Language of document : ECLI:EU:F:2011:196

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

15 décembre 2011 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Notation – Promotion – Exercice de promotion 2010 – Absence de rapport de notation »

Dans l’affaire F‑9/11,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Verónica Sabbag Afota, fonctionnaire du Conseil de l’Union européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes S. Orlandi, A. Coolen, J.‑N. Louis et É. Marchal, avocats,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. M. Bauer et Mme K. Zieleśkiewicz, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),

composé de MM. H. Kreppel (rapporteur), président, E. Perillo et R. Barents, juges,

greffier : M. J. Tomac, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 25 octobre 2011,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 7 février 2011 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 8 février suivant), Mme Sabbag Afota, fonctionnaire du Conseil de l’Union européenne, demande au Tribunal d’annuler son rapport de notation établi pour la période allant du 1er janvier 2008 au 30 juin 2009 (ci-après le « rapport de notation 2008/2009 »), ainsi que la décision du Conseil de ne pas la promouvoir au titre de l’exercice de promotion 2010 (ci-après la « décision de non-promotion »).

 Cadre juridique

2        L’article 43, premier alinéa, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») dispose :

« La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire font l’objet d’un rapport périodique établi au moins tous les deux ans, dans les conditions fixées par chaque institution conformément à l’article 110. Chaque institution arrête des dispositions prévoyant le droit de former, dans le cadre de la procédure de notation, un recours qui s’exerce préalablement à l’introduction d’une réclamation conformément à l’article 90, paragraphe 2. »

3        L’article 45, paragraphe 1, du statut prévoit :

« La promotion est attribuée par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination en considération de l’article 6, paragraphe 2. Elle entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur du groupe de fonctions auquel il appartient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum de deux ans d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion. Aux fins de l’examen comparatif des mérites, l’autorité investie du pouvoir de nomination prend en considération, en particulier, les rapports dont les fonctionnaires ont fait l’objet, l’utilisation dans l’exercice de leurs fonctions des langues autres que la langue dont ils ont justifié posséder une connaissance approfondie conformément à l’article 28, [sous] f), et, le cas échéant, le niveau des responsabilités exercées. »

4        Par décision du 19 octobre 1981, le Conseil a adopté les dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut (ci-après les « DGE 43 »). Les DGE 43 prévoient que chaque fonctionnaire est successivement noté par deux notateurs (respectivement appelés « premier notateur » et « deuxième notateur ») et que, dans le cas où le fonctionnaire n’accepte pas les conclusions du deuxième notateur, il dispose de la faculté de solliciter l’intervention du comité des rapports [article 6, paragraphe 4, sous b)]. Le comité des rapports est alors chargé « d’établir un avis motivé sur chaque demande d’intervention dont il est saisi » (article 9, paragraphe 1), après avoir, le cas échéant, « procéd[é] à toute audition et demand[é] tout document ou renseignement écrit qu’il juge utiles à la formation de son avis » (article 9, paragraphe 2). Une copie de l’avis du comité des rapports est alors transmise au deuxième notateur qui « établit le rapport définitif en suivant l’avis du comité des rapports dans la mesure où il le partage » (article 9, paragraphe 4).

 Faits à l’origine du litige

5        Le 1er octobre 2003, la requérante est entrée en fonctions à la Commission européenne en tant qu’agent temporaire de grade A 7. Le 16 avril 2004, elle a été nommée fonctionnaire de grade A 6, grade renommé A*10 le 1er mai 2004 puis AD 10 le 1er mai 2006.

6        Le 1er décembre 2007, la requérante a été transférée au secrétariat général du Conseil et affectée à l’unité « Soutien aux missions » du service rattaché au secrétaire général « Capacité de planification et de conduite civile ».

1.     Faits concernant l’exercice de notation portant sur la période allant du 1er janvier 2008 au 31 juin 2009

7        Le 27 novembre 2009, le chef de l’unité « Soutien aux missions » a établi, en qualité de premier notateur, le rapport de notation 2008/2009.

8        En ce qui concerne les appréciations analytiques sur le rendement de la requérante, le premier notateur a notamment porté la mention « passable » aux rubriques « Régularité des prestations » et « Adaptation aux exigences du service ». La même mention « passable » a été portée, s’agissant de la conduite dans le service de l’intéressée, aux rubriques « Sens des responsabilités », « Sens du travail en équipe » et « Relations humaines ». Au titre de l’appréciation d’ordre général clôturant le rapport de notation, le premier notateur a souligné, notamment, que si la requérante « a[vait] eu un très bon début au sein de l’[u]nité » et qu’« elle a[vait] très vite compris quels étaient les défis les plus importants et […] a[vait] commencé à les affronter avec beaucoup d’énergie », il n’en restait pas moins que, « après une première période, elle a[vait] essayé de s’éloigner [des] tâches […] contenues dans la description des tâches relatives à son poste ainsi que dans le plan d’intégration […], pour privilégier d’autres tâches qui ne correspondaient toutefois ni à la description du poste ni aux besoins du service ».

9        La requérante n’ayant pas accepté, en particulier, les conclusions du premier notateur, elle a sollicité la révision de son rapport de notation par le deuxième notateur. Elle a notamment demandé à celui-ci de consulter plusieurs agents, parmi lesquels deux experts nationaux détachés avec lesquels elle avait été en contact dans le cadre de son activité professionnelle.

10      Le 5 février 2010, le directeur du service rattaché au secrétaire général du Conseil « Capacité de planification et conduite civile » a apporté, en sa qualité de deuxième notateur, des modifications au rapport de notation 2008/2009 établi par le premier notateur. Aux rubriques « Sens des responsabilités » et « Relations humaines », le deuxième notateur a substitué à la mention « passable » la mention « bon ». Par ailleurs, s’agissant de l’appréciation d’ordre général, le deuxième notateur, après avoir rappelé les difficultés de la requérante à se conformer aux instructions émanant de ses supérieurs hiérarchiques et à exécuter les tâches attribuées, a néanmoins relevé qu’une « nette amélioration » avait pu être constatée au cours des derniers mois de la période de notation et qu’ainsi, pour encourager l’intéressée « à poursuivre dans cette direction positive », la mention « bon » lui avait été attribuée à la rubrique « Sens des responsabilités ». Enfin, contrairement à ce que la requérante avait souhaité, le deuxième notateur n’a pas procédé à la consultation « formelle » des deux experts nationaux détachés, estimant que seuls des fonctionnaires pouvaient être consultés, mais a toutefois consulté de manière informelle l’un d’entre eux.

11      Le 16 février 2010, la requérante a sollicité l’intervention du comité des rapports. Dans une note du 17 février 2010 transmise audit comité, l’intéressée exprimait son désaccord à la lecture de son rapport de notation 2008/2009, tel qu’établi par le deuxième notateur, et critiquait en particulier le refus de celui-ci de recueillir les avis des deux experts nationaux détachés dont elle avait demandé la consultation.

12      Dans son avis émis le 30 avril 2010, s’agissant du reproche fait par la requérante au deuxième notateur quant à son refus d’auditionner les deux personnes qu’elle lui avait demandé de consulter, le comité des rapports a indiqué que, de son point de vue, aucune règle ne ferait obstacle à la consultation d’experts nationaux détachés et que, au contraire, dans l’hypothèse où le travail d’un fonctionnaire aurait été suivi de près par un expert national détaché, une telle consultation « serait souhaitable et devrait être transparente ». Toutefois, sur le fond, le comité des rapports a souligné qu’il ne disposait d’aucun élément lui permettant de recommander la révision des appréciations analytiques, en particulier des mentions « passable » attribuées aux rubriques « Régularité des prestations », « Adaptation aux exigences du service » et « Sens du travail en équipe ». En revanche, s’agissant de la phrase, contenue dans l’appréciation d’ordre général, selon laquelle la requérante « s’est éloignée [des] tâches […] contenues dans la description des tâches relatives à son poste ainsi que dans le plan d’intégration », le comité des rapports a fait observer qu’il aurait été plus conforme à la réalité d’écrire que l’intéressée ne s’était pas « focalisée [sur les] tâches relatives à la passation des marchés et aux procédures des marchés publics, malgré le fait que sa hiérarchie lui avait à plusieurs reprises indiqué que ces tâches dev[aient] être sa priorité ».

13      Le 7 juin 2010, le deuxième notateur a établi la version définitive du rapport de notation 2008/2009 en se conformant à la proposition du comité des rapports tendant à la modification de l’appréciation d’ordre général.

14      Les parties sont en désaccord sur la date à laquelle le rapport de notation 2008/2009 a été notifié à la requérante. Cette date serait, selon le Conseil, le 7 juin 2010, alors que l’intéressée prétend que le rapport de notation 2008/2009 ne lui aurait été notifié que le 28 octobre 2010.

2.     Faits concernant l’exercice de promotion 2010

15      Par la communication au personnel no 58/10 du 18 mars 2010, relative aux commissions consultatives de l’exercice de promotion 2010, le secrétaire général du Conseil, en sa qualité d’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN »), a informé le personnel des modalités de l’exercice de promotion 2010 et, en particulier, des éléments mis à la disposition des commissions susmentionnées.

16      L’annexe 2 de la communication au personnel no 58/10 indiquait le nombre d’emplois à pourvoir par promotion pour chaque grade et précisait, en particulier, que huit postes seraient ouverts à la promotion au grade AD 11 pour les fonctionnaires de grade AD 10 affectés à des fonctions autres que linguistiques.

17      À l’annexe 3 de la communication au personnel no 58/10 était présentée la liste, par grade et par ordre d’ancienneté, des fonctionnaires ayant l’ancienneté requise pour bénéficier d’une promotion. La requérante figurait sur la liste des 20 fonctionnaires du grade AD 10 affectés à des fonctions autres que linguistiques promouvables au grade AD 11.

18      La commission consultative de promotion chargée de formuler des propositions de promotion pour les fonctionnaires affectés à des fonctions autres que linguistiques (ci-après la « CCP ») a soumis à l’AIPN une liste de quinze fonctionnaires lui paraissant susceptibles d’être promus au grade AD 11 au titre de l’exercice de promotion 2010. Le nom de la requérante ne figurait pas sur cette liste.

19      Par la communication au personnel nº 80/10 du 26 avril 2010, le personnel a été informé de la décision de l’AIPN de donner suite à la proposition de liste mentionnée au point précédent et de promouvoir les fonctionnaires proposés par la CCP avec effet au 1er janvier 2010.

20      Par note du 23 juillet 2010, la requérante a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision de non-promotion. Parmi les griefs soulevés dans la réclamation, l’intéressée faisait valoir que cette décision avait été adoptée alors que le deuxième notateur n’avait pas encore établi le rapport de notation 2008/2009 dans sa version définitive et que son ancienneté dans le grade n’avait pas été prise en considération.

21      Par décision du 19 novembre 2010, l’AIPN a rejeté la réclamation.

 Conclusions des parties

22      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision du 19 novembre 2010 de rejet de la réclamation ;

–        pour autant que de besoin, annuler le rapport de notation 2008/2009 et la décision de non-promotion ;

–        condamner le Conseil aux dépens.

23      Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable en ce qu’il vise, pour autant que de besoin, l’annulation du rapport de notation 2008/2009, et, à titre subsidiaire, rejeter le recours comme non fondé sur ce point ;

–        pour le reste, rejeter le recours comme non fondé ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

1.     Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de rejet de la réclamation

24      Selon une jurisprudence bien établie, il résulte des articles 90 et 91 du statut que le recours d’une personne visée par le statut dirigé contre une décision de l’AIPN ou contre l’abstention de cette autorité de prendre une mesure imposée par le statut n’est recevable que si l’intéressé a préalablement saisi l’AIPN d’une réclamation et si celle-ci a, au moins partiellement, fait l’objet d’un rejet explicite ou implicite.

25      La réclamation administrative et son rejet, explicite ou implicite, font ainsi partie intégrante d’une procédure complexe et ne constituent qu’une condition préalable à la saisine du juge. Dans ces conditions, le recours, même formellement dirigé contre le rejet de la réclamation, a pour effet de saisir le juge de l’acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée (arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, points 7 et 8), sauf dans l’hypothèse où le rejet de la réclamation a une portée différente de celle de l’acte contre lequel cette réclamation a été formée (arrêt du Tribunal de première instance du 25 octobre 2006, Staboli/Commission, T‑281/04, point 26 ; arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 21 septembre 2011, Adjemian e.a./Commission, T‑325/09 P, point 32). Il a en effet été jugé à plusieurs reprises qu’une décision explicite de rejet d’une réclamation pouvait, eu égard à son contenu, ne pas avoir un caractère confirmatif de l’acte contesté par le requérant. Tel est le cas lorsque la décision de rejet de la réclamation contient un réexamen de la situation du requérant, en fonction d’éléments de droit et de fait nouveaux, ou lorsqu’elle modifie ou complète la décision initiale. Dans ces hypothèses, le rejet de la réclamation constitue un acte soumis au contrôle du juge, qui le prend en considération dans l’appréciation de la légalité de l’acte contesté (arrêts du Tribunal de première instance du 10 juin 2004, Eveillard/Commission, T‑258/01, point 31, et du 7 juin 2005, Cavallaro/Commission, T‑375/02, points 63 à 66 ; arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 9 décembre 2009, Commission/Birkhoff, T‑377/08 P, points 50 à 59 et 64), voire le considère comme un acte faisant grief se substituant à ce dernier (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 28 mai 1980, Kuhner/Commission, 33/79 et 75/79, point 9 ; arrêts du Tribunal de première instance du 12 décembre 2002, Morello/Commission, T‑338/00 et T‑376/00, point 35, et du 14 octobre 2004, Sandini/Cour de justice, T‑389/02, point 49).

26      En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 19 novembre 2010 par laquelle l’AIPN a rejeté la réclamation dirigée contre la décision de non-promotion contiendrait un réexamen de la situation de la requérante, en fonction d’éléments de droit ou de fait survenus postérieurement à cette décision, ni qu’elle modifierait ou compléterait celle-ci. Dans ces conditions, la décision du 19 novembre 2010 étant dépourvue de contenu autonome, il y a lieu de regarder les conclusions tendant à son annulation comme dirigées contre la décision de non-promotion.

2.     Sur les conclusions tendant à l’annulation du rapport de notation 2008/2009

 Arguments des parties

27      Pour contester la légalité du rapport de notation 2008/2009, la requérante soulève un moyen unique tiré, en substance, de l’insuffisante motivation entachant celui-ci. L’intéressée se plaint en effet de ce que le deuxième notateur aurait, en dépit d’une recommandation en ce sens faite par le comité des rapports, refusé de consulter les deux experts nationaux détachés dont elle avait sollicité l’audition sans s’expliquer sur les raisons de ce refus dans la version définitive du rapport de notation 2008/2009.

28      En défense, le Conseil conclut d’abord à l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le rapport de notation 2008/2009 du fait de la tardiveté de la requête. Il explique en effet que la requérante disposait d’un délai de trois mois et dix jours pour introduire une requête contre le rapport de notation 2008/2009. Or, alors que le rapport aurait été transmis à la requérante le 7 juin 2010, celle-ci n’aurait introduit la requête que le 7 février 2011, soit postérieurement à l’expiration du délai.

29      Sur le fond, après avoir rappelé qu’aucune règle ne contraindrait le deuxième notateur à motiver sa décision lorsqu’il s’écarte des recommandations du comité des rapports, le Conseil fait observer que l’un des deux experts nationaux détachés dont le comité des rapports avait recommandé l’audition aurait quand même été consulté de manière informelle par le deuxième notateur.

30      En tout état de cause, le Conseil prétend que la consultation des deux personnes dont l’audition avait été suggérée par la requérante n’aurait pas substantiellement modifié le contenu du rapport de notation 2008/2009.

31      En réplique, la requérante prétend que le rapport de notation 2008/2009 lui aurait été notifié le 28 octobre 2010 et non le 7 juin 2010.

 Appréciation du Tribunal

32      Selon l’article 9, paragraphes 3 et 4, des DGE 43, l’avis du comité des rapports est communiqué au directeur général de l’administration qui en adresse copie au deuxième notateur, lequel « établit le rapport définitif en suivant l’avis du comité des rapports dans la mesure où il le partage ». Il résulte de ces dispositions, lues à la lumière du principe de bonne administration et de l’article 25, paragraphe 2, deuxième phrase, du statut, aux termes duquel « toute décision faisant grief doit être motivée », que le deuxième notateur doit motiver spécialement sa décision lorsqu’il s’écarte des recommandations figurant dans l’avis du comité des rapports.

33      En l’espèce, la question posée est celle de savoir si le deuxième notateur s’est écarté ou non des recommandations figurant dans l’avis du comité des rapports.

34      À cet égard, il y a lieu de constater qu’alors que le deuxième notateur, dans la version du rapport de notation 2008/2009 antérieure à l’avis du comité des rapports, avait écrit que la requérante « s’[était] éloignée des tâches […] contenues dans la description des tâches relatives à son poste ainsi que dans le plan d’intégration » et avait « privilégi[é] d’autres tâches qui ne correspondaient toutefois ni à la description du poste, ni aux besoins du service », ce même deuxième notateur, se conformant à la recommandation du comité des rapports, a, dans la version définitive du rapport de notation 2008/2009, supprimé cette phrase et écrit que l’intéressée « a[vait] choisi de ne pas se focaliser sur les tâches relatives aux procédures d’achat/marchés publics malgré le fait que sa hiérarchie lui avait à plusieurs reprises indiqué que ces tâches dev[aient] être sa priorité ».

35      Certes, dans son avis, le comité des rapports a souligné que, de son point de vue, contrairement à ce que le deuxième notateur lui avait indiqué au cours d’un entretien, aucune règle ne ferait obstacle à la consultation d’experts nationaux détachés et que, au contraire, dans l’hypothèse où le travail d’un fonctionnaire aurait été suivi de près par un expert national détaché, une telle consultation « serait souhaitable et devrait être transparente ».

36      Toutefois, il importe de relever que le comité des rapports n’a pas concrètement recommandé au deuxième notateur de consulter les experts nationaux détachés dont l’audition avait été sollicitée par la requérante, mais qu’il s’est borné, ainsi qu’il vient d’être rappelé, à rejeter l’argument du deuxième notateur selon lequel un expert national détaché ne pouvait être entendu dans le cadre d’une procédure d’évaluation portant sur un fonctionnaire. Au surplus, le comité des rapports, qui n’a pas non plus jugé utile, avant d’émettre son avis, de procéder lui-même à une telle consultation, a fait observer que le deuxième notateur avait quand même pu consulter l’un des deux experts nationaux détachés.

37      Dans ces conditions, le deuxième notateur ne s’étant pas écarté des recommandations figurant dans l’avis du comité des rapports, la requérante n’est pas fondée à prétendre que le deuxième notateur aurait dû spécialement motiver sa décision.

38      Le moyen unique soulevé à l’encontre du rapport de notation 2008/2009 ayant été écarté, les conclusions tendant à l’annulation dudit rapport doivent être rejetées, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur leur recevabilité.

3.     Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de non-promotion

39      À l’appui des conclusions susmentionnées, la requérante soulève deux moyens, le premier, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement, le second, de la violation de l’article 45 du statut et de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement

 Arguments des parties

40      La requérante fait valoir une violation du principe d’égalité de traitement du fait que la CCP aurait pris en compte, aux fins de l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables au grade AD 11, son rapport de notation 2008/2009 dans sa version non finalisée. L’intéressée ajoute que l’AIPN aurait été tenue, pour tous les fonctionnaires dont le rapport de notation n’avait pu être finalisé en temps utile, de procéder, postérieurement à l’établissement définitif de leur rapport de notation pour la période 2008/2009, à un nouvel examen comparatif de leurs mérites avec ceux des fonctionnaires promus et, le cas échéant, de les promouvoir à titre rétroactif.

41      Le Conseil conclut au rejet du moyen.

 Appréciation du Tribunal

42      Selon une jurisprudence constante, le rapport de notation constitue un élément d’appréciation indispensable chaque fois que la carrière d’un fonctionnaire est prise en considération en vue de l’adoption d’une décision concernant sa promotion (voir, en particulier, arrêt du Tribunal de première instance du 12 décembre 2002, Morello/Commission, T‑135/00, point 84, et la jurisprudence citée).

43      Il s’ensuit qu’une procédure de promotion est entachée d’irrégularité lorsque l’AIPN n’a pas pu procéder à un examen comparatif des mérites des candidats parce que les rapports de notation d’un ou de plusieurs d’entre eux ont été établis, du fait de l’administration, avec un retard substantiel (voir notamment arrêt du Tribunal de première instance du 19 septembre 1996, Allo/Commission, T‑386/94, point 38).

44      Une telle irrégularité ne donne toutefois pas lieu à sanction dans la circonstance où l’absence de rapport de notation peut être compensée par l’existence d’autres informations sur les mérites du fonctionnaire (arrêt de la Cour du 18 décembre 1980, Gratreau/Commission, 156/79 et 51/80, point 22). En outre, il ne suffit pas, pour annuler les promotions, que le dossier d’un candidat soit irrégulier et incomplet, encore faut-il qu’il soit établi que cette circonstance a pu avoir une incidence décisive sur la procédure de promotion (arrêt Gratreau/Commission, précité, point 24 ; arrêt du Tribunal de première instance du 8 mars 2006, Lantzoni/Cour de justice, T‑289/04, point 62).

45      En l’espèce, il est vrai que ni la CCP, lorsqu’elle a émis son avis sur les fonctionnaires du grade AD 10 affectés à des fonctions autres que linguistiques susceptibles de bénéficier d’une promotion au grade AD 11, ni l’AIPN, lorsqu’elle a établi la liste des fonctionnaires promus et adopté la décision de non-promotion, ne disposaient du rapport de notation 2008/2009 définitif de la requérante, celui-ci n’ayant été finalisé que le 7 juin 2010.

46      Toutefois, à supposer même que la procédure de promotion aurait, pour ce motif, été irrégulière, il ressort des pièces du dossier que, lorsqu’elles ont respectivement procédé à l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables, la CCP et l’AIPN disposaient d’informations sur les mérites de la requérante susceptibles de compenser l’absence du rapport de notation 2008/2009 dans sa version définitive, telles que la description des tâches exercées par celle-ci, les rapports de notation établis au titre des périodes antérieures à la période 2008/2009, ainsi que le rapport de notation 2008/2009 dans sa version établie le 5 février 2010 par le second notateur. De surcroît, le rapport de notation 2008/2009 dans sa version définitive s’est révélé être substantiellement identique à celui dont ont disposé la CCP et l’AIPN lors de l’examen comparatif des mérites. Dans ces conditions, il ne saurait être valablement soutenu que l’absence de la version définitive du rapport de notation 2008/2009 a eu une incidence décisive sur la procédure de promotion et, en particulier, sur la décision de non-promotion.

47      Par suite, en l’absence d’illégalité entachant la procédure de promotion, la requérante n’est pas fondée à prétendre que l’AIPN aurait été tenue, pour tous les fonctionnaires dont le rapport de notation n’avait pu être finalisé en temps utile, de procéder, postérieurement à l’établissement définitif de leur rapport de notation pour la période 2008/2009, à un nouvel examen comparatif de leurs mérites avec ceux des fonctionnaires promus et, le cas échéant, de promouvoir ceux-ci à titre rétroactif.

48      Il s’ensuit que le premier moyen soulevé doit être écarté comme non fondé.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 45 du statut et de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation

 Arguments des parties

49      Le deuxième moyen est subdivisé en deux branches.

50      Dans la première branche, la requérante avance, pour faire valoir qu’elle aurait dû bénéficier d’une promotion lors de l’exercice de promotion 2010, qu’elle aurait exercé des tâches d’un niveau de responsabilité élevé en tant que « chef d’équipe de planification dans des pays impliqués dans des situations difficiles d’après-guerre », qu’elle connaîtrait cinq langues officielles de l’Union européenne, et enfin qu’elle aurait occupé la sixième position dans la liste des fonctionnaires promouvables par ordre d’ancienneté.

51      Dans la seconde branche du moyen, la requérante soutient que le Conseil n’aurait pas satisfait à son obligation de motiver de manière adéquate la décision de non-promotion. En particulier, le Conseil n’aurait pas répondu à l’ensemble des arguments et moyens figurant dans la réclamation.

52      En défense, le Conseil conclut au rejet de l’ensemble du deuxième moyen.

 Appréciation du Tribunal

–       Sur la première branche du deuxième moyen

53      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 45, paragraphe 1, du statut, pour accorder une promotion, l’AIPN prend en considération, aux fins de l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables, en particulier, les rapports dont les fonctionnaires ont fait l’objet, l’utilisation dans l’exercice de leurs fonctions des langues autres que la langue dont ils ont justifié posséder une connaissance approfondie et, le cas échéant, le niveau des responsabilités exercées. Ainsi que le Tribunal a eu l’occasion de le préciser, c’est à la lumière de ces trois éléments que l’AIPN doit effectuer l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables (arrêt du Tribunal du 7 novembre 2007, Hinderyckx/Conseil, F‑57/06, point 45). L’AIPN peut néanmoins, à titre subsidiaire, en cas d’égalité de mérites entre les fonctionnaires promouvables, sur la base des trois éléments visés expressément à l’article 45, paragraphe 1, du statut, prendre d’autres éléments en considération, tels que l’âge des candidats et leur ancienneté dans le grade ou le service (arrêt du Tribunal du 5 mai 2010, Bouillez e.a./Conseil, F‑53/08, point 50).

54      Par ailleurs, en vertu d’une jurisprudence constante, l’AIPN dispose, aux fins de l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires candidats à une promotion, d’un large pouvoir d’appréciation, et le contrôle du juge de l’Union doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux voies et moyens qui ont pu conduire l’administration à son appréciation, celle-ci s’est tenue dans des limites non critiquables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée. Le juge ne saurait donc substituer son appréciation des qualifications et mérites des candidats à celle de l’AIPN (arrêt du Tribunal de première instance du 15 septembre 2005, Casini/Commission, T‑132/03, point 52, et la jurisprudence citée).

55      Cependant, le large pouvoir d’appréciation ainsi reconnu à l’administration est limité par la nécessité de procéder à l’examen comparatif des candidatures avec soin et impartialité, dans l’intérêt du service et conformément au principe d’égalité de traitement. En pratique, cet examen doit être conduit sur une base égalitaire et à partir de sources d’informations et de renseignements comparables (arrêt Casini/Commission, précité, point 53, et la jurisprudence citée).

56      En l’espèce, la requérante n’établit pas que le Conseil aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que, à l’aune de chacun des trois éléments mentionnés à l’article 45 du statut, pris isolément et dans leur ensemble, les mérites des trois fonctionnaires promus étaient supérieurs aux siens.

57      En effet, en premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les fonctionnaires promus justifiaient de rapports de notation nettement plus élogieux que celui de la requérante, tant en ce qui concerne les appréciations analytiques que les appréciations d’ordre général. À cet égard, le comité des rapports a constaté expressément qu’il ne disposait pas d’éléments pour recommander une révision de l’appréciation analytique en ce qui concerne la mention « passable » attribuée à la requérante pour trois rubriques, à savoir « Régularité des prestations », « Adaptation aux exigences du service » et « Sens du travail en équipe », que l’intéressée avait contestée.

58      En deuxième lieu, si la requérante souligne qu’elle connaîtrait cinq langues de travail, il doit être rappelé que, du libellé même de l’article 45 du statut, il résulte que c’est l’utilisation des langues, non leur connaissance, qui doit être prise en compte aux fins de l’examen comparatif des mérites. Or, il ressort du rapport de notation 2008/2009 que, comme les fonctionnaires qui ont été promus au grade AD 11 au titre de l’exercice de promotion 2010, la requérante utilisait dans l’exercice de ses fonctions deux langues officielles de l’Union autres que sa langue maternelle, à savoir l’anglais et le français.

59      En troisième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la requérante aurait exercé, ainsi qu’elle le prétend, des tâches d’un niveau de responsabilité élevé en tant que « chef d’équipe de planification », dans des « pays impliqués dans des situations difficiles d’après-guerre ». De surcroît, le niveau des responsabilités exercées ne saurait être déterminé avant tout par l’importance des tâches de management exercées, puisque, comme l’a jugé le Tribunal de l’Union européenne dans l’arrêt du 16 décembre 2010, Conseil/Stols (T‑175/09 P, point 48), un fonctionnaire peut assumer un niveau de responsabilités élevé sans encadrer de nombreux subordonnés et, inversement, un fonctionnaire peut encadrer de nombreux subordonnés sans exercer des responsabilités particulièrement élevées. Ainsi, et alors que les fonctionnaires promus au grade AD 11 au titre de l’exercice de promotion 2010 assumaient tous un niveau de responsabilités élevé, la requérante n’est pas fondée à prétendre que le Conseil aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’examen comparatif des fonctionnaires promouvables à l’aune du critère du niveau des responsabilités.

60      Enfin, la requérante prétend qu’elle aurait occupé la sixième position dans la liste des fonctionnaires promouvables par ordre d’ancienneté. Toutefois, ainsi qu’il a été rappelé au point 53 ci-dessus, ce n’est qu’à titre subsidiaire, en cas d’égalité de mérites entre les fonctionnaires promouvables, sur la base des trois éléments visés expressément à l’article 45, paragraphe 1, du statut, que l’AIPN peut prendre d’autres éléments en considération, tels que l’âge des candidats et leur ancienneté dans le grade ou le service. En l’espèce, dès lors que l’AIPN a estimé, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que la requérante était, sur la base des trois éléments visés expressément à l’article 45, paragraphe 1, du statut, moins méritante que les fonctionnaires promus, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir eu recours au critère subsidiaire de l’ancienneté dans le grade.

61      Par suite, le deuxième moyen, pris dans sa première branche, doit être écarté.

–       Sur la deuxième branche du deuxième moyen

62      Il est de jurisprudence constante que, si l’AIPN n’est pas tenue de motiver les décisions de promotion à l’égard des fonctionnaires non promus, elle est, en revanche, tenue de motiver sa décision portant rejet de la réclamation d’un fonctionnaire non promu à l’encontre de la décision de non-promotion le concernant, la motivation de cette décision de rejet étant censée coïncider avec la motivation de la décision contre laquelle la réclamation était dirigée (arrêt de la Cour du 7 février 1990, Culin/Commission, C‑343/87, point 13 ; arrêt du Tribunal de première instance du 3 octobre 2006, Nijs/Cour des comptes, T‑171/05, point 42).

63      Par ailleurs, le caractère suffisant de la motivation doit être apprécié au regard des éléments essentiels de l’argumentaire auquel l’institution répond (voir, par exemple, arrêt du Tribunal de première instance du 4 juillet 2007, Lopparelli/Commission, T‑502/04, point 77).

64      En l’espèce, il ressort du contenu même de la décision de rejet de la réclamation que l’AIPN a motivé de manière circonstanciée la décision de non-promotion, en répondant à différents griefs soulevés par la requérante dans ladite réclamation. En particulier, l’AIPN a exposé les motifs pour lesquels l’absence, lors de l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables, du rapport de notation 2008/2009 dans sa version définitive résultait du déroulement normal de la procédure de notation, et notamment de l’utilisation par la requérante de toutes les voies de recours dont elle disposait, et n’avait eu aucune incidence décisive sur la procédure de promotion. L’AIPN a également indiqué les éléments sur lesquels la CCP et elle-même s’étaient respectivement fondées pour procéder à l’examen comparatif des mérites, à savoir les rapports de notation, l’utilisation des langues dans l’exercice des fonctions et le niveau des responsabilités exercées, et a relevé qu’il ressortait de cet examen que les mérites des fonctionnaires promus pouvaient être considérés comme supérieurs à ceux de la requérante.

65      Il est vrai que, dans la décision de rejet de la réclamation, l’AIPN n’a pas répondu expressément à l’argument, énoncé dans ladite réclamation, selon lequel la requérante se trouvait en sixième position sur la liste des fonctionnaires promouvables au grade AD 11 par ordre d’ancienneté. Toutefois, une jurisprudence constante admet que, pour autant qu’un début de motivation ait été fourni par l’AIPN, des précisions complémentaires peuvent être apportées en cours d’instance (voir, notamment, arrêt Hinderyckx/Conseil, précité, point 32). Or, dans le mémoire en défense, le Conseil a indiqué que l’AIPN, ayant estimé que les mérites de la requérante étaient inférieurs à ceux des fonctionnaires promus, n’avait pas eu recours au critère subsidiaire de l’ancienneté dans le grade.

66      Dans ces conditions, le deuxième moyen pris dans sa seconde branche ne saurait non plus être accueilli.

67      Il s’ensuit que le deuxième moyen dans son ensemble doit être écarté.

68      Aucun des moyens soulevés contre la décision de non-promotion n’ayant prospéré, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision doivent être rejetées.

69      Il découle de l’ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté.

 Sur les dépens

70      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

71      Il résulte des motifs du présent arrêt que la requérante est la partie qui succombe. En outre, le Conseil a, dans ses conclusions, expressément conclu à ce qu’elle soit condamnée aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, la requérante devra supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours de Mme Sabbag Afota est rejeté.

2)      Mme Sabbag Afota supporte, outre ses propres dépens, les dépens exposés par le Conseil de l’Union européenne.

Kreppel

Perillo

Barents

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 décembre 2011.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kreppel


* Langue de procédure : le français.