Language of document : ECLI:EU:F:2013:102

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

(juge unique)


27 juin 2013


Affaire F‑91/09 DEP


Luigi Marcuccio

contre

Commission européenne

« Fonction publique – Procédure – Taxation des dépens »

Objet :      Demande de taxation des dépens récupérables au titre de l’article 92 du règlement de procédure, par lequel la Commission européenne a saisi le Tribunal de la présente demande de taxation des dépens de l’affaire F‑91/09, Marcuccio/Commission, au titre de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Décision :      Le montant total des dépens à rembourser par M. Marcuccio à la Commission européenne au titre des dépens récupérables dans l’affaire F‑91/09, Marcuccio/Commission, est fixé à 4 380 euros.





Sommaire


1.      Procédure juridictionnelle – Dépens – Taxation – Introduction de la demande – Notification à l’avocat ayant représenté la partie adverse dans le recours au principal – Admissibilité – Condition

(Statut de la Cour de justice, art. 19, al. 3 ; règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 92, § 1)

2.      Procédure juridictionnelle – Dépens – Taxation – Introduction de la demande – Obligation de produire des justificatifs à l’appui de la demande – Absence

(Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 92, § 1)

3.      Procédure juridictionnelle – Dépens – Taxation – Dépens récupérables – Frais indispensables exposés par les parties – Notion – Honoraires versés par une institution à son avocat – Inclusion

[Statut de la Cour de justice, art. 19, al. 1, et annexe I, art. 7, § 1 ; règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 91, b)]

4.      Procédure juridictionnelle – Dépens – Taxation – Éléments à prendre en considération – Frais d’avocats afférents au travail effectué avant la saisine du juge de l’Union – Inclusion

[Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 91, b)]

5.      Procédure juridictionnelle – Dépens – Dépens récupérables – Dépens engagés au titre de la procédure de taxation des dépens – Non-lieu à statuer

(Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 86, 91 et 92)

1.      La règle posée par l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice, selon laquelle les parties doivent être représentées par un avocat dans le cadre des litiges portés devant le juge de l’Union, s’applique non seulement aux affaires au principal en matière de fonction publique, mais également aux procédures annexes, telle une demande de taxation des dépens.

Dans ces conditions, il ne saurait être reproché au Tribunal de la fonction publique d’avoir envoyé une demande de taxation des dépens à l’avocat d’une partie, lorsque cette dernière a été représentée par ledit avocat dans l’affaire au principal. Cette partie ayant ainsi été mise en mesure de présenter ses observations conformément à l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure dudit Tribunal, le principe du contradictoire a été pleinement respecté.

(voir points 16 et 17)


2.      Il existe une contestation sur le montant et la nature des dépens récupérables, au sens de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, lorsqu’une demande de taxation des dépens est introduite. En effet, aucune disposition dudit règlement de procédure n’oblige une partie à documenter ses prétentions au stade de la prise de contact qui précède l’introduction d’une demande de taxation des dépens.

(voir point 27)


3.      Il découle de l’article 91, sous b), du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins.

À cet égard, ainsi qu’il ressort de l’article 19, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable au Tribunal en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I dudit statut, les institutions sont libres de recourir à l’assistance d’un avocat. La rémunération de ce dernier entre donc dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure, sans que l’institution soit tenue de démontrer qu’une telle assistance était objectivement justifiée.

Dès lors, si le fait pour une institution d’avoir fait intervenir un avocat externe est dénué de conséquence sur la nature potentiellement récupérable des dépens, rien ne permettant de les exclure par principe, il peut avoir un impact sur la détermination du montant des dépens exposés aux fins de la procédure à recouvrer in fine.

(voir points 34 et 35)


Référence à :

Tribunal de l’Union européenne : 23 mars 2012, Kerstens/Commission, T‑498/09 P‑DEP, point 13 ; 28 mai 2013, Marcuccio/Commission, T‑278/07 P‑DEP, point 14

Tribunal de la fonction publique : 26 avril 2010, Schönberger/Parlement, F‑7/08 DEP, point 23

4.      Le juge de l’Union n’est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens. En statuant sur la demande de taxation des dépens, le juge de l’Union n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils.

Par ailleurs, à défaut de dispositions de nature tarifaire dans le droit de l’Union, le juge doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu nécessiter de la part des agents ou conseils qui sont intervenus et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties.

Enfin, le montant des honoraires récupérables de l’avocat de l’institution concernée ne saurait être évalué en faisant abstraction du travail effectué, avant même la saisine du Tribunal, par les services de celle-ci. En effet, dès lors que la recevabilité d’un recours est subordonnée à l’introduction d’une réclamation et du rejet de celle-ci par l’autorité investie du pouvoir de nomination, les services de l’institution sont, en principe, impliqués dans le traitement des litiges avant même que ceux-ci ne soient portés devant le Tribunal.

(voir points 36 à 38)


Référence à :

Tribunal de la fonction publique : 10 novembre 2009, X/Parlement, F‑14/08 DEP, point 22 ; Schönberger/Parlement, précitée, point 24 ; 27 septembre 2011, De Nicola/BEI, F‑55/08 DEP, point 41

5.      L’article 92 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique relatif à la procédure de contestation sur les dépens ne prévoit pas, à la différence de l’article 86 dudit règlement, qu’il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance. En effet, si le Tribunal, statuant dans le cadre d’un recours présenté sur le fondement de l’article 92 du règlement de procédure sur la contestation des dépens d’une instance principale, statuait sur les dépens objet de la contestation et, séparément, sur les nouveaux dépens exposés dans le cadre du recours en contestation de dépens, il pourrait, le cas échéant, être saisi ultérieurement d’une nouvelle contestation des nouveaux dépens.

Néanmoins, il appartient au Tribunal, lorsqu’il fixe les dépens récupérables, de tenir compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de l’adoption de l’ordonnance de taxation des dépens. Aussi, le Tribunal peut déterminer le montant des frais liés à la procédure de taxation des dépens et qui ont été indispensables au sens de l’article 91 du règlement de procédure afin d’éviter d’être à nouveau saisi ultérieurement d’une nouvelle contestation des nouveaux dépens.

(voir points 47 et 48)


Référence à :

Tribunal de la fonction publique : Schönberger/Parlement, précitée, point 45 ; 22 mars 2012, Brune/Commission, F‑5/08 DEP, point 41