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Pourvoi formé le 29 mai 2020 par Eurofer, Association Européenne de l’Acier AISBL, contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 12 mars 2020 dans l’affaire T-835/17, Eurofer/Commission

(Affaire C-226/20 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Eurofer, Association Européenne de l’Acier, AISBL (représentants : J. Killick, advocaat, et G. Forwood, avocate)

Autres parties à la procédure : Commission européenne, HBIS Group Serbia Iron & Steel LLC Belgrade

Conclusions

annuler l’arrêt du 12 mars 2020, Eurofer/Commission (T-835/17, EU:T:2020:96) ;

annuler l’article 2 du règlement attaqué 1  ;

à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal ;

condamner la Commission et la partie intervenante aux dépens du pourvoi et de la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son pourvoi, la requérante soulève quatre moyens :

Premier moyen du pourvoi, tiré d’une erreur de droit en ce que le Tribunal a interprété l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base 2 en ce sens que la Commission dispose d’un pouvoir d’appréciation pour considérer que des importations représentant une part de marché supérieure à 1 % sont « négligeables ».

Deuxième moyen du pourvoi, tiré d’erreurs manifestes d’appréciation et d’une erreur de droit en ce qui concerne l’appréciation selon laquelle « le volume des importations » en provenance de Serbie était « négligeable » aux fins de l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base :

2.1    erreur de droit en ce que le Tribunal a inclus des éléments de prix dans l’appréciation du caractère négligeable, laquelle est uniquement une appréciation quantitative liée aux volumes ;

2.2    à titre subsidiaire, erreur de droit en ce que le Tribunal n’a pas tenu compte d’autres facteurs qui pourraient être (plus) indicatifs des effets potentiels que les volumes importés sont susceptibles de produire ;

2.3    erreur manifeste et dénaturation des éléments de preuve en ce que le Tribunal a conclu que les prix moyens associés à des volumes correspondant à une part de marché peu importante pourraient à eux seuls justifier une conclusion selon laquelle le volume est « négligeable ».

Troisième moyen du pourvoi, tiré d’une erreur manifeste et d’une erreur de droit en ce qui concerne la conclusion selon laquelle « aucune mesure de défense ne se révèle nécessaire » aux fins de l’article 9, paragraphe 2, du règlement de base. Plus particulièrement, le Tribunal a commis :

3.1    une erreur de droit en ce qu’il a conclu que la Commission pouvait clore l’enquête sans une analyse du préjudice potentiel ;

3.2    une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il a conclu que la Commission n’a pas outrepassé la marge d’appréciation dont elle disposait dans le cadre de l’application de l’article 9, paragraphe 2, du règlement de base.

Quatrième moyen du pourvoi, tiré d’une erreur de droit en ce que le Tribunal a conclu que la Commission n’était pas tenue de communiquer les données de sous-cotation des prix et des prix indicatifs :

4.1    erreur de droit en ce que le Tribunal a conclu que le respect des droits de la défense d’Eurofer n’imposait pas de communiquer les données de sous-cotation des prix et des prix indicatifs ;

4.2    erreur de droit en ce que le Tribunal a conclu que le plaignant dans une enquête antidumping ne peut pas se prévaloir des exigences découlant du respect des droits de la défense ;

4.3    erreur de droit en ce que le Tribunal a conclu que le règlement attaqué respectait le principe de bonne administration consacré à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

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1     Règlement d’exécution (UE) 2017/1795 de la Commission, du 5 octobre 2017, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires du Brésil, d’Iran, de Russie et d’Ukraine et clôturant l’enquête sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de Serbie (JO 2017, L 258, p. 24).

2     Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21).