Language of document : ECLI:EU:F:2010:142

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

10 novembre 2010 (*)

«Intervention»

Dans l’affaire F‑46/09,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

V, représentée par Mes É. Boigelot et Me S. Woog, avocats,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par Mmes K. Zejdová et S. Seyr, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par lettre du 12 avril 2009, le Tribunal a informé les parties, conformément à l’article 111, paragraphe 1, du règlement de procédure, qu’il envisageait d’inviter le Contrôleur européen de la protection des données à intervenir dans la présente affaire et a demandé leurs observations à cet égard. La partie défenderesse n’a pas soulevé d’objections. Après une série d'échange de lettres entre le Tribunal et la partie requérante, celle-ci ayant semblé remettre en cause la compétence du Tribunal pour statuer sur la présente affaire, la partie requérante a indiqué qu'elle était favorable à une intervention du Contrôleur européen de la protection des données.

2        Par lettre du 8 juillet 2010, le Tribunal a invité le Contrôleur européen de la protection des données à intervenir dans la présente affaire. Par lettre parvenue au greffe le 31 août 2010 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 6 septembre suivant), le Contrôleur européen de la protection des données a répondu qu’il souhaitait intervenir au soutien des conclusions de la partie requérante.

3        Par lettre du 16 septembre 2009, le Tribunal a invité les parties, conformément à l’article 111, paragraphe 2, du règlement de procédure, à lui indiquer, le cas échéant, les pièces qu’elles estiment secrètes ou confidentielles et que, en conséquence, elles ne désirent pas voir communiquées aux fonctionnaires qui souhaitent intervenir.

4        Par lettre du 20 septembre 2010, la partie défenderesse a répondu au Tribunal qu’aucune pièce versée au dossier n’était secrète ou confidentielle.

5        Par lettre reçue parvenue au greffe le 24 septembre 2010 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 27 septembre suivant), la partie requérante a demandé le traitement confidentiel de ses données à caractère personnel dans tout acte de procédure de la présente affaire, afin d’éviter toute possibilité d’identification, et elle a envoyé au Tribunal une version non confidentielle de la requête.

6        Les parties ont été informées par lettre du 11 octobre 2010 que le Tribunal avait accordé le traitement confidentiel demandé par la requérante. La partie défenderesse a été invitée à transmettre au Tribunal une version non confidentielle du mémoire en défense et de la lettre du 23 avril 2010 (pièce 38 du dossier). La partie défenderesse a déféré à cette demande.

7        Le Contrôleur européen de la protection des données ayant indiqué au Tribunal son souhait d’intervenir dans la présente affaire conformément à l’article 111, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure, il y a lieu d’admettre son intervention, en application de l’article 40, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I dudit statut.

8        Les droits de l’intervenant seront ceux prévus à l’article 110, paragraphes 2 et 3, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      Le Contrôleur européen de la protection des données est admis à intervenir dans l’affaire F‑46/09, V/Parlement, au soutien des conclusions de la partie requérante.

2)      Une version non confidentielle de toutes les pièces de procédure sera signifiée par les soins du greffier à la partie intervenante.

3)      La partie intervenante dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception des pièces de procédure pour exposer, par écrit, les moyens et arguments à l’appui de ses conclusions.

4)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 10 novembre 2010.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Gervasoni

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l'Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu


* Langue de procédure : le français.