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Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 12 juin 2019 – Stichting Brein/News-Service Europe BV

(Affaire C-442/19)

Langue de procédure : le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Stichting Brein

Partie défenderesse : News-Service Europe BV

Questions préjudicielles

L’exploitant d’une plateforme de services Usenet (tel que l’a été NSE) […], réalise-t-il une communication au public au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO 2001, L 167, p. 10, ci-après la « directive sur les droits d’auteur ») ?

En cas de réponse affirmative à la première question (autrement dit, en cas d’existence d’une communication au public) :

Le constat selon lequel l’exploitant d’une plateforme de services Usenet a réalisé une communication au public au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive sur les droits d’auteur s’oppose-t-il à l’application de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (directive sur le commerce électronique) (JO 2000, L 178, p. 1 ; ci-après la « directive sur le commerce électronique ») ?

En cas de réponse négative à la première ou à la deuxième question (autrement dit, si l’exonération prévue à l’article 14, paragraphe 1, de la directive sur le commerce électronique est, en principe, applicable) :

L’exploitant d’une plateforme de services Usenet, qui fournit des services […], joue-t-il un rôle actif qui s’oppose, par ailleurs, à l’application de l’article 14, paragraphe 1, de la directive sur le commerce électronique ?

L’exploitant d’une plateforme de services Usenet qui réalise une communication au public et qui est en droit de se prévaloir de l’article 14, paragraphe 1, de la directive relative au commerce électronique peut-il être soumis à une injonction de cessation de l’infraction ou bien à une injonction ayant une portée plus large que celle décrite à l’article 14, paragraphe 3, de la directive sur le commerce électronique ou une telle injonction est-elle contraire à l’article 15, paragraphe 1, de la directive sur le commerce électronique ?

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