Language of document : ECLI:EU:F:2012:135

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
de l’union europÉenne (première chambre)

25 septembre 2012 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Harcèlement moral – Demande d’assistance – Droit de divulgation – Réaffectation – Intérêt du service »

Dans l’affaire F‑41/10,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Moises Bermejo Garde, fonctionnaire du Comité économique et social européen, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me L. Levi, avocat,

partie requérante,

contre

Comité économique et social européen (CESE), représenté par Mme M. Echevarría Viñuela, en qualité d’agent, assistée de Me B. Wägenbaur, avocat,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),

composé de MM. H. Kreppel (rapporteur), président, E. Perillo et R. Barents, juges,

greffier : M. J. Tomac, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 31 janvier 2012,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 7 juin 2010, M. Bermejo Garde demande l’annulation des décisions par lesquelles le président du Comité économique et social européen (CESE) a, d’une part, rejeté la demande d’assistance introduite en raison du harcèlement moral subi et refusé de saisir l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), et, d’autre part, mis fin à ses fonctions antérieures et ordonné sa réaffectation, ainsi que la condamnation du CESE à lui verser des dommages-intérêts.

 Cadre juridique

2        L’article 1er, intitulé « Dignité humaine », de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dispose :

« La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée. »

3        Selon les paragraphes 1 et 2 de l’article 41 de la Charte, intitulé « Droit à une bonne administration » :

« 1.      Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union.

2.      Ce droit comporte notamment :

a)      le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ;

b)      le droit d’accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires ;

c)      l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions. »

4        Quant à l’article 31 de la Charte, intitulé « Conditions de travail justes et équitables », il prévoit, dans son premier paragraphe, que « [t]out travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité ».

5        Aux termes de l’article 12 bis du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») :

« 1.      Tout fonctionnaire s’abstient de toute forme de harcèlement moral et sexuel.

2.      Le fonctionnaire victime de harcèlement moral ou sexuel ne subit aucun préjudice de la part de l’institution. Le fonctionnaire ayant fourni des preuves de harcèlement moral ou sexuel ne subit aucun préjudice de la part de l’institution, pour autant qu’il ait agi de bonne foi.

3.      Par harcèlement moral, on entend toute conduite abusive se manifestant de façon durable, répétitive ou systématique par des comportements, des paroles, des actes, des gestes et des écrits qui sont intentionnels et qui portent atteinte à la personnalité, la dignité ou l’intégrité physique ou psychique d’une personne.

4.      Par harcèlement sexuel, on entend un comportement à connotation sexuelle non désiré par la personne à l’égard de laquelle il s’exerce et ayant pour but ou pour effet de l’atteindre dans sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, offensant ou embarrassant. Le harcèlement sexuel est traité comme une discrimination fondée sur le sexe. »

6        Selon l’article 22 bis du statut :

« 1.      Le fonctionnaire qui, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, a connaissance de faits qui peuvent laisser présumer une activité illégale éventuelle, notamment une fraude ou une corruption, préjudiciable aux intérêts [de l’Union], ou une conduite en rapport avec l’exercice de ses fonctions pouvant constituer un grave manquement aux obligations des fonctionnaires [de l’Union], en informe immédiatement son supérieur hiérarchique direct ou son directeur général ou encore, s’il le juge utile, le secrétaire général, ou toute personne de rang équivalent, ou directement l’[OLAF].

Toute information mentionnée au premier alinéa est transmise par écrit.

Le présent paragraphe s’applique en cas de manquement grave à une obligation similaire commis par un membre d’une institution, toute autre personne au service d’une institution ou tout prestataire de services agissant pour le compte d’une institution.

2.      Le fonctionnaire recevant l’information visée au paragraphe 1 communique immédiatement à l’[OLAF] tout élément de preuve dont il a connaissance, pouvant laisser présumer l’existence des irrégularités visées au paragraphe 1.

3.      Le fonctionnaire qui a communiqué l’information visée aux paragraphes 1 et 2 ne subit aucun préjudice de la part de l’institution, pour autant qu’il ait agit de bonne foi.

4.      Les paragraphes 1 à 3 sont inapplicables aux documents, pièces, rapports, notes ou informations, quel qu’en soit le support, détenus aux fins, créés ou communiqués au fonctionnaire dans le cadre du traitement d’une affaire juridictionnelle, pendante ou clôturée. »

7        L’article 22 ter, paragraphe 1, du statut est ainsi libellé :

« Le fonctionnaire qui divulgue les informations visées à l’article 22 bis au président de la Commission [européenne], au président de la Cour des comptes [de l’Union européenne], au président du Conseil [de l’Union européenne], au président du Parlement européen ou au [M]édiateur européen, ne subit aucun préjudice de la part de l’institution à laquelle il appartient, pour autant que les deux conditions énumérées ci-après soient remplies :

a)      le fonctionnaire estime, de bonne foi, que l’information divulguée et toute allégation qu’elle recèle sont essentiellement fondées, et

b)      le fonctionnaire a préalablement communiqué cette même information à l’[OLAF] ou à son institution et a laissé à l’[OLAF] ou à cette institution le délai fixé par l’[OLAF] ou par l’institution, compte tenu de la complexité de l’affaire, pour engager l’action qui s’impose. Le fonctionnaire est dûment informé de ce délai dans les 60 jours. »

8        L’article 60, paragraphe 6, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1) (ci-après le « règlement financier »), prévoit notamment que « [d]ans le cas d’une activité illégale, de fraude ou de corruption susceptibles de nuire aux intérêts de la Communauté », tout agent partie à la gestion financière et au contrôle des opérations « informe les autorités et les instances désignées par la législation en vigueur ».

9        Quant à l’article 72 du règlement no 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement financier (JO L 357, p. 1), il est ainsi libellé :

« Les autorités et instances visées à l’article 60, paragraphe 6, […] du règlement financier sont les instances désignées par le [statut] ainsi que par les décisions des institutions communautaires relatives aux conditions et modalités des enquêtes internes en matière de lutte contre la fraude, la corruption et toute activité illégale préjudiciable aux intérêts des Communautés. »

10      L’article 72, paragraphe 1, du règlement intérieur du CESE (ci-après le « règlement intérieur ») dispose :

« Les pouvoirs dévolus par le [statut] à l’autorité investie du pouvoir de nomination sont exercés :

–        en ce qui concerne le [s]ecrétaire général, par le [b]ureau ;

–        en ce qui concerne les fonctionnaires du groupe de fonctions [des administrateurs] AD 16, AD 15 et AD 14, sur proposition du [s]ecrétaire général, par le [b]ureau quant à l’application des articles 13, 29, 30, 31, 32, 40, 41, 49, 50, 51, 78 et 90, paragraphe 1, du [statut] ; ils le sont, pour les autres dispositions du [s]tatut y inclus l’article 90, paragraphe 2, sur proposition du [s]ecrétaire général, par le [p]résident ;

–        en ce qui concerne les fonctionnaires du groupe de fonctions AD 13, AD 12 et AD 11, par le [p]résident, sur proposition du [s]ecrétaire général ;

–        en ce qui concerne les fonctionnaires des autres grades du groupe de fonctions […] AD et pour le groupe de fonctions des [assistants (AST)], par le [s]ecrétaire général. »

11      Le 11 octobre 1999, le CESE a adopté la décision no 363/99 A relative aux conditions et modalités des enquêtes internes en matière de lutte contre la fraude, la corruption et toute activité illégale préjudiciable aux intérêts des Communautés.

12      L’article 2 de la décision no 363/99 A, intitulé « Obligation d’information », dispose :

« Tout fonctionnaire ou agent du [CESE] qui acquiert la connaissance d’éléments de fait laissant présumer l’existence d’éventuels cas de fraude, de corruption et de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts des Communautés, ou de faits graves, liés à l’exercice d’activités professionnelles, pouvant constituer un manquement aux obligations des fonctionnaires et agents des Communautés, susceptible[s] de poursuites disciplinaires et, le cas échéant, pénales ou un manquement aux obligations analogues des membres, des dirigeants ou des membres du personnel non soumis au statut, en informe sans délai son chef de service ou son directeur général, ou, s’il l’estime utile, son secrétaire général ou l’[OLAF] directement.

Le secrétaire général, et les chefs de service (ou les dirigeants) du [CESE] transmettent sans délai à l’[OLAF] tout élément de fait dont ils ont connaissance laissant présumer l’existence d’irrégularités visées au premier alinéa.

Les dirigeants, fonctionnaires et agents du [CESE] ne doivent en aucun cas subir un traitement inéquitable ou discriminatoire du fait d’une communication visée aux premier et deuxième alinéas.

Les membres qui acquièrent la connaissance de faits visés au premier alinéa en informent le président du [CESE] ou, s’ils l’estiment utile, l’[OLAF], directement. »

 Exposé des faits

13      Le requérant, fonctionnaire depuis 1990, est entré au service du CESE le 1er juin 1991 et a été affecté en tant que conseiller juridique auprès de la direction de l’administration, du personnel et des finances.

14      À compter du 1er juin 1997, le requérant a été nommé chef de l’unité « Service juridique » (ci-après le « service juridique ») de la direction de l’administration, du personnel et des finances.

15      Le 1er avril 2007, le requérant a été promu au grade AD 13.

16      Le 1er octobre 2008, M. W., nouveau secrétaire général du CESE (ci-après le « secrétaire général »), est entré en fonctions.

17      Le jour suivant, le secrétaire général a envoyé une note de service par laquelle il informait le personnel qu’il assurerait l’intérim du poste, alors vacant, de directeur de la direction des ressources humaines et financières.

18      Il est constant que, peu après la nomination de M. W. comme secrétaire général, les relations entre celui-ci et le requérant se sont dégradées, ce dernier reprochant notamment au secrétaire général d’exercer des pressions « illégitimes » sur le service juridique.

19      Le 7 décembre 2009, le requérant a déposé au CESE une note adressée au président du CESE (ci-après le « président ») ainsi qu’aux présidents des trois groupes de partenaires sociaux qui composent le CESE, en leur qualité de membres du bureau du CESE. Dans cette note, à laquelle étaient jointes des annexes et une documentation, le requérant, se référant expressément à l’article 22 bis, paragraphe 1, du statut, a informé le bureau du CESE (ci-après le « bureau ») de l’existence de graves et nombreuses irrégularités qu’auraient commises, dans l’exercice de leurs fonctions, le secrétaire général et, dans une moindre mesure, le chef de l’unité « Recrutement, carrières, formation » de la direction des ressources humaines et financières. Le requérant dénonçait en particulier :

–        l’existence de pressions exercées sur le service juridique ;

–        le refus de prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre d’un fonctionnaire coupable de faits délictueux et de saisir l’OLAF de ces faits ;

–        le pourvoi irrégulier de postes de directeur au sein du CESE.

20      Dans cette même note, le requérant demandait au bureau, notamment :

–        d’« engage[r] une enquête administrative [avec pour objectif d’]établir les faits et les irrégularités produites » ;

–        de lui « communique[r] le délai évoqué dans l’article 22 ter, [paragraphe] 1, [sous] b, du [s]tatut » ;

–        de « prendre les mesures pour restaurer le bon fonctionnement du [secrétariat général] » ;

–        de « garantir l’indépendance du [s]ervice juridique dans les conditions exigées par la jurisprudence de la Cour de [j]ustice [de l’Union européenne] » ;

–        de « déduire les responsabilités de nature personnelle qui s’imposent après l’intervention nécessaire de l’OLAF ».

21      Toujours dans la note du 7 décembre 2009, le requérant sollicitait également, en se fondant sur l’article 24 du statut, l’assistance du bureau afin que celui-ci prenne les « mesures nécessaires pour la cessation du harcèlement moral pratiqué à [son égard] » par le secrétaire général.

22      Par courriels du même jour, le requérant a informé les autres membres du bureau qu’il venait de déposer à l’intention de chacun d’eux, dans les locaux de leurs groupes respectifs, une enveloppe contenant la copie de la note du 7 décembre 2009. Selon le requérant, ces enveloppes ne seraient pas parvenues à leurs destinataires, le président et les trois présidents de groupe ayant fait obstacle à leur distribution.

23      Le 10 décembre 2009, le président a donné instruction à son chef de cabinet de procéder à un « examen préliminaire » des informations communiquées par le requérant dans la note du 7 décembre 2009.

24      En exécution de cette instruction, le chef de cabinet du président a procédé à l’audition des personnes concernées par la note du 7 décembre 2009. Le requérant a en particulier été entendu à deux reprises, le 15 décembre 2009 et le 14 janvier 2010.

25      Fin janvier 2010, le chef de cabinet du président a établi un rapport concernant les allégations de harcèlement moral et d’irrégularités commises au sein du CESE formulées par le requérant dans la note du 7 décembre 2009. Dans ce rapport, le chef de cabinet du président a considéré que ces allégations n’étaient pas fondées. Il a en particulier indiqué que, s’il existait un « climat tendu » entre le service juridique et le secrétariat général, cette « difficulté sembl[ait] […] due pour l’essentiel à une divergence d’opinion sur le rôle du [service juridique] » et que « [l]es divers épisodes qualifiés de harcèlement n[’étaient] que des manifestations de cette divergence, le cas échéant aggravées par des différences culturelles importantes dans le domaine juridique ainsi que par le caractère personnel des intervenants ».

26      Au cours d’un entretien ayant eu lieu le 22 février 2010, le président a invité le requérant à retirer les demandes figurant dans sa note du 7 décembre 2009.

27      Par courrier du 26 février 2010, le requérant a rejeté cette invitation, expliquant que, « après avoir estimé en toute conscience qu’il y avait des conduites irrégulières […], [il] ne p[ouvait] maintenant [s]e contredire sans avoir le sentiment d’être en infraction par rapport à l’article 21 du [s]tatut ». Le requérant insistait, par ailleurs, « sur le fait qu’il n’y a[vait] aucun intérêt ou conflit personnel dans [s]a démarche qui rest[ait] strictement professionnelle ».

28      Par décision no 088/10 A du 3 mars 2010 (ci-après la « décision du 3 mars 2010 »), le président, « sur la base d’un mandat que lui a[vait] confié le [b]ureau le 16 février 2010 », a rejeté l’ensemble des demandes figurant dans la note du 7 décembre 2009, « les faits invoqués ne p[ouvant] être qualifiés d’infraction pénale ni de violation des dispositions statutaires en matière disciplinaire ».

29      Dans cette même décision, dans laquelle était mentionné qu’« une conciliation a[vait] été tentée, mais que […] [le requérant] n’a[vait] pas accepté la solution proposée », le président a considéré que « le grief de persécution au travail par le [s]ecrétaire général ou tout autre fonctionnaire n’[était] pas justifié, dès lors que les rares éléments de preuve disponibles en la matière [allaient] dans un sens contraire aux arguments invoqués par le plaignant » et que « l’accusation d’abus de pouvoir et d’exercice abusif des pouvoirs du [b]ureau […] par le [s]ecrétaire général n’[était] pas attestée ».

30      Par ailleurs, toujours dans cette décision, le président a indiqué que « [l]e [s]ecrétaire général confiera[it] [au requérant] une tâche correspondant à ses qualifications et à son grade, assortie du maintien de l’indemnité de chef d’unité en vue de sa prochaine accession à une charge de cette nature si aucune n’[était] immédiatement disponible, mais dans une unité autre que le service juridique ».

31      Enfin, le président a ajouté que « [l]e secrétaire général indiquera[it] les autres mesures administratives susceptibles de favoriser le bon déroulement de l’activité administrative et propices à ce que soient surmontés les incompréhensions et les différends au sein du secrétariat général, dans le respect des principes de bonne administration et de l’exercice par les différentes structures des compétences, des responsabilités et des pouvoirs qui sont les leurs ».

32      La décision du 3 mars 2010 a été communiquée au requérant le jour de son adoption dans sa version originale, en langue italienne, puis, le 10 mars suivant, dans des versions en langues espagnole et française.

33      Le 24 mars 2010, le président a adopté un « addendum » à la décision du 3 mars 2010, dans lequel il était précisé que les « mesures [de transposition] de la décision [du 3 mars 2010], qui ser[aient] prises par le [s]ecrétaire général, ser[aient] exécutées sous l’autorité du [p]résident » (ci-après l’« addendum du 24 mars 2010 »).

34      Par la décision no 133/10 A de ce même 24 mars 2010, le président, « ayant consulté et avec l’accord du [s]ecrétaire général », a mis fin, « dans l’intérêt du service » et « avec effet immédiat », aux fonctions de chef du service juridique exercées par le requérant et a précisé que celui-ci « ser[ait] réaffecté, en qualité de chef d’unité et avec son poste, auprès d’un autre service du CESE, à partir du [6] avril 2010 » (ci-après « la décision mettant fin aux anciennes fonctions »).

35      Par décision no 184/10 A du 13 avril 2010, le président, « ayant consulté et avec l’accord du [s]ecrétaire général », a, « pour des raisons fonctionnelles », affecté le requérant à la direction de la logistique « en qualité de [c]hef d’unité et avec son poste […] afin notamment de s’occuper des affaires juridiques concernant les contrats et les appels d’offre[s] ». Il était prévu que ladite décision prenne effet à la date du 6 avril 2010 (ci-après la « décision de réaffectation »).

36      Par note du 3 juin 2010, le requérant a, conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut, introduit une réclamation à l’encontre :

–        de la décision du 3 mars 2010 ;

–        de l’addendum du 24 mars 2010 ;

–        de la décision mettant fin aux anciennes fonctions ;

–        de la décision de réaffectation.

 Procédure et conclusions des parties

37      Conformément à l’article 91, paragraphe 4, du statut, sans attendre la décision sur la réclamation, le requérant a introduit le présent recours tendant à l’annulation des décisions visées par la réclamation. Le même jour, il a également saisi le Tribunal d’une demande en référé tendant à l’octroi du sursis à l’exécution des mêmes décisions.

38      Par lettres du greffe du 11 juin 2010, les parties ont été informées, conformément à l’article 91, paragraphe 4, du statut, de la suspension de la procédure au principal.

39      Par ordonnance du 14 juillet 2010, le président du Tribunal a rejeté la demande en référé.

40      À la suite de la décision de rejet de la réclamation, intervenue le 1er octobre 2010 et notifiée au requérant le 15 octobre suivant, les parties ont été informées, conformément à l’article 91, paragraphe 4, du statut, de la reprise de la procédure au principal devant le Tribunal.

41      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision du 3 mars 2010, l’addendum du 24 mars 2010, la décision mettant fin aux anciennes fonctions et la décision de réaffectation ;

–        condamner le CESE à lui payer la somme de 17 500 euros à titre de dommages-intérêts ;

–        condamner le CESE à l’ensemble des dépens.

42      Le CESE conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant à l’ensemble des dépens, y compris ceux relatifs à la procédure en référé.

 En droit

1.     Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 3 mars 2010 et de l’addendum du 24 mars 2010

43      À titre liminaire, il convient de déterminer la portée de la décision du 3 mars 2010 et de l’addendum du 24 mars 2010, ce qui suppose au préalable de préciser la teneur de la note du 7 décembre 2009.

44      Dans la note du 7 décembre 2009, le requérant a saisi l’administration de faits susceptibles d’être regroupés en deux catégories distinctes.

45      En premier lieu, l’intéressé a dénoncé des faits qui le concernaient directement. Il a en particulier mis en cause le secrétaire général pour des faits de harcèlement moral, celui-ci ayant pris la forme, pour l’essentiel, de pressions « illégitimes » exercées sur le service juridique. Il a demandé à l’administration de lui prêter assistance en application de l’article 24, premier alinéa, du statut, cette assistance devant consister, principalement, à soustraire le service juridique de la responsabilité directe du secrétaire général (ci-après la « demande d’assistance »).

46      En second lieu, toujours dans la note du 7 décembre 2009, l’intéressé a également attiré l’attention sur des faits qui, s’ils ne le concernaient pas directement, étaient susceptibles, de son point de vue, de porter atteinte aux intérêts du CESE. Ont ainsi été dénoncés, en particulier, le refus du secrétaire général de prononcer, à l’encontre d’un fonctionnaire coupable de faits délictueux, une sanction disciplinaire, les irrégularités entachant la procédure de pourvoi des postes de directeur de la direction A des travaux consultatifs et de la direction des ressources humaines et financières, ou encore l’usurpation par le secrétaire général des prérogatives du bureau en matière de nomination d’autres fonctionnaires du CESE. Le requérant a demandé que ces informations soient communiquées immédiatement à l’OLAF en application de l’article 22 bis, paragraphe 2, du statut (ci-après la « demande de saisine de l’OLAF »).

47      La teneur de la note du 7 décembre 2009 ainsi définie, il convient de constater que, par la décision du 3 mars 2010, le président a rejeté tant la demande d’assistance que la demande de saisine de l’OLAF et a en outre indiqué au requérant qu’il ferait dans l’avenir l’objet d’une réaffectation dont les modalités seraient précisées par le secrétaire général. Par la suite, dans l’addendum du 24 mars 2010, le président a ajouté que les modalités de la réaffectation du requérant seraient exécutées sous son autorité.

48      Dans ces conditions, il convient de statuer successivement :

–        sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 3 mars 2010, en tant que celle-ci a indiqué que le requérant ferait l’objet d’une réaffectation, et sur les conclusions tendant à l’annulation de l’addendum du 24 mars 2010 ;

–        sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 3 mars 2010, en tant que celle-ci a rejeté la demande de saisine de l’OLAF ;

–        sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 3 mars 2010, en tant que celle-ci a rejeté la demande d’assistance.

 Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 3 mars 2010, en tant que celle-ci a indiqué que le requérant ferait l’objet d’une réaffectation, et sur les conclusions tendant à l’annulation de l’addendum du 24 mars 2010

49      Ainsi qu’il résulte d’une jurisprudence constante, seuls font grief les actes ou les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci (voir arrêt du Tribunal du 14 septembre 2010, Da Silva Pinto Branco/Cour de justice, F‑52/09, point 32), de tels actes ou mesures devant émaner de l’autorité compétente et renfermer une prise de position définitive de l’administration (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 17 mai 2006, Lavagnoli/Commission, T‑95/04, point 35). La simple manifestation, de la part de l’autorité compétente, d’une intention de prendre, dans l’avenir, une décision spécifique n’est pas susceptible de créer des droits ni des obligations correspondants dans le chef du ou des fonctionnaires intéressés (arrêt du Tribunal de première instance du 16 mars 1993, Blackman/Parlement, T‑33/89 et T‑74/89, point 27).

50      En l’espèce, en ayant, dans la décision du 3 mars 2010, informé le requérant que celui-ci se verrait attribuer « une tâche correspondant à ses qualifications et à son grade […] dans une unité autre que le service juridique », le président s’est borné à énoncer l’intention de l’administration de procéder, dans l’avenir, à la réaffectation de l’intéressé et n’a, ce faisant, par cette seule manifestation d’intention, créé ni droit ni obligation dans le chef du requérant. Il en va de même de l’addendum du 24 mars 2010, dans lequel le président s’est limité à indiquer que les « mesures [de transposition] de [la décision du 3 mars 2010], qui ser[aient] prises par le [s]ecrétaire général, ser[aient] exécutées sous l’autorité du [p]résident ».

51      Dans ces conditions, et alors qu’il est constant que la réaffectation effective du requérant n’est intervenue qu’en vertu des décisions mettant fin aux anciennes fonctions et de réaffectation, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées comme irrecevables.

 Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 3 mars 2010, en tant que celle-ci a rejeté la demande de saisine de l’OLAF

52      Le requérant demande au Tribunal d’annuler la décision du 3 mars 2010, en tant que celle-ci a rejeté la demande de saisine de l’OLAF, et soulève, à l’appui de ces conclusions, un ensemble de moyens, tirés de la violation de l’article 22 bis, paragraphe 2, du statut, de l’article 2, deuxième alinéa, de la décision no 363/99 A, de l’article 60, paragraphe 6, du règlement financier, de l’article 72 du règlement no 2342/2002, ainsi que de l’article 11 de la décision 005/03 A relative aux règles internes pour l’exécution du budget général de l’Union européenne.

53      Il convient d’examiner la recevabilité des conclusions susmentionnées.

54      À cet égard, en premier lieu, il importe de rappeler que le statut, tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) no 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, consacre le droit pour un fonctionnaire d’alerter ses supérieurs hiérarchiques, ou un organe extérieur, sur l’existence de graves irrégularités dont il est le témoin au sein de son institution, afin que ces irrégularités soient connues et, s’il y a lieu, sanctionnées. Ainsi, l’article 22 bis, paragraphe 1, premier alinéa, du statut prévoit expressément que « [l]e fonctionnaire qui, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, a connaissance de faits qui peuvent laisser présumer une activité illégale éventuelle, notamment une fraude ou une corruption, préjudiciable aux intérêts de [l’Union] ou une conduite en rapport avec l’exercice de ses fonctions pouvant constituer un grave manquement aux obligations des fonctionnaires de [l’Union], en informe immédiatement son supérieur hiérarchique direct ou son directeur général ou encore, s’il le juge utile, le secrétaire général, ou toute personne de rang équivalent, ou directement l’[OLAF] ».

55      Dans le cas particulier du personnel du CESE, le droit pour un fonctionnaire ou un agent d’alerter ses supérieurs hiérarchiques, ou directement l’OLAF, figure également dans un texte particulier, en l’occurrence l’article 2, premier alinéa, de la décision no 363/99 A, lequel dispose que « [t]out fonctionnaire ou agent du [CESE] qui acquiert la connaissance d’éléments de fait laissant présumer l’existence d’éventuels cas de fraude, de corruption et de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts des Communautés, ou de faits graves, liés à l’exercice d’activités professionnelles, pouvant constituer un manquement aux obligations des fonctionnaires et agents des Communautés, susceptible[s] de poursuites disciplinaires et, le cas échéant, pénales ou un manquement aux obligations analogues des membres, des dirigeants ou des membres du personnel non soumis au statut, en informe sans délai son chef de service ou son directeur général, ou, s’il l’estime utile, son secrétaire général ou l’[OLAF] directement ».

56      En deuxième lieu, il convient de relever que, lorsqu’un fonctionnaire fait usage de la possibilité qui lui est reconnue par l’article 22 bis, paragraphe 1, premier alinéa, du statut, d’alerter ses supérieurs hiérarchiques ou un organe extérieur, l’article 22 bis, paragraphe 2, dudit statut fait obligation à la personne qui a reçu les informations de « communique[r] immédiatement à l’[OLAF] tout élément de preuve dont [elle] a connaissance, pouvant laisser présumer l’existence des irrégularités visées au paragraphe 1 [de l’article 22 bis du statut] ».

57      Cette obligation de communiquer à l’OLAF les informations transmises par un fonctionnaire ayant lancé l’alerte est également rappelée, pour ce qui est du CESE, à l’article 2, deuxième alinéa, de la décision no 363/99 A, qui dispose que « [l]e secrétaire général et les chefs de service (ou les dirigeants) du [CESE] transmettent sans délai à l’[OLAF] tout élément de fait dont ils ont connaissance laissant présumer l’existence d’irrégularités visées au premier alinéa [du présent article] ».

58      Enfin, il résulte des dispositions combinées de l’article 60, paragraphe 6, du règlement financier et de l’article 72 du règlement no 2342/2002 que tout agent impliqué, au sein d’une institution, « dans la gestion financière d’une institution et au contrôle des opérations » est tenu d’informer l’OLAF « [d]ans le cas d’une activité illégale, de fraude ou de corruption susceptibles de nuire aux intérêts de la Communauté ».

59      La question que doit trancher le Tribunal est celle de savoir si et dans quelle mesure la décision, par laquelle un supérieur hiérarchique ayant reçu d’un fonctionnaire des informations telles que celles visées à l’article 22 bis, paragraphe 1, premier alinéa, du statut estime ne pas devoir les communiquer à l’OLAF, constitue, ou non, un acte faisant grief à ce fonctionnaire.

60      Une telle question appelle une réponse négative dans le cas particulier où les informations émanant du fonctionnaire ayant alerté ses supérieurs hiérarchiques concernent des faits qui, bien que portant atteinte aux intérêts de l’Union ou révélant un grave manquement par un ou plusieurs membres du personnel aux obligations des fonctionnaires, ne le concernent pas directement.

61      En effet, il convient de rappeler que, aux termes mêmes de l’article 22 bis du statut, un fonctionnaire qui entend dénoncer l’existence d’une activité illégale éventuelle ou d’un grave manquement aux obligations des fonctionnaires peut communiquer directement à l’OLAF les éléments de preuve dont il estime disposer en rapport avec l’existence de ces irrégularités. Ainsi, dans l’hypothèse où la personne informée par le fonctionnaire refuse de saisir l’OLAF, ce fonctionnaire bénéficie toujours de la faculté de s’adresser directement à l’OLAF.

62      En outre, il est de jurisprudence constante qu’un fonctionnaire n’est pas habilité à agir dans l’intérêt de la loi ou des institutions et ne peut faire valoir, à l’appui d’un recours, que les griefs qui lui sont personnels (ordonnance du Tribunal de première instance du 7 juillet 1998, Moncada/Commission, T‑178/97, point 39). Or, accepter qu’un fonctionnaire ayant alerté son supérieur hiérarchique de l’existence d’irrégularités ne le concernant pas directement puisse former un recours contre le refus de ce supérieur hiérarchique de communiquer ces informations à l’OLAF reviendrait à admettre que ce fonctionnaire soit autorisé à agir dans l’intérêt de la loi. Une telle conclusion est toutefois faite sans préjudice de la possibilité pour ce fonctionnaire, dans l’hypothèse où il estimerait avoir subi une décision portant atteinte à ses intérêts du fait de l’information donnée à ses supérieurs hiérarchiques, de former un recours contre une telle décision.

63      En l’espèce, ainsi qu’il a été dit, les faits dénoncés par le requérant dans la demande de saisine de l’OLAF ne le concernaient pas directement, puisqu’il y mettait en cause, en particulier, le refus du secrétaire général de prononcer une sanction disciplinaire contre un fonctionnaire du CESE, le pourvoi irrégulier de postes de directeur au sein du CESE ou encore l’usurpation par le secrétaire général des prérogatives du bureau en matière de nomination d’autres fonctionnaires du CESE.

64      Il en résulte que, la décision du 3 mars 2010, en tant que celle-ci a rejeté la demande de saisine de l’OLAF, ne constitue pas un acte faisant grief au requérant et que, par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision doivent, dans cette mesure, être rejetées comme irrecevables.

 Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 3 mars 2010, en tant que celle-ci a rejeté la demande d’assistance

65      À l’appui des conclusions susmentionnées, le requérant soulève un ensemble de griefs qui peuvent, en substance, être regroupés en trois moyens, tirés respectivement :

–        de l’incompétence du président pour adopter la décision du 3 mars 2010, de la violation de la procédure et de la méconnaissance de l’article 41 de la Charte ;

–        de la violation de l’article 86 du statut, de l’annexe IX du statut, de la décision du président du CESE no 635/05 A portant dispositions générales d’exécution relatives aux procédures disciplinaires et aux enquêtes administratives (ci-après les « DGE de l’annexe IX du statut »), et du principe du respect des droits de la défense ;

–        de la violation de l’article 24 du statut et de l’obligation d’assistance, de la méconnaissance de la Charte et de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation.

 Sur le moyen tiré de l’incompétence du président pour adopter la décision du 3 mars 2010, de la violation de la procédure et de la méconnaissance de l’article 41 de la Charte

–       Arguments des parties

66      Le requérant prétend que la décision du 3 mars 2010, en tant que celle-ci a rejeté la demande d’assistance, aurait dû être prise par le bureau et non, comme cela a été le cas, par le président.

67      Le requérant ajoute que le CESE aurait commis un certain nombre d’irrégularités procédurales, en méconnaissant notamment le principe de bonne administration consacré à l’article 41 de la Charte ainsi que les règles de fonctionnement du bureau adoptées le 23 octobre 2007. En effet, à l’exception du président et des présidents de groupe, les membres du bureau n’auraient jamais eu accès à la demande d’assistance. De même, les membres du bureau n’auraient pas davantage accédé au contenu du projet de décision rejetant la demande d’assistance. Enfin, les procès-verbaux des réunions du bureau ne contiendraient la mention ni de la décision finalement adoptée ni des déclarations des membres du bureau.

68      Le CESE conclut au rejet du moyen.

–       Appréciation du Tribunal

69      Aux termes de l’article 72, paragraphe 1, troisième tiret, du règlement intérieur, les pouvoirs dévolus par le statut à l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») sont exercés, en ce qui concerne les fonctionnaires des grades AD 13, AD 12 et AD 11, par le président, sur proposition du secrétaire général.

70      En l’espèce, il est constant que, à la date d’adoption de la décision du 3 mars 2010, en tant que celle-ci a rejeté la demande d’assistance, le requérant était fonctionnaire de grade AD 13. C’est donc dans le respect des dispositions de l’article 72, paragraphe 1, troisième tiret, du règlement intérieur que cette décision a été prise par le président. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à prétendre que la décision susmentionnée aurait dû émaner du bureau et non du président.

71      Par ailleurs, dès lors, ainsi qu’il vient d’être dit, que le président, et non le bureau, était compétent pour se prononcer sur la demande d’assistance, le grief tiré de l’existence d’irrégularités procédurales affectant la décision du 3 mars 2010, en ce que notamment les membres du bureau n’auraient pas été associés au traitement de la demande d’assistance, doit être écarté comme inopérant.

72      Il s’ensuit que le premier moyen soulevé doit être rejeté.

 Sur le moyen tiré de la violation de l’article 86 du statut, de l’annexe IX du statut, des DGE de l’annexe IX du statut, et du principe du respect des droits de la défense

–       Arguments des parties

73      Le requérant fait valoir que, dans la demande d’assistance, il aurait apporté à tout le moins un commencement de preuve de la réalité du harcèlement moral dont il aurait été victime et, en particulier, des tentatives du secrétaire général de porter atteinte à l’indépendance du service juridique. Or, au lieu d’ouvrir, comme il aurait dû le faire, une enquête administrative au sens de l’article 86, paragraphe 2, du statut, des articles 1er et 2 de l’annexe IX du statut et de l’article 2 des DGE de l’annexe IX du statut, le président se serait borné à faire procéder par son chef de cabinet à un simple examen préliminaire, dont les conclusions ne lui auraient, au demeurant, pas été communiquées préalablement à la décision du 3 mars 2010.

74      En défense, le CESE conclut au rejet du moyen.

–       Appréciation du Tribunal

75      Il importe de rappeler que, en vertu de l’article 24 du statut, il incombe aux institutions de l’Union de protéger leur personnel contre le harcèlement ou un traitement dégradant quel qu’il soit de la part des supérieurs hiérarchiques. Par ailleurs, il résulte d’une jurisprudence constante que, en vertu de l’obligation d’assistance, l’administration doit, en présence d’un incident incompatible avec l’ordre et la sérénité du service, intervenir avec toute l’énergie nécessaire et répondre avec la rapidité et la sollicitude requises par les circonstances de l’espèce en vue d’établir les faits et d’en tirer, en connaissance de cause, les conséquences appropriées. À cette fin, il suffit que le fonctionnaire qui réclame la protection de son institution apporte un commencement de preuve de la réalité des attaques dont il affirme être l’objet. En présence de tels éléments, il appartient à l’institution en cause de prendre les mesures appropriées, notamment en faisant procéder à une enquête, afin d’établir les faits à l’origine de la plainte, en collaboration avec l’auteur de celle-ci (arrêt de la Cour du 26 janvier 1989, Koutchoumoff/Commission, 224/87, points 15 et 16 ; arrêts du Tribunal de première instance du 21 avril 1993, Tallarico/Parlement, T‑5/92, point 31, et du 5 décembre 2000, Campogrande/Commission, T‑136/98, point 42).

76      En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, à la suite de l’introduction de la demande d’assistance, le président a, dans les trois jours, le 10 décembre 2009, donné instruction à son chef de cabinet de procéder à un « examen préliminaire » des allégations de harcèlement moral et d’irrégularités reprochées au secrétaire général. Or, après avoir procédé à l’audition du requérant, les 15 décembre 2009 et 14 janvier 2010, et des personnes mises en cause dans la demande d’assistance, le chef de cabinet du président a établi, en janvier 2010, un rapport circonstancié dans lequel il a examiné et discuté le bien-fondé des différentes accusations formulées par le requérant à l’encontre du secrétaire général. Dans ces conditions, le CESE a satisfait à l’obligation à laquelle il était tenu par la jurisprudence rappelée au point précédent, à savoir de faire procéder à une enquête afin d’établir les faits à l’origine de la demande d’assistance en collaboration avec l’auteur de celle-ci.

77      Quant à l’argument selon lequel le CESE aurait dû ouvrir une enquête administrative au sens de l’article 86, paragraphe 2, du statut, des articles 1er et 2 de l’annexe IX du statut et de l’article 2 des DGE de l’annexe IX du statut, il doit être rejeté. En effet, alors qu’il ressort de ces dispositions que les enquêtes administratives qu’elles prévoient s’insèrent dans une procédure disciplinaire et ne doivent être ouvertes que lorsque des éléments de preuve laissent présumer l’existence d’un manquement aux obligations auxquelles le fonctionnaire est tenu, la demande d’assistance ne contenait aucun élément qui aurait justifié, sans même procéder préalablement à un examen préliminaire, l’ouverture d’une telle enquête administrative de nature disciplinaire à l’encontre du secrétaire général.

78      Enfin, ne saurait être accueilli le grief selon lequel le CESE aurait, en violation des droits de la défense, omis de communiquer au requérant, préalablement au rejet de la demande d’assistance, les conclusions du rapport établi par le chef de cabinet du président ainsi que les différents comptes rendus des auditions organisées dans le cadre de l’enquête menée par celui-ci. Certes, le respect des droits de la défense dans toute procédure ouverte à l’encontre d’une personne et susceptible d’aboutir à un acte faisant grief à celle-ci constitue un principe fondamental du droit de l’Union et doit être assuré même en l’absence de toute réglementation concernant la procédure en cause (voir, par exemple, arrêt du Tribunal de première instance du 10 juillet 1997, Gaspari/Parlement, T‑36/96, point 32). Toutefois, en l’espèce, la procédure ouverte par la demande d’assistance ne saurait être regardée comme une procédure ouverte à l’encontre du requérant (voir arrêt du Tribunal de première instance du 27 juin 2000, K/Commission, T‑67/99, point 72). Ainsi, la décision du 3 mars 2010, en tant que celle-ci a rejeté la demande d’assistance, ne figurait pas au nombre des décisions pour lesquelles les droits de la défense doivent être respectés.

79      Par suite, le deuxième moyen soulevé doit être rejeté.

 Sur le moyen tiré de la violation de l’article 24 du statut et de l’obligation d’assistance, de la méconnaissance de la Charte et de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation

–       Arguments des parties

80      Le requérant prétend qu’il aurait été victime de harcèlement moral et que, par suite, en rejetant la demande d’assistance, le président aurait commis une erreur manifeste d’appréciation, violé l’article 24 du statut et l’obligation d’assistance, et méconnu l’article 1er ainsi que l’article 31, paragraphe 1, de la Charte, aux termes desquels, respectivement, « [l]a dignité humaine est inviolable [et] doit être respectée et protégée » et « [t]out travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité ».

81      Le CESE rétorque que le requérant qualifierait de harcèlement moral ce qui ne serait que difficultés relationnelles avec le secrétaire général et désaccords sur des dossiers à caractère juridique.

–       Appréciation du Tribunal

82      L’article 12 bis, paragraphe 3, du statut définit le harcèlement moral comme une « conduite abusive » qui requiert, pour être établie, que deux conditions cumulatives soient satisfaites. La première condition est relative à l’existence de comportements, paroles, actes, gestes ou écrits qui se manifestent « de façon durable, répétitive ou systématique », ce qui implique que le harcèlement moral doit être compris comme un processus s’inscrivant nécessairement dans le temps et suppose l’existence d’agissements répétés ou continus, et qui sont « intentionnels ». La seconde condition cumulative, unie à la première par la conjonction de coordination « et », exige que ces comportements, paroles, actes, gestes ou écrits aient pour effet de porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l’intégrité physique ou psychique d’une personne. Du fait que l’adjectif « intentionnel » concerne la première condition, et non la seconde, il est possible de tirer une double conclusion. D’une part, les comportements, paroles, actes, gestes ou écrits visés par l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut doivent présenter un caractère volontaire, ce qui exclut du champ d’application de cette disposition les agissements qui se produiraient de manière accidentelle. D’autre part, il n’est en revanche pas requis que ces comportements, paroles, actes, gestes ou écrits aient été commis avec l’intention de porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l’intégrité physique ou psychique d’une personne.

83      En d’autres termes, il peut y avoir harcèlement moral au sens de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut sans que le harceleur ait entendu, par ses agissements, discréditer la victime ou dégrader délibérément ses conditions de travail. Il suffit que ses agissements, dès lors qu’ils ont été commis volontairement, aient entraîné objectivement de telles conséquences (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 9 décembre 2008, Q/Commission, F‑52/05, point 135, non annulé sur ce point par l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 12 juillet 2011, Commission/Q, T‑80/09 P, et du 16 mai 2012, Skareby/Commission, F‑42/10, point 65).

84      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient de statuer sur le grief tiré de l’existence d’un harcèlement moral, ce qui suppose d’examiner la réalité des agissements reprochés au secrétaire général par le requérant et de déterminer si ces agissements ont eu pour effet de porter objectivement atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l’intégrité physique ou psychique de celui-ci.

85      En premier lieu, le requérant fait valoir que le secrétaire général aurait tenté de faire pression sur lui afin qu’il signe, en sa qualité de chef du service juridique, des avis juridiques erronés en droit. Tel aurait été le cas en particulier à l’occasion de la promotion rétroactive d’une fonctionnaire.

86      À cet égard, il ressort des pièces du dossier que, le 25 janvier 2009, dans le cadre de l’exercice de promotion 2008, le président a décidé de promouvoir une fonctionnaire de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2008, en méconnaissance manifeste des règles en vigueur au sein du CESE.

87      Toutefois, même si cette décision a été adoptée « sur proposition du secrétaire général », il importe de relever que le requérant n’a pas accusé celui-ci d’être à l’origine de cette décision illégale et a même reconnu que le secrétaire général avait agi sous la pression d’un membre du bureau aspirant à devenir président du CESE.

88      En outre, le requérant n’apporte aucun élément suffisamment probant à l’appui de l’affirmation, au demeurant formellement contestée par le CESE, selon laquelle le secrétaire général lui aurait intimé l’ordre, au cours d’une réunion tenue le 8 juin 2009, de rédiger un avis juridique destiné à établir la légalité de la décision en question. En particulier, le compte rendu de cette réunion, au demeurant établi par le requérant lui-même, ne rapporte la preuve de l’existence ni d’une telle pression ni d’ailleurs non plus des insultes qu’aurait proférées le secrétaire général à son égard au cours de cette réunion.

89      Par ailleurs, il est vrai que, ce même 8 juin 2009, le secrétaire général a envoyé à des membres du personnel du CESE un courriel dans lequel il a signalé que, dans l’hypothèse d’un recours contentieux contre la décision de promotion rétroactive concernée, il conviendrait de faire appel aux services d’un avocat, puisqu’« il était clair que le requérant n’[était] pas en mesure d’assister l’administration dans le sens fixé par celle-ci ».

90      Toutefois, eu égard aux circonstances dans lesquelles ce courriel a été envoyé, le Tribunal considère que celui-ci a eu pour objet non de mettre en cause les capacités professionnelles du requérant, mais de prendre acte de la nécessité, devant les critiques répétées du requérant à l’encontre de la légalité de décision de promotion en cause, de confier à un avocat la défense du CESE en cas de recours contentieux. Du reste, dans le compte rendu qu’il a fait de la réunion du 8 juin 2009, le requérant a mentionné avoir lui-même proposé au secrétaire général de recourir à cette solution.

91      Ainsi, le grief tiré de ce que le secrétaire général aurait tenté de faire pression sur le service juridique doit être écarté.

92      En deuxième lieu, le requérant soutient que le CESE aurait publié un avis de vacance dans lequel les conditions requises pour participer à la procédure de sélection auraient été intentionnellement rédigées afin d’exclure sa candidature.

93      À cet égard, il ressort des pièces du dossier que, le 6 juillet 2009, a été publié sur l’intranet du CESE, selon la procédure prévue à l’article 29, paragraphe 1, du statut, l’avis de vacance no 26/09 (ci-après le « premier avis de vacance ») destiné à pourvoir le poste de directeur de la direction des affaires générales du CESE au grade AD 14 et que cet avis, destiné aux fonctionnaires du CESE et des autres institutions de l’Union, exigeait, entre autres conditions, « [une] connaissance approfondie de deux langues officielles de l’Union européenne et [une] connaissance d’au moins une autre langue officielle de l’Union européenne » et précisait que « [p]our des raisons de service, une bonne connaissance [de l’anglais] et [du français] [était] fortement souhaitée ». Le requérant a soumis sa candidature pour l’emploi visé par le premier avis de vacance.

94      Par la suite, après que le bureau a décidé, le 29 septembre 2009, de retirer le premier avis de vacance et de « republier [la vacance d’emploi] selon l’article 29[, paragraphes 1 et 2,] du [s]tatut », l’avis de vacance no 43/09 et visant à pourvoir le même poste de directeur de la direction des affaires générales a été publié tant sur l’intranet du CESE qu’au Journal officiel de l’Union européenne (JO C 247 A, p. 1, ci-après le « nouvel avis de vacance »). Les exigences linguistiques figurant dans le nouvel avis de vacance étaient désormais les suivantes : « Connaissance approfondie d’une langue officielle de l’Union européenne et très bonne connaissance d’au moins deux autres langues officielles de l’Union européenne. Pour des raisons de service, une bonne connaissance de l’anglais et du français est fortement souhaitée. » Le requérant a confirmé sa candidature pour l’emploi visé par le nouvel avis de vacance avant de retirer celle-ci le 3 décembre 2009.

95      Certes, ainsi que l’a jugé le Tribunal par arrêt séparé de ce jour (arrêt du 25 septembre 2012, Bermejo Garde/CESE, F‑51/10), une telle modification des exigences linguistiques a eu pour effet d’exclure en pratique la candidature du requérant pour l’emploi de directeur de la direction des affaires générales, celui-ci disposant seulement d’une connaissance approfondie d’une langue officielle (l’espagnol), d’une connaissance au moins très bonne d’une deuxième langue officielle (le français), mais seulement d’une « bonne connaissance » d’une troisième langue officielle de l’Union (l’anglais). Le Tribunal en a déduit que le nouvel avis de vacance constituait ainsi un acte faisant grief au requérant.

96      Toutefois, le requérant ne fournit pas les indices précis et concordants qui pourraient étayer l’allégation selon laquelle les exigences linguistiques ont été modifiées avec l’objectif d’exclure sa candidature.

97      Au contraire, il ressort des pièces du dossier que le CESE a informé le requérant ainsi que les autres candidats qui, comme lui, avaient postulé pour le premier avis de vacance, qu’ils seraient regardés, sauf avis contraire de leur part, comme également candidats pour le nouvel avis de vacance, ce qui contredit l’allégation de détournement de pouvoir.

98      En outre, il importe de relever, ainsi que cela ressort aussi des pièces du dossier, que des exigences linguistiques identiques à celles contenues dans le nouvel avis de vacance figuraient également dans un avis de vacance antérieur, publié le 24 février 2009, destiné à pourvoir l’emploi de directeur de la direction des ressources humaines et financières.

99      En troisième lieu, le requérant prétend que le secrétaire général l’aurait convoqué à une réunion organisée le 15 octobre 2009 au prétexte de rétablir de bonnes relations entre le secrétariat général et le service juridique mais qui, dans les faits, aurait constitué une véritable « audition de nature disciplinaire ». Toutefois, le requérant n’apporte aucune preuve que la réunion en cause aurait présenté une telle nature. En particulier, la présence, au cours de cette réunion, aux côtés du secrétaire général, du chef de l’unité « Service d’assistance au personnel, droits individuels, égalité des chances » ne saurait constituer une telle preuve.

100    Dans ces conditions, les faits reprochés par le requérant au secrétaire général, qu’ils soient pris isolément ou dans leur ensemble, n’ayant pas eu pour effet de porter objectivement atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l’intégrité physique ou psychique du requérant, le moyen, tiré de ce que le président aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de constater qu’il avait été victime de harcèlement moral et en rejetant la demande d’assistance, doit être écarté.

101    Enfin, si le requérant prétend que le président aurait tenté de le convaincre de retirer purement et simplement sa demande d’assistance, ce qui démontrerait en particulier la partialité de celui-ci, cette circonstance témoigne seulement de ce que le président, convaincu du caractère non fondé des accusations de harcèlement moral soulevées par le requérant, s’est efforcé, dans le respect du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration, de résoudre le litige à l’amiable. En tout état de cause, pareille initiative ne saurait affecter la légalité de la décision du 3 mars 2010, en tant que celle-ci a rejeté la demande d’assistance, intervenue, ainsi qu’il a été dit, au terme d’une procédure régulière et n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.

102    Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 3 mars 2010, en tant que celle-ci a rejeté la demande d’assistance, doivent être rejetées.

2.     Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision mettant fin aux fonctions antérieures et de la décision de réaffectation

103    À l’appui des conclusions tendant à l’annulation des décisions susmentionnées, lesquelles constituent, eu égard à leur portée, des actes faisant grief au requérant (voir arrêt du Tribunal de première instance du 16 avril 2002, Fronia/Commission, T‑51/01, point 32), sept moyens sont en substance avancés, tirés respectivement :

–        de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;

–        de la violation du principe du respect des droits de la défense ;

–        de la violation de l’obligation de motivation ;

–        de la violation des articles 12 bis, 22 bis et 86 du statut ;

–        de l’erreur manifeste d’appréciation ;

–        de la violation du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration ;

–        de la violation de l’article 22 ter, paragraphe 1, du statut.

 Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte

 Arguments des parties

104    Le requérant fait observer que, au-delà des apparences, les décisions mettant fin aux fonctions antérieures et de réaffectation auraient pour véritable auteur le secrétaire général et non le président, ainsi qu’en témoignerait le fait que, dans la décision mettant fin aux fonctions antérieures, le président aurait délégué au secrétaire général la mission de déterminer les nouvelles attributions du requérant.

105    En tout état de cause, le requérant ajoute que le libellé des décisions en cause met en évidence que celles-ci ont été prises après consultation et avec l’accord du secrétaire général, alors que, dans cette matière, l’article 72, paragraphe 1, du règlement intérieur ne reconnaîtrait qu’un pouvoir de proposition au secrétaire général.

106    Le CESE répond que le président était compétent pour prendre les décisions mettant fin aux fonctions antérieures et de réaffectation.

 Appréciation du Tribunal

107    Ainsi qu’il a été dit au point 69 du présent arrêt, l’article 72, paragraphe 1, troisième tiret, du règlement intérieur du CESE prévoit que les pouvoirs dévolus par le statut à l’AIPN sont exercés, en ce qui concerne les fonctionnaires des grades AD 13, AD 12 et AD 11, par le président, sur proposition du secrétaire général.

108    En l’espèce, il ressort du libellé même des décisions mettant fin aux fonctions antérieures et de réaffectation que ces décisions ont été adoptées par le président, ainsi qu’en témoigne la signature de celui-ci au bas desdites décisions.

109    Le requérant se prévaut toutefois du fait que, dans l’addendum du 24 mars 2010, le président a indiqué que les « mesures [de transposition] » de la décision mettant fin aux fonctions antérieures, à savoir la détermination de ses nouvelles attributions, « ser[aient] prises par le secrétaire général ». Il ne saurait néanmoins être déduit de ce seul libellé que les décisions mettant fin aux fonctions antérieures et de réaffectation, qui portent la signature du président, auraient été en fait adoptées par le secrétaire général et non par le président. Au demeurant, dans l’addendum du 24 mars 2010, le président avait souligné que lesdites « mesures [de transposition] » seraient exécutées « sous son autorité ».

110    Enfin, s’il est vrai que, dans les décisions mettant fin aux fonctions antérieures et de réaffectation, le président a indiqué que celles-ci avaient été prises « avec l’accord du secrétaire général », une telle formulation, même malheureuse, n’implique pas que le président se soit cru à tort lié par un avis favorable du secrétaire général et ait ainsi méconnu l’étendue des pouvoirs qu’il tenait de l’article 72, paragraphe 1, troisième tiret, du règlement intérieur.

111    Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme non fondé.

 Sur le moyen tiré de la violation du principe du respect des droits de la défense

 Arguments des parties

112    Le requérant fait valoir que le président, faute de l’avoir entendu préalablement à l’adoption des décisions mettant fin aux fonctions antérieures et de réaffectation, aurait méconnu le principe du respect des droits de la défense, principe consacré notamment à l’article 41, paragraphe 2, de la Charte.

113    Le CESE conclut au rejet du moyen.

 Appréciation du Tribunal

114    Il a été jugé qu’une décision de réaffectation contre la volonté d’un fonctionnaire, envisagée dans le cadre d’un contexte de difficultés relationnelles tel que celui de l’espèce, nécessite l’application du principe du respect des droits de la défense, principe fondamental du droit de l’Union, même en l’absence de toute réglementation concernant la procédure en cause (arrêt de la Cour du 6 décembre 2007, Marcuccio/Commission, C‑59/06 P, point 46).

115    Dès lors, une telle décision ne peut être prise qu’après que l’intéressé a été mis en mesure de faire connaître utilement son point de vue au sujet du projet de décision, dans le cadre d’un échange oral et/ou écrit initié par l’AIPN et dont la preuve incombe à celle-ci (arrêt Marcuccio/Commission, précité, point 47).

116    En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, dans la décision du 3 mars 2010, le président a informé le requérant de son intention de procéder à sa réaffectation, puisqu’il a indiqué à celui-ci qu’il se verrait prochainement attribuer « une tâche correspondant à ses qualifications et à son grade […] dans une unité autre que le service juridique ».

117    Ainsi, il était loisible au requérant, destinataire de la décision du 3 mars 2010, de formuler toute observation sur le projet de réaffectation qui le visait.

118    Dans ces conditions, le requérant ayant été mis en mesure de faire connaître son point de vue avant que le président n’adopte les décisions mettant fin aux fonctions antérieures et de réaffectation, le moyen tiré de la violation du principe du respect des droits de la défense doit être écarté.

 Sur le moyen tiré de l’obligation de motivation

 Arguments des parties

119    Le requérant prétend que les décisions mettant fin aux fonctions antérieures et de réaffectation n’auraient pas été motivées, en méconnaissance de l’article 41, paragraphe 2, de la Charte.

120    Le CESE conclut au rejet du moyen.

 Appréciation du Tribunal

121    Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’obligation de motivation prescrite par l’article 25, deuxième alinéa, du statut a pour objet, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour apprécier le bien-fondé de l’acte lui faisant grief et l’opportunité d’introduire un recours devant le Tribunal et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de l’acte (arrêt du Tribunal de première instance du 15 septembre 2005, Casini/Commission, T‑132/03, point 30, et la jurisprudence citée). En outre, la Charte affirme, à l’article 41, paragraphe 2, sous c), que le droit fondamental à une bonne administration comporte notamment « l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions ».

122    Par ailleurs, une décision impliquant le déplacement d’un fonctionnaire contre sa volonté est un acte faisant grief au sens de l’article 25 du statut et doit, dès lors, être motivée (arrêt du Tribunal de première instance du 23 novembre 1999, Sabbioni/Commission, T‑129/98, point 28).

123    Enfin, selon une jurisprudence constante, l’étendue de l’obligation de motiver doit, dans chaque cas, être appréciée en fonction des circonstances concrètes (arrêts de la Cour du 14 juillet 1977, Geist/Commission, 61/76, point 28, et du 13 décembre 1989, Prelle/Commission, C‑169/88, point 9). En particulier, une décision est suffisamment motivée dès lors qu’elle est intervenue dans un contexte connu du fonctionnaire concerné, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (arrêt du Tribunal de première instance du 1er avril 2004, N/Commission, T‑198/02, point 70).

124    Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, une décision est intervenue dans un contexte connu du fonctionnaire concerné et, de ce fait, répond aux exigences de motivation de l’article 25 du statut lorsque les circonstances dans lesquelles l’acte en cause a été arrêté, ainsi que les notes de service et les autres communications l’accompagnant, permettent de connaître les éléments essentiels qui ont guidé l’administration dans sa décision (arrêt Sabbioni/Commission, précité, points 29 et 30).

125    En l’espèce, il est vrai que les décisions mettant fin aux fonctions antérieures et de réaffectation ne sont pas motivées à suffisance de droit et que, en particulier, la décision mettant fin aux fonctions antérieures s’est bornée à invoquer de manière générale « l’intérêt du service ».

126    Force est toutefois de constater que les décisions mettant fin aux fonctions antérieures et de réaffectation sont intervenues dans un contexte connu du requérant. En effet, dans la décision du 3 mars 2010, le président a indiqué au requérant que la mesure de réaffectation dont il allait prochainement faire l’objet était justifiée par le rejet des allégations de « persécution au travail » qu’il avait soulevées à l’encontre du secrétaire général, et il a ajouté que cette mesure, comme les autres mesures susceptibles d’être prises dans le cadre de cette réaffectation, visait à « favoriser le bon déroulement de l’activité administrative » et à permettre que « soient surmontés les incompréhensions et les différends au sein du secrétariat général, dans le respect des principes de bonne administration et de l’exercice par les différentes structures des compétences, des responsabilités et des pouvoirs qui sont les leurs ». Par ailleurs, la teneur de la réclamation introduite par le requérant contre les décisions en litige met en évidence qu’il avait connaissance du fait que ces décisions avaient été prises en raison du caractère infondé, du point de vue de l’administration, de la demande d’assistance et de la demande de saisine de l’OLAF.

127    En tout état de cause, à supposer même que le contexte dans lequel sont intervenues les décisions mettant fin aux fonctions antérieures et de réaffectation n’aurait pas permis au requérant de comprendre la portée desdites décisions, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, une insuffisance de motivation peut être couverte par des précisions complémentaires fournies par l’administration en cours d’instance (voir arrêt du Tribunal de première instance du 19 septembre 1996, Brunagel/Parlement, T‑158/94, point 115). Or, tel a été le cas en l’espèce, le CESE ayant, dans ses mémoires en défense et en duplique, exposé de manière circonstanciée les motifs de fait et de droit à la base des décisions mettant fin aux fonctions antérieures et de réaffectation. Ainsi, en particulier dans le mémoire en défense, le CESE a fait observer que « le degré personnel et la véhémence des diverses accusations avancées par le requérant dans sa plainte, notamment à l’égard de la personne du [s]ecrétaire général, [avaient] ébranlé le degré de confiance requis tout particulièrement par la fonction confiée au requérant en tant que chef [du service juridique] » et que « la seule solution viable du point de vue des intérêts tant de l’institution que du requérant [était] de donner à ce dernier une affectation qui n’entraîne pas de relation étroite avec le [s]ecrétaire [g]énéral ».

128    Il s’ensuit que le troisième moyen soulevé, tiré de la violation de l’obligation de motivation, doit être écarté.

 Sur le moyen tiré de la violation des articles 12 bis, 22 bis et 86 du statut

 Arguments des parties

129    Le requérant fait valoir que, en violation des articles 12 bis, 22 bis et 86 du statut, il aurait été victime d’une sanction déguisée pour avoir sollicité l’assistance de son employeur et informé celui-ci de l’existence de graves irrégularités commises par le secrétaire général.

130    Le CESE conclut au rejet du moyen.

 Appréciation du Tribunal

131    L’article 12 bis, paragraphe 2, du statut dispose que « [l]e fonctionnaire victime de harcèlement moral ou sexuel ne subit aucun préjudice de la part de l’institution » et que « [l]e fonctionnaire ayant fourni des preuves de harcèlement moral ou sexuel ne subit aucun préjudice de la part de l’institution, pour autant qu’il ait agi de bonne foi ». Quant à l’article 22 bis, paragraphe 3, du statut, il prévoit que le fonctionnaire qui, ayant eu connaissance de faits visés à l’article 22 bis, paragraphe 1, du statut, c’est-à-dire de faits qui peuvent laisser présumer une activité illégale éventuelle, « notamment une fraude ou une corruption, préjudiciable aux intérêts [de l’Union] », ou un grave manquement aux obligations des fonctionnaires, en informe immédiatement sa hiérarchie ou directement l’OLAF « ne subit aucun préjudice de la part de l’institution, pour autant qu’il ait agit de bonne foi ». Enfin, selon l’article 86, paragraphe 1, du statut, « [t]out manquement aux obligations auxquelles le fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire est tenu, au titre du présent statut, commis volontairement ou par négligence, l’expose à une sanction disciplinaire ».

132    En l’espèce, il ne saurait être contesté que le requérant a subi un préjudice à la suite de la communication de sa note du 7 décembre 2009 dans laquelle figuraient la demande d’assistance et la demande de saisine de l’OLAF. En effet, l’intéressé a été, en raison même de l’envoi de cette note, privé de ses fonctions de responsable du service juridique qu’il exerçait depuis le 1er juin 1997.

133    Toutefois, ce préjudice ne saurait caractériser une violation par le CESE des articles 12 bis et 22 bis du statut qu’à la condition qu’il soit établi que le requérant a effectivement communiqué, de bonne foi, des éléments laissant présumer l’existence, d’une part, d’un harcèlement moral dont il aurait été victime, d’autre part, d’une activité illégale, notamment une fraude ou une corruption, ou d’un grave manquement aux obligations des fonctionnaires.

134    À cet égard, pour déterminer si un fonctionnaire a fait usage de bonne foi du droit de divulgation prévu aux articles 12 bis et 22 bis du statut, le Tribunal doit prendre en considération un certain nombre de facteurs.

135    Le Tribunal doit d’abord vérifier si les informations que le fonctionnaire décide de communiquer à sa hiérarchie ou, le cas échéant, directement à l’OLAF, concernent des irrégularités présentant, dans l’hypothèse où elles auraient effectivement été commises, un caractère d’évidente gravité. En témoigne à cet égard le fait que l’article 22 bis, paragraphe 1, du statut cite la fraude ou la corruption au nombre des activités illégales dont la dénonciation est prévue et ajoute que celles-ci doivent être « préjudiciables aux intérêts [de l’Union] ». De même, toujours selon l’article 22 bis, paragraphe 1, du statut, un manquement aux obligations des fonctionnaires ne peut être dénoncé qu’à la condition qu’il soit « grave ».

136    Le deuxième facteur à prendre en compte est l’authenticité ou, à tout le moins, le caractère vraisemblable des informations divulguées. En effet, l’exercice de la liberté d’expression, dont relève la possibilité pour un fonctionnaire de dénoncer un harcèlement moral ou l’existence de faits illégaux ou d’un grave manquement aux obligations des fonctionnaires, comporte des devoirs et des responsabilités, et quiconque choisit de divulguer de telles informations doit vérifier avec soin, dans la mesure où les circonstances le permettent, qu’elles sont exactes et dignes de crédit. Ainsi, le fonctionnaire qui dénonce des irrégularités relevant, de son point de vue, du champ d’application des articles 12 bis et 22 bis du statut est tenu de s’assurer que les accusations qu’il porte reposent sur des faits exacts ou, à tout le moins, qu’elles sont fondées sur une « base factuelle suffisante » (voir Cour eur. D. H., arrêt Heinisch c. Allemagne du 21 juillet 2011, no 28274/08, § 79). À cet égard, il a été jugé que l’article 22 bis du statut visait seulement la communication de faits concrets dont une première appréciation a pu conduire le fonctionnaire qui les communique à présumer raisonnablement l’existence d’une activité illégale ou d’un manquement grave et que cette disposition doit, en outre, se concilier avec les obligations d’objectivité et d’impartialité qui s’imposent aux fonctionnaires, avec l’obligation de veiller à la dignité de leur fonction et avec leur devoir de loyauté, ainsi qu’avec l’obligation de respecter l’honneur et la présomption d’innocence des personnes visées (arrêt du Tribunal du 13 janvier 2011, Nijs/Cour des comptes, F‑77/09, points 66 à 70).

137    Le Tribunal doit également prendre en considération les moyens utilisés par le fonctionnaire pour procéder à la divulgation et, s’agissant en particulier d’irrégularités relevant de l’article 22 bis, paragraphe 1, du statut, il doit vérifier si le fonctionnaire s’est adressé à l’autorité ou instance compétente, à savoir « son supérieur hiérarchique direct ou son directeur général ou encore, s’il le juge utile, le secrétaire général, ou toute personne de rang équivalent, ou directement l’[OLAF] ».

138    Enfin, le mobile du fonctionnaire qui dénonce des illégalités est un autre facteur pour l’appréciation du point de savoir si celui-ci a agi de bonne foi. Une dénonciation motivée par un grief ou une animosité personnels ou encore par la perspective d’un avantage personnel, notamment un gain pécuniaire, ne saurait être considérée comme une dénonciation de bonne foi.

139    C’est à la lumière des considérations qui précèdent que le Tribunal doit examiner le bien-fondé du moyen tiré de la violation des articles 12 bis, 22 bis et 86 du statut.

140    En l’espèce, il est constant que, dans la note du 7 décembre 2009, le requérant a porté, en des termes graves, des accusations à l’encontre principalement du secrétaire général, l’accusant de l’avoir harcelé moralement et de s’être prêté à des activités illégales, constitutives, pour certaines d’entre elles, d’infractions au regard du code pénal belge.

141    Or, le Tribunal considère que la note du 7 décembre 2009 ne contenait aucun élément pouvant laisser présumer un harcèlement moral au sens de l’article 12 bis du statut, ou une activité illégale ou un grave manquement aux obligations des fonctionnaires au sens de l’article 22 bis, paragraphe 1, du statut.

142    En effet, en premier lieu, le requérant a fait grief au secrétaire général de l’avoir harcelé moralement, en ayant notamment exigé de lui qu’il établisse des avis juridiques erronés en droit. Toutefois, le requérant n’a apporté, ainsi qu’il a été dit plus haut, aucun élément permettant d’établir, ou à tout le moins de supposer, qu’il aurait été victime de comportements ayant porté atteinte à sa personnalité, à sa dignité ou à son intégrité physique ou psychique.

143    En deuxième lieu, le requérant a également dénoncé le secrétaire général comme s’étant abstenu de saisir l’OLAF du cas d’un fonctionnaire ayant soustrait du matériel appartenant au CESE, et comme n’ayant prononcé aucune sanction disciplinaire à l’encontre de ce fonctionnaire. Toutefois, un tel agissement de la part du secrétaire général ne saurait être qualifié d’illégalité ou de grave manquement aux obligations des fonctionnaires au sens de l’article 22 bis, paragraphe 1, du statut, compte tenu, notamment, de la valeur modeste du matériel soustrait par le fonctionnaire en cause et de l’avis du conseil de discipline de ne lui infliger aucune sanction disciplinaire. Au demeurant, il importe de souligner que, sur le fondement de l’article 3, sous b), de l’annexe IX du statut, le secrétaire général a adressé une mise en garde à ce fonctionnaire.

144    En troisième lieu, le requérant a accusé le secrétaire général d’avoir méconnu tant les dispositions de l’article 27 du règlement financier que les dispositions de l’article 21, paragraphe 1, de l’annexe IX du statut. En effet, selon le requérant, le secrétaire général aurait donné instruction pour que soit réglée à l’avocat du fonctionnaire mentionné au point précédent une somme de 32 019 euros, correspondant à des frais d’honoraires exposés par cet avocat non seulement dans le cadre de la procédure disciplinaire ouverte à l’encontre dudit fonctionnaire, mais également à l’occasion de l’enquête menée préalablement à l’ouverture de la procédure disciplinaire. Or, ainsi que le rappelle le requérant, l’article 21, paragraphe 1, de l’annexe IX du statut prévoit qu’une institution est tenue de prendre en charge uniquement les frais occasionnés au cours d’une procédure disciplinaire qui n’a abouti au prononcé d’aucune sanction.

145    Toutefois, il n’est pas établi que les honoraires en question n’auraient pas été exposés exclusivement à l’occasion de la procédure disciplinaire engagée contre le fonctionnaire coupable de faits délictueux. En outre, même si le requérant, en sa qualité de chef du service juridique, a pu légitimement s’interroger sur le montant de cette somme au regard de procédures similaires en matière de fonction publique européenne, il ne ressort pas du dossier que, compte tenu de la durée de la procédure disciplinaire et du nombre de séances tenues par le conseil de discipline, cette somme aurait été manifestement excessive et que, par suite, l’instruction donnée par le secrétaire général de régler celle-ci aurait justifié la demande de saisine de l’OLAF.

146    En quatrième lieu, toujours dans la note du 7 décembre 2009, le requérant a dénoncé les irrégularités qui auraient entaché, en 2009, les procédures de pourvoi des emplois de directeur de la direction A des travaux consultatifs et de directeur des ressources humaines et financières, irrégularités concernant principalement les qualifications requises pour occuper ces emplois, la composition des panels de sélection ou l’examen des candidatures. Or, s’il est vrai que le chef de cabinet du président a lui-même confirmé, dans son rapport d’enquête, l’existence d’« erreurs […] regrettables », il ne ressort pas des pièces du dossier que celles-ci auraient revêtu le caractère de gravité des irrégularités visées à l’article 22 bis, paragraphe 1, du statut. Enfin, l’intéressé a lui-même précisé dans la note du 7 décembre 2009, d’une part, que le candidat retenu pour le poste de directeur de la direction A des travaux consultatifs l’avait été au terme d’une procédure exempte de « possibilités pratiques d’erreurs ou de fraudes », d’autre part, que la procédure organisée pour le recrutement du directeur des ressources humaines et financières avait finalement été annulée peu avant l’envoi de la note du 7 décembre 2009.

147    En cinquième lieu, contrairement aux allégations figurant dans la note du 7 décembre 2009, il ne ressort pas des pièces du dossier que le secrétaire général aurait usurpé les pouvoirs du bureau ou du président dans la nomination de certains hauts fonctionnaires du CESE. Par ailleurs, s’il est vrai que, à la date d’envoi de la note du 7 décembre 2009, le secrétaire général exerçait depuis plus d’un an les fonctions de directeur des ressources humaines et financières par intérim, une telle situation, même qualifiée d’« anormale » par le chef de cabinet du président dans son rapport d’enquête, ne présentait pas un caractère de gravité telle qu’elle pouvait faire l’objet d’une dénonciation en application de l’article 22 bis, paragraphe 1, du statut. Il en va de même du reproche fait par le requérant au secrétaire général de ne pas avoir décrit avec suffisamment de précision la nature des fonctions et des attributions du secrétaire général adjoint.

148    En sixième et dernier lieu, le requérant a également mis en cause, dans la note du 7 décembre 2009, le chef de l’unité « Recrutement, carrières, formation » de la direction des ressources humaines et financières, l’accusant d’avoir méconnu l’article 11 bis, paragraphe 1, du statut, aux termes duquel « [d]ans l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire ne traite aucune affaire dans laquelle il a, directement ou indirectement, un intérêt personnel, notamment familial ou financier, de nature à compromettre son indépendance […] ». À cet égard, il ressort en effet des pièces du dossier que ce chef d’unité de la direction des ressources humaines et financières était candidat à l’emploi de directeur de cette même direction et qu’il s’est efforcé de convaincre des membres du service juridique du caractère erroné d’un avis rendu par celui-ci concernant la possibilité pour un fonctionnaire de grade AD 14 de soumettre sa candidature à cet emploi. Toutefois, compte tenu des responsabilités exercées par ce chef d’unité, l’expression par celui-ci d’un désaccord avec le contenu d’un avis du service juridique ne saurait, en tant que telle, révéler une méconnaissance par ce fonctionnaire des obligations résultant de l’article 11 bis, paragraphe 1, du statut.

149    Ainsi, les informations contenues dans la note du 7 décembre 2009 ne révélaient pas l’existence d’irrégularités administratives d’une gravité telle qu’elles laissaient présumer l’existence d’un harcèlement moral dont aurait été victime le requérant ni, d’une manière plus générale, l’existence d’une activité illégale, notamment une fraude ou une corruption, ou d’un grave manquement aux obligations des fonctionnaires au sens de l’article 22 bis, paragraphe 1, du statut.

150    Par ailleurs, alors que l’article 22 bis, paragraphe 1, du statut prévoit que le fonctionnaire qui entend faire usage de son droit de dénonciation garanti par cet article doit « en informe[r] son supérieur hiérarchique direct ou son directeur général ou encore, s’il le juge utile, le secrétaire général, ou toute personne de rang équivalent », il convient de relever que le requérant ne s’est pas borné à adresser la note du 7 décembre 2009 au président ainsi qu’aux présidents de groupe, mais que, par courriel envoyé le jour même du dépôt de la note du 7 décembre 2009, le requérant a informé les autres membres du bureau qu’il venait de déposer dans les locaux de leur groupe, à l’intention de chacun d’eux, une enveloppe contenant la copie de ladite note. En ayant entendu donner une publicité particulièrement étendue aux accusations figurant dans cette note, l’intéressé a méconnu l’obligation de faire preuve de la plus grande prudence et de la plus grande retenue dans la publicité donnée à des allégations relevant de la compétence de l’OLAF (arrêt Nijs/Cour des comptes, précité, point 80).

151    Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à prétendre que les décisions mettant fin aux fonctions antérieures et de réaffectation, qui ne lui ont pas, au demeurant, retiré sa qualité de chef d’unité, auraient été adoptées en violation de l’article 12 bis, paragraphe 2, et de l’article 22 bis, paragraphe 3, du statut, ou auraient constitué une sanction déguisée en méconnaissance de l’article 86 dudit statut.

152    Par suite, le quatrième moyen soulevé ne saurait être accueilli.

 Sur le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation

 Arguments des parties

153    Le requérant fait valoir que les décisions mettant fin aux fonctions antérieures et de réaffectation seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation parce que prises en méconnaissance de l’intérêt du service. Le requérant souligne en particulier qu’il n’aurait pas été remplacé à la tête du service juridique et que le CESE aurait tardé à faire apparaître, dans son organigramme, les modifications apportées à son organisation interne par ces décisions, en violation de l’article 71, paragraphe 6, du règlement intérieur. Il ajoute enfin que ses nouvelles responsabilités seraient substantiellement inférieures à celles qu’il exerçait avant sa réaffectation.

154    Le CESE rétorque que les décisions mettant fin aux fonctions antérieures et de réaffectation auraient été prises dans l’intérêt du service, du fait de la perte de confiance entre le requérant et le secrétaire général suite aux attaques personnelles infondées proférées par le premier à l’encontre du second. Selon le CESE, la seule solution viable tant du point de vue de l’intérêt du CESE que du point de vue de l’intérêt du requérant l’aurait contraint à donner à ce dernier une affectation excluant toute relation étroite avec le secrétaire général.

155    Le CESE poursuit en faisant remarquer que la nouvelle affectation du requérant ne comporterait pas, contrairement aux allégations de celui-ci, une réduction substantielle de ses responsabilités.

 Appréciation du Tribunal

156    Selon la jurisprudence, s’il est vrai que l’administration a tout intérêt à affecter les fonctionnaires en considération de leurs aptitudes et de leurs préférences personnelles, il ne saurait pour autant leur être reconnu le droit d’exercer ou de conserver des fonctions spécifiques. Dès lors, même si le statut, en particulier son article 7, ne prévoit pas explicitement la possibilité de « réaffecter » un fonctionnaire, il ressort d’une jurisprudence constante que les institutions disposent d’un large pouvoir d’appréciation dans l’organisation de leurs services en fonction des missions qui leur sont confiées et dans l’affectation, en vue de celles-ci, du personnel qui se trouve à leur disposition, à la condition, cependant, d’une part, que cette affectation se fasse dans l’intérêt du service et, d’autre part, qu’elle respecte l’équivalence des emplois (arrêt de la Cour du 23 mars 1988, Hecq/Commission, 19/87, point 6 ; arrêt du Tribunal du 25 janvier 2007, de Albuquerque/Commission, F‑55/06, point 55).

157    En l’espèce, il convient dès lors d’examiner si les décisions mettant fin aux fonctions et de réaffectation ont satisfait aux deux conditions précitées.

–       Sur l’intérêt du service

158    Il y a lieu de rappeler, tout d’abord, que compte tenu du pouvoir d’appréciation des institutions dans l’évaluation de l’intérêt du service, le contrôle du Tribunal portant sur le respect de la condition relative à l’intérêt du service doit se limiter à la question de savoir si l’AIPN s’est tenue dans des limites raisonnables et n’a pas usé de son pouvoir d’appréciation de manière manifestement erronée (arrêt du Tribunal de première instance du 12 décembre 2000, Dejaiffe/OHMI, T‑223/99, point 53).

159    À cet égard, selon la jurisprudence, des difficultés relationnelles internes, lorsqu’elles causent des tensions préjudiciables au bon fonctionnement du service, peuvent justifier, dans l’intérêt du service, le transfert d’un fonctionnaire, afin de mettre fin à une situation administrative devenue intenable (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 7 mars 1990, Hecq/Commission, C‑116/88 et C‑149/88, point 22, et du 12 novembre 1996, Ojha/Commission, C‑294/95 P, point 41 ; arrêt du Tribunal de première instance du 28 mai 1998, W/Commission, T‑78/96 et T‑170/96, point 88). Une telle réaffectation, décidée dans l’intérêt du service, ne requiert pas le consentement du fonctionnaire considéré (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 15 septembre 1998, De Persio/Commission, T‑23/96, point 138). De plus, aux fins d’examiner si des tensions relationnelles peuvent justifier, dans l’intérêt du service, le transfert d’un fonctionnaire, il est indifférent de déterminer l’identité du responsable des incidents en cause ou même de savoir si les reproches formulés sont fondés (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 12 juillet 1979, List/Commission, 124/78, point 13, et Ojha/Commission, précité, point 41).

160    En l’espèce, à la date où la décision mettant fin aux fonctions antérieures a été adoptée, il existait de toute évidence entre l’intéressé et le secrétaire général, du fait de l’introduction de la note du 7 décembre 2009, des relations particulièrement conflictuelles. Or, celles-ci étaient de nature, eu égard aux missions dévolues au service juridique et, en particulier, à l’assistance devant être apportée par ce dernier au secrétaire général, à perturber le fonctionnement du CESE.

161    Dans ces conditions, et alors que la note du 7 décembre 2009 ne contenait pas, ainsi qu’il a été dit, d’éléments laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral ou d’irrégularités au sens de l’article 22 bis, paragraphe 1, du statut, le président n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’intérêt du service exigeait qu’il fût mis fin à une situation administrative devenue préjudiciable pour le CESE et justifiait la réaffectation du requérant.

–       Sur l’équivalence des emplois

162    Il importe de rappeler que, en cas de modification des fonctions attribuées à un fonctionnaire, la règle de correspondance entre le grade et l’emploi, énoncée en particulier par l’article 7 du statut, implique une comparaison entre le grade et les fonctions actuels du fonctionnaire et non pas une comparaison entre ses fonctions actuelles et ses fonctions antérieures (arrêt du Tribunal du 8 mai 2008, Kerstens/Commission, F‑119/06, point 96).

163    Dès lors, la règle de correspondance entre le grade et l’emploi ne s’oppose pas à ce qu’une décision entraîne l’attribution de nouvelles fonctions qui, si elles diffèrent de celles précédemment exercées et sont perçues par l’intéressé comme comportant une réduction de ses attributions, sont néanmoins conformes à l’emploi correspondant à son grade. Ainsi, une diminution effective des attributions d’un fonctionnaire n’enfreint la règle de correspondance entre le grade et l’emploi que si ses nouvelles attributions sont, dans leur ensemble, nettement en deçà de celles correspondant à ses grade et emploi, compte tenu de leur nature, de leur importance et de leur ampleur (arrêt Hecq/Commission, 19/87, précité, point 7 ; arrêt du Tribunal de première instance du 23 octobre 1990, Pitrone/Commission, T‑46/89, point 35).

164    Enfin, si le statut vise à garantir aux fonctionnaires le grade obtenu ainsi qu’un emploi correspondant à ce grade, le statut n’accorde aux fonctionnaires aucun droit à un emploi déterminé, mais laisse au contraire à l’AIPN la compétence d’affecter les fonctionnaires, dans l’intérêt du service, aux différents emplois correspondant à leur grade (arrêt W/Commission, précité, point 102). Par ailleurs, s’il est vrai que l’administration a tout intérêt à affecter les fonctionnaires en fonction de leurs aptitudes spécifiques et de leurs préférences personnelles, il ne saurait être reconnu pour autant aux fonctionnaires le droit d’exercer ou de conserver des fonctions spécifiques ou de refuser toute autre fonction de leur emploi type (arrêts de la Cour du 22 octobre 1981, Kruse/Commission, 218/80, point 7, et du 1er juin 1983, Seton/Commission, 36/81, 37/81 et 218/81, points 41 à 44 ; arrêt W/Commission, précité, point 105).

165    En l’espèce, il est constant que la décision de réaffectation a placé le requérant à la direction de la logistique « en qualité de chef d’unité et avec son poste », « afin notamment de s’occuper des affaires juridiques concernant les contrats et les appels d’offre[s] ». Or, il n’est pas établi que ces nouvelles fonctions ne correspondaient pas au grade de l’intéressé. Si le requérant fait observer que les questions juridiques concernant les contrats et les appels d’offres n’auraient présenté, avant la décision de réaffectation, qu’un caractère marginal au sein du CESE, il ne saurait être déduit de cette circonstance que la tâche consistant à traiter les questions juridiques concernant les contrats et les appels d’offres au sein de la direction de la logistique ne pouvait, à compter de la réaffectation du requérant, gagner en importance et faire l’objet, grâce à l’expertise juridique de l’intéressé, d’une attention accrue au sein du CESE. D’ailleurs, le requérant reconnaît lui-même que la rédaction d’un vade-mecum portant sur les aspects juridiques des contrats et des appels d’offres lui a été confiée.

166    Enfin, le fait que les nouvelles fonctions du requérant n’impliqueraient plus l’encadrement de personnel ne saurait constituer la preuve que lesdites fonctions seraient nettement en deçà de celles correspondant au grade du requérant, dès lors que, ainsi qu’il a été jugé, les grades les plus élevés dans la hiérarchie ne sont pas nécessairement réservés aux personnes occupant un poste d’encadrement, mais peuvent être attribués aux fonctionnaires qui exercent des fonctions de conseil de haut niveau (arrêt Kerstens/Commission, précité, point 101).

167    Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à prétendre que la décision de réaffectation aurait méconnu l’équivalence des emplois.

168    Il s’ensuit que le cinquième moyen soulevé, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, doit être écarté.

 Sur le moyen tiré de la violation du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration

 Arguments des parties

169    Le requérant prétend que l’AIPN aurait manqué à son devoir de sollicitude et au principe de bonne administration en adoptant, dans la précipitation et de manière infondée, les décisions mettant fin aux fonctions antérieures et de réaffectation. Le requérant ajoute qu’il aurait été laissé sans affectation au moins treize jours, entre le 24 mars et le 13 avril 2010.

170    Le CESE conclut au rejet du moyen.

 Appréciation du Tribunal

171    Si, selon une jurisprudence constante, le devoir de sollicitude de l’administration à l’égard de ses agents reflète l’équilibre des droits et obligations réciproques que le statut a créés dans les relations entre l’autorité publique et les agents du service public, les exigences de ce devoir ne sauraient empêcher l’AIPN d’adopter les mesures qu’elle estime nécessaires dans l’intérêt du service, puisque le pourvoi de chaque emploi doit se fonder en premier lieu sur l’intérêt du service. Compte tenu de l’étendue du pouvoir d’appréciation dont disposent les institutions pour évaluer l’intérêt du service, le Tribunal doit se limiter à vérifier si l’AIPN s’est tenue dans des limites non critiquables et n’a pas usé de son pouvoir d’appréciation de manière manifestement erronée.

172    En l’espèce, dès lors que, comme il vient d’être dit, les décisions mettant fin aux fonctions antérieures et de réaffectation ont été prises dans l’intérêt du service et qu’il n’est nullement établi qu’elles auraient constitué une sanction déguisée, le moyen tiré de ce que les décisions susmentionnées auraient méconnu le devoir de sollicitude ainsi que le principe de bonne administration doit être rejeté. Par ailleurs, si le requérant prétend qu’il serait resté sans affectation entre le 24 mars et le 13 avril 2010, cette circonstance, même regrettable, est sans incidence sur la légalité desdites décisions.

173    Il s’ensuit que le sixième moyen soulevé ne saurait être accueilli.

 Sur le moyen tiré de la violation de l’article 22 ter du statut

 Arguments des parties

174    Le requérant prétend enfin que l’AIPN aurait violé l’article 22 ter du statut en s’abstenant, dans les 60 jours de l’introduction de la note du 7 décembre 2009, de lui communiquer toute information utile sur le délai à l’expiration duquel il aurait été en droit, en cas d’inertie de l’administration, de divulguer les informations contenues dans sa note au président de la Commission européenne, au président de la Cour des comptes de l’Union européenne, au président du Conseil de l’Union européenne, au président du Parlement européen ou au Médiateur européen.

175    Le CESE conclut au rejet du moyen.

 Appréciation du Tribunal

176    Selon l’article 22 ter, paragraphe 1, du statut, « [l]e fonctionnaire qui divulgue les informations visées à l’article 22 bis au président de la Commission, au président de la Cour des comptes, au président du Conseil, au président du Parlement européen ou au [M]édiateur européen, ne subit aucun préjudice de la part de l’institution à laquelle il appartient, pour autant que les deux conditions énumérées ci-après soient remplies : a) le fonctionnaire estime, de bonne foi, que l’information divulguée et toute allégation qu’elle recèle sont essentiellement fondées, et b) le fonctionnaire a préalablement communiqué cette même information à l’[OLAF] ou à son institution et a laissé à l’[OLAF] ou à cette institution le délai fixé par l’[OLAF] ou par l’institution, compte tenu de la complexité de l’affaire, pour engager l’action qui s’impose. Le fonctionnaire est dûment informé de ce délai dans les 60 jours. »

177    En l’espèce, le moyen soulevé par le requérant ne serait pertinent que si l’AIPN avait adopté une décision préjudiciable au requérant en raison de la saisine, par celui-ci, en application de l’article 22 ter du statut, du président de la Commission, du président de la Cour des comptes, du président du Conseil, du président du Parlement ou du Médiateur. Or, outre qu’il n’est ni établi ni même allégué que le requérant aurait fait usage de cette procédure visée à l’article 22 ter du statut, les décisions mettant fin aux fonctions et de réaffectation sont, en tout état de cause, sans lien avec une telle procédure.

178    Le dernier moyen soulevé doit donc être écarté comme inopérant.

179    L’ensemble des moyens dirigés contre les décisions mettant fin aux fonctions antérieures et de réaffectation ayant été écarté, les conclusions tendant à l’annulation desdites décisions doivent être rejetées.

180    Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions en annulation doivent toutes être rejetées, soit comme irrecevables, soit comme non fondées.

3.     Sur les conclusions indemnitaires

 Arguments des parties

181    Le requérant fait valoir que l’illégalité des décisions attaquées dans le cadre du présent recours lui aurait causé un préjudice moral qu’il évalue ex æquo et bono à la somme de 15 000 euros.

182    Quant au préjudice matériel qu’il aurait subi, le requérant souligne qu’il a été contraint d’exposer des frais d’avocat liés à la procédure précontentieuse, frais dont il sollicite le remboursement pour un montant de 1 000 euros.

183    Le CESE conclut au rejet des conclusions indemnitaires.

 Appréciation du Tribunal

184    Selon une jurisprudence constante, les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice en matière de fonction publique doivent être rejetées dans la mesure où elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont elles-mêmes été rejetées comme non fondées (arrêt du Tribunal de première instance du 10 juin 2004, Liakoura/Conseil, T‑330/03, point 69). En l’espèce, l’examen des griefs présentés à l’appui des conclusions en annulation n’ayant révélé aucune illégalité entachant les décisions attaquées et, donc, aucune faute de nature à engager la responsabilité de l’administration, les conclusions tendant à la réparation du préjudice matériel et moral qu’aurait subi le requérant du fait de l’illégalité des décisions attaquées doivent également être rejetées.

185    Par ailleurs, dans le cas où le requérant entendrait également solliciter la condamnation du CESE à réparer un préjudice résultant de fautes de service qui seraient dépourvues de lien étroit avec les conclusions en annulation, une telle prétention serait irrecevable, faute pour le requérant d’avoir saisi l’administration d’une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut.

186    Il découle de l’ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté.

 Sur les dépens

187    Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

188    Il résulte des motifs du présent arrêt que le requérant est la partie qui succombe. En outre, le CESE a, dans ses conclusions, expressément conclu à ce qu’il soit condamné aux dépens. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, même si les éléments fournis par le requérant dans sa note du 7 décembre 2009 étaient insuffisants à rapporter la preuve ou à rendre vraisemblable l’existence d’un harcèlement moral ou de graves irrégularités au sens de l’article 22 bis du statut, ils mettaient néanmoins en évidence l’existence d’un ensemble d’irrégularités. Ainsi, les circonstances de l’espèce justifiant l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a donc lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens, en ce compris ceux exposés dans le cadre de la procédure de référé.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Chaque partie supporte la charge de ses dépens.

Kreppel

Perillo

Barents

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 septembre 2012.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

      H. Kreppel


* Langue de procédure : le français.