Language of document : ECLI:EU:T:2019:2

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

10 janvier 2019 (*)

« Marque de l’Union européenne – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque figurative achtung ! – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑832/17,

achtung ! GmbH, établie à Hambourg (Allemagne), représentée par Mes G. Seelig et D. Bischof, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté initialement par Mmes A. Söder, J. Schäfer et D. Walicka, puis par Mmes Söder, Schäfer et M. H. O’Neill, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 23 octobre 2017 (affaire R 490/2017-4), concernant l’enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque figurative achtung !,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de M. S. Gervasoni, président, Mme K. Kowalik‑Bańczyk et M. C. Mac Eochaidh (rapporteur), juges,

greffier : Mme R. Ūkelytė, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 22 décembre 2017,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 16 février 2018,

à la suite de l’audience du 27 septembre 2018,

rend le présent

Arrêt

I.      Antécédents du litige

1        Le 23 juillet 2015, la requérante, achtung ! GmbH, a désigné l’Union européenne pour l’enregistrement international no 1297433. Cet enregistrement international a été notifié le 12 mai 2016 à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        L’enregistrement international pour lequel la protection conférée par la marque de l’Union européenne a été demandée est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits et services visés par la marque demandée relèvent des classes 9, 16, 35, 37, 38, 41, 42 et 45 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Programmes informatiques (enregistrés) ; logiciels informatiques (enregistrés) ; programmes informatiques (téléchargeables) ; publications électroniques (téléchargeables) ; logiciels pour téléphones mobiles » ;

–        classe 16 : « Papier ; carton ; blocs (papeterie) ; papier à lettres ; écriteaux en papier ou en carton ; produits d’imprimerie ; photographies ; articles de papeterie ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception d’appareils) » ;

–        classe 35 : « Services de gestion des communications, à savoir élaboration et planification de concepts commerciaux professionnels et organisationnels pour la communication sur les entreprises et produits ; services de développement de concepts publicitaires multimédias ; relations publiques ; services d’agences de manifestations, à savoir organisation de salons professionnels à des fins commerciales ou publicitaires ; études de marchés ; marketing, y compris marketing direct ; services de publicité, en particulier publicité télévisée, publicité radiophonique, publicité par Internet, publicité sur services mobiles, publicité sur journaux et revues, publicité sur supports en ligne, affichage, préparation de petites annonces, publicité par correspondance ; promotion des ventes ; services d’organisation et d’animation de séances d’information, présentations et expositions à des fins publicitaires ; services de collecte et mise à jour de données de tous types pour des tiers dans des bases de données ; compilation et systématisation d’informations dans des bases de données informatiques ; services de conseillers commerciaux, gestion d’affaires et administration commerciale, en particulier services de conseillers et organisation des affaires ; services de présentation de produits sur des supports de communication à des fins de vente au détail ; services de présentation d’entreprises sur Internet et autres médias ; services de mise à jour de matériel publicitaire ; rédaction et publication de textes publicitaires ; services de mise en page à des fins publicitaires ; services de production de films publicitaires et publicités radiophoniques » ;

–        classe 37 : « Installation et maintenance de matériel informatique pour systèmes de réseaux » ;

–        classe 38 : « Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; services de fourniture d’accès à des plateformes de commerce électronique sur Internet ; services de fourniture d’accès à des portails sur Internet pour des tiers ; services téléphoniques par le biais de lignes de téléassistance pour utilisateurs d’Internet ; mise à disposition de lignes de dialogue, sites de dialogue et forums électroniques sur Internet ; services de serveurs de données par courrier électronique ; services de données par courrier électronique ; services de fourniture d’accès à des données et contenus sur Internet ; services d’agences de presse, à savoir agences d’informations sur Internet ; services en ligne, à savoir transmission d’informations et messages de tous types ; services de messagerie sur Internet, à savoir transfert d’informations et messages de tous types vers des adresses Internet ; services de transfert de données de tous types dans des bases de données pour des tiers » ;

–        classe 41 : « Services d’instruction, formation et perfectionnement dans le domaine des relations publiques, communication d’entreprise, promotion des ventes, publicité et marketing ; services de publication de livres, brochures (autres qu’à des fins publicitaires) et matériel de cours (publications) sur supports imprimés et sous forme électronique, dans le domaine des relations publiques, communication d’entreprise, promotion des ventes, publicité et marketing ; services d’organisation, mise en place et animation de séminaires et séances d’information ; services de présentations et expositions à des fins culturelles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de conseillers en matière de rédaction de sites web ; services de publication de journaux électroniques, périodiques et revues promotionnelles ; services d’agences de manifestations, à savoir organisation et animation de manifestations sportives et culturelles ; informations en matière de manifestations (divertissement) ; services d’organisation et animation de conférences, concerts, symposiums et congrès ; planification de réceptions (divertissement) ; services d’organisation et animation de spectacles de divertissement (agences artistiques) ; micro-édition électronique ; réalisation de manifestations en direct ; mise à disposition en ligne de publications électroniques non téléchargeables ; services de production de films vidéo ; photographie » ;

–        classe 42 : « Recherches et services scientifiques et technologiques ; programmation informatique ; services de développement de logiciels informatiques pour la création de présentations multimédias ; services Internet, à savoir planification, conception et création, ainsi que services de conseillers en matière de planification, conception et création de pages web et sites Internet, en particulier pages d’accueil et sites web ; services d’entretien et maintenance de contenus Internet (logiciels) ; services de conseillers en logiciels et matériel, ainsi que services de conseillers techniques dans le domaine d’Internet ; services de location de serveurs web et mise à disposition et location d’espace mémoire sur Internet (hébergement de sites web) ; services d’agences multimédias, à savoir implémentation et maintenance de programmes informatiques, y compris structures en réseau ; services de bases de données, à savoir stockage électronique de données de tous types pour des tiers ; services de création d’arts graphiques ; mise à jour de logiciels informatiques » ;

–        classe 45 : « Enregistrement de noms de domaine ».

4        Par décision du 19 janvier 2017, l’examinateur a refusé l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et services visés au point 3 ci-dessus sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement 2017/1001].

5        Le 10 mars 2017, la requérante a formé un recours contre la décision de l’examinateur auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001).

6        Par décision du 23 octobre 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Plus précisément, elle a relevé que la marque demandée serait perçue, auprès des consommateurs finals et professionnels germanophones, comme un message promotionnel élogieux visant à attirer leur attention pour qu’ils achètent les produits et services commercialisés, lequel message serait applicable à tous les services et produits visés par la marque demandée. La marque demandée ne comporterait, de plus, aucun élément figuratif permettant au consommateur de la mémoriser facilement et immédiatement et de la percevoir comme une indication d’une origine commerciale spécifique. La chambre de recours a ainsi considéré que la marque demandée était dépourvue du caractère distinctif requis, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement 2017/1001.

II.    Conclusions des parties

7        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        réformer la décision attaquée en ce sens que l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1297433 bénéficie de la protection pour l’Union ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens, y compris les frais exposés par la requérante devant la chambre de recours.

8        L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

III. En droit

A.      Sur la recevabilité

9        L’EUIPO soulève une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité du deuxième chef de conclusions de la requête en ce qu’il est demandé au Tribunal de réformer la décision attaquée dans le sens que la protection de l’enregistrement international en cause soit accordée dans l’Union européenne.

10      En vertu de l’article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, le Tribunal est compétent soit pour annuler la décision attaquée, soit pour la réformer, en adoptant la décision que la chambre de recours aurait dû prendre.

11      Or, les instances de l’EUIPO compétentes en la matière n’adoptent pas de décisions formelles constatant l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne ou l’octroi de la protection à un enregistrement international dans l’Union européenne qui pourrait faire l’objet d’un recours. Par conséquent, la chambre de recours n’est pas compétente pour connaître d’une demande visant à ce qu’elle accorde à un enregistrement international la protection dans l’Union européenne. Dans ces circonstances, il n’appartient pas davantage au Tribunal de connaître d’une demande de réformation visant à ce qu’il modifie la décision d’une chambre de recours en ce sens [voir arrêt du 12 avril 2011, Euro-Information/OHMI (EURO AUTOMATIC PAYMENT), T‑28/10, EU:T:2011:158, points 13 et 14 et jurisprudence citée].

12      Partant, il y a lieu de rejeter comme irrecevable le deuxième chef de conclusions de la requérante.

B.      Sur le fond

13      À l’appui de son recours, la requérante soulève deux moyens tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et, le second, de la violation des principes d’égalité de traitement et de bonne administration.

1.      Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001

14      À l’appui de son premier moyen, la requérante invoque deux griefs, le premier, tiré de la violation au fond de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et, le deuxième, d’une insuffisance de motivation de la décision attaquée au regard de cette disposition.

a)      Sur le premier grief, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001

15      L’article 193, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 dispose que tout enregistrement international désignant l’Union européenne est subordonné à un examen relatif aux motifs absolus de refus, suivant la même procédure que pour les demandes de marque de l’Union européenne. Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. En outre, l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement précise que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.

16      Il ressort d’une jurisprudence constante que le caractère distinctif d’une marque, au sens de cet article, signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises, de sorte que le consommateur qui achète le produit désigné par la marque peut faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive, ou un autre choix si elle s’avère négative [ordonnances du 7 juin 2016, Beele Engineering/EUIPO (WE CARE), T‑220/15, non publiée, EU:T:2016:346, point 15, et du 17 octobre 2016, Orthema Service/EUIPO (Gehen wie auf Wolken), T‑620/15, non publiée, EU:T:2016:625, point 15].

17      Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (arrêts du 29 avril 2004, Procter & Gamble/OHMI, C‑473/01 P et C‑474/01 P, EU:C:2004:260, point 33, et du 8 mai 2008, Eurohypo/OHMI, C‑304/06 P, EU:C:2008:261, point 67).

18      S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation. Afin d’apprécier le caractère distinctif de telles marques, il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (arrêts du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, points 35 et 36 ; du 12 juillet 2012, Smart Technologies/OHMI, C‑311/11 P, EU:C:2012:460, point 25, et ordonnance du 17 octobre 2016, Gehen wie auf Wolken, T‑620/15, non publiée, EU:T:2016:625, point 17).

19      Il ressort cependant de la jurisprudence que, si les critères relatifs à l’appréciation du caractère distinctif sont les mêmes pour les différentes catégories de marques, il peut apparaître, dans le cadre de l’application de ces critères, que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories et que, dès lors, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif des marques de certaines catégories que de celles d’autres catégories [voir arrêt du 13 avril 2011, Smart Technologies/OHMI (WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH), T‑523/09, non publié, EU:T:2011:175, point 26 et jurisprudence citée].

20      Il résulte également de la jurisprudence que toutes les marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services désignés par ces marques véhiculent par définition, dans une mesure plus ou moins grande, un message objectif, même simple, mais qu’elles peuvent être néanmoins aptes à indiquer au consommateur l’origine commerciale des produits ou des services en cause. Tel peut notamment être le cas lorsque ces marques ne se réduisent pas à un message publicitaire ordinaire, mais possèdent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent un effort minimal d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès du public concerné [arrêts du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, points 56 et 57, et du 30 avril 2015, Steinbeck/OHMI – Alfred Sternjakob (BE HAPPY), T‑707/13 et T‑709/13, non publié, EU:T:2015:252, point 24].

21      Il s’ensuit qu’une marque comportant une indication de qualité ou une expression incitant à acheter les produits ou les services qu’elle désigne doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle. En revanche, et selon une jurisprudence constante, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée par le public pertinent comme une indication d’origine commerciale des produits et des services visés [voir arrêts du 11 décembre 2012, Fomanu/OHMI (Qualität hat Zukunft), T‑22/12, non publié, EU:T:2012:663, point 22, et du 31 mai 2016, Jochen Schweizer/EUIPO (Du bist, was du erlebst.), T‑301/15, non publié, EU:T:2016:324, point 22].

22      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si, comme le soutient en substance la requérante, la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 en concluant que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif.

1)      Sur le degré d’attention du public pertinent

23      En premier lieu, s’agissant du degré d’attention des consommateurs concernés par les produits visés par la marque demandée, la requérante estime que le public pertinent, en l’espèce, se composerait essentiellement des spécialistes du secteur des relations publiques et de la communication et qu’il conviendrait de prendre en considération le fait que ces consommateurs spécialisés aborderaient le signe avec une attention plus élevée que le consommateur moyen. La requérante suggère ainsi, par son argument, que la chambre de recours n’aurait pas tenu suffisamment compte du degré d’attention du public spécialisé dans son analyse portant sur le caractère distinctif de la marque demandée.

24      L’EUIPO conteste cette argumentation.

25      À titre liminaire, s’agissant du public pertinent, il y a lieu d’entériner la constatation de la chambre de recours, figurant au point 14 de la décision attaquée, selon laquelle celui-ci est composé des consommateurs finals et professionnels germanophones de l’Union, une telle constatation n’étant, par ailleurs, pas contestée par la requérante.

26      S’agissant du niveau d’attention du public pertinent, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, une marque doit permettre au public pertinent, sans procéder à une analyse ou à une comparaison et sans faire preuve d’une attention particulière, de distinguer le produit concerné de ceux d’autres entreprises (voir, par analogie, arrêts du 12 février 2004, Henkel, C‑218/01, EU:C:2004:88, point 53, et du 7 mai 2015, Voss of Norway/OHMI, C‑445/13 P, EU:C:2015:303, point 92).

27      Il s’ensuit que ni le niveau d’attention du public pertinent, ni le fait que le public pertinent est spécialisé ne constituent des facteurs déterminants aux fins de l’appréciation du caractère distinctif d’un signe. En effet, s’il est certes vrai que le degré d’attention du public spécialisé est, par définition, plus élevé que celui du grand public, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe soit suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé (voir arrêt du 12 juillet 2012, Smart Technologies/OHMI, C‑311/11 P, EU:C:2012:460, points 48 à 50 et jurisprudence citée).

28      En tout état de cause, s’il est vrai que, en l’espèce, une partie du public pertinent est composée de professionnels, il n’en demeure pas moins que le grand public est également susceptible d’acheter les produits et services visés par la marque demandée et qu’il abordera l’achat de ces produits et services avec un degré d’attention moyen.

29      Partant, l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours n’aurait pas suffisamment tenu compte du degré d’attention du public spécialisé doit être écarté comme inopérant et, en tout état de cause, comme non fondé.

2)      Sur la signification du terme « achtung »

30      En deuxième lieu, s’agissant de la signification du terme « achtung », la requérante fait valoir que celui-ci aurait diverses significations dans la langue allemande et serait donc sujet à interprétation. En outre, il représenterait un jeu de mots, ce qui lui conférerait de la créativité et une originalité particulière.

31      Par ailleurs, la requérante soutient que, contrairement à ce qu’affirme la chambre de recours dans la décision attaquée, il serait inusuel, dans les relations commerciales en Allemagne, d’utiliser l’expression « achtung !» pour faire l’éloge et la promotion de produits et services et que la chambre de recours n’aurait fourni aucune preuve tendant à ce constat.

32      De plus, la requérante précise que l’EUIPO aurait assimilé à tort le terme allemand « achtung » au terme anglais « attention », dans le cadre de la décision attaquée. En effet, contrairement au terme anglais « attention », il ne serait pas possible d’attribuer au mot allemand « achtung » la signification de « prenez garde » ou « soyez prudent ».

33      L’EUIPO conteste cette argumentation.

34      À cet égard, en ce qui concerne la signification du terme « achtung », il convient de constater que le dictionnaire Duden, dictionnaire de référence pour la langue allemande, auquel s’est référée la chambre de recours dans la décision attaquée, définit le terme « achtung », notamment, par « appel ou inscription pour mettre en garde ou sensibiliser ». En outre, c’est à bon droit que la chambre de recours a estimé que ce terme pouvait être utilisé dans la publicité pour attirer l’attention des consommateurs de manière à les convaincre d’acheter des produits et des services qui seraient dotés d’une qualité supérieure ou d’un prix avantageux.

35      À ce titre, le Tribunal fait sienne l’affirmation de l’EUIPO selon laquelle les consommateurs ne percevront pas d’emblée le terme « achtung » comme une indication de l’origine commerciale d’un produit ou d’un service, mais comme un mot accrocheur destiné à diriger leur attention vers les offres ainsi désignées.

36      Il apparaît en effet que la marque demandée est susceptible d’être utilisée par n’importe quel fournisseur afin d’inciter à l’achat de n’importe quels produits et services, y compris ceux visés par la marque demandée, rendant difficile pour le consommateur l’identification de l’origine commerciale des produits et services ainsi désignés [voir, par analogie, arrêt du 23 septembre 2009, France Télécom/OHMI (UNIQUE), T‑396/07, non publié, EU:T:2009:353, point 22].

37      En outre, il convient de tenir compte du fait que les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur des slogans tels que celui en cause en l’espèce (voir, en ce sens, arrêt du 21 octobre 2004, OHMI/Erpo Möbelwerk, C‑64/02 P, EU:C:2004:645, point 35).

38      À la lumière de la jurisprudence citée aux points 20 et 21 ci-dessus, force est de constater que la marque demandée ne possède donc aucune originalité ou prégnance particulière et qu’elle sera d’emblée perçue par le public pertinent comme un message publicitaire ordinaire, sans profondeur sémantique, et non comme une indication de l’origine commerciale des produits et services ainsi désignés.

39      L’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours n’aurait pas fait mention, dans la décision attaquée, de preuves de l’utilisation du terme « achtung » dans la publicité doit être écarté. En effet, comme cela a été rappelé au point 34 ci-dessus, le terme « achtung » peut être utilisé dans la publicité aux fins d’attirer l’attention du consommateur sur des produits ou des services. Or, selon la jurisprudence, lorsque la chambre de recours conclut à l’absence de caractère distinctif intrinsèque de la marque en cause, elle peut fonder son analyse sur des faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation de produits de large consommation, lesquels faits sont susceptibles d’être connus de toute personne et sont notamment connus des consommateurs de ces produits. Dans un tel cas, la chambre de recours n’est pas obligée de présenter des exemples d’une telle expérience pratique [arrêt du 15 mars 2006, Develey/OHMI (Forme d’une bouteille en plastique), T‑129/04, EU:T:2006:84, point 19].

40      Par ailleurs, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel le terme « achtung » aurait plusieurs significations et qu’il serait donc sujet à interprétation, il doit être rappelé que, selon la jurisprudence, un signe doit se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés [voir arrêt du 23 janvier 2014, Novartis/OHMI (CARE TO CARE), T‑68/13, non publié, EU:T:2014:29, point 41 et jurisprudence citée]. De plus, les caractéristiques ainsi désignées peuvent être les qualités concrètes qui sont directement attribuables aux produits visés, mais également leurs qualités abstraites [voir, en ce sens, arrêt du 12 mars 2008, Suez/OHMI (Delivering the essentials of life), T‑128/07, non publié, EU:T:2008:72, point 26]. Or, force est de constater qu’une des significations potentielles du terme « achtung » recouvre, comme cela a été développé au point 34 ci-dessus, un terme publicitaire visant à attirer l’attention du consommateur vers l’offre ainsi désignée. Il y a donc lieu d’écarter l’argument de la requérante comme inopérant.

41      De plus, il convient également d’écarter comme non fondé l’argument de la requérante tiré du fait que la chambre de recours aurait opéré une confusion entre les différents motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement 2017/1001 avec ceux visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), de ce règlement. En effet, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort clairement de la motivation de la décision attaquée, et en particulier du point 8 de celle-ci, que la chambre de recours n’a pas fondé son rejet du recours dirigé contre le refus d’enregistrement de la marque demandée sur les motifs visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, mais sur ceux visés à l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement. Par ailleurs, c’est à juste titre que la chambre de recours, après avoir rappelé la jurisprudence selon laquelle un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement, lorsque, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés, a indiqué, au point 17 de la décision attaquée, que, bien qu’elle ait été établie initialement dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, cette jurisprudence était également applicable, par analogie, dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement (voir, en ce sens, arrêt du 23 janvier 2014, CARE TO CARE, T‑68/13, non publié, EU:T:2014:29, point 41 et jurisprudence citée).

42      Enfin, l’argument de la requérante critiquant le fait que la chambre de recours aurait assimilé, à tort, le terme « achtung » au terme anglais « attention » doit également être écarté comme non fondé. En effet, force est de constater que la chambre de recours se réfère expressément, au point 16 de la décision attaquée, à la définition du mot « achtung » telle qu’elle figure dans le dictionnaire Duden et que la motivation de la décision attaquée se fonde ensuite uniquement sur cette définition.

43      Il découle de l’ensemble des considérations précédentes que les arguments de la requérante selon lesquels la chambre de recours aurait interprété de manière erronée la signification du terme « achtung » doivent être rejetés comme non fondés.

3)      Sur les éléments graphiques

44      En troisième lieu, selon la requérante, la chambre de recours aurait apprécié de manière erronée les éléments graphiques de la marque demandée, à savoir la présence d’un « a » minuscule, le style et la couleur de la police et un point d’exclamation placé en fin de mot en position surélevée dans un rectangle au fond orangé.

45      L’EUIPO conteste cette argumentation.

46      À cet égard, s’agissant des éléments graphiques de la marque demandée, force est de constater que, comme l’a exposé à bon droit la chambre de recours, l’impression d’ensemble produite par la combinaison des éléments figuratifs et verbaux de ladite marque n’infirme en rien son absence d’originalité ou de prégnance particulière, telle qu’elle a été constatée au point 38 ci-dessus.

47      Premièrement, l’écriture en minuscule de la lettre « a » au début du mot « achtung » ne saurait, en soi, conférer un caractère distinctif au signe en cause, dans la mesure où, ainsi que l’a relevé l’examinateur dans sa décision de refus d’enregistrement, il s’agit d’une erreur d’orthographe courante dans la langue allemande et qui ne peut pas être détectée à l’oral, puisqu’elle ne produit aucun effet sur la prononciation de la marque demandée.

48      Deuxièmement, la police d’écriture grise standard est également banale et usuelle, comme le relève, à bon droit, la chambre de recours au point 23 de la décision attaquée.

49      Troisièmement, l’ajout d’un point d’exclamation, dans un petit rectangle orange, placé en exposant à la fin du mot, n’est pas non plus susceptible de conférer au signe en cause un caractère distinctif, ainsi que l’a expliqué à juste titre la chambre de recours au point 23 de la décision attaquée. En effet, il apparaît que le point d’exclamation ne fait que renforcer le message élogieux véhiculé aux consommateurs en permettant d’insister sur le terme « achtung » qui le précède. De plus, ce terme est habituellement suivi d’un point d’exclamation, si bien que les consommateurs n’accorderont pas une attention particulière à celui-ci. Par ailleurs, l’élément que constitue le point d’exclamation n’est pas intrinsèquement distinctif, malgré sa mise en exposant et le fond orangé. Il sera en effet perçu par le public pertinent comme un simple éloge ou un élément qui accroche le regard [voir, en ce sens, arrêt du 30 septembre 2009, JOOP !/OHMI (!), T‑75/08, non publié, EU:T:2009:374, point 27]. Ni la mise en exposant du point d’exclamation, ni son encadrement par un rectangle au fond orangé ne sont donc susceptibles d’infirmer l’absence de caractère distinctif du signe achtung !

50      Ainsi, il découle des considérations précédentes que les éléments figuratifs et graphiques sont d’une nature tellement superficielle qu’ils n’apportent aucun caractère distinctif à la marque demandée. Lesdits éléments ne présentent aucun aspect, notamment en termes de fantaisie ou quant à la manière dont ils sont combinés, permettant à ladite marque d’accomplir sa fonction essentielle en ce qui concerne les produits et services sur lesquels porte la demande d’enregistrement (voir, en ce sens, arrêt du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C‑37/03 P, EU:C:2005:547, point 74).

51      Il y a donc lieu de rejeter les arguments de la requérante tirés d’une interprétation erronée par la chambre de recours des éléments graphiques de la marque demandée comme non fondés.

52      Dès lors, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que la marque demandée était dépourvue de tout caractère distinctif.

53      Partant, il y a lieu de rejeter le premier grief du premier moyen dans sa totalité.

b)      Sur le second grief, tiré du caractère global de la motivation de la décision attaquée

54      La requérante indique que l’EUIPO n’aurait motivé la décision attaquée que de manière globale et aurait omis d’exposer, pour chacun des produits et services visé par la marque demandée, les raisons pour lesquels le signe demandé serait dépourvu de caractère distinctif.

55      L’EUIPO conteste cette argumentation.

56      Il ressort d’une jurisprudence constante que l’autorité compétente ne saurait se borner à un examen minimal d’une demande d’enregistrement, mais qu’elle doit, au contraire, se livrer à un examen strict et complet afin d’éviter que les marques soient enregistrées de manière indue (arrêt du 6 mai 2003, Libertel, C‑104/01, EU:C:2003:244, point 59).

57      Dès lors que l’enregistrement d’une marque est toujours demandé au regard de produits ou de services mentionnés dans la demande d’enregistrement, la question de savoir si la marque relève ou non d’un des motifs absolus de refus doit être appréciée in concreto par rapport à ces produits et services (voir, par analogie, arrêt du 15 février 2007, BVBA Management, Training en Consultancy, C‑239/05, EU:C:2007:99, point 31).

58      Il convient de rappeler que , selon la jurisprudence de la Cour, d’une part, l’examen des motifs absolus de refus doit porter sur chacun des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, que la décision par laquelle l’autorité compétente refuse l’enregistrement d’une marque doit, en principe, être motivée pour chacun desdits produits ou desdits services (voir ordonnance du 18 mars 2010, CFCMCEE/OHMI, C‑282/09 P, EU:C:2010:153, point 37 et jurisprudence citée).

59      Toutefois, s’agissant de cette dernière exigence, la Cour a précisé que l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services (voir arrêt du 17 octobre 2013, Isdin/Bial-Portela, C‑597/12 P, EU:C:2013:672, point 26 et jurisprudence citée).

60      La Cour a précisé qu’une telle faculté ne s’étend qu’à des produits et à des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante (arrêt du 17 octobre 2013, Isdin/Bial-Portela, C‑597/12 P, EU:C:2013:672, point 27).

61      En l’espèce, il suffit de constater que, au point 18 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué que le message promotionnel véhiculé par la marque demandée était applicable à tous les produits et services couverts par ladite marque. Il résulte de cette considération, que le Tribunal fait sienne, que la chambre de recours a, en substance, estimé que tous les produits et tous les services visés par la marque demandée présentaient une caractéristique commune qui était pertinente pour l’examen du motif absolu de refus tiré de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, à savoir le fait qu’ils pouvaient tous être présentés comme possédant ou comme fournissant une qualité supérieure, qu’ils étaient tous susceptibles de faire l’objet de messages publicitaires et que, partant, ils faisaient tous partie d’une seule catégorie et d’un seul groupe d’une homogénéité suffisante, aux fins de l’examen de ce motif absolu de refus.

62      En effet, la chambre de recours pouvait à bon droit se limiter à une motivation globale pour tous les produits et tous les services visés par la marque demandée, dans la mesure où l’absence de caractère distinctif de la marque demandée était opposée à des produits et à des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, à savoir le fait que tous les produits et les services visés pouvaient offrir des avantages, en raison du fait que le signe en cause serait perçu comme une promesse publicitaire (voir, en ce sens, ordonnance du 11 décembre 2014, FTI Touristik/OHMI, C‑253/14 P, non publiée, EU:C:2014:2445, point 48).

63      Par ailleurs, l’omission de la chambre de recours d’indiquer expressément que les produits et les services en cause présentaient entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils formaient une catégorie homogène, ne saurait conduire à une conclusion différente, dès lors qu’une telle indication ressortait implicitement de la considération de ladite chambre figurant au point 18 de la décision attaquée (voir, en ce sens, arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, point 36).

64      Il y a donc lieu d’écarter le grief tiré du caractère global de la motivation de la décision attaquée comme non fondé et, partant, le premier moyen dans sa totalité.

2.      Sur le second moyen, tiré de la violation des principes d’égalité de traitement et de bonne administration

65      La requérante affirme que la chambre de recours n’aurait pas suffisamment pris en compte, dans le cadre de la décision attaquée, les décisions antérieures prises par l’Office des brevets et des marques allemand, par les juridictions allemandes et par l’Office des marques norvégien. De plus, selon la requérante, le fait que l’Institut fédéral des marques suisse aurait accordé à la marque demandée la protection pour la Suisse confirmerait son caractère distinctif. Enfin, la pratique constante de l’EUIPO en matière d’enregistrement militerait en faveur de la reconnaissance d’un caractère distinctif à la marque demandée.

66      L’EUIPO conteste cette argumentation.

67      S’agissant des décisions de l’Office des brevets et des marques allemand, des juridictions allemandes, de l’Office des marques norvégien et de l’Institut fédéral des marques suisse, il convient de relever que le régime des marques de l’Union est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Dès lors, l’EUIPO et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par les décisions intervenues au niveau des États membres, voire des pays tiers, qui ne constituent qu’un élément qui, sans être déterminant, peut seulement être pris en considération aux fins de l’enregistrement d’une marque communautaire [voir arrêts du 9 juillet 2008, Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, EU:T:2008:268, point 45 et jurisprudence citée, et du 16 décembre 2010, Ilink Kommunikationssysteme/OHMI (ilink), T‑161/09, EU:T:2010:532, point 40 et jurisprudence citée].

68      S’agissant de la pratique antérieure de l’EUIPO en matière d’enregistrement, il convient d’observer que le seul fait que des signes similaires à la marque demandée aient été enregistrés ne permet pas de conclure, en l’espèce, que la marque demandée est pourvue d’un caractère distinctif.

69      Conformément à une jurisprudence bien établie, l’EUIPO est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union. Si, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’EUIPO doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes doit toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées ou annulées de manière indue. C’est ainsi qu’un tel examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus [voir arrêt du 24 avril 2012, Leifheit/OHMI (EcoPerfect), T‑328/11, non publié, EU:T:2012:197, point 61 et jurisprudence citée].

70      En l’espèce, ainsi qu’il ressort de l’analyse exposée aux points 15 à 53 ci-dessus, la chambre de recours a considéré, à bon droit, que la demande d’enregistrement de la marque demandée se heurtait au motif de refus tiré de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, de sorte que la requérante ne saurait utilement invoquer, aux fins d’infirmer cette conclusion, des décisions antérieures de l’EUIPO ou des décisions d’autorités et de juridictions nationales.

71      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le second moyen de la requérante doit donc être rejeté comme non fondé et partant, le recours dans sa totalité.

 Sur les dépens

72      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

73      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      achtung ! GmbH est condamnée aux dépens.

Gervasoni

Kowalik-Bańczyk

Mac Eochaidh

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 janvier 2019.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.