Language of document : ECLI:EU:F:2009:171

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

6 avril 2009 (*)

« Rectification de l’arrêt »

Dans l’affaire F‑51/07 REC,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Philippe Bui Van, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Hettange-Grande (France), représenté par Mes S. Rodrigues et R. Albelice, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Currall et G. Berscheid, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre),

composé de M. H. Kanninen, président, Mme I. Boruta et M. S. Van Raepenbusch (rapporteur), juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Le 11 septembre 2008, le Tribunal a rendu l’arrêt dans la présente affaire.

2        Conformément à l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure, le Tribunal peut, soit d’office, soit à la demande d’une partie, rectifier des erreurs de plume ou des inexactitudes évidentes.

3        En l’espèce, le Tribunal a constaté qu’une inexactitude évidente figurait au point 89 de l’arrêt.

4        Les parties, mises en mesure de présenter leurs observations écrites à cet égard, n’ont pas soulevé d’objections.

5        Conformément à l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure, il y a lieu de rectifier l’inexactitude figurant au point 89 de l’arrêt.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

ordonne :

1)      Le point 89 de l’arrêt doit désormais se lire comme suit : « En conséquence, le premier moyen doit être rejeté » au lieu de « En conséquence, le deuxième moyen doit être rejeté ».

2)      La minute de la présente ordonnance est annexée à la minute de l’arrêt rectifié. Mention de cette ordonnance est faite en marge de la minute dudit arrêt.

Fait à Luxembourg, le 6 avril 2009.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kanninen


* Langue de procédure : le français.