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Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Baden-Württemberg (Allemagne) le 22 octobre 2019 – 5th AVENUE Products Trading GmbH/Hauptzollamt Singen

(Affaire C-775/19)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Baden-Württemberg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : 5th AVENUE Products Trading GmbH

Partie défenderesse : Hauptzollamt Singen

Questions préjudicielles

1.    Les paiements que l’acheteur d’une marchandise effectue annuellement pendant quatre ans, en sus du prix d’achat et en fonction de son chiffre d’affaires, en contrepartie du droit de distribuer la marchandise

–    sur un territoire déterminé,

–    pour la toute première fois,

–    en exclusivité et

–    de manière durable

constituent-ils des redevances et des droits de licence au sens de l’article 32, paragraphe 1, sous c), du règlement (CEE) nº 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire 1 qui sont ajoutés au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées en application de l’article 32, paragraphe 5, sous b), du code des douanes, lu en combinaison avec l’article 157, paragraphe 2, du règlement (CEE) nº 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du code des douanes 2  ?

2.    Ces redevances ne doivent-elles être ajoutées, le cas échéant, que proportionnellement au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées et, si tel est le cas, selon quels critères ?

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1     JO 1992, L 302, p. 1.

2     Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO 1993, L 253, p. 1).