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Recours introduit le 25 octobre 2019 – Commission européenne/République de Pologne

(Affaire C-791/19)

Langue de procédure : le polonais

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : K. Banks, H. Krämer, S. L. Kalèda, agents)

Partie défenderesse : République de Pologne

Conclusions

1)     Constater que

en permettant que le contenu des décisions judiciaires puisse être qualifié d’infraction disciplinaire concernant les juges des juridictions de droit commun (article 107, paragraphe 1, de la loi sur l’organisation des juridictions de droit commun et article 97, paragraphes 1 et 3, de la loi sur la Cour suprême),

en ne garantissant pas l’indépendance et l’impartialité de la chambre disciplinaire de la Cour suprême, à laquelle incombe le contrôle des décisions rendues dans les procédures disciplinaires contre les juges (article 3, point 5, article 27 et article 73, paragraphe 1, de la loi sur la Cour suprême, en lien avec l’article 9a de la loi sur le conseil national de la magistrature),

en conférant au président de la chambre disciplinaire de la Cour suprême le pouvoir discrétionnaire de désigner le tribunal disciplinaire compétent en première instance dans les affaires relatives aux juges des juridictions de droit commun (article 110, paragraphe 3, et article 114, paragraphe 7, de la loi sur l’organisation des juridictions de droit commun) et, partant, en ne garantissant pas que les affaires disciplinaires soient examinées par un tribunal « établi par la loi », et

en conférant au ministre de la justice le pouvoir de nommer un agent disciplinaire du ministre de la justice (article 112b de la loi sur l’organisation des juridictions de droit commun) et, partant, en ne garantissant pas que les affaires disciplinaires contre les juges des juridictions de droit commun soient examinées dans un délai raisonnable, ainsi qu’en prévoyant que les actes liés à la désignation d’un conseil et à la prise en charge de la défense par celui-ci n’ont pas d’effet suspensif sur le déroulement de la procédure disciplinaire (article 113a de la loi sur l’organisation des juridictions de droit commun) et que le tribunal disciplinaire mène la procédure même en cas d’absence justifiée du juge mis en cause, informé, ou de son conseil (article 115a, paragraphe 3, de la loi sur l’organisation des juridictions de droit commun), et, partant, en n’assurant pas les droits de la défense des juges des juridictions de droit commun qui sont mis en cause,

la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, TUE ; et que

en permettant que le droit des juridictions de saisir la Cour de justice de demandes de décision préjudicielle soit limité par la possibilité d’engager une procédure disciplinaire,

la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 267, deuxième et troisième alinéas, TFUE ;

2)     condamner la République de Pologne aux dépens de l’instance.

Moyens et principaux arguments

Premièrement, sur la violation de l’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, TUE, la Commission soutient que les dispositions litigieuses, i) permettent que le contenu des décisions judiciaires puisse être qualifié d’infraction disciplinaire, ii) ne garantissent pas l’indépendance et l’impartialité de la chambre disciplinaire de la Cour suprême, à laquelle incombe le contrôle des décisions rendues dans les procédures disciplinaires, iii) confèrent au président de la chambre disciplinaire de la Cour suprême le pouvoir discrétionnaire de désigner le tribunal disciplinaire compétent en première instance dans les affaires relatives aux juges des juridictions de droit commun et, partant, ne garantissent pas que les affaires disciplinaires soient examinées par un tribunal « établi par la loi », iv) ne garantissent pas que les affaires disciplinaires contre les juges des juridictions de droit commun soient examinées dans un délai raisonnable, et ne garantissent pas non plus les droits de la défense du juge mis en cause.

Deuxièmement, sur la violation de l’article 267, deuxième et troisième alinéa, TFUE, la Commission soutient que les dispositions nationales litigieuses permettent que le droit des juridictions de saisir la Cour de justice de demandes de décision préjudicielle soit limité par la possibilité d’engager une procédure disciplinaire.

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