] chaque année de permanence dans un grade constitue le capital de points de promotion », ce capital de points représentant « le mérite accumulé année après année dans le grade considéré ».

12      L’article 11 de la décision ADM‑03‑35 prévoit que, « [l]orsque le fonctionnaire […] a passé moins d’une année dans le grade concerné à la date pivot, le nombre de points qui lui est attribué est réduit proportionnellement à la période considérée. »

13      L’article 13 de la décision ADM‑03‑35 précise que, « [s]auf circonstances exceptionnelles […], la promotion d’un fonctionnaire est accordée si son capital de points […] atteint ou dépasse le seuil de promotion fixé […] pour le grade considéré ».

14      L’article 18, premier et deuxième alinéas, de la décision ADM‑03‑35 est libellé comme suit :

« L’AIPN arrête le nombre de points définitivement attribués à chaque fonctionnaire […] après avoir pris connaissance des propositions du comité de direction et des éventuels avis du comité paritaire d’évaluation, au plus tard deux mois après la date pivot de l’exercice de promotion.

Le département des ressources humaines notifie individuellement le nombre de points définitif attribué à chaque fonctionnaire […] »

15      Aux termes de l’article 20 de la décision ADM‑03‑35, « [e]n cas de promotion, le capital de points du fonctionnaire […] concerné est remis à zéro […] à la date de prise d’effet de la promotion ».

16      Les articles 22 à 25 de la décision ADM‑03‑35 régissent la période transitoire concernant les exercices de promotion 2003 et 2004.

17      L’article 22 de la décision ADM‑03‑35 dispose :

« Pour les premiers exercices de promotion effectués suivant les dispositions de la présente décision, quatre mesures transitoires sont nécessaires :

–        […] la date pivot de l’exercice de promotion 2003 est fixée au 30 septembre 2003 et la date de prise d’effet des promotions est fixée au 1er octobre 2003 […] ;

–        l’attribution d’un capital de points de promotion de départ à chaque fonctionnaire […] de l’O[HMI] (modalités précisées à l’article 23) ;

–        l’ajustement du nombre de points attribués en 2003 à une période éventuellement supérieure à un an (modalités précisées à l’article 24) ;

–        l’ajustement du nombre de points attribués en 2004 à une période inférieure à un an (modalités précisées à l’article 25). »

18      Aux termes de l’article 23 de la décision ADM‑03‑35 :

« Afin de constituer le capital de points de départ, deux points par année d’ancienneté […] dans le grade à la date du 31 mars 2001 sont attribués à chaque fonctionnaire […] de l’O[HMI]. Lorsque le nombre de points obtenus contient des décimales, il est arrondi au demi-point supérieur ou inférieur selon les règles habituelles d’arrondi […] »

19      L’article 24 de la décision ADM‑03‑35 prévoit ce qui suit :

« Lorsque le fonctionnaire […] a passé plus d’une année dans le grade concerné entre le 1er avril 2001 et le 30 septembre 2003, le nombre de points qui lui est attribué est augmenté proportionnellement à la période d’ancienneté […] dans le grade considéré. Lorsque le nombre de points obtenus par proportion contient des décimales, il est arrondi au demi-point supérieur selon les règles habituelles d’arrondi […] ou inférieur. »

20      Enfin, l’article 26 de la décision ADM‑03‑35 prévoit que cette dernière entre en vigueur le jour de sa publication et qu’elle annule et remplace la décision ADM‑02‑38‑Rev.

21      Suite à l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 14 février 2007 dans l’affaire T‑435/04, Simões Dos Santos/OHMI (RecFP p. I‑A‑2‑0000 et II‑A‑2‑0000), l’OHMI a adopté, le 6 juin 2007, la décision ADM‑07‑17 interprétative de la décision ADM‑03‑35 relative à la carrière et à la promotion des fonctionnaires et agents temporaires.

22      La décision ADM‑07‑17 dispose que « [l]a décision ADM‑03‑35 doit être lue en ce sens que lors de sa mise en œuvre, il y a lieu de procéder à l’annulation de l’ancien solde de points de mérite des fonctionnaires acquis pour l’exercice de promotion 2002 et de remplacer celui-ci par un nouveau capital de points de promotion de départ pour l’exercice de promotion 2003, conformément aux articles 22, 23 et 24 de cette décision ».

 Faits à l’origine du litige

23      Le 1er novembre 1998, le requérant, jusqu’alors fonctionnaire de grade A 6 au Parlement européen, a été transféré au service de l’OHMI.

24      Au cours des années 2002 et 2003, le requérant a été en conflit à deux reprises avec l’OHMI sur des questions relatives à ses points de mérite.

 Sur le litige relatif à la détermination du nombre de points de mérite du requérant au titre de l’exercice 2002

25      Par lettre du 14 février 2003, l’OHMI a informé le requérant que, dans le cadre de l’exercice de promotion 2002, son capital de points de mérite serait fixé à 163,69 points, suivant la méthode mathématique prévue par les décisions ADM‑02‑38‑Rev et ADM‑02‑39‑Rev, décisions qui fixaient alors les conditions de promotion des fonctionnaires et agents temporaires de l’OHMI, et que le seuil de promotion pour son grade serait de 109,5 points.

26      Par décision PERS‑PROM‑39‑03 de l’OHMI, du 10 avril 2003, relative à la promotion, le requérant a été promu au grade A 5 avec effet au 1er décembre 2002. Dans cette décision, le solde des points de mérite du requérant après promotion n’était pas indiqué.

27      Le 15 mai 2003, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contestant la fixation de son capital de points de mérite, telle que contenue dans la lettre de l’OHMI du 14 février 2003, notamment pour cause d’absence de prise en compte par l’OHMI d’une partie de la période de service que le requérant avait accomplie au Parlement.

28      Par note du 23 octobre 2003, l’OHMI a communiqué au requérant une version révisée de la décision se rapportant à sa promotion, intitulée « Décision PERS‑PROM‑39‑03rev relative à la promotion », en date du 10 avril 2003, dans laquelle le solde de ses points de mérite était fixé, en application des décisions ADM‑02‑38-Rev et ADM‑02‑39‑Rev, à 54,19 points avec effet au 1er décembre 2002. Dans cette note, l’OHMI attirait l’attention du requérant « sur les nouvelles modalités de promotion définies et publiées le 17 octobre [2003], notamment les articles 22 à 25 de la [décision ADM‑03‑35] […] qui fixent les dispositions transitoires […] applicables lors des exercices de promotion 2003 et 2004 ».

29      En l’absence de réponse de l’AIPN à sa réclamation dans le délai prévu à l’article 90, paragraphe 2, du statut, le requérant a déposé, le 11 décembre 2003, un recours, sous la référence T‑409/03, devant le Tribunal de première instance.

30      Par note du 1er avril 2004, le président de l’OHMI a informé le requérant de sa décision de faire droit à sa réclamation et lui a communiqué une décision révisée concernant sa promotion, intitulée « Décision PERS‑PROM‑39‑03rev1 [r]elative à la promotion », en date du 30 mars 2004. Dans cette décision, le solde des points de mérite du requérant était fixé, en application des décisions ADM‑02‑38‑Rev et ADM‑02‑39‑Rev, à 105,83 points. À l’appui de sa décision de reconstituer le solde de points de mérite du requérant, le président de l’OHMI s’est référé, dans ladite note, « à l’application des modalités prévues dans les [d]écisions ADM‑02‑38‑Rev et ADM‑02‑39‑Rev spécifiques à l’exercice de promotion 2002 en prenant en compte [la] période [que le requérant avait] passée au Parlement […] du [1er janvier] 1991 au 31 [octobre] 1998 ». Toujours dans ladite note, le président de l’OHMI a proposé au requérant, afin de permettre la clôture du litige, de prendre en charge les dépens engendrés par l’introduction du recours T‑409/03 devant le Tribunal de première instance et l’a invité à transmettre un état d’honoraires. Le président de l’OHMI a fait observer enfin que, « [e]n l’absence de désistement d[u requérant] d’ici au 8 avril 2004, l’O[HMI] transmettra[it] au Tribunal [de première instance] une copie de la présente note ainsi que de la décision reconstituant [le] solde de points de mérite [du requérant] au titre de l’exercice de promotion 2002, en lui demandant de bien vouloir adopter une ordonnance de non-lieu à statuer ».

31      Par lettre du 6 avril 2004, le requérant s’est désisté de son recours dans l’affaire T‑409/03.

 Sur le litige relatif à la suppression des points de mérite du requérant au titre de l’exercice 2003

32      Le 17 octobre 2003, l’OHMI a adopté la décision ADM‑03‑35 relative à la carrière et à la promotion des fonctionnaires et agents temporaires, qui a été publiée et est entrée en vigueur le 20 octobre 2003.

33      Par lettre du 18 novembre 2003, le requérant s’est vu communiquer l’intention de l’AIPN de lui attribuer certains points de promotion dans le cadre de l’exercice de promotion 2003, points calculés sur le fondement de la décision ADM‑03‑35.

34      Le 26 novembre 2003, le requérant a déposé un recours, conformément à l’article 17 de la décision ADM‑03‑35, contre l’absence de prise en compte au titre de l’exercice de promotion 2003 de la totalité du solde de ses points de mérite, tel que figurant dans la décision PERS‑PROM‑39‑03rev susmentionnée.

35      Le 12 décembre 2003, le comité paritaire d’évaluation a adopté un avis sur le recours du 26 novembre 2003 (ci-après l’« avis du 12 décembre 2003 »), dont le requérant a reçu copie, avis selon lequel la méthodologie suivie concernant l’attribution des points de promotion à l’intéressé était pleinement conforme aux conditions fixées dans la décision ADM‑03‑35 et qu’il n’y avait pas de raison de prendre en considération le solde des points du requérant issu de l’exercice de promotion 2002.

36      Par note du 15 décembre 2003, l’OHMI a communiqué au requérant la décision définitive de l’AIPN de lui attribuer, en application de la décision ADM‑03‑35, les points de promotion suivants dans le cadre de l’exercice de promotion 2003 (ci-après la « décision du 15 décembre 2003 ») :

a)      capital initial de points attribués en vertu de l’article 23 de la décision ADM‑03‑35 (période antérieure au 31 mars 2001 incluse) : 0 point ;

b)      points de mérite pour l’exercice 2003 en vertu des articles 9 et 24 de la décision ADM‑03-35 (période postérieure au 1er avril 2001 incluse) et après ajustement, eu égard à l’ancienneté dans le grade (1er décembre 2002), en vertu de l’article 24 de la décision ADM‑03-35 : 1,5 point ;

c)      total des points au 30 septembre 2003 : 1,5 (a + b).

37      Le 11 mars 2004, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision du 15 décembre 2003, ainsi que contre l’avis du 12 décembre 2003, qui a été rejetée par décision de l’OHMI en date du 7 juillet 2004.

38      Par requête en date du 22 octobre 2004, le requérant a saisi le Tribunal de première instance d’une requête aux fins d’annulation de la décision du 15 décembre 2003 et de l’avis du comité paritaire d’évaluation du 12 décembre 2003.

39      Par l’arrêt Simões Dos Santos/OHMI, précité, le Tribunal de première instance a annulé la décision du 15 décembre 2003 portant attribution définitive des points de mérite du requérant dans le cadre de l’exercice de promotion 2003, ainsi que la décision de l’OHMI du 7 juillet 2004 portant rejet de la réclamation du requérant du 11 mars 2004 pour autant qu’elles impliquent le constat de la disparition du solde de points de mérite du requérant, tel que reconnu par la décision PERS‑PROM‑39‑03rev1 susmentionnée. Le Tribunal de première instance a en effet considéré, au point 146 de cet arrêt, que cette décision ne reposait pas sur une base légale expresse et suffisamment claire et précise et que les principes de légalité et de sécurité juridique avaient été méconnus.

40      À la suite de l’arrêt Simões Dos Santos/OHMI, précité, l’OHMI a adopté, le 6 juin 2007, la décision ADM‑07‑17 susmentionnée, interprétative de la décision ADM‑03‑35 (voir points 21 et 22 du présent arrêt).

41      Par ailleurs, par la décision PERS‑01‑07 du 6 juin 2007, le président de l’OHMI a, d’une part, prononcé l’annulation du solde de points du requérant restant à la fin de l’exercice de promotion 2002 et, d’autre part, fixé à 1,5 le nombre total de points de promotion du requérant à la fin de l’exercice de promotion 2003 (ci-après la « décision PERS‑01‑07 »).

42      Par lettre en date du 15 juin 2007, l’OHMI a notifié au requérant le nombre de points de promotion qui lui était définitivement accordé au titre de l’exercice de promotion 2007, à savoir 8,75 points (7 points accumulés au 31 mars 2006 et 1,75 points de promotion pour 2007) en tenant compte de la décision PERS‑01‑07. La même lettre précisait en outre au requérant que son capital de points était inférieur au seuil de promotion, fixé à 12 points, et qu’il ne serait donc pas promu au cours de cet exercice.

43      Le 8 août 2007, le requérant a présenté une réclamation, sur le fondement des dispositions de l’article 90, paragraphe 2, du statut, à l’encontre de la décision ADM‑07‑17, de la décision PERS‑01‑07 et de la lettre du 15 juin 2007.

44      Par décision en date du 3 décembre 2007, l’OHMI a rejeté ladite réclamation.

45      Le requérant a été promu au grade AD 12 avec effet au 1er avril 2008, postérieurement à l’introduction du présent recours.

 Procédure et conclusions des parties

46      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision de l’OHMI rejetant sa réclamation ;

–        annuler la décision PERS‑01‑07 ;

–        annuler la décision ADM‑07‑17 interprétative de la décision ADM‑03‑35 relative à la carrière et à la promotion des fonctionnaires et agents temporaires ;

–        annuler la lettre du 15 juin 2007 ;

–        condamner l’OHMI à lui verser la somme de 571,12 euros par mois à compter du 1er décembre 2004, ladite somme devant être assortie des intérêts moratoires ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

47      L’OHMI demande au Tribunal :

–        de rejeter la requête ;

–        de condamner le requérant aux dépens.

48      Le 13 octobre 2008, le greffe du Tribunal a invité les parties à l’audience du 11 novembre 2008. Conformément à une pratique établie entre le greffe et l’OHMI, ce dernier a été informé de la tenue de l’audience par télécopie. Le Tribunal a utilisé à cet effet le numéro de télécopieur figurant sur le pouvoir donné par l’OHMI aux agents le représentant, document qui était joint au mémoire en défense.

49      Le jour de l’audience, les représentants de l’OHMI étaient absents.

50      L’audience s’est tenue en l’absence de la partie défenderesse.

51      Par lettre du 12 novembre 2008, le représentant de l’OHMI a informé le Tribunal que la télécopie de convocation à l’audience ne lui était pas parvenue et s’est excusé de son absence.

52      Par lettre du 18 novembre 2008, le Tribunal a proposé un règlement amiable du litige.

53      Dans sa lettre de réponse du 9 décembre 2008, l’OHMI, tout en se déclarant ouvert à une discussion sur un éventuel règlement amiable du litige, n’a pas pris position sur la proposition faite en ce sens par le Tribunal et a insisté sur la nécessité de tenir une nouvelle audience, pour qu’il puisse présenter ses observations sur le recours.

54      Bien que la convocation à l’audience du 11 novembre 2008 ait été notifiée à un numéro de télécopieur communiqué par l’OHMI dans ses écritures, le Tribunal a décidé, afin d’assurer au mieux les droits de la défense et d’avoir une meilleure connaissance du litige, d’organiser une nouvelle audience, ainsi que l’OHMI l’avait souhaité.

55      Par lettre du 18 décembre 2008, le greffe du Tribunal a invité les parties à une seconde audience fixée le 27 janvier 2009.

56      Dans le rapport préparatoire d’audience, le Tribunal a demandé aux parties de préciser par écrit le montant du préjudice financier éventuel que le requérant aurait subi, en prenant comme hypothèse un retard de carrière résultant d’une promotion au grade A*12 (devenu AD 12) le 1er avril 2005 et non le 1er avril 2008.

57      Les parties ont répondu à la question qui leur était ainsi posée.

58      Le 27 janvier 2009 a eu lieu la seconde audience au cours de laquelle le Tribunal a pu entendre chacune des parties.

59      Une tentative de règlement amiable a été organisée par le Tribunal le jour de l’audience mais n’a pas abouti.

 Sur la recevabilité

60      L’OHMI soulève deux fins de non-recevoir à l’encontre de deux des décisions contestées :

–        l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision ADM‑07‑17, eu égard au caractère réglementaire de cet acte et à la portée générale de ses dispositions ;

–        l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la lettre du 15 juin 2007, dès lors, d’une part, que cette lettre ne constituerait pas un acte faisant grief et ne ferait que confirmer une décision précédente d’attribution de points et dès lors, d’autre part, que le requérant n’aurait pas présenté de réclamation préalable distincte, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, assortie de moyens.

 Sur la première fin de non-recevoir

61      La décision ADM‑07‑17 a pour objet, à travers l’interprétation de la décision ADM‑03‑35, de donner une base légale expresse et suffisamment claire et précise à la décision supprimant, à compter de l’exercice de promotion 2003, les points de mérite obtenus par les agents de l’OHMI sous l’empire de l’ancien régime de promotion, cette dernière décision manquant, ainsi que le Tribunal de première instance l’a jugé dans l’arrêt Simões Dos Santos/OHMI, précité, d’une telle base légale.

62      La décision ADM‑07‑17 produit des effets juridiques à l’égard d’une catégorie de personnes, à savoir les agents de l’OHMI, envisagée de manière générale et abstraite (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 10 juillet 1996, Weber/Commission, T‑482/93, Rec. p. II‑609, point 62). Même si les agents de l’OHMI constituent une catégorie restreinte, cette circonstance ne permet pas de considérer la décision susmentionnée comme un faisceau de décisions individuelles. En effet, la portée générale de l’acte n’est pas mise en cause par la possibilité de déterminer, avec plus ou moins de précision, le nombre ou même l’identité des sujets de droit auxquels il s’applique à un moment donné, si, comme en l’espèce, cette application s’effectue en vertu d’une situation objective de droit ou de fait définie par l’acte, en relation avec la finalité de ce dernier (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 11 juillet 1968, Zuckerfabrik Watenstedt/Conseil, 6/68, Rec. p. 595, 605 et 606).

63      Il s’ensuit que la décision ADM‑07‑17 constitue un acte de portée générale qui, selon une jurisprudence constante, ne peut pas faire l’objet d’un recours direct par un fonctionnaire (ordonnances du Tribunal de première instance du 7 juin 1991, Weyrich/Commission, T‑14/91, Rec. p. II‑235, point 46, et du 24 mars 1993, Benzler/Commission, T‑72/92, Rec. p. II‑347, point 20 ; arrêt du Tribunal de première instance du 24 novembre 1993, Cordier/Commission, T‑13/93, Rec. p. II‑1215, point 54).

64      En conséquence, les conclusions dirigées contre la décision ADM‑07‑17 sont irrecevables.

 Sur la seconde fin de non-recevoir

65      L’OHMI soutient, en premier lieu, que la lettre du 15 juin 2007 ne serait pas un acte faisant grief, dès lors qu’elle ne produirait pas d’effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant. Cette lettre ne ferait que confirmer au requérant, à titre informatif, son capital de points au 31 mars 2006 et le nombre de points qui lui ont été accordés pour l’exercice de promotion 2007.

66      Toutefois, l’OHMI a, par cette lettre, non seulement rappelé au requérant le nombre de points de mérite qui lui avait été attribué le 31 mars 2006 et le 6 juin 2007 (décision PERS‑01‑07) mais également décidé de ne pas le promouvoir au titre de l’exercice 2007.

67      Or, il est de jurisprudence constante qu’une décision de refus de promotion constitue un acte faisant grief (voir, notamment en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 11 juin 1998, Skrikas/Parlement T‑167/97, RecFP p. I‑A‑287 et II‑857, points 22 et 23).

68      En outre, le Tribunal de première instance a jugé que la fixation du nombre de points en vue d’une promotion est un acte autonome qui produit des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du fonctionnaire en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique, alors même qu’il ne constitue qu’une des étapes de la procédure de promotion (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de première instance du 11 décembre 2003, Breton/Cour de justice, T‑323/02, RecFP p. I‑A‑325 et II‑1587, points 52 à 54, et du 19 octobre 2006, Buendía Sierra/Commission, T‑311/04, Rec. p. II‑4137, points 89 à 91).

69      En conséquence, contrairement à ce que soutient l’administration, la lettre du 15 juin 2007 est un acte faisant grief.

70      L’OHMI fait valoir, en deuxième lieu, que les conclusions dirigées à l’encontre de la lettre du 15 juin 2007 sont irrecevables dès lors qu’il s’agirait d’une décision purement confirmative.

71      Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que, avant l’envoi de la lettre du 15 juin 2007, l’OHMI aurait informé le requérant qu’il ne serait pas promu au titre de l’exercice de promotion 2007. La lettre du 15 juin 2007 en tant qu’elle refuse une promotion n’est donc pas une décision confirmative.

72      Il est en revanche constant que la lettre du 15 juin 2007 confirme le nombre de points de promotion acquis par le requérant, notamment au titre de l’exercice 2003, la décision initiale d’attribution des points au titre dudit exercice ayant été prise le 6 juin 2007.

73      Un recours en annulation dirigé par un fonctionnaire contre une décision confirmative n’est irrecevable que si la décision confirmée est devenue définitive à l’égard de l’intéressé, faute d’avoir fait l’objet d’un recours introduit dans les délais requis. Dans le cas contraire, l’intéressé est en droit d’attaquer soit la décision confirmée, soit la décision confirmative, soit l’une et l’autre de ces décisions (arrêts du Tribunal de première instance du 27 octobre 1994, Chavane de Dalmassy e.a./Commission, T‑64/92, RecFP p. I‑A‑227 et II‑723, point 25, et du 25 octobre 2005, Salazar Brier/Commission, T‑83/03, RecFP p. I‑A‑311 et II‑1407, point 17).

74      En l’espèce, dès lors que, à la date du 15 juin 2007, la décision PERS‑01‑17 relative à l’attribution des points de promotion dans le cadre de l’exercice 2003 n’était pas devenue définitive, le requérant est recevable à contester la légalité de la lettre du 15 juin 2007 en tant qu’elle confirme le nombre de points de promotion au titre de l’exercice 2003.

75      L’OHMI soutient, en troisième lieu, que la lettre du 15 juin 2007 concerne l’exercice de promotion 2007 et aurait dû faire l’objet d’une réclamation préalable au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut dans le cadre de cet exercice de promotion. Cette lettre ne pourrait être contestée par la même réclamation que celle formée le 8 août 2007 par le requérant, qui porte sur les exercices de promotion 2003 et 2004.

76      Toutefois, aucune disposition du statut n’impose au fonctionnaire de présenter une réclamation préalable distincte pour chaque exercice de promotion ou pour chaque décision administrative qu’il conteste. De même qu’il est loisible au fonctionnaire de former plusieurs réclamations à l’encontre d’une même décision, à condition de le faire dans le délai statutaire de trois mois (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 17 mai 1995, Kratz/Commission, T‑10/94, RecFP p. I‑A‑99 et II‑315, points 19 et 20, ainsi que du 8 novembre 2000, Ghignone e.a./Conseil, T‑44/97, RecFP p. I‑A‑223 et II‑1023, point 39), aucun texte ne s’oppose à ce qu’un fonctionnaire conteste, par une seule réclamation, plusieurs décisions le concernant, ainsi qu’il ressort d’une pratique constante au sein des institutions. Par ailleurs, la lecture de la réclamation préalable du requérant fait apparaître que des moyens sont présentés à l’encontre de la lettre du 15 juin 2007, mais seulement en tant qu’elle confirme la décision du 6 juin 2007.

77      Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’annulation de la lettre du 15 juin 2007 sont recevables.

 Sur le fond

 Sur les conclusions dirigées contre la décision de rejet de la réclamation

78      Le requérant a présenté des conclusions aux fins d’annulation de la décision de rejet de sa réclamation préalable.

79      Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 91, paragraphe 1, du statut, le Tribunal est compétent pour statuer sur tout litige portant sur la légalité d’un acte faisant grief à une personne visée au statut. Aux termes de l’article 90, paragraphe 2, du statut, l’acte faisant grief consiste soit dans une décision adoptée par l’AIPN, soit dans l’abstention de ladite autorité de prendre une mesure imposée par le statut. L’article 91, paragraphe 2, du statut prévoit que le recours au Tribunal n’est recevable que si le fonctionnaire a préalablement saisi l’AIPN d’une réclamation et si celle-ci a fait l’objet d’un rejet, explicite ou implicite. La réclamation administrative et son rejet, explicite ou implicite, par l’AIPN font ainsi partie intégrante d’une procédure complexe.

80      Dans ces conditions, le recours au Tribunal, même formellement dirigé contre le rejet de la réclamation du fonctionnaire, a pour effet de saisir le Tribunal de l’acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8).

 Sur les conclusions dirigées contre la décision PERS‑01‑07 et la lettre du 15 juin 2007

81      Le requérant soulève en substance trois moyens :

–        le premier moyen, tiré de l’absence de base légale suffisante pour supprimer le solde de points de mérite acquis à l’issue de l’exercice de promotion 2002 ;

–        le deuxième moyen, tiré de la violation du principe de sécurité juridique et du principe de non-rétroactivité des actes communautaires ;

–        le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 233 CE et de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée.

 Sur le premier moyen, tiré de l’absence de base légale

–       Arguments des parties

82      Le requérant soutient que la décision PERS‑01‑07 contestée méconnaît les principes de légalité et de sécurité juridique dès lors qu’elle n’est pas fondée sur une base légale expresse suffisamment précise et non ambiguë. La décision interprétative ADM‑07‑17 de la décision ADM‑03‑35 ne saurait selon lui constituer le fondement juridique de la décision PERS‑01‑07, dès lors qu’elle se limite à donner une interprétation des dispositions de la décision ADM‑03‑35. Or, le Tribunal de première instance aurait jugé, dans son arrêt Simões Dos Santos/OHMI, précité, que ces dispositions ne constituaient pas une base légale suffisante pour justifier la disparition de l’ancien solde de points de mérite du requérant, alors en litige.

83      L’OHMI fait valoir, quant à lui, que la décision interprétative PERS‑01‑07 n’est pas dépourvue de base légale, dès lors qu’elle est fondée sur la décision interprétative ADM‑07‑17 qui vient clarifier les dispositions de la décision ADM‑03‑35.

–       Appréciation du Tribunal

84      Le Tribunal de première instance a jugé, dans son arrêt Simões Dos Santos/OHMI, précité :

« 143 […] toute mesure individuelle faisant grief au fonctionnaire concerné requiert, conformément aux exigences découlant des principes de légalité et de la sécurité juridique, la présence d’une base légale expresse, précise et non ambiguë. En effet, ainsi qu’il a été indiqué aux points 132 à 135 […], les fonctionnaires et agents se voient subordonnés à l’exercice d’un large pouvoir discrétionnaire de l’OHMI dans les affaires de personnel, qui n’est équilibré que de manière limitée par le devoir de sollicitude de l’administration (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 29 juin 1994, Klinke/Cour de justice, C‑298/93 P, Rec. p. I‑3009, point 38). Il apparaît dès lors d’autant plus important que tout acte individuel pris dans l’exercice de ce large pouvoir discrétionnaire, qui fait grief au fonctionnaire et affecte sa situation juridique personnelle, soit, à tout le moins, fondé sur une base légale expresse et suffisamment précise et claire à cet effet (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal [de première instance] du 27 juin 2001, X/Commission, T‑214/00, RecFP p. I‑A‑143 et II‑663, points 28 à 34). En outre, c’est uniquement dans le respect inconditionnel du principe de l’exigence d’une base légale expresse, qui découle des principes de légalité et de sécurité juridique auxquels est soumise toute institution communautaire dans la gestion de son personnel, que peut être garanti un minimum de prévisibilité et de transparence quant à la portée des actes individuels pouvant être adoptés à l’encontre du fonctionnaire dans l’exercice dudit large pouvoir discrétionnaire de cette institution.

144 Or, force est de constater que la [décision ADM‑03‑35], à laquelle se réfèrent les actes attaqués, ne contient pas de disposition expresse, claire et précise fondant la disparition de l’ancien solde de points de mérite du requérant, tel que reconnu par la ‘[d]écision PERS‑PROM‑39‑03rev1 [r]elative à la promotion’ du 30 mars 2004. À cet égard, l’argument avancé par le défendeur lors de l’audience, en réponse à une question du Tribunal [de première instance], selon lequel, d’une part, les dispositions transitoires de la [décision ADM‑03‑35], qui prévoient le nouveau mode de calcul des points de mérite, et, d’autre part, l’article 26 de ladite [d]écision, qui ordonne l’abrogation et le remplacement de l’ancien régime (abrogé) par le nouveau régime, constitueraient dans leur ensemble une base légale suffisante à justifier la disparition de ce solde de points de mérite, ne saurait être accueilli. En effet, ni les dispositions générales ni les dispositions transitoires de la [décision ADM‑03‑35] ne constituent une base légale suffisant à la ‘suppression’, ne fût-elle qu’implicite, de l’ancien solde de points de mérite du requérant. Ainsi, à la différence de la règle dite de ‘remise à zéro’ de l’article 20 de [cette décision], qui ne vise que le retrait de points de mérite vis-à-vis des fonctionnaires et agents de l’OHMI promus à partir de l’exercice de promotion 2003, ladite [d]écision ne contient pas de disposition prévoyant expressément une telle possibilité de retrait vis-à-vis des autres fonctionnaires et agents, y compris ceux qui ont été promus avant l’entrée en vigueur du nouveau régime, précisément durant la période transitoire. Au contraire, les dispositions transitoires pertinentes de la [décision ADM‑03‑35], en particulier les articles 22 et 23, ne font même pas référence aux anciens points de mérite ‘supprimés’ de ces fonctionnaires et agents et se bornent à régler la nouvelle méthode de calcul des points de mérite dorénavant applicable. Or, étant donné que le constat implicite, dans les actes attaqués, de la disparition des anciens points de mérite issus du régime de promotion et d’évaluation abrogé constitue une mesure de portée individuelle faisant grief au fonctionnaire concerné […], elle nécessite, conformément aux exigences découlant des principes de légalité et de la sécurité juridique, l’existence d’une base légale expresse, précise et non ambiguë. Enfin, l’article 26 de la [décision ADM‑03‑35] ne constitue pas non plus une base légale expresse et précise à cet effet, étant donné que cette disposition n’ordonne que, de manière générale, l’abrogation et le remplacement de l’ancien régime de promotion et d’évaluation par le nouveau régime. Le Tribunal [de première instance] en conclut que la [décision ADM‑03‑35] doit être interprétée en ce sens qu’elle ne contient pas de base légale suffisante pour justifier la disparition de l’ancien solde de points de mérite du requérant.

145 Cette appréciation est confirmée par l’arrêt [du Tribunal de première instance du 11 février 2003, Leonhardt/Parlement, T‑30/02, RecFP p. I‑A‑41 et II‑265], ayant trait à la réforme du système d’évaluation et de promotion au sein du Parlement. Dans cette affaire, le fonctionnaire concerné avait été promu durant la période transitoire à la suite de l’entrée en vigueur de ladite réforme et s’était vu retirer ses points de mérite[…] accumulés dans le passé sur le fondement d’une disposition spéciale transitoire qui prévoyait expressément la remise à zéro des anciens points de mérite du fonctionnaire promu durant la période transitoire […] Dès lors, d’une part, dans le cas de la situation statutaire spécifique de M. Leonhardt, le Parlement disposait, à la différence de l’OHMI dans le cas d’espèce, d’une base légale expresse pour supprimer les anciens points de mérite de ce fonctionnaire. D’autre part, la réglementation pertinente prévoyait, en tout état de cause, des dispositions spécifiques qui visaient expressément la conversion des anciens points de mérite des fonctionnaires et agents du Parlement en points de mérite du nouveau système. Or, dans un tel cas de conversion, la suppression des anciens points de mérite est, en principe, implicite à l’opération de calcul des nouveaux points de mérite et donc couverte par les dispositions prévues à cet effet, alors que, dans le cas d’espèce, les dispositions de la [décision ADM‑03‑35] ne se réfèrent aucunement aux points de mérite acquis sous l’ancien régime de promotion et d’évaluation de l’OHMI.

146 Il y a dès lors lieu de conclure que la [décision ADM‑03‑35] ne prévoit pas de base légale expresse et suffisamment claire et précise pour la disparition des points de mérite des fonctionnaires et agents de l’OHMI issus du système de promotion et d’évaluation précédent abrogé. Par ailleurs, le Tribunal [de première instance] constate que, en l’espèce, le défendeur n’a pas invoqué d’autre base légale susceptible de justifier la disparition de l’ancien solde de points de mérite du requérant. Par conséquent, il convient d’annuler la décision du 7 juillet 2004 ainsi que la décision du 15 décembre 2003 pour défaut de base légale expresse et suffisamment claire et précise et pour violation des principes de légalité et de sécurité juridique pour autant que ces décisions impliquent le constat, à l’égard du requérant, de la disparition de son ancien solde de points de mérite. »

85      Il résulte de l’arrêt Simões Dos Santos/OHMI, précité, que les dispositions de la décision ADM‑03‑35 ne constituaient pas en elles-mêmes une base légale expresse et suffisamment claire et précise pour justifier la suppression du solde d’anciens points de mérite du requérant.

86      À la suite de l’arrêt Simões Dos Santos/OHMI, précité, l’OHMI a adopté la décision interprétative ADM‑07‑17 visant expressément, ainsi que les représentants de l’OHMI l’ont indiqué à l’audience, à pallier l’imprécision de la décision ADM‑03‑35. Ainsi la décision ADM‑07‑17 pose expressément une règle de droit, que son auteur était compétent pour édicter, à savoir l’annulation de l’ancien solde de points de mérite acquis par les fonctionnaires à l’issue de l’exercice de promotion 2002 et son remplacement par un nouveau capital de points de promotion calculé conformément aux dispositions des articles 22, 23 et 24 de la décision ADM‑03‑05.

87      Par suite, la base légale de la décision PERS‑01‑07 ne repose pas exclusivement sur la décision ADM‑03‑35 mais également sur la décision interprétative ADM‑07‑17, qui la complète. Par ailleurs, eu égard aux termes clairs et précis dans lesquels cette dernière décision est rédigée, la décision ADM‑03‑35 doit désormais être regardée comme ayant eu pour effet, lors de sa mise en œuvre, de supprimer l’ancien solde de points de mérite du requérant.

88      En conséquence, le moyen tiré de ce que les décisions contestées ne seraient fondées sur aucune base légale expresse suffisamment claire et précise doit être écarté.

 Sur le moyen tiré de la violation du principe de sécurité juridique et du principe de non-rétroactivité des actes communautaires

–       Arguments des parties

89      Le requérant soutient que l’OHMI ne pouvait se fonder sur les dispositions de la décision interprétative ADM‑07‑17 pour adopter la décision PERS‑01‑07 critiquée sans méconnaître le principe de sécurité juridique et le principe de non-rétroactivité des actes communautaires.

90      Il fait valoir que l’OHMI ne peut pas, dans le cas d’espèce, se prévaloir de la jurisprudence des juridictions communautaires selon laquelle la portée dans le temps d’un acte communautaire peut, à titre exceptionnel, voir son point de départ fixé à une date antérieure à sa publication, lorsque le but à atteindre l’exige et lorsque la confiance légitime des intéressés est dûment respectée, et ce pour plusieurs raisons.

91      En premier lieu, le juge communautaire aurait fait application de cette jurisprudence dans des cas autres que celui visant à remédier à un défaut de base légale.

92      En second lieu, les conditions restrictives posées par la jurisprudence susmentionnée ne seraient pas remplies en l’espèce. D’une part, l’OHMI ne justifierait pas de circonstances exceptionnelles qui justifieraient la modification de la portée dans le temps d’un acte. D’autre part, l’application rétroactive de la nouvelle réglementation en cause ne respecterait pas le principe de confiance légitime et ne serait pas de nature à créer à l’égard du requérant une situation juridique plus favorable.

93      L’OHMI fait valoir, quant à lui, que le principe de sécurité des situations juridiques et le principe de non-rétroactivité des actes communautaires n’ont pas été violés par les décisions critiquées.

94      En effet, la décision ADM‑07‑17, dans la mesure où elle se limitait à interpréter la décision ADM‑03‑35, devait s’appliquer dès l’entrée en vigueur de la décision ADM‑03‑35, c’est-à-dire dès l’exercice de promotion 2003.

95      En tout état de cause, à supposer que la décision ADM‑07‑17 soit analysée non comme une simple mesure interprétative de la décision ADM‑03‑35 mais comme une véritable décision réglementaire, le juge communautaire admettrait dans certaines hypothèses qu’un acte communautaire puisse voir son point de départ fixé à une date antérieure à sa publication, à titre exceptionnel, lorsque le but à atteindre l’exige et lorsque la confiance légitime des intéressés est dûment respectée. Ces conditions seraient remplies en l’espèce. En premier lieu, il aurait été indispensable, à la suite de l’arrêt Simões Dos Santos/OHMI, précité, d’adopter la décision ADM‑07‑17, afin que la réforme du régime d’évaluation et de promotion au sein de l’OHMI puisse ab initio s’appliquer au requérant comme aux autres fonctionnaires. En second lieu, la confiance légitime de l’intéressé n’aurait pas été méconnue, ainsi que l’aurait jugé le Tribunal de première instance dans l’arrêt Simões Dos Santos/OHMI, précité.

96      Le Tribunal aurait d’ailleurs déjà jugé que, à la suite de l’annulation d’une décision administrative pour erreur de droit, l’administration pouvait, afin d’exécuter l’arrêt d’annulation, prendre une nouvelle décision dont l’entrée en vigueur présente un caractère rétroactif.

97      À l’audience, l’OHMI a fait valoir qu’il pouvait légalement donner un caractère rétroactif à la suppression des points de mérite de l’ancien régime de promotion, dès lors que le Tribunal de première instance aurait jugé, dans l’arrêt Simões Dos Santos/OHMI, précité, que l’objectif de la réforme du système de promotion imposerait une telle suppression.

–       Appréciation du Tribunal

98      Il ressort des écritures du requérant qu’il doit être regardé comme excipant de l’illégalité de la décision ADM‑07‑17 au soutien de ses conclusions aux fins d’annulation de la décision PERS‑01‑07 et de la lettre du 15 juin 2007.

99      Ainsi qu’il a été dit aux points 61 à 63 du présent arrêt, la décision ADM‑07‑17 constitue un acte de portée générale. Comme le Tribunal l’a relevé au point 87 du présent arrêt, cette décision a eu pour objet de compléter la décision ADM‑03‑35, en donnant à celle-ci la base légale suffisamment claire et précise dont elle était dépourvue. Il ressort en outre clairement de ses termes que la décision ADM‑07‑17 rétroagit à la date d’entrée en vigueur de la décision ADM‑03‑35. Dans ces conditions, la décision ADM‑07‑17 est une décision réglementaire de portée rétroactive.

100    Si, en règle générale, le principe de sécurité des situations juridiques s’oppose à ce que la portée dans le temps d’un acte communautaire voie son point de départ fixé à une date antérieure à sa publication, il en est autrement, à titre exceptionnel, lorsque le but à atteindre l’exige et lorsque la confiance légitime des intéressés est dûment respectée (arrêt de la Cour du 11 juillet 1991, Crispoltoni, C‑368/89, Rec. p. I‑3695, point 17).

101    Il est ainsi possible pour l’administration, à la suite d’une annulation contentieuse, de prendre un acte ayant une portée rétroactive, sous réserve que les conditions posées par la jurisprudence susmentionnée soient satisfaites.

102    Contrairement à ce que soutient le requérant, il n’était donc pas interdit par principe à l’OHMI, malgré le motif de l’annulation de la décision de l’OHMI du 15 décembre 2003 par le Tribunal de première instance, de prendre des actes ayant une portée rétroactive.

103    Toutefois, en l’espèce, les conditions cumulatives posées par la jurisprudence pour prendre un acte de portée rétroactive ne sont pas remplies.

104    En premier lieu, contrairement à ce que fait valoir l’OHMI, l’application au requérant, dès l’exercice de promotion 2003, du régime de promotion résultant de la décision ADM‑03‑35, modifiée par la décision ADM‑07‑17, et caractérisé principalement par une suppression des points de mérite obtenus sur la base de l’ancien régime de promotion, ne constitue pas en soi un but suffisant de nature à justifier une application rétroactive de la décision ADM‑07‑17.

105    En effet, l’exécution d’une décision de justice ayant annulé un acte communautaire pour insuffisance de base légale ne peut justifier de façon systématique que l’administration puisse prendre un acte ayant un caractère rétroactif de façon à couvrir l’illégalité initiale. Ainsi qu’il a été rappelé (voir point 100 du présent arrêt), une telle rétroactivité n’est conforme au principe de sécurité juridique que dans des cas exceptionnels, lorsque le but à atteindre l’exige et lorsque la confiance légitime des intéressés est dûment respectée.

106    Or, en l’espèce, l’administration ne fait pas valoir de but suffisant de nature à justifier l’application rétroactive de la décision ADM‑07‑17. À cet égard, une mise en œuvre de la réforme du régime de promotion conforme aux souhaits de l’OHMI, et caractérisée par la suppression des anciens points de mérite, ne saurait constituer une exigence de nature à remettre en cause le principe de non-rétroactivité d’un acte communautaire alors qu’il n’existait pas de vide juridique et qu’il était parfaitement possible de prendre en compte les points de mérite issus de l’ancien régime dans le nouveau régime de promotion.

107    Certes, l’OHMI, en se référant au point 168 de l’arrêt Simões Dos Santos/OHMI, précité, soutient que la rétroactivité de la décision ADM‑07‑17 était nécessaire pour atteindre l’objectif même de la réforme de l’ancien régime de promotion, consistant à écarter les faiblesses dudit régime résultant de l’attribution de points de mérite excessifs sur la base d’une ancienneté fort longue.

108     Il est constant que le Tribunal de première instance, dans l’arrêt Simões Dos Santos/OHMI, précité, a jugé que l’OHMI, lors de l’adoption de son nouveau régime de promotion, avait pu légalement ne pas prévoir de mesures transitoires tenant compte des points de mérite acquis sous l’empire de l’ancien régime, et ce, afin de ne pas mettre en péril l’objectif principal de la réforme consistant à renforcer le poids des mérites actuels des fonctionnaires. Toutefois, le Tribunal de première instance n’a mentionné cet objectif que pour écarter le moyen du requérant tiré de ce que l’OHMI aurait dû adopter des mesures transitoires spéciales afin de régler sa situation particulière.

109    Or, juger que l’OHMI pouvait légalement s’abstenir de prendre des mesures transitoires concernant les points de mérite issus de l’ancien régime afin de ne pas mettre en péril l’objectif d’une réforme n’implique pas nécessairement que l’objectif de cette réforme soit tel qu’il permette la disparition à titre rétroactif de points de mérite dans le cadre de mesures d’exécution d’un arrêt d’annulation. Il est d’ailleurs à noter que si la suppression des points de mérite avait été si consubstantielle aux objectifs de la réforme, l’OHMI n’aurait pas adopté la décision du 30 mars 2004 par laquelle les points de mérite litigieux avaient été restitués au requérant. En outre, il ressort des articles 23 et 24 de la décision ADM‑03‑35 que l’attribution de points de promotion était encore fonction, dans le nouveau régime de promotion, de considérations tirées de l’ancienneté acquise avant l’entrée en vigueur de ce régime.

110    L’OHMI, pour justifier la portée rétroactive de la décision ADM‑07‑17, fait également référence à l’arrêt du Tribunal du 17 avril 2007, C et F/Commission (F‑44/06 et F‑94/06, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000).

111    Dans l’arrêt C et F/Commission, précité (point 46), le Tribunal a effectivement admis que l’administration, à la suite d’une annulation contentieuse pour erreur de droit, pouvait prendre, en exécution de la chose jugée, une nouvelle décision ayant une portée rétroactive. Toutefois, dans cet arrêt, le Tribunal s’est limité à admettre cette possibilité dans l’hypothèse où il existait déjà, à la date de la décision annulée, un autre fondement juridique de nature à la justifier. En outre, la rétroactivité s’imposait pour assurer une reconstitution correcte de la situation administrative du fonctionnaire concerné, comme l’administration en a l’obligation. Contrairement à ce que ce dernier prétendait, le motif de l’annulation de la décision le plaçant en invalidité, tiré de ce que cette décision était fondée sur une conception erronée de la notion de maladie professionnelle, ne faisait nullement obstacle à ce que la Commission prît une nouvelle décision le mettant en invalidité, avec effet rétroactif, en corrigeant une telle erreur.

112    Or, le présent litige diffère de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt C et F/Commission, précité. D’une part, le Tribunal de première instance a précisément jugé, dans l’arrêt Simões Dos Santos/OHMI, précité, qu’il n’existait pas de base légale suffisante pour supprimer les points de mérite acquis sous l’ancien régime de promotion. D’autre part, la mise en œuvre du nouveau régime de promotion n’impliquait pas nécessairement la suppression, et de surcroît la suppression totale, desdits points de mérite.

113    En second lieu, la confiance légitime du requérant ne saurait être regardée comme respectée en l’espèce.

114    Certes, l’OHMI soutient que le Tribunal de première instance a déjà jugé, dans l’arrêt Simões Dos Santos/OHMI, précité, que le requérant ne pouvait se fonder sur le principe de confiance légitime pour obtenir le maintien des points de mérite qu’il avait acquis sous l’empire de l’ancien régime de promotion. Toutefois, la question posée dans le présent litige n’est pas de savoir si la confiance légitime du requérant a été respectée en 2003, lors de la perte initiale du capital de points qu’il avait acquis sous l’empire de l’ancien régime de promotion, question effectivement traitée par le Tribunal de première instance dans ledit arrêt, mais de déterminer si, le 6 juin 2007, lors de l’adoption de la décision ADM‑07‑17 et de la décision PERS‑01‑07, le requérant avait acquis une confiance légitime dans le maintien dudit capital.

115    À cet égard, il convient de relever que, avant l’intervention desdites décisions, le requérant avait, d’une part, bénéficié d’une décision favorable de l’OHMI, adoptée le 30 mars 2004, fixant à 105,83 le capital de points de promotion acquis jusqu’à la fin de l’exercice de promotion 2002, et, d’autre part, obtenu gain de cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Simões Dos Santos/OHMI, précité. Au vu de ces éléments, le requérant a pu raisonnablement considérer que ledit capital lui resterait acquis, la décision de suppression des points en cause étant dépourvue de base légale suffisante.

116    Il s’ensuit que les conditions requises pour que la rétroactivité de la décision ADM‑07‑17 soit admise ne sont pas remplies. Cette décision, en tant qu’elle donne une base légale à la suppression des points de mérite du requérant à compter de l’exercice de promotion 2003, méconnaît donc le principe de sécurité juridique et le principe de non-rétroactivité des actes communautaires. La décision PERS‑01‑07 et la lettre du 15 juin 2007, prises sur le fondement de la décision ADM‑07‑17, violent également ces principes.

117    En conséquence, il y a lieu d’annuler la décision PERS‑01‑07 et la lettre du 15 juillet 2007, pour autant qu’elles impliquent le constat de la disparition du solde de points de mérite du requérant, tel que reconnu par la décision PERS‑PROM‑39‑03 rev1, relative à la promotion, du 30 mars 2004.

 Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 233 CE et de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée

–       Arguments des parties

118    Le requérant soutient que l’OHMI a méconnu l’article 233 CE dès lors que les mesures d’exécution de l’arrêt Simões Dos Santos/OHMI, précité, qu’il a prises, la décision ADM‑07‑17, la décision PERS‑01‑07 et la lettre du 15 juin 2007, violent l’autorité de la chose jugée. En effet, la décision ADM‑07‑17, en interprétant la décision ADM‑03‑35 de façon à donner une base légale à la suppression des points de mérite cumulés au titre de l’ancien régime de promotion, méconnaîtrait ledit arrêt qui aurait jugé expressément que la décision ADM‑03‑35 ne constituerait pas une base légale suffisante pour la suppression desdits points de mérite.

119    L’OHMI fait valoir que les mesures d’exécution qu’il a adoptées à la suite de l’arrêt Simões Dos Santos/OHMI, précité, seraient parfaitement adéquates, dès lors qu’il a donné une base légale expresse, suffisamment claire et précise, à la suppression des points de mérite accumulés par le requérant à la fin de l’exercice de promotion 2002.

–       Appréciation du Tribunal

120    En vertu de l’article 233 CE, pour se conformer à l’arrêt d’annulation et lui donner pleine exécution, l’institution dont émane l’acte annulé est tenue de respecter non seulement le dispositif de l’arrêt mais également les motifs qui ont amené à celui-ci et qui en constituent le soutien nécessaire, en ce sens qu’ils sont indispensables pour déterminer le sens exact de ce qui a été jugé dans le dispositif. Ce sont, en effet, ces motifs qui, d’une part, identifient la disposition exacte considérée comme illégale et, d’autre part, font apparaître les raisons exactes de l’illégalité constatée dans le dispositif et que l’institution concernée doit prendre en considération en remplaçant l’acte annulé. De plus, l’article 233 CE impose à l’institution concernée d’éviter que tout acte destiné à remplacer l’acte annulé soit entaché des mêmes irrégularités que celles identifiées dans l’arrêt d’annulation (arrêt du Tribunal de première instance du 13 septembre 2005, Recalde Langarica/Commission, T‑283/03, RecFP p. I‑A‑235 et II‑1075, points 50 et 51).

121    Il résulte de la lecture de l’arrêt Simões Dos Santos/OHMI, précité, que le Tribunal de première instance a jugé que la décision ADM‑03‑35 ne constituait pas une base légale suffisamment claire et précise de nature à permettre la suppression, lors de l’exercice de promotion 2003, des points de mérite cumulés sous l’ancien régime de promotion.

122    Or, prise pour l’exécution de l’arrêt Simões Dos Santos/OHMI précité, la décision ADM‑07‑17 ne se présente pas formellement comme un acte de portée générale habituel, contenant des dispositions nouvelles applicables à compter de son adoption, mais, ainsi que l’indique son intitulé, comme une décision « interprétative » de la décision ADM‑03‑35.

123    En outre, il ressort de la lecture de la décision ADM‑07‑17, que l’OHMI a interprété la décision ADM‑03‑35 comme comportant la règle de la suppression des points de mérite cumulés au titre de l’ancien régime de promotion, et ce dès l’exercice de promotion 2003.

124    En donnant ainsi une interprétation de la décision ADM‑03‑35 directement contraire à ce qu’avait jugé le Tribunal de première instance, l’OHMI a méconnu l’autorité de la chose jugé et a pris des décisions d’exécution de l’arrêt Simões Dos Santos/OHMI, précité, en méconnaissance de l’article 233 CE. Il y a donc lieu, également pour ce motif, d’annuler la décision PERS‑01‑07 et la lettre du 15 juin 2007, pour autant qu’elles impliquent le constat de la disparition du solde de points de mérite du requérant, tel que reconnu par la décision PERS‑PROM‑39‑03rev1, relative à la promotion, du 30 mars 2004.

 Sur les conclusions indemnitaires

 Arguments des parties

125    Le requérant soutient que l’administration a commis une faute en ne lui accordant pas une promotion dès le 1er décembre 2004 et qu’il convient de condamner l’OHMI à lui verser la somme de 571,12 euros par mois à compter de cette date, cette indemnité devant être assortie des intérêts moratoires.

126    L’OHMI fait valoir que les conclusions indemnitaires présentées doivent être rejetées, dès lors qu’il n’est pas établi que l’Office aurait commis une illégalité.

127    En outre, à supposer même que l’administration ait commis une illégalité, l’OHMI soutient que l’AIPN dispose en matière de promotion d’un large pouvoir d’appréciation et que, en conséquence, les chances de promotion du requérant présentaient en tout état de cause, au titre de l’exercice 2004, un caractère hypothétique et incertain.

128    Enfin, l’OHMI ajoute que le requérant n’a pas suffisamment précisé le caractère et l’étendue du litige.

 Appréciation du Tribunal

129    Il résulte d’une jurisprudence constante relative au contentieux indemnitaire dans le domaine de la fonction publique que l’engagement de la responsabilité d’une institution communautaire est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché à l’institution, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué (arrêt de la Cour du 21 février 2008, Commission/Girardot, C‑348/06 P, Rec. p. I‑833, point 52 ; arrêts du Tribunal de première instance du 16 septembre 1998, Rasmussen/Commission, T‑234/97, RecFP p. I‑A‑507 et II‑1533, point 71 ; du 7 mai 2003, Lavagnoli/Commission, T‑327/01, RecFP p. I‑A‑143 et II‑691, point 47, et du 6 juillet 2004, Huygens/Commission, T‑281/01, RecFP p. I‑A‑203 et II‑903, point 51).

130    En l’espèce, il résulte de ce qui précède que la décision PERS‑01‑07 et la lettre du 15 juin 2007 sont entachées de plusieurs vices affectant leur légalité, à savoir la violation des principes de sécurité juridique et de non-rétroactivité des actes communautaires et la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée et de l’article 233 CE. Eu égard à ces illégalités fautives, la première condition posée par la jurisprudence susmentionnée est remplie.

–       Sur la réparation du préjudice matériel

131    Le requérant demande l’indemnisation de la perte de revenus qui résulterait de son absence de promotion au grade A*12 avec effet au 1er décembre 2004, de même que les intérêts moratoires y afférents.

132    S’agissant du lien de causalité, il faut en principe que le requérant apporte la preuve d’une relation directe et certaine de cause à effet entre la faute commise par l’institution communautaire concernée et le préjudice invoqué (arrêt du Tribunal de première instance du 28 septembre 1999, Hautem/BEI, T‑140/97, RecFP p. I‑A‑171 et II‑897, point 85).

133    Or, le juge communautaire a eu l’occasion de juger que l’AIPN dispose d’un large pouvoir discrétionnaire quant au choix des fonctionnaires à promouvoir. Il en découle que, même lorsqu’il est établi que l’AIPN a commis des illégalités durant la procédure de promotion au détriment d’un fonctionnaire, ces éléments, à eux seuls, ne sauraient suffire, sous peine de nier le large pouvoir d’appréciation de l’AIPN en matière de promotion, pour conclure que, en l’absence de telles illégalités, le fonctionnaire aurait été effectivement promu et que, dès lors, le préjudice matériel allégué serait certain et actuel. En effet, le statut ne confère aucun droit à une promotion, même aux fonctionnaires qui réunissent toutes les conditions pour pouvoir être promus (arrêt du Tribunal de première instance du 22 février 2000, Rose/Commission, T‑22/99, RecFP p. I‑A‑27 et II‑115, point 37). Il en résulte que les possibilités de promotion d’un fonctionnaire ne sauraient être déterminées avec suffisamment de précision par le Tribunal, sans que celui-ci substitue son appréciation à celle de l’AIPN, pour lui permettre de constater qu’il a subi un préjudice pécuniaire de ce chef (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 27 octobre 1977, Giry/Commission, 126/75, 34/76 et 92/76, Rec. p. 1937, points 27 et 28 ; arrêts du Tribunal de première instance du 6 octobre 2004, Vicente-Nuñez/Commission, T‑294/02, RecFP p. I‑A‑283 et II‑1279, point 68, et du 15 septembre 2005, Casini/Commission, T‑132/03, RecFP p. I‑A‑253 et II‑1169, point 97).

134    Certes, dans d’autres domaines du contentieux statutaire, le degré de certitude du lien de causalité exigé par la jurisprudence a été considéré comme atteint lorsque l’illégalité commise par une institution communautaire a, de façon certaine, privé une personne non pas nécessairement d’un recrutement ou d’une mutation, auxquels l’intéressé ne pourra jamais prouver qu’il avait droit, mais d’une chance sérieuse de l’obtenir, avec comme conséquence pour l’intéressé un préjudice matériel consistant en une perte de revenus. Lorsqu’il apparaît éminemment probable, dans les circonstances de l’espèce, que le respect de la légalité aurait conduit l’institution concernée à procéder au recrutement ou à la mutation du fonctionnaire, l’incertitude théorique qui demeure quant à l’issue qu’aurait eue une procédure régulièrement conduite, ne saurait faire obstacle à la réparation du préjudice matériel réel qu’a subi l’intéressé en étant privé de la possibilité d’obtenir le poste qu’il aurait eu toutes les chances de se voir attribuer (voir, notamment, arrêts du Tribunal de première instance du 5 octobre 2004, Sanders e.a./Commission, T‑45/01, Rec. p. II‑3315, point 150, et du 12 septembre 2007, Combescot/Commission, T‑250/04, RecFP p. I‑A‑2‑0000 et II‑A‑2‑0000, point 96 ; arrêts du Tribunal du 22 octobre 2008, Tzirani/Commission, F‑46/07, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 218, et par analogie, du 11 décembre 2008, Collotte/Commission, F‑58/07, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 70).

135    Toutefois, même à supposer que la jurisprudence citée au point précédent puisse s’appliquer en matière de promotion, le requérant n’a, en tout état de cause, pas établi que, en l’absence des illégalités commises, il aurait eu une chance sérieuse d’être promu avec effet au 1er décembre 2004.

136    En conséquence, les conclusions tendant à la réparation du préjudice matériel du requérant doivent être rejetées.

–       Sur la réparation du préjudice moral

137    Il est de jurisprudence constante que, eu égard à sa compétence de pleine juridiction dans les litiges à caractère pécuniaire, le Tribunal peut, même en l’absence de conclusions régulières à cet effet, condamner l’institution défenderesse au paiement d’une indemnité pour le dommage moral causé par sa faute de service (arrêts du Tribunal de première instance du 12 mai 1998, Wenk/Commission, T‑159/96, RecFP p. I‑A‑193 et II‑593, point 122, et Casini/Commission, précité, point 101 ; arrêt Tzirani/Commission, précité, point 214).

138    Il est également constant que le préjudice moral subi par un fonctionnaire en raison d’une faute de service de nature à engager la responsabilité de l’administration ouvre droit à l’allocation d’une indemnité lorsque, compte tenu des circonstances de l’espèce, l’annulation de l’acte illégal attaqué ne saurait constituer en elle-même une réparation adéquate de ce préjudice (arrêts du Tribunal de première instance du 27 février 1992, Plug/Commission, T‑165/89, Rec. p. II‑367, point 118 ; du 26 octobre 1993, Caronna/Commission, T‑59/92, Rec. p. II‑1129, point 107, et du 28 septembre 1999, Frederiksen/Parlement, T‑48/97, RecFP p. I‑A‑167 et II‑867, points 112 à 114).

139    En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’un litige relatif aux points de mérite existe entre le requérant et l’OHMI depuis 2002. Un premier recours avait été présenté par le requérant devant le Tribunal de première instance, sous la référence T‑409/03, dont il s’est finalement désisté en avril 2004, après que l’OHMI lui a réattribué les points de mérite litigieux au titre de l’exercice de promotion 2002. Le requérant a présenté un deuxième recours, sous la référence T‑435/04, à la suite de la suppression desdits points de mérite au titre de l’exercice de promotion 2003. Par l’arrêt Simões Dos Santos/OHMI, précité, le Tribunal de première instance a annulé la décision contestée pour défaut de base légale suffisamment claire et précise. Le requérant a déposé une troisième requête pour contester les décisions de l’OHMI prises en exécution de l’arrêt du Tribunal de première instance susmentionné.

140    Or, il résulte de ce qui précède que ces décisions sont également entachées d’illégalité. Ainsi, le comportement illégal de l’OHMI a incontestablement placé le requérant dans un état prolongé d’incertitude et d’inquiétude quant à l’établissement définitif de ses droits en matière de points de mérite et de promotion. Cette situation est manifestement constitutive d’un préjudice moral (arrêts du Tribunal de première instance du 8 octobre 1992, Meskens/Parlement, T‑84/91, Rec. p. II‑2335, point 89, et Frederiksen/Parlement, précité, points 110 et 112 ; arrêt Tzirani/Commission, précité, points 221 à 224).

141    Il convient aussi de rappeler que lorsque l’exécution d’un arrêt d’annulation présente des difficultés particulières, l’institution concernée peut satisfaire à l’obligation découlant de l’article 233 CE en prenant toute décision qui serait de nature à compenser équitablement le désavantage ayant résulté pour l’intéressé de la décision annulée. Dans ce contexte, l’AIPN peut établir un dialogue avec son agent en vue de chercher à parvenir à un accord offrant à celui-ci une compensation équitable de l’illégalité dont il a été victime (voir, notamment, arrêts du Tribunal de première instance du 10 mai 2000, Simon/Commission T‑177/97, RecFP p. I‑A‑75 et II‑319, point 23, et Vicente-Nuñez/Commission, précité, point 79 ; arrêt du Tribunal du 24 juin 2008, Andres e.a./BCE, F‑15/05, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 132).

142    Par ailleurs, le juge communautaire a décidé, dans un certain nombre de cas, notamment lorsqu’il estime que l’annulation d’une décision constituerait une sanction excessive de l’irrégularité commise (arrêt de la Cour du 5 juin 1980, Oberthür/Commission, 24/79, Rec. p. 1743, points 13 à 15, et du 31 mars 2004 Girardot/Commission, T‑10/02, RecFP p. I‑A‑109 et II‑483, point 89 ; arrêt du Tribunal du 8 mai 2008, Suvikas/Conseil, F‑6/07, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 127) ou afin d’assurer un effet utile à un arrêt d’annulation (arrêt Tzirani/Commission, précité, point 214), de faire usage de sa compétence de pleine juridiction dans les litiges de caractère pécuniaire et de condamner, au besoin même d’office, la partie défenderesse au paiement d’une indemnité pour le dommage causé par sa faute de service.

143    En l’espèce, l’annulation prononcée par le présent arrêt place les parties dans la même situation que celle résultant de l’arrêt Simões Dos Santos/OHMI, précité. Or, l’exécution de cet arrêt comme du présent arrêt présentent des difficultés particulières. En effet, ainsi qu’il a été dit précédemment, les mesures d’exécution prises par l’OHMI méconnaissaient l’autorité de la chose jugée et le principe de non-rétroactivité des actes communautaires. En outre, aucune mesure alternative d’exécution ne paraît a priori exempte de difficultés. S’il est envisageable que l’OHMI puisse légalement supprimer pour l’avenir les points de mérite attribués au requérant par la décision du 30 mars 2004, la question de savoir quel traitement juridique peut être légalement réservé à ces points pour la période 2003-2009 est difficile, compte tenu du motif de l’annulation retenu par le Tribunal de première instance et de l’absence de toute disposition prévoyant la conversion des points de mérite en cause en points de promotion du nouveau régime.

144    Dans ces conditions, compte tenu des circonstances très particulières du litige, l’allocation, d’office, d’une indemnité constitue la forme de réparation qui correspond le mieux aux intérêts du requérant et aux exigences du service, et elle permet en outre d’assurer un effet utile aux arrêts d’annulation.

145    Dans l’évaluation du préjudice moral subi, il y a lieu de considérer que si le requérant ne disposait pas d’un droit à la promotion du fait des points de mérite dont il était titulaire sous l’ancien régime, l’existence de ces points a pu faire naître chez lui l’espérance d’une promotion plus rapide, renforcée par les différentes procédures qu’il a engagées et dans lesquelles il a eu gain de cause. En outre, le comportement illégal de l’OHMI a incontestablement placé le requérant dans un état prolongé d’incertitude et d’inquiétude quant à l’établissement définitif de sa situation en matière de points de mérite. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal, évaluant le préjudice ex aequo et bono, estime que l’allocation d’une somme de 12 000 euros constitue une indemnisation adéquate du requérant.

 Sur les dépens

146    Aux termes de l’article 89, paragraphe 2, du règlement de procédure, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

147    En l’espèce, si l’OHMI succombe à titre principal, le requérant voit également rejetées ses conclusions tendant à la réparation de son préjudice matériel. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’OHMI à supporter ses propre dépens de même que les trois quarts des dépens du requérant, le dernier quart restant à la charge de ce dernier.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision PERS‑01‑07 et la lettre du 15 juin 2007 de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), pour autant qu’elles impliquent le constat de la disparition du solde de points de mérite de M. Simões Dos Santos, tel que reconnu par la décision PERS‑PROM‑39‑03rev1, relative à la promotion, du 30 mars 2004, sont annulées.

2)      L’OHMI est condamné à verser à M. Simões Dos Santos la somme de 12 000 euros.

3)      Le surplus des conclusions du recours est rejeté.

4)      L’OHMI est condamné à supporter ses propres dépens et les trois quarts des dépens de M. Simões Dos Santos.

5)      M. Simões Dos Santos est condamné à supporter un quart de ses dépens.

Gervasoni

Kreppel

Tagaras

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 mai 2009.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Gervasoni


* Langue de procédure : le français.