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Pourvoi formé le 20 septembre 2019 par CCPL - Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro SC e.a. contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 11 juillet 2019 dans l’affaire T-522/15, CCPL e.a./ Commission

(Affaire C-706/19 P)

Langue de procédure : l’italien

Parties

Parties requérantes : CCPL - Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro SC, Coopbox group SpA, Coopbox Eastern s.r.o. (représentants : S. Bariatti, E. Cucchiara, A. Cutrupi, avocats)

Autre partie à la procédure : Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour

annuler partiellement, dans les limites précisées dans le présent pourvoi, l’arrêt attaqué et, par conséquent, annuler la décision attaquée en ce qui concerne les amendes infligées aux requérantes pour violation de l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 1 , ainsi que des principes de proportionnalité et d’adéquation ;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son pourvoi, les parties requérantes font valoir les moyens suivants :

1. Premier moyen – Erreur de droit, absence ou insuffisance de motivation en relation avec les griefs relatifs à la « responsabilité de la société mère »

Par leur premier moyen, les parties requérantes font valoir que l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit et d’une absence ou d’une insuffisance de motivation en ce que le Tribunal a admis la responsabilité de la société holding du groupe alors que la société intermédiaire, par laquelle était détenue les sociétés impliquées dans l’infraction, a été considérée comme n’étant pas responsable.

2. Deuxième moyen – Erreur manifeste d’appréciation et erreur de droit en relation avec la prétendue violation de l’article 23 du règlement no 1/2003

Par leur second moyen, les parties requérantes font valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit manifeste en rejetant le moyen relatif à l’application incorrecte de la limite de 10 % prévue à l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003, en ce que la Commission a appliqué cette limite à un chiffre d’affaire différent du chiffre d’affaire consolidé calculé sur la base des règles de consolidation établies de l’Union. En outre, le Tribunal aurait enfreint les principes de proportionnalité et d’adéquation en ce qu’il a réservé une différence de traitement inacceptable, aux fins du calcul du chiffre d’affaires consolidé visé à l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003, aux branches d’activité qui font l’objet d’une cession à titre définitif, d’une part, et à celles mises en location, d’autre part, au motif d’une différence présumée en termes de rentabilité économique et substantielle.

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1     Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1).