Language of document : ECLI:EU:F:2009:50

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

20 mai 2009


Affaire F‑73/08


Luigi Marcuccio

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Fonctionnaires – Sécurité sociale – Assurance maladie – Rejet de demandes de remboursement de frais médicaux »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Marcuccio demande notamment, en premier lieu, l’annulation des décisions de la Commission rejetant implicitement, d’une part, ses demandes des 27 et 30 juin 2007 tendant au remboursement au taux normal de divers frais médicaux et, d’autre part, ses demandes des 29 juin et 2 juillet 2007 tendant au remboursement « complémentaire », c’est-à-dire à 100 %, des mêmes frais médicaux, en deuxième lieu, l’annulation de la décision explicite de la Commission, du 29 avril 2008, rejetant ses réclamations contre lesdites décisions, en troisième lieu, la condamnation de la Commission à lui verser, au titre du remboursement à 100 % de ces frais, la somme de 4 747,29 euros, ou toute autre somme que le Tribunal estimera juste et équitable à ce titre, majorée d’intérêts au taux de 10 % l’an avec capitalisation annuelle à compter du 7 novembre 2007.

Décision : Le recours est rejeté, en partie comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit et en partie comme manifestement irrecevable. Le requérant est condamné aux dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Décision faisant grief – Obligation de motivation – Portée – Demande de remboursement de frais médicaux

(Statut des fonctionnaires, art. 25, alinéa 2)

2.      Fonctionnaires – Recours – Acte faisant grief – Acte confirmatif

(Statut des fonctionnaires, art. 72, § 1, 90 et 91)


1.      Une décision rejetant une demande de remboursement de frais médicaux est suffisamment motivée lorsqu’elle informe le fonctionnaire de la manière dont sa demande a été traitée et des raisons de fait et de droit qui justifient une récupération par le régime d’assurance maladie des Communautés européennes, même si ce fonctionnaire n’a pas été destinataire de tous les décomptes émis par le bureau liquidateur. La circonstance selon laquelle le fonctionnaire ignorait l’existence de tels décomptes avant de recevoir la notification de la décision de rejet est sans incidence sur la légalité de la décision.

En outre et en tout état de cause, même dans l’hypothèse où une telle décision de rejet serait insuffisamment motivée, elle devrait être analysée comme comportant à tout le moins un début de motivation, permettant à l’institution de fournir des informations complémentaires en cours d’instance et de s’acquitter de son obligation de motivation.

(voir points 51, 52 et 54)

Référence à :

Tribunal de première instance : 20 septembre 1990, Hanning/Parlement, T‑37/89, Rec. p. II‑463, points 41 et 44


2.      Une décision de rejet d’une demande de prise en charge des frais médicaux à 100 % ne contenant aucun élément nouveau par rapport à une demande identique précédemment rejetée et ayant fait l’objet d’un recours devant le juge communautaire ne modifie pas la situation juridique du requérant et ne constitue donc pas un acte faisant grief au sens des articles 90 et 91 du statut.

À supposer même qu’une telle décision puisse être analysée comme un acte confirmatif de la première décision, qu’elle puisse ainsi se confondre avec celle-ci et soit, dans cette mesure, susceptible de faire grief, le juge communautaire saisi d’un recours contre cette décision devrait relever d’office le fait que le recours oppose les mêmes parties, a le même objet et repose sur les mêmes moyens. Dans de telles circonstances, le recours se heurterait à l’exception de litispendance et serait donc manifestement irrecevable.

(voir points 60 et 61)

Référence à :

Cour : 17 mai 1973, Perinciolo/Conseil, 58/72 et 75/72, Rec. p. 511, points 3 à 5 ; 19 septembre 1985, Hoogovens Groep/Commission, 172/83 et 226/83, Rec. p. 2831, point 9

Tribunal de première instance : 14 juin 2007, Landtag Schleswig-Holstein/Commission, T‑68/07, non publiée au Recueil, point 16 ; 9 juillet 2008, Marcuccio/Commission, T‑296/05 et T‑408/05, non publié au Recueil, points 47 à 49 ; 9 septembre 2008, Marcuccio/Commission, T‑143/08, RecFP p. I‑A‑2‑0000 et II‑A‑2‑0000, points 39 à 41 ; 9 septembre 2008, Marcuccio/Commission, T‑144/08, RecFP p. I‑A‑2‑0000 et II‑A‑2‑0000, points 32 à 34

Tribunal de la fonction publique : 25 janvier 2008, Duyster/Commission, F‑80/06, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 52