Language of document : ECLI:EU:F:2014:175

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE
(troisième chambre)

25 juin 2014

Affaire F‑47/08 DEP

Willy Buschak

contre

Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (FEACVT)

« Fonction publique – Procédure – Taxation des dépens – Recevabilité – Fondement en droit de la demande – Article 92 du règlement de procédure – Interprétation de la demande – Tardiveté – Frais de traduction »

Objet :      Demande de taxation des dépens récupérables, introduite au titre de l’article 92 du règlement de procédure, par la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (FEACVT) à la suite de l’ordonnance Buschak/FEACVT (F‑47/08, EU:F:2010:20).

Décision :      Le montant total des dépens à rembourser par M. Buschak à la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail au titre des dépens récupérables dans l’affaire F‑47/08, Buschak/FEACVT, est fixé à 9 250 euros.

Sommaire

1.      Procédure juridictionnelle – Dépens – Demande de taxation – Délai de présentation – Obligation de présenter la demande de taxation dans un délai raisonnable

2.      Procédure juridictionnelle – Dépens – Taxation – Dépens récupérables – Notion – Frais relatifs à la phase précontentieuse – Exclusion

[Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 91, b)]

3.      Procédure juridictionnelle – Dépens – Taxation – Dépens récupérables – Appréciation au regard du nombre total d’heures de travail objectivement indispensables aux fins de la procédure

[Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 91, b)]

4.      Procédure juridictionnelle – Régime linguistique – Choix de la langue de procédure

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 35)

1.      Une demande de taxation des dépens doit être formée dans un délai raisonnable au-delà duquel la partie qui a été condamnée à les supporter serait fondée à considérer que la partie créancière a renoncé à son droit. Par ailleurs, le caractère raisonnable d’un délai doit être apprécié en fonction de l’ensemble des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, de l’enjeu du litige pour l’intéressé, de la complexité de l’affaire et du comportement des parties en présence.

(voir point 18)

Référence à :

Cour : ordonnance Dietz/Commission, 126/76 DEP, EU:C:1979:158, point 1, et arrêt Réexamen Arango Jaramillo e.a./BEI, C‑334/12 RX-II, EU:C:2013:134, points 28 et 33

Tribunal de première instance : ordonnance Air France/Commission, T‑2/93 DEP, EU:T:1995:45, points 10 et suivants

2.      Les honoraires dus pour les prestations fournies par l’avocat d’un agent au stade de la procédure précontentieuse ne constituent pas des dépens récupérables.

Ne sont pas non plus ont considérés comme dépens récupérables les honoraires dus par l’administration à son avocat pour ses prestations antérieures à l’introduction du recours. En effet, à l’instar des honoraires que l’agent doit à son avocat pour ses interventions au stade précontentieux, ces honoraires ne sauraient être considérés comme des frais exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal de la fonction publique, lesquels sont les seuls à être récupérables au titre de l’article 91, sous b), du règlement de procédure dudit Tribunal. En effet, il importe que chaque partie puisse soutenir sa cause dans des conditions qui, au total du procès, ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à la partie adverse. Or, tel serait le cas si l’agent devait s’attendre, en cas de rejet de son recours, à supporter les honoraires de l’avocat auquel l’administration aurait fait appel dès le stade précontentieux, tandis qu’en cas de succès de son recours, il ne pourrait récupérer les honoraires qu’il aurait versés pour des prestations exposées au même stade. De surcroît, la perspective de devoir, le cas échéant, supporter des dépens afférents à des prestations précontentieuses d’un montant élevé est de nature à entraver l’accès au juge et à affecter ainsi radicalement le droit à une protection juridictionnelle effective.

(voir points 33 et 34)

Référence à :

Tribunal de première instance : ordonnance Altmann e.a./Commission, T‑177/94 DEP, T‑377/94 DEP et T‑99/95 DEP, EU:T:1998:139, point 18, et arrêt Nardone/Commission, T‑57/99, EU:T:2008:555, point 139

3.      Le juge n’est pas lié par le décompte produit par la partie qui entend récupérer les dépens, mais il lui appartient de tenir seulement compte du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de la procédure. Cependant, la mention « prise d’instructions et rédaction de projets » figurant à plusieurs reprises dans le détail des prestations d’un conseil, pour la période postérieure à l’introduction de la requête, ne constitue qu’une formulation en termes généraux, plaçant le Tribunal de la fonction publique dans une situation d’appréciation nécessairement stricte du caractère objectivement indispensable desdites prestations. Il en va de même des indications figurant dans une demande de taxation des dépens, selon lesquelles le conseil aurait été amené à « rédiger les observations nécessaires » et à « fournir tous les conseils d’ordre général ».

En outre, lorsque le conseil d’une partie a déjà assisté celle-ci au cours de procédures ou de démarches qui ont précédé le litige s’y rapportant, il convient de tenir compte du fait que ce conseil dispose d’une connaissance d’éléments pertinents pour le litige qui est de nature à avoir facilité son travail et réduit le temps de préparation nécessaire pour la procédure contentieuse.

(voir points 38, 40 et 42)

Référence à :

Tribunal de l’Union européenne : ordonnances Le Levant 015 e.a./Commission, T‑34/02 DEP, EU:T:2010:559, point 43, et Marcuccio/Commission, T‑126/11 P, EU:T:2014:171, point 38

Tribunal de la fonction publique : ordonnances Schönberger/Parlement, F‑7/08 DEP, EU:F:2010:32, point 29, et Missir Mamachi di Lusignano/Commission, F‑50/09 DEP, EU:F:2012:147, point 21

4.      En vertu de l’article 257, sixième alinéa, TFUE, de l’article 64 du statut de la Cour et de l’article 7, paragraphe 2, de l’annexe I dudit statut, les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de l’Union européenne relatives au régime linguistique sont applicables au Tribunal de la fonction publique. Or, il ressort de l’article 35, paragraphes 1 à 3, de ce règlement de procédure que la partie requérante a le droit de choisir la langue de procédure. Ces dispositions ont notamment pour objet de protéger la position d’une partie qui entend contester la légalité d’un acte administratif adopté par les institutions de l’Union, quelle que soit la langue utilisée à cette fin par l’institution concernée.

De plus, l’article 20, paragraphe 2, sous d), TFUE et l’article 41, paragraphe 4, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne reconnaissent à toute personne le droit de s’adresser aux institutions, organes et organismes de l’Union dans l’une des langues des traités et de recevoir une réponse dans la même langue. Or, si ces dispositions ne régissent pas l’emploi des langues au sein desdites institutions, organes et organismes et que leur application dans les relations d’emploi au sein de la fonction publique européenne n’est pas évidente, il y a lieu d’observer qu’une personne qui n’est plus agent d’une institution lorsqu’elle introduit son recours au principal extériorise, par ce recours, le différend l’opposant à cette dernière. Elle avait ainsi le choix de la langue de procédure devant le Tribunal de la fonction publique indépendamment de la ou des langues de travail de son ancienne institution et il incombait à cette dernière de s’adapter à ce choix sans lui en faire supporter finalement la charge.

(voir points 44, 46 et 48)

Référence à :

Tribunal de première instance : ordonnance BP Chemicals/Commission, T‑11/95, EU:T:1996:91, point 9

Tribunal de la fonction publique : ordonnance BI/Cedefop, F‑31/11, EU:F:2012:28, point 18