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Pourvoi formé le 22 février 2019 par Association européenne du charbon et du lignite (Euracoal) contre l’ordonnance du Tribunal (troisième chambre) rendue le 13 décembre 2018 dans l’affaire T-739/17, Association européenne du charbon et du lignite (Euracoal) e.a./Commission européenne

(Affaire C-172/19 P)

Langue de procédure : l’allemand

Parties

Partie requérante : Association européenne du charbon et du lignite (Euracoal) (représentants : W. Spieth et N. Hellermann, avocats)

Autre partie à la procédure : Commission européenne, Deutscher Braunkohlen-Industrie-Verein e.V., Lausitz Energie Kraftwerke AG, Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH, eins energie in sachsen GmbH & Co. KG

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

1)    a)    annuler l’ordonnance rendue par le Tribunal de l’Union européenne dans l’affaire T-739/17 le 13 décembre 2018 ;

    b)    déclarer le recours recevable et,

        dans l’hypothèse où la Cour considérerait que le litige est par ailleurs en état d’être jugé, conformément aux conclusions formulées par la partie requérante dans le cadre du recours introduit le 7 novembre 2017 et qu’elle maintien entièrement,

annuler la décision d’exécution (UE) 2017/1442 de la Commission, du 31 juillet 2017, établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD), au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil, pour les grandes installations de combustion 1 , en tant qu’elle adopte et détermine des niveaux d’émission associés à la MTD (NEA-MTD) pour les émissions de oxyde d’azote (article 1er, point 2.1.3. de l’annexe, tableau 3) et les émissions de mercure (article 1er, point 2.1.6. de l’annexe, tableau 7), résultant de la combustion de charbon ou de lignite ;

à titre subsidiaire, annuler l’intégralité de la décision d’exécution 2017/1442 ;

condamner la Commission aux dépens ;

    c)    dans l’hypothèse et dans la mesure dans laquelle la Cour considérerait que le litige n’est pas en état d’être jugé en ce qui concerne les conclusions formulées au point 1, sous b), ci-dessus, renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue ;

2)    condamner la Commission européens aux dépens de la procédure de pourvoi.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante invoque deux moyens à l’appui du pourvoi :

La partie requérante soutient, premièrement, que l’ordonnance du Tribunal repose tant sur une irrégularité de procédure portant atteinte aux intérêts de la partie requérante (article 58, premier alinéa, deuxième phrase, deuxième hypothèse, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne) que sur une violation de principes généraux du droit de l’Union. La partie requérante fait grief au Tribunal de ne pas avoir examiné les arguments, pertinents, de la partie requérante selon lesquels sa qualité pour agir résultait de la violation de la position procédurale qu’elle avait occupée dans le cadre de l’échange d’informations en vue de l’élaboration des conclusions sur les meilleures techniques disponibles attaquées par le recours. La partie requérante a participé à ladite procédure non pas uniquement dans les faits, mais en une qualité juridique spécifique et opposable, qui lui garantissait une certaine position procédurale. Cela suffit à lui conférer un droit de recours. Selon la partie requérante, l’ordonnance du Tribunal est dépourvue de tout examen ou appréciation du contenu de l’argumentation de la partie requérante, ainsi que de toute autre motivation y relative. Cela contrevient à l’obligation de motivation en vertu des dispositions combinées de l’article 36, première phrase, et de l’article 54, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que de l’article 81 du règlement de procédure du Tribunal. Il en résulte une irrégularité de procédure ainsi que – dans le même temps – une violation des principes généraux du droit de l’Union que sont le principe de protection juridictionnelle effective et le droit d’être entendu.

La partie requérante fait deuxièmement valoir que l’ordonnance du Tribunal viole également le droit de l’Union au sens de l’article 58, premier alinéa, deuxième phrase, troisième hypothèse, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Par son ordonnance, le Tribunal a déclaré le recours de la partie requérante à tort irrecevable. Selon la partie requérante, le Tribunal, violant ainsi le droit de l’Union, a méconnu que la partie requérante satisfaisait à la condition de recevabilité du recours tenant à la qualité de personne concernée de façon caractérisée, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. La qualité de personne concernée de façon caractérisée de la partie requérante et, partant, sa qualité pour agir résultent de la violation de la position procédurale qu’elle avait occupée au cours de la procédure d’élaboration des conclusions sur les meilleures techniques disponibles attaquées par le recours. La partie requérante a participé à ladite procédure non pas uniquement dans les faits, mais en une qualité juridique spécifique et opposable, qui lui garantissait une certaine position procédurale. Elle était dès lors titulaire d’un droit de recours pour faire respecter ses droits procéduraux. Au cours de l’élaboration des conclusions sur les meilleures techniques disponibles, la Commission a enfreint ces garanties procédurales destinées à protéger la partie requérante, notamment en limitant les droits d’être entendue et de participation de la partie requérante, ainsi qu’en omettant de s’acquitter de ses propres obligations de contrôle. En déclarant le recours irrecevable, le Tribunal a donc fait du droit de l’Union une application juridiquement erronée.

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1     JO 2017, L 212, p. 1.