Language of document : ECLI:EU:F:2013:163

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE

(première chambre)

23 octobre 2013

Affaire F‑7/12

Aristidis Psarras

contre

Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA)

« Fonction publique – Agent temporaire – Évaluation – Exercice d’évaluation pour l’année 2009 – Rapport d’évolution de carrière – Demande d’annulation du rapport d’évolution de carrière – Acte faisant grief – Recours manifestement irrecevable »

Objet :      Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel M. Psarras demande l’annulation de son rapport d’évolution de carrière pour l’année 2009 (ci-après le « REC 2009 ») et l’annulation de la décision de l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA) du 16 novembre 2010 établissant la liste du personnel reclassé au titre de l’exercice de reclassement 2010.

Décision :      Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable. L’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par M. Psarras.

Sommaire

1.      Recours des fonctionnaires – Conditions de recevabilité – Acte faisant grief – Caractère d’ordre public – Examen d’office par le juge

(Art. 263 TFUE ; statut des fonctionnaires, art. 91)

2.      Recours des fonctionnaires – Acte faisant grief – Notion – Décision portant établissement de la liste des agents temporaires reclassés – Inclusion

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

1.      L’existence d’un acte faisant grief contre lequel le recours en annulation est ouvert, conformément aux dispositions de l’article 263 TFUE ou de l’article 91 du statut, est une condition essentielle à la recevabilité et son défaut peut être soulevé d’office par le juge de l’Union. Il s’ensuit qu’un recours visant à l’annulation d’un rapport d’évolution de carrière, qui n’a pas été établi de façon définitive et qui, par conséquent, n’existait pas au moment de l’introduction du recours, est manifestement irrecevable.

(voir points 36, 43 et 47)

Référence à :

Cour : 4 juin 1986, Groupe des droites européennes/Parlement, 78/85, point 11 ; 7 octobre 1987, Brüggemann/CES, 248/86, point 6

Tribunal de première instance : 10 juillet 1990, Automec/Commission, T‑64/89, point 41 ; 18 novembre 1992, Rendo e.a./Commission, T‑16/91, point 39

2.      Selon l’article 1er, paragraphe 2, de la décision de l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information arrêtant les dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut et de l’article 15 du régime applicable aux autres agents, le reclassement est une promotion du grade détenu au grade immédiatement supérieur au sein du même groupe de fonctions. Conformément à l’article 10, paragraphe 10, de ladite décision, la liste des agents temporaires reclassés est établie par l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement.

Il s’ensuit que la décision de cette autorité établissant la liste des agents temporaires reclassés constitue une décision finale en ce qu’elle identifie les agents temporaires qui sont reclassés à l’occasion de l’exercice de reclassement considéré. Dès lors, c’est au moment de la publication de cette liste que les agents temporaires qui s’estimaient en mesure d’être reclassés prennent connaissance, d’une manière certaine et définitive, de l’appréciation de leurs mérites et peuvent constater que leur position juridique est affectée. Partant, une telle décision constitue, en principe, un acte faisant grief, susceptible de faire l’objet d’un recours formé par les agents temporaires qui s’estiment lésés par celui-ci en ce qu’ils n’ont pas été reclassés.

(voir points 51 et 52)

Référence à :

Tribunal de première instance : 21 novembre 1996, Michaël/Commission, T‑144/95, points 30 et 31 ; 28 septembre 2004, Tenreiro/Commission, T‑216/03, points 47 et 48