Language of document : ECLI:EU:F:2008:49

ORDONNANCE DU PRESIDENT
DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

25 avril 2008


Affaire F-19/08 R


Kelly-Marie Bennett e.a.

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur
(marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Fonction publique – Procédure de référé – Demande de sursis à l’exécution d’un acte – Avis de concours – Urgence – Absence »

Objet : Requête, introduite au titre des articles 242 CE, 243 CE, 157 EA et 158 EA, par laquelle trois agents temporaires de l’OHMI demandent la suspension de l’avis de concours OHIM/AD/02/07 – Administrateurs (AD 6) dans le domaine de la propriété industrielle, publié au Journal officiel de l’Union européenne du 12 décembre 2007 (JO C 300 A, p. 17), et neuf autres agents temporaires de l’OHMI demandent la suspension de l’avis de concours OHIM/AST/02/07 – Assistants (AST 3) dans le domaine de la propriété industrielle, publié au Journal officiel de l’Union      européenne du 12 décembre 2007 (JO C 300 A, p. 50).

Décision : La demande en référé est rejetée. Les dépens sont réservés.


Sommaire


1.      Référé – Sursis à exécution – Mesures provisoires – Conditions d’octroi – « Fumus boni juris » – Urgence – Caractère cumulatif – Mise en balance de l’ensemble des intérêts en cause

(Art. 242 CE et 243 CE ; règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 102, § 2)

2.      Référé – Sursis à exécution – Mesures provisoires – Conditions d’octroi – Préjudice grave et irréparable – Charge de la preuve

(Art. 242 CE et 243 CE ; règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 102, § 2)


1.      En vertu de l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, les demandes relatives à des mesures provisoires doivent spécifier les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue (fumus boni juris) l’octroi des mesures auxquelles elles concluent. Ces conditions sont cumulatives, de sorte qu’une demande de mesures provisoires doit être rejetée dès lors que l’une de ces conditions fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence.

Dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit communautaire ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement.

(voir points 15 à 17)

Référence à :

Tribunal de première instance : 10 septembre 1999, Elkaïm et Mazuel/Commission, T‑173/99 R, RecFP p. I‑A‑155 et II‑811, point 18 ; 9 août 2001, De Nicola/BEI, T‑120/01 R, RecFP p. I‑A‑171 et II‑783, points 12 et 13

Tribunal de la fonction publique : 31 mai 2006, Bianchi/ETF, F‑38/06 R, RecFP p. I‑A‑1‑27 et II‑A‑1‑93, points 20 et 22


2.      La finalité de la procédure en référé n’est pas d’assurer la réparation d’un préjudice, mais de garantir la pleine efficacité de l’arrêt au fond. Pour atteindre cet objectif, il faut que les mesures sollicitées soient urgentes en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts du requérant, qu’elles soient prononcées et produisent leurs effets dès avant la décision au principal. C’est à la partie qui demande l’octroi de mesures provisoires qu’il appartient d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure au principal, sans avoir à subir un préjudice de cette nature. S’il est exact que, pour établir l’existence d’un tel dommage, il n’est pas nécessaire d’exiger que la survenance du préjudice soit établie avec une certitude absolue et qu’il suffit que celui‑ci soit prévisible avec un degré de probabilité suffisant, il n’en reste pas moins que le requérant demeure tenu de prouver les faits qui sont censés fonder la perspective d’un dommage grave et irréparable.

Un préjudice d’ordre purement pécuniaire ne peut, en principe, être regardé comme irréparable, ou même difficilement réparable, dès lors qu’il peut faire l’objet d’une compensation financière ultérieure. De même, la simple nécessité de trouver un emploi à l’étranger ne saurait, en principe, constituer en soi un préjudice grave et irréparable.

(voir points 24, 25, 27 et 28)

Référence à :

Cour : 25 mars 1999, Willeme/Commission, C‑65/99 P(R), Rec. p. I‑1857, point 62

Tribunal de première instance : 30 novembre 1993, D./Commission, T‑549/93 R, Rec. p. II‑1347, point 45 ; Elkaïm et Mazuel/Commission, précitée, point 25 ; 7 décembre 2001, Lior/Commission, T‑192/01 R, Rec. p. II‑3657, point 49 ; 19 décembre 2002, Esch-Leonhardt e.a./BCE, T‑320/02 R, RecFP p. I‑A‑325 et II‑1555, point 27

Tribunal de la fonction publique : 21 novembre 2007, Petrilli/Commission, F‑98/07 R, non encore publiée au Recueil, point 36 ; 30 janvier 2008, S/Parlement, F‑64/07 R, non encore publiée au Recueil, point 31