Language of document : ECLI:EU:F:2014:190

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE
(première chambre)

15 juillet 2014

Affaire F‑160/12

Bernat Montagut Viladot

contre

Commission européenne

« Fonction publique – Concours – Avis de concours EPSO/AD/206/11 (AD 5) – Non-inscription sur la liste de réserve – Conditions d’admission des candidatures – Reconnaissance des diplômes »

Objet :      Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel M. Montagut Viladot conteste le refus du jury du concours EPSO/AD/206/11 (AD 5) d’inscrire son nom sur la liste de réserve dudit concours.

Décision :      Le recours est rejeté. La Commission européenne supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par M. Montagut Viladot.

Sommaire

1.      Fonctionnaires – Concours – Concours sur titres et épreuves – Exigence de diplômes universitaires – Notion de diplôme universitaire – Appréciation au regard de la législation de l’État de déroulement des études

2.      Fonctionnaires – Principes – Protection de la confiance légitime – Assurance d’un jury de concours non conforme aux normes applicables – Situation exempte de confiance légitime quant à la possibilité d’inscription sur la liste de réserve

1.      En l’absence de toute disposition contraire contenue soit dans un règlement ou une directive applicable aux concours de recrutement, soit dans l’avis de concours, l’exigence de possession d’un diplôme universitaire à laquelle est subordonné l’accès à un concours général doit nécessairement s’entendre au sens que donne à cette expression la législation propre à l’État membre où le candidat a fait les études dont il se prévaut. Le diplôme universitaire dont la possession est exigée pour accéder à un concours général doit bénéficier, au regard de la législation de l’État membre dans lequel il a été délivré, d’un plein effet civil.

(voir points 30 et 31)

Référence à :

Cour : arrêt Jaenicke Cendoya/Commission, 108/88, EU:C:1989:325, point 17

Tribunal de première instance : arrêt Alonso Morales/Commission, T‑299/97, EU:T:1999:314, point 60

Tribunal de la fonction publique : arrêt Zangerl-Posselt/Commission, F‑83/07, EU:F:2009:158, point 51

2.      Le droit de réclamer la protection de la confiance légitime suppose la réunion de trois conditions. Premièrement, des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, doivent avoir été fournies à l’intéressé par l’administration de l’Union. Deuxièmement, ces assurances doivent être de nature à faire naître une attente légitime dans l’esprit de celui auquel elles s’adressent. Troisièmement, les assurances données doivent être conformes aux normes applicables.

Ne saurait être regardée comme faisant naître une attente légitime dans l’esprit d’un candidat une note d’un jury de concours sur titres et épreuves assurant le candidat qu’il remplit l’ensemble des conditions d’admission prévues par l’avis de concours lorsque de telles assurances ne sont pas conformes aux normes applicables, puisque le diplôme de l’intéressé ne correspond pas aux exigences dudit avis.

(voir points 47 et 49)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : arrêt Neirinck/Commission, F‑84/05, EU:F:2007:33, point 79