Language of document : ECLI:EU:F:2007:16

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

31 janvier 2007(*)

« Jonction »

Dans l’affaire F‑27/06,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Alessandro Lofaro, ancien agent temporaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me J.-L. Laffineur, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall et Mme K. Herrmann, en qualité d’agents, assistés de Me F. Longfils, avocate, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

et dans l’affaire F‑75/06,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Alessandro Lofaro, ancien agent temporaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me J.-L. Laffineur, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall et Mme K. Herrmann, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Aux termes de l’article 50, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier, le président, les parties entendues, peut à tout moment pour cause de connexité ordonner la jonction de plusieurs affaires portant sur le même objet aux fins de la procédure écrite ou orale ou de l’arrêt qui met fin à l’instance.

2        Au point 16 de la requête dans l’affaire F‑75/06, le requérant a formulé une demande de jonction avec l’affaire F‑27/06. La partie défenderesse n’a pas soulevé d’objections à cet égard.

3        Les affaires susmentionnées étant connexes par leur objet, il convient de les joindre aux fins de la procédure.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

Les affaires F‑27/06 et F‑75/06, Lofaro/Commission, sont jointes aux fins de la procédure.

Fait à Luxembourg, le 31 janvier 2007.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       P. Mahoney


* Langue de procédure : le français.