Language of document : ECLI:EU:F:2008:100

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

15 juillet 2008 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Pensions – Transfert des droits à pension acquis avant l’entrée au service des Communautés – Décisions confirmatives – Irrecevabilité »

Dans l’affaire F‑28/08,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Michel Pouzol, ancien fonctionnaire de la Cour des comptes des Communautés européennes, demeurant à Combaillaux (France), représenté par Mes D. Grisay, I. Andoulsi, et D. Piccininno, avocats,

partie requérante,

contre

Cour des comptes des Communautés européennes, représentée par MM. T. Kennedy, J.-M. Stenier et G. Corstens, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. H. Kreppel, président, H. Tagaras et S. Gervasoni (rapporteur), juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 28 février 2008 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 4 mars suivant), M. Pouzol demande, notamment, d’une part, l’annulation de la décision du 29 novembre 2007 par laquelle la Cour des comptes des Communautés européennes a rejeté sa réclamation dirigée contre les décisions du 10 mai 2007 établissant les bonifications d’annuités de pension communautaire résultant du transfert des droits à pension qu’il avait acquis en France auprès de régimes complémentaires de retraite, d’autre part, la reconnaissance, au titre de ce transfert, d’une bonification globale d’annuités de pension communautaire de dix ans, trois mois et vingt-quatre jours.

 Faits à l’origine du litige

2        Le requérant est entré au service de la Cour des comptes en 1982. Il a été titularisé à la date du 1er juillet 1983.

3        Auparavant, de 1974 à 1982, le requérant avait été salarié d’une banque française, la Société Générale. Durant cette période, il a versé des cotisations au régime obligatoire français d’assurance vieillesse, géré par la Caisse nationale d’assurance vieillesse (ci-après la « CNAV »), et à un régime complémentaire spécifique à la profession bancaire, auprès de la Caisse de retraite de la Société Générale.

4        À partir du 1er janvier 1994, les opérations des régimes spécifiques à la profession bancaire ont été reprises par les régimes complémentaires d’assurance vieillesse de droit commun du secteur privé français, gérés respectivement par l’Association des régimes de retraite complémentaires (ci-après l’« ARRCO ») et l’Association générale des institutions de retraite des cadres (ci-après l’« AGIRC »), ainsi devenus compétents pour servir une retraite complémentaire au requérant au titre de ses droits à pension acquis de 1974 à 1982.

5        Le présent litige ne porte que sur les conditions de transfert, en 2005 et 2006, de ces droits au régime communautaire de pensions et le calcul des annuités de pension en résultant dans ce régime, à l’exclusion des droits acquis auprès de la CNAV, transférés en septembre 1997.

6        Après sa demande initiale de transfert, introduite le 10 novembre 1994, durant de longues années, en dépit du soutien de la Cour des comptes et des démarches de la Commission des Communautés européennes auprès des autorités françaises, le requérant n’a pu obtenir un quelconque transfert des droits à pension qu’il avait acquis auprès de la Caisse de retraite de la Société Générale. Les autorités gestionnaires de l’ARRCO et de l’AGIRC estimaient en effet que, en l’absence de versement de cotisations à leur profit par cette caisse de retraite, lors de la reprise des activités de celle-ci, elles n’étaient pas en mesure de verser un capital de rachat au régime communautaire de pensions.

7        Après de nombreuses démarches auprès de la Cour des comptes, de la Commission et des autorités françaises, le requérant a, par lettre du 25 août 2004, adressée à la Cour des comptes et dont il a envoyé copie à la Commission, réitéré sa demande de transfert.

8        Le 1er octobre 2004, le secrétaire général de la Cour des comptes a demandé à la Commission d’engager une procédure de manquement à l’encontre de la République française.

9        Par lettre du 27 octobre 2004, le cabinet du vice-président de la Commission chargé de l’administration a indiqué au requérant que l’entrée en vigueur du nouveau statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »), à compter du 1er mai 2004, était de nature à « changer les données de façon significative », notamment en rendant caduc l’accord signé le 27 juillet 1992 entre le gouvernement français et les Communautés européennes, entré en vigueur en 1994 et relatif au transfert de droits à pension entre les principales caisses de retraite françaises et le régime communautaire de pensions. Il ressortait en substance de cette lettre que, désormais, la Commission n’envisageait plus de passer de nouvel accord avec les autorités françaises, ce type d’accord ayant été, dans le passé, à l’origine de « rigidités malheureuses », et que les autorités françaises étaient sur le point de lever tous les obstacles à l’application des dispositions des articles 11 et 12 de l’annexe VIII du statut, relatives au transfert des droits à pension.

10      Le 11 janvier 2005, le directeur des ressources humaines de la Cour des comptes, se référant à la prise de position ainsi exprimée par la Commission, a répondu au requérant qu’il était raisonnable d’espérer que son dossier pourrait trouver une issue favorable dans un avenir proche.

11      Le 6 mars 2005, le requérant a formé une réclamation, estimant qu’aucune réponse satisfaisante n’avait été apportée à sa lettre du 25 août 2004.

12      Par lettre du 28 juin 2005, le secrétaire général de la Cour des comptes a rejeté cette réclamation, précisant au requérant que son dossier était en cours de traitement par l’ARRCO et que celle-ci allait, dans un délai raisonnable, lui adresser une proposition de transfert de ses droits à pension acquis de 1974 à 1982.

13      Auparavant, le 21 juin 2005, le requérant avait présenté une demande de mise à la retraite anticipée sans réduction de ses droits à pension, sur le fondement de l’article 9, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut. Le 7 juillet 2005, il a demandé au secrétaire général de la Cour des comptes de lui communiquer une évaluation du montant de sa pension et le mode de calcul de celle-ci.

14      Par décision du chef de la division des ressources humaines de la Cour des comptes, du 25 juillet 2005, le requérant a été mis à la retraite avec effet au 31 août suivant et admis au bénéfice d’une pension d’ancienneté, sans réduction de ses droits à pension, à compter du 1er septembre 2005.

15      Le requérant a contesté cette décision, par une note du 5 août 2005, dans laquelle il a indiqué au secrétaire général de la Cour des comptes qu’il avait subordonné son départ à la retraite au règlement du problème relatif au transfert de ses droits à pension et qu’il était disposé à accepter un report de son départ à la retraite au 1er janvier 2006 si ce problème trouvait une solution en 2005. Ce même 5 août 2005, il a adressé une plainte au Médiateur européen.

16      Tenant compte du souhait du requérant, la Cour des comptes a reporté au 1er janvier 2006 la date de sa mise à la retraite et celle de l’entrée en jouissance de sa pension, afin de permettre la prise en compte, dans le calcul de cette pension, des droits que l’ARRCO et l’AGIRC étaient sur le point de transférer au régime communautaire.

17      Le 7 octobre 2005, l’AGIRC a informé la Commission du montant du forfait de rachat transférable au profit du requérant (23 126 euros). Le 14 novembre 2005, l’ARRCO a procédé à la même démarche en ce qui la concernait, pour un montant de 14 732,75 euros.

18      Par deux notes du 6 décembre 2005, concernant les droits acquis auprès de l’ARRCO et de l’AGIRC, le chef de la division des ressources humaines de la Cour des comptes a transmis au requérant les propositions de bonifications d’annuités de pension auxquelles le montant des forfaits de rachat transférables lui donnerait droit, respectivement un an, six mois et trois jours et deux ans, deux mois et sept jours (ci-après les « notes du 6 décembre 2005 »).

19      Par note du 7 décembre 2005, le requérant a accusé réception de ces propositions de transfert de droits à pension et, en application de l’article 90, paragraphe 2, du statut, a introduit une réclamation à leur encontre. Dans cette réclamation, il faisait valoir, notamment, que les bonifications d’annuités de pension proposées dans lesdites notes étaient nettement inférieures à celle qu’il attendait, laquelle serait supérieure à dix années. Selon lui, les bonifications proposées résultaient de ce que la Cour des comptes aurait, à tort, déduit du montant transférable un intérêt simple annuel de 3,5 %, pour la période allant de la date de titularisation à la date du transfert effectif, en application de l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, de la décision 92/38 de la Cour des comptes portant dispositions générales d’exécution de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa version en vigueur jusqu’au 30 avril 2004 (ci-après les « DGE »). Cette disposition n’aurait pas dû s’appliquer en l’espèce. En effet, le second alinéa de l’article 4, paragraphe 2, des DGE aurait prévu que cet intérêt « n’est pas déduit pour les périodes durant lesquelles le montant transférable n’a pas été revalorisé ou majoré d’intérêts par la caisse de pension dont relevait l’intéressé avant l’entrée en service [auprès] des Communautés ». Or, les montants transférés par l’ARRCO et l’AGIRC n’auraient pas été revalorisés ni majorés d’intérêts.

20      Le 9 décembre 2005, la Cour des comptes a adressé à l’Office de gestion et de liquidation des droits individuels l’avis de fixation de la pension d’ancienneté du requérant. Cet avis ne prenait en considération que la bonification d’annuités résultant des droits transférés par la CNAV.

21      Par lettre du 27 janvier 2006, le président de la Cour des comptes a transmis au Médiateur ses observations sur la plainte déposée par le requérant.

22      Le 17 février 2006, l’autorité investie du pouvoir de nomination au sein de la Cour des comptes (ci-après l’« AIPN ») a rejeté la réclamation introduite le 7 décembre 2005, aux motifs, d’une part, que, en vertu de la jurisprudence de la Cour de justice, les modalités de calcul par les caisses de retraite nationales des montants transférés ne relevaient que de la compétence des autorités nationales et, d’autre part, que la Cour des comptes avait fait une exacte application de la règle de déduction d’intérêt énoncée à l’article 4, paragraphe 2, des DGE, l’ARRCO et l’AGIRC actualisant les montants concernés.

23      Par lettre du 27 mars 2006, le requérant a sollicité du vice-président de la Commission chargé de l’administration qu’il prenne position sur la légalité, au regard du droit communautaire, des modalités de calcul des montants de droits à pension transférables proposés à la Commission par l’ARRCO et l’AGIRC, contestant par ailleurs le fait que ces montants aient été revalorisés à hauteur de 3,5 % depuis la date de sa titularisation, en 1983.

24      Par lettre du 18 mai 2006, que le requérant soutient avoir reçue à son domicile le 27 mai suivant, le vice-président de la Commission chargé de l’administration a répondu à celui-ci, notamment, que, depuis le 1er mai 2004, date d’entrée en vigueur du statut, il était exigé que le capital transféré soit actualisé jusqu’à la date du transfert effectif et que la Commission ne cessait d’intervenir auprès des caisses de pension pour leur signaler cette nouvelle règle. L’ARRCO aurait d’ailleurs confirmé à la Commission, par lettre du 17 mars 2006, que le capital représentant les droits à pension était calculé sur la base du salaire de référence en vigueur à la date du transfert effectif. Le vice-président de la Commission a également rappelé au requérant, comme l’AIPN l’avait fait antérieurement, qu’il relevait de la compétence exclusive du régime de pensions national de déterminer le montant représentatif des droits à pension à transférer, et a conclu que « sur la base des informations en sa possession, la Commission ne [pouvait] que constater que les modalités de calcul du montant transférable par l’ARRCO et l’AGIRC [étaient] conformes aux nouvelles dispositions statutaires et que [la jurisprudence] ne lui permet[tait] pas de contester la méthode d’actualisation retenue par ces régimes ».

25      Par note du 16 août 2006, le requérant a présenté une nouvelle réclamation, en application de l’article 90, paragraphe 2, du statut, adressée à l’AIPN, tendant à l’obtention d’une bonification globale d’annuités de pension de dix ans, trois mois et vingt-quatre jours et à ce que la Cour des comptes l’indemnise du préjudice subi du fait du retard et des difficultés de traitement de son dossier. Dans cette réclamation, il soutenait que les notes du 6 décembre 2005 n’étaient que des propositions de transfert de droits à pension et qu’elles n’étaient devenues définitives que par la lettre du vice-président de la Commission du 18 mai 2006. Le délai de réclamation de trois mois prévu à l’article 90, paragraphe 2, du statut n’aurait donc couru qu’à partir du 27 mai 2006, date de réception de ladite lettre du 18 mai 2006.

26      Le 23 novembre 2006, l’AIPN a rejeté cette réclamation comme irrecevable, l’analysant comme dirigée contre les notes du 6 décembre 2005. L’AIPN a considéré que ces notes étaient des actes faisant grief, devenues définitives dès leur transmission au requérant, le 7 décembre 2005, et non à compter de la lettre du vice-président de la Commission du 18 mai 2006 et que, dans ces conditions, la réclamation du requérant avait été introduite largement en dehors du délai statutaire.

27      Par lettre du 26 janvier 2007, l’ARRCO a adressé au requérant, ainsi qu’aux services de la Commission chargés des pensions, une nouvelle proposition de transfert de droits à pension complémentaire. Le montant du forfait de rachat ainsi transférable s’élevait à 15 086,40 euros.

28      Par courrier du 7 mars 2007, l’AGIRC a procédé à la même démarche à l’égard du requérant et des services de la Commission, pour un montant de 23 681 euros.

29      La Cour des comptes n’aurait reçu communication de ces propositions, selon ses affirmations, que le 20 mars 2007, date de réception d’une lettre du 14 mars 2007 des conseils du requérant au secrétaire général de l’institution.

30      Le 23 février 2007, le requérant avait introduit un recours devant le Tribunal, enregistré sous la référence F‑17/07, tendant notamment à l’annulation de la décision du 23 novembre 2006 de l’AIPN et de la lettre du 18 mai 2006 du vice-président de la Commission. Par ordonnance du Tribunal du 10 octobre 2007, Pouzol/Cour des comptes (non encore publiée au Recueil), ce recours a été rejeté comme manifestement irrecevable.

31      Par deux notes du 10 mai 2007, sur la base des propositions émanant de l’ARRCO et de l’AGIRC, le chef de la division des ressources humaines de la Cour des comptes a transmis au requérant les propositions de bonification d’annuités de pension à laquelle le montant des forfaits de rachat transférables lui donnerait droit, propositions s’établissant respectivement, au maximum (dans l’hypothèse d’un calcul fondé sur l’application d’un « taux moyen »), à un an, six mois et vingt-trois jours et à deux ans, deux mois et vingt-six jours (ci-après les « notes du 10 mai 2007 »). Dans ces deux notes, le chef de division insistait sur la nécessité pour le requérant de répondre dans un délai d’un mois. L’ARRCO et l’AGIRC avaient en effet, par lettre du 18 avril 2007, attiré l’attention de la Cour des comptes sur le fait que, en raison d’une délégation du traitement des dossiers des fonctionnaires européens au Groupe Médéric, la Cour des comptes devrait répondre dans un délai de deux mois, sous peine d’annulation de la demande de transfert.

32      Par lettre du 11 juin 2007, le Médiateur a clôturé la plainte du requérant, en ce qu’elle avait trait aux agissements des services de la Cour des comptes, au motif qu’elle portait sur les mêmes faits que ceux visés par le recours introduit devant le Tribunal sous la référence F‑17/07.

33      La Cour des comptes ayant maintenu les propositions résultant des notes du 10 mai 2007, le requérant a, par lettre du 7 août 2007 adressée à l’institution, formé une réclamation en application de l’article 90, paragraphe 2, du statut. Dans cette réclamation, il demandait, notamment, l’annulation des notes du 10 mai 2007 et la réparation des préjudices qu’il estimait avoir subis.

34      Cette réclamation a été rejetée comme irrecevable, par décision de l’AIPN du 29 novembre 2007 (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »), au motif que les notes du 10 mai 2007 devaient être considérées comme des actes purement confirmatifs des notes du 6 décembre 2005.

35      Par lettre du 10 décembre 2007, le Médiateur a clôturé la plainte du requérant, en ce qu’elle portait sur les agissements de la Commission. Il a motivé cette décision par la circonstance que le requérant, ainsi que l’avait jugé le Tribunal dans l’ordonnance Pouzol/Cour des comptes, précitée, n’avait pas épuisé les voies de recours internes prévues par le statut pour contester la lettre du 18 mai 2006 du vice-président de la Commission.

 Conclusions des parties et procédure

36      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer sa requête recevable ;

–        annuler la décision de rejet de la réclamation ainsi que les notes du 10 mai 2007 ;

–        en conséquence, lui reconnaître une bonification d’annuités de pension complémentaire de six ans, dix mois et un jour, soit une bonification globale d’annuités de pension de dix ans, trois mois et vingt-quatre jours ;

–        condamner la Cour des comptes à traduire cette bonification d’annuités en un complément de pension mensuelle de 1 232,32 euros ;

–        condamner la Cour des comptes à réparer le préjudice financier qu’il a subi, évalué, au jour du dépôt de la requête, à la somme de 32 040,32 euros, correspondant à un manque à gagner mensuel de 1 232,32 euros pour la période du 1er janvier 2006 au 1er mars 2008, cette somme devant de surcroît être augmentée en vertu du règlement (CE, Euratom) n° 1558/2007 du Conseil, du 17 décembre 2007, adaptant, à compter du 1er juillet 2007, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions (JO L 340, p. 1) ;

–        condamner la Cour des comptes à réparer le préjudice moral qu’il a subi durant plus de quatorze ans, le montant des dommages et intérêts étant à déterminer ultérieurement à l’amiable entre les parties ;

–        condamner la Cour des comptes aux dépens.

37      Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 21 avril 2008, la Cour des comptes a soulevé une exception d’irrecevabilité à l’encontre du recours, conformément à l’article 78 du règlement de procédure. Dans cette exception, la Cour des comptes conclut à ce que le recours soit rejeté comme manifestement irrecevable et à ce que le requérant soit condamné aux dépens.

38      Par un acte parvenu au greffe du Tribunal par télécopie le 19 mai 2008 (le dépôt de l’original étant intervenu le 22 mai suivant), le requérant a fait part de ses observations sur cette exception d’irrecevabilité.

 Sur la recevabilité

39      Conformément à l’article 78 du règlement de procédure, si une partie demande que le Tribunal statue sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond, la suite de la procédure sur la demande est orale, sauf décision contraire du Tribunal. En l’espèce, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces produites par les parties, le Tribunal considère qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir la procédure orale ni de joindre l’exception d’irrecevabilité au fond.

40      Par ailleurs, étant saisi d’une exception de la Cour des comptes présentée par acte séparé, l’invitant à se prononcer directement sur la recevabilité sans engager le débat au fond, le Tribunal estime, compte tenu des pièces du dossier et du motif d’irrecevabilité invoqué par la Cour des comptes, qu’il n’y a pas lieu d’examiner d’abord les moyens du recours et de réserver l’examen de sa recevabilité. Il ne peut donc être fait droit, pas davantage dans le présent litige que dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance Pouzol/Cour des comptes, précitée, à la demande du requérant, présentée au point 15 de la partie intitulée « Quant à l’intérêt à agir du requérant » de sa requête et dans la partie finale de ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, tendant à ce que le Tribunal apprécie si, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le recours devrait, en tout état de cause, être rejeté au fond, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité.

 Sur les conclusions dirigées contre la décision de rejet de la réclamation

41      Ainsi que la Cour des comptes le souligne à juste titre, même si le présent recours est dirigé de manière formelle contre la décision de rejet de la réclamation, il doit être considéré comme visant les notes du 10 mai 2007 (voir, notamment, arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8).

 Sur les conclusions dirigées contre les notes du 10 mai 2007

 Arguments des parties

42      La Cour des comptes soutient que les notes du 10 mai 2007 sont purement confirmatives des notes du 6 décembre 2005, qui n’ont pas été contestées dans les délais de recours (ordonnance Pouzol/Commission, précitée, points 50 et 55), et que le recours est donc manifestement irrecevable.

43      Selon le requérant, les notes du 10 mai 2007 constitueraient des décisions nouvelles, à l’encontre desquelles il était recevable à former une réclamation puis à introduire le présent recours.

 Appréciation du Tribunal

44      Ainsi que le Tribunal l’a jugé dans son ordonnance Pouzol/Commission (précitée), qui n’a pas fait l’objet d’un pourvoi, les notes du 6 décembre 2005 n’ont pas été contestées dans les délais de recours et sont ainsi devenues définitives. La recevabilité du présent recours dépend donc du point de savoir si les notes du 10 mai 2007 constituent des décisions nouvelles, susceptibles d’un recours contentieux, ou si elles sont purement confirmatives des notes du 6 décembre 2005.

45      Ainsi qu’il résulte d’une jurisprudence bien établie, un recours en annulation formé contre une décision purement confirmative d’une décision antérieure non attaquée dans les délais est irrecevable. Une décision est purement confirmative d’une décision antérieure si elle ne contient aucun élément nouveau par rapport à l’acte antérieur et n’a pas été précédée d’un réexamen de la situation du destinataire de cet acte antérieur (arrêts de la Cour du 9 mars 1978, Herpels/Commission, 54/77, Rec. p. 585, points 11 à 14, et du 10 décembre 1980, Grasselli/Commission, 23/80, Rec. p. 3709, point 18 ; arrêt du Tribunal de première instance du 26 octobre 2000, Ripa di Meana e.a./Parlement, T‑83/99 à T‑85/99, Rec. p. II‑3493, points 33 et 34 ; ordonnance du Tribunal du 19 décembre 2006, Suhadolnik/Cour de justice, F‑78/06, non encore publiée au Recueil, points 31 et 32).

46      La circonstance qu’un acte contienne quelques précisions complémentaires relatives aux motifs d’une décision antérieure ne fait pas nécessairement obstacle à ce que cet acte soit purement confirmatif de ladite décision (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 7 juin 2005, Cavallaro/Commission, T‑375/02, RecFP p. I‑A‑151 et II‑673, point 65). De même, un acte adopté par l’administration au vu de pièces dont elle ne disposait pas lors de l’adoption de la décision initiale peut présenter un caractère confirmatif (ordonnance du Tribunal du 19 octobre 2007, M/EMEA, F‑23/07, non encore publiée au Recueil, point 40).

47      Il a également été jugé qu’un acte dont certains éléments réitèrent une décision antérieure de l’administration est, dans cette mesure, purement confirmatif de ladite décision (voir, en ce sens, à propos des décisions de classement des fonctionnaires, arrêt de la Cour du 7 mai 1986, Barcella e.a./Commission, 191/84, Rec. p. 1541, point 11 ; arrêt du Tribunal de première instance du 15 mars 2006, Kimman/Commission, T‑44/04, RecFP p. II‑A‑2‑299, point 40 ; voir, en ce sens, à propos d’une décision de non-renouvellement de contrat à durée déterminée, arrêt de la Cour du 14 septembre 2006, Commission/Fernández Gómez, C‑417/05 P, Rec. p. I‑8481, points 42 à 46). Par ailleurs, pour que le réexamen d’une situation par l’administration donne naissance à une décision nouvelle, cet examen doit à tout le moins être réel et approfondi (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 11 mars 1986, Adams e.a./Commission, 294/84, Rec. p. 977, points 14 à 16) ou basé sur des éléments nouveaux (arrêt du Tribunal de première instance du 14 octobre 1999, CAS Succhi di Frutta/Commission, T‑191/96 et T‑106/97, Rec. p. II‑3181, point 60).

48      En l’espèce, les notes du 10 mai 2007 pourraient, en première analyse, être considérées non comme des actes purement confirmatifs des notes du 6 décembre 2005 mais comme des décisions nouvelles de la Cour des comptes. En effet, force est de constater, avec le requérant, que les bonifications d’annuités de pension communautaire mentionnées dans les notes du 10 mai 2007 diffèrent légèrement de celles proposées au requérant dans les notes du 6 décembre 2005. Pour les droits transférés par l’ARRCO, la proposition du 10 mai 2007 comprend une bonification de un an, six mois et vingt-trois jours, contre une bonification de un an, six mois et trois jours dans la proposition du 6 décembre 2005. Pour les droits transférés par l’AGIRC, la proposition du 10 mai 2007 s’établit à deux ans, deux mois et vingt-six jours, au lieu de deux ans, deux mois et sept jours dans la proposition du 6 décembre 2005.

49      Toutefois, cette différence de bonifications d’annuités entre les notes du 10 mai 2007 et les notes du 6 décembre 2005 n’est pas de nature à révéler l’adoption d’une décision nouvelle par la Cour des comptes, susceptible de faire obstacle à la reconnaissance du caractère confirmatif des notes du 10 mai 2007.

50      En effet, dans ses propositions de transfert du 10 mai 2007, la Cour des comptes, en se fondant sur les mêmes données relatives à la situation du requérant et sur les mêmes dispositions statutaires que celles prises en considération lors de l’adoption des notes du 6 décembre 2005 et en appliquant de nouveau la règle de déduction d’intérêts visée à l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, des DGE (voir point 19 supra), a réitéré la décision dont le requérant poursuivait l’annulation dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance Pouzol/Commission, précitée.

51      En premier lieu, il ressort de l’examen des notes du 10 mai 2007 et du 6 décembre 2005, comme des lettres de l’ARRCO et de l’AGIRC relatives aux droits acquis auprès d’elles par le requérant, que la Cour des comptes s’est, dans les deux cas, fondée sur les mêmes données relatives à la situation du requérant, sans qu’aucun élément nouveau n’intervienne.

52      D’abord, les notes du 10 mai 2007 et du 6 décembre 2005 font suite à des lettres de ces deux caisses de retraite complémentaire qui visent, pour chacune d’elles, une seule et même demande de transfert du requérant. La lettre de l’ARRCO du 26 janvier 2007 se réfère ainsi, comme la lettre de la même caisse du 14 novembre 2005, à la demande de transfert du requérant datée du 29 mars 2005. La lettre de l’AGIRC du 7 mars 2007 vise, comme la lettre de la même caisse du 7 octobre 2005, la demande de transfert du requérant du 6 septembre 2005. Les propositions de la Cour des comptes du 10 mai 2007 ne constituent donc pas la réponse de l’institution à une nouvelle demande de transfert du requérant et ne pouvaient donc, par définition, prendre en considération de nouveaux éléments d’appréciation, factuels ou juridiques, fournis par ce dernier. Le requérant ne soutient d’ailleurs pas que ces propositions répondraient à une nouvelle demande qu’il aurait adressée à ces caisses de retraite ou à la Cour des comptes ou qu’elles seraient le fruit d’une demande de réexamen de sa situation qu’il aurait soumise à la Cour des comptes.

53      Ensuite, il ressort tant des lettres des caisses de retraite, mentionnées au point précédent que des notes du 10 mai 2007 et du 6 décembre 2005 que les calculs des montants transférables sont, dans les deux cas, effectués sur la base des mêmes périodes de cotisation et des mêmes nombres de points représentant les droits à pension acquis par le requérant en France. En ce qui concerne l’ARRCO, les droits du requérant pris en compte pour un éventuel transfert sont, dans les deux cas, de 1 359,65 points. S’agissant de l’AGIRC, ces droits s’établissent, le 10 mai 2007 comme le 6 décembre 2005, à 6 426 points.

54      Enfin, les autres données qui, dans le calcul des montants transférables, sont indépendantes de la date à laquelle le transfert est effectué, sont, dans les notes du 10 mai 2007, identiques à celles retenues par la Cour des comptes dans les notes du 6 décembre 2005. Il en va ainsi pour le traitement de base mensuel du requérant à la date de sa titularisation (2 793,39 euros), du taux de change moyen (5,29937 pour l’ARRCO, 5,76375 pour l’AGIRC) et de l’équivalent actuariel (10,102 pour les deux caisses de retraite).

55      Comme le souligne à juste titre la Cour des comptes, la différence entre les propositions du 10 mai 2007 et celles du 6 décembre 2005 n’est pas le fruit d’un réexamen du dossier du requérant mais résulte exclusivement de la circonstance que ces propositions ont été faites à des dates différentes. En effet, le montant transférable proposé par ces caisses de retraite est le résultat de la multiplication du nombre de points inscrits au compte du participant au régime de retraite et du salaire de référence (ou prix d’achat) en vigueur au moment de la proposition. Ce salaire de référence, dépourvu de lien avec la rémunération que percevait le requérant pendant ses périodes de cotisation à ces caisses, est revalorisé chaque année au 1er avril, de sorte que chaque année à cette date le montant transférable change automatiquement. Ce salaire était ainsi, pour l’ARRCO, de 11,0148 euros le 26 janvier 2007, contre 10,7566 euros le 14 novembre 2005, et, pour l’AGIRC, de 3,6852 euros le 7 mars 2007, au lieu de 3,5988 euros le 7 octobre 2005. L’application automatique d’une telle revalorisation, indépendante de la situation du requérant, n’est pas de nature, en l’absence de prise en compte d’un élément nouveau dans la situation de celui-ci, à caractériser l’existence d’une nouvelle décision.

56      En deuxième lieu, contrairement à ce qu’affirme le requérant, les notes du 10 mai 2007 sont prises en application des mêmes règles que celles sur lesquelles la Cour des comptes s’est fondée pour adopter les notes du 6 décembre 2005.

57      En effet, il est constant que les notes du 6 décembre 2005 ont été adoptées sur la base des dispositions du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa version en vigueur jusqu’au 30 avril 2004 (ci-après l’« ancien statut »), et des DGE. Or, l’identité de contenu entre lesdites notes et celles du 10 mai 2007 pour toutes les variables du calcul liées à la situation du requérant, y compris les taux de change moyens, confirme que ces dernières notes résultent de l’application des mêmes dispositions ou, à tout le moins, qu’elles ne sont pas fondées sur des règles nouvelles, susceptibles, le cas échéant, de révéler l’adoption de décisions nouvelles. L’absence de mention des DGE dans la note du 10 mai 2007 relative à l’AGIRC, alors que cette mention figurait dans la note du 6 décembre 2005 relative à la même caisse de retraite et dans une précédente note du 16 août 2005 de la Cour des comptes, ne peut, dans ces conditions, suffire à établir que les notes du 10 mai 2007 auraient été prises en application de règles différentes.

58      La Cour des comptes n’était d’ailleurs pas tenue, en raison d’une prétendue caducité des règles de l’ancien statut, invoquée par le requérant, d’appliquer les règles du statut. En effet, en vertu de l’article 26, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut, « [l]es demandes visant à bénéficier des possibilités de transfert de droits à pension visé[e]s à l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII introduites avant le 1er mai 2004 sont traitées selon les règles en vigueur au moment de leur introduction ». Or, le requérant a introduit sa demande de transfert le 10 novembre 1994. S’il a été amené à présenter formellement une nouvelle demande de transfert en 2005, c’est uniquement pour confirmer son intérêt à bénéficier de ce transfert, après les longues années durant lesquelles les caisses de retraite concernées refusaient d’engager une telle démarche.

59      Si le vice-président de la Commission a, dans sa lettre du 18 mai 2006, notamment indiqué au requérant que « sur la base des informations en sa possession, la Commission ne p[ouvai]t que constater que les modalités de calcul du montant transférable par l’ARRCO et l’AGIRC [étaient] conformes aux nouvelles dispositions statutaires », cette constatation n’émane pas de la Cour des comptes. D’ailleurs, le requérant indique, au point 22 de ses observations sur l’exception d’irrecevabilité (huitième paragraphe) que l’« on peut donc déduire [de la lettre du 18 mai 2006] qu’au moins à compter [de cette date], la Commission et ses organes appliquent le [s]tatut dans sa version du 1er mai 2004 ». La lettre du 18 mai 2006 ne permet donc pas d’établir, à elle seule, que la Cour des comptes aurait, dans les notes du 10 mai 2007, fait application de règles différentes de celles sur lesquelles les notes du 6 décembre 2005 étaient fondées.

60      En troisième lieu, dans les notes du 10 mai 2007, la Cour des comptes a, dans les mêmes conditions que dans les notes du 6 décembre 2005 et sans se fonder sur un quelconque élément nouveau, fait application de la règle de déduction d’intérêts visée à l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, des DGE (voir point 19 supra). Elle a ainsi réitéré, dans le mode de calcul des bonifications d’annuités de pension communautaire du requérant, la prise de position que celui-ci contestait dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance Pouzol/Commission, précitée. La légère modification, dans les notes du 10 mai 2007, des sommes déduites en vertu de cette règle, par rapport aux sommes figurant dans les notes du 6 décembre 2005, s’explique par le fait que la déduction de 3,5 % s’applique à des montants différents à verser aux Communautés, résultant de l’actualisation automatique des salaires de référence, selon les modalités décrites ci-dessus (voir point 55 supra). Quant à la modification de la période de calcul de la déduction d’intérêts pour les droits acquis auprès de l’ARRCO, qui apparaît dans la note du 10 mai 2007 relative à cette caisse de retraite, elle résulte de la rectification d’une erreur purement matérielle dans la date de transfert prévue de ces droits qui figurait dans la note du 6 décembre 2005, afin que cette date coïncide avec la date de la demande de transfert adressée à cette caisse (le 29 mars 2005 et non le 14 novembre 2005), comme c’est le cas pour les droits acquis auprès de l’AGIRC. Une telle rectification d’erreur matérielle, sans incidence sur le contenu même de l’acte, ne saurait, à elle seule, caractériser l’adoption d’une nouvelle décision par la Cour des comptes (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 2 juin 1994, AC-ATEL Electronics Vertriebs, C‑30/93, Rec. p. I‑2305, point 24).

61      Il résulte de ce qui précède que les notes du 10 mai 2007 ne sont fondées sur aucun élément nouveau et n’ont pas été précédées d’un réexamen de la situation du requérant. Ce dernier n’allègue d’ailleurs pas que ces notes seraient entachées d’une erreur de calcul dont auraient été exemptes les notes du 6 décembre 2005.

62      Le requérant fait encore valoir que les notes du 10 mai 2007, qui se sont substituées aux notes du 6 décembre 2005, seraient les seuls actes susceptibles d’affecter directement et immédiatement sa situation juridique, même s’il n’a pas accepté les propositions qui y figuraient, et qui feraient obstacle au transfert auquel il avait droit. Elles constitueraient donc des actes décisionnels, susceptibles de recours en annulation.

63      Cette argumentation ne peut être accueillie.

64      En effet, d’une part, l’objet et les effets juridiques des notes du 10 mai 2007 sont identiques à ceux des notes du 6 décembre 2005, dont elles constituent la simple confirmation. Ces notes sont, comme les précédentes, défavorables au requérant mais cette circonstance est sans incidence sur leur caractère d’acte confirmatif et ne peut relever le requérant de la forclusion qui lui été opposée à l’égard de ces dernières notes. S’il est vrai que les notes du 10 mai 2007 auraient pu permettre au requérant d’obtenir le bénéfice d’un transfert auquel il avait renoncé le 7 décembre 2005, le refus opposé par le requérant aux propositions du 10 mai 2007, identiques à celles qui lui avaient été précédemment soumises, l’a maintenu dans la même situation que si ces notes n’étaient pas intervenues.

65      D’autre part, si la thèse du requérant était accueillie, celui-ci serait en mesure, aussi longtemps que des propositions actualisées de transfert seraient faites par les caisses de retraite concernées et aussi longtemps qu’il ne les aurait pas acceptées, de contester chaque année les montants qui lui seraient proposés. Certes, un tel risque pourrait être considéré comme négligeable, dans la mesure où les demandes de transfert sont normalement soumises à des règles strictes de délai (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 17 octobre 2000, Drabbe/Commission, T‑27/99, RecFP p. I‑A‑213 et II‑955). Toutefois, il ressort des circonstances particulières du présent litige qu’une telle éventualité ne peut être tout à fait exclue.

66      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, les notes du 10 mai 2007 constituent des décisions purement confirmatives des notes du 6 décembre 2005, lesquelles n’ont pas été attaquées dans le délai de recours contentieux. En conséquence, les conclusions dirigées contre les notes du 10 mai 2007 ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.

 Sur les conclusions indemnitaires

67      En premier lieu, il y a lieu de constater que le requérant demande la réparation du préjudice financier résultant directement des illégalités dont seraient entachées les notes du 10 mai 2007.

68      À cet égard, il suffit de constater que la demande indemnitaire est étroitement liée aux chefs de conclusions tendant à l’annulation desdites notes. Dès lors que ces conclusions sont irrecevables, ladite demande doit, par voie de conséquence, être déclarée irrecevable (voir, notamment, arrêt du Tribunal de première instance du 5 avril 2005, Christensen/Commission, T‑336/02, RecFP p. I‑A‑75 et II‑341, points 117 et 118, ainsi que la jurisprudence citée).

69      Doivent donc être rejetées les conclusions tendant à la reconnaissance d’une bonification d’annuités de pension complémentaire de six ans, dix mois et un jour, à ce que la Cour des comptes traduise cette bonification d’annuités en un complément de pension mensuelle pour le requérant de 1 232,32 euros et à ce que la Cour des comptes soit condamnée à verser la somme de 32 040,32 euros, correspondant à un manque à gagner mensuel de 1 232,32 euros pour la période du 1er janvier 2006 au 1er mars 2008.

70      En second lieu, le requérant entend voir la Cour des comptes condamnée à réparer le préjudice moral qu’il aurait subi durant plus de quatorze ans, le montant des dommages et intérêts étant, selon lui, à déterminer ultérieurement à l’amiable entre les parties.

71      Toutefois, de telles conclusions ne tendent pas à obtenir réparation d’un préjudice résultant d’un acte dont l’annulation serait demandée, comme les conclusions précédemment écartées, mais d’un préjudice causé par diverses fautes et omissions prétendument commises par l’administration. Dès lors, la procédure administrative précédant leur introduction devait impérativement débuter par une demande du requérant, sur le fondement de l’article 90, paragraphe 1, du statut, invitant l’AIPN à réparer cet autre préjudice (voir, en ce sens, par exemple, arrêts du Tribunal de première instance du 13 juillet 1993, Moat/Commission, T‑20/92, Rec. p. II‑799, point 47, et du 28 janvier 2003, F/Cour des comptes, T‑138/01, RecFP p. I‑A‑25 et II‑137, point 57).

72      Or, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant aurait présenté une telle demande à l’administration avant l’introduction de sa requête. Dès lors, les conclusions tendant à la condamnation de la Cour des comptes à ce titre sont irrecevables. Même à supposer que ces conclusions soient analysées comme tendant, au moins partiellement, à la réparation d’un préjudice moral qui serait lié aux notes du 10 mai 2007, elles devraient être rejetées par voie de conséquence, pour la même raison que celle énoncée au point 68 du présent arrêt.

73      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté.

 Sur les dépens

74      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du présent chapitre, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

75      Il résulte des motifs ci-dessus énoncés de la présente ordonnance que le requérant est la partie qui succombe. En outre, la Cour des comptes a, dans ses conclusions, expressément demandé qu’il soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a donc lieu de condamner le requérant aux dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)      M. Pouzol est condamné aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 15 juillet 2008.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kreppel

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions communautaires citées dans celle-ci et non encore publiées au Recueil sont disponibles sur le site internet de la Cour de justice : www.curia.europa.eu


* Langue de procédure : le français.