Language of document : ECLI:EU:F:2009:55

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

4 juin 2009


Affaire F‑56/08


Jorge de Britto Patricio-Dias

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Fonctionnaires – Régime commun d’assurance maladie – Couverture à titre primaire des enfants à charge par le régime commun d’assurance maladie – Absence de réclamation – Irrecevabilité manifeste »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. de Britto Patricio-Dias conteste la décision de la Commission refusant que ses enfants à charge soient couverts à titre primaire par le régime d’assurance maladie commun aux institutions des Communautés européennes.

Décision : Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable. Le requérant est condamné aux dépens.


Sommaire


1.      Recours en annulation – Actes susceptibles de recours – Notion – Actes susceptibles d’affecter une situation juridique déterminée – Recours dirigé uniquement contre la motivation d’un acte – Irrecevabilité

(Art. 230 CE)

2.      Fonctionnaires – Recours – Réclamation administrative préalable – Absence – Irrecevabilité

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)


1.      Ne constituent des actes ou décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation que les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de ce dernier. En revanche, les motifs de tels actes ne sont pas susceptibles, en tant que tels, d’un recours en annulation, dès lors qu’ils ne constituent pas le support nécessaire du dispositif d’un acte faisant grief.

(voir point 15)

Référence à :

Tribunal de première instance : 17 septembre 1992, NBV et NVB/Commission, T‑138/89, Rec. p. II‑2181, point 31


2.      Selon l’article 91, paragraphe 2, du statut, un recours à l’encontre d’un acte faisant grief n’est recevable que si l’autorité investie du pouvoir de nomination a été préalablement saisie d’une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, et dans le délai y prévu et si cette réclamation a fait l’objet d’une décision explicite ou implicite de rejet.

(voir point 16)

Référence à :

Tribunal de première instance : 7 décembre 1999, Reggimenti/Parlement, T‑108/99, RecFP p. I‑A‑243 et II‑1205, point 19