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Demande de décision préjudicielle présentée par le First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Royaume-Uni) le 12 novembre 2018 – Healthspan Limited/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Affaire C-703/18)

Langue de procédure : l’anglais

Juridiction de renvoi

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Healthspan Limited

Partie défenderesse : Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Questions préjudicielles

Lorsqu’un client conclut a) un contrat avec un fournisseur en vue de l’achat d’un bien et b) un contrat avec une entreprise tierce (ci-après la « société de livraison ») en vue de l’expédition et de la livraison de ce bien, celui-ci est-il réputé être livré, au sens du droit de la TVA, à l’endroit où il se trouve au moment du départ de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur, de telle sorte que l’article 32 (et non l’article 33) de la directive 2006/112/CE 1 est toujours d’application ?

En cas de réponse négative à la première question, un bien est-il transporté « par le fournisseur ou pour son compte » lorsque le client conclut le contrat avec la société de livraison et que l’une des conditions suivantes est remplie, et si oui laquelle ou lesquelles :

le client n’a, en pratique, pas d’autre possibilité que de recourir aux services de la société de livraison ;

le client n’a de contact qu’avec le seul fournisseur, non avec la société de livraison ;

le prix qui sera facturé par la société de livraison est convenu entre le fournisseur et la société de livraison, sans la moindre participation du client ;

le fournisseur décharge le client du coût de la livraison en lui accordant une remise sur le prix du bien ;

le fournisseur perçoit les frais de livraison auprès du client et les reverse à la société de livraison ;

les clauses précisant à quel moment la propriété du bien est transférée au client n’ont pas de sens sur le plan commercial, mais cela est sans importance en pratique, car le fournisseur indemnise le client de tout dommage survenu au bien pendant la livraison ;

en ce qui concerne les frais de livraison en cas de problème avec la livraison initiale :

en vertu de son contrat avec le client, le fournisseur a l’obligation de rembourser au client les frais de livraison déjà payés par ce dernier ;

en vertu de son contrat avec le client, le fournisseur n’a pas l’obligation de rembourser lesdits frais, mais le fait en pratique ;

dans les deux cas, c’est le fournisseur (et non la société de livraison) qui supporte le coût de ce remboursement ; et/ou

en vertu de son contrat avec le client, le fournisseur a l’obligation de supporter tant le coût du bien de remplacement qu’il doit fournir que les frais de livraison y afférents ; ou

en vertu de son contrat avec le client, le fournisseur a l’obligation de supporter le coût du bien de remplacement qu’il doit fournir, mais non les frais de livraison y afférents, mais le fait en pratique [?]

En cas de réponse négative à la deuxième question, la société de livraison agit-elle pour le compte du fournisseur si plus d’une des conditions énoncées ci-dessus sont satisfaites ? Si oui, quels facteurs convient-il de prendre en compte et quelle importance convient-il d’accorder à chacun de ces facteurs ?

En cas de réponse positive à la deuxième ou à la troisième question, la société de livraison agit-elle pour le compte du fournisseur lorsque le fournisseur intervient directement ou indirectement dans le transport ou l’expédition du bien, comme ce sera le cas, en application de la directive (EU) 2017/2455 2 , à compter de 2021 ? Autrement dit, les modifications apportées par cette dernière directive se bornent elles à exprimer en des termes plus explicites la signification de l’article 33 de la directive 2006/112 dans sa rédaction actuelle ?

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1     Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).

2     Directive (UE) 2017/2455 du Conseil, du 5 décembre 2017, modifiant la directive 2006/112 et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens (JO 2017, L 348, p. 7).