Language of document : ECLI:EU:F:2006:43

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

13 juin 2006 (*)

« Accord entre les parties – Radiation »

- 2926 -

Dans l’affaire F‑81/05 (anciennement T‑320/05),

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 236 CE,

Sandra Maccanti, agent temporaire du Comité économique et social européen, demeurant à Woluwe-Saint-Pierre (Belgique), représentée par Me L. Vogel, avocat,

partie requérante,

contre

Comité économique et social européen, représenté par M. M. Bermejo Garde et Mme E. Fierro, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1       Par requête parvenue au greffe du Tribunal de première instance des Communautés européennes le 23 août 2005, Mme Maccanti a demandé l’annulation de la décision du 23 décembre 2004 par laquelle le Comité économique et social européen (CESE) a fixé son classement au grade B*3, échelon 1, lors du renouvellement de son contrat d’agent temporaire.

2       Par lettres parvenues au greffe du Tribunal les 30 mars 2006 et 6 juin suivant, les parties ont informé le Tribunal qu’un accord était intervenu entre elles, y compris sur les dépens. Les parties ont également fait savoir qu’elles renonçaient à toute prétention devant le Tribunal et ont demandé que l’affaire soit radiée du registre.

3       Selon l’accord des parties, le CESE s’est engagé à prendre en charge la somme globale de 1600 euros représentant les deux tiers des dépens récupérables de la partie requérante encourus dans l’affaire.

4       Par conséquent, conformément à l’article 98 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752, CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier, cette affaire doit être radiée du registre du Tribunal.

5       En vertu des articles 98 et 87, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, lorsqu’il y a accord entre les parties sur les dépens, il est statué selon l’accord.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire F‑81/05 est radiée du registre du Tribunal.

2)      La partie défenderesse supporte ses propres dépens ainsi que ceux de la partie requérante à hauteur de 1600 euros.

Fait à Luxembourg, le 13 juin 2006.

Le greffier

 

      Le président

W. Hakenberg

 

      S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : le français.