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Demande de décision préjudicielle présentée par l’Audiencia Provincial de Zaragoza (Espagne) le 6 août 2019 – MA/Ibercaja Banco, SA

(Affaire C-600/19)

Langue de procédure : l’espagnol

Juridiction de renvoi

Audiencia Provincial de Zaragoza

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : MA

Partie défenderesse : Ibercaja Banco, SA

Autre partie à la procédure : PO

Questions préjudicielles

Le principe d’efficacité prévu à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil 1 , tel qu’interprétée par la Cour, s’oppose-t-il à une règle de droit espagnol dont il ressort que, lorsqu’une clause abusive déterminée a passé le contrôle juridictionnel d’office initial opéré lors de l’autorisation de l’exécution [ - contrôle négatif de validité des clauses - ], ce contrôle empêche que la même juridiction puisse ultérieurement apprécier d’office cette même clause lorsque les éléments de fait et de droit [permettant de définir ce caractère abusif] existaient dès le départ, quand bien même le jugement rendu à l’issue de ce contrôle initial n’exprime aucune considération sur la validité des clauses considérées, ni dans son dispositif, ni dans sa motivation.

La partie défenderesse à l’exécution qui, dans le cadre de l’opposition incidente prévue par la loi, n’invoque pas le caractère abusif d’une clause figurant dans un contrat conclu avec un consommateur, alors que tous les éléments de fait et de droit définissant ce caractère abusif existaient déjà, peut-elle, après qu’il a été statué sur son opposition incidente, former une nouvelle demande incidente visant à faire trancher le caractère abusif d’une ou plusieurs autres clauses, alors qu’elle aurait déjà pu invoquer initialement le caractère abusif de ces clauses dans le cadre de la procédure ordinaire prévue par la loi ? En d’autres termes, y-a-t-il un effet de forclusion, qui empêche le consommateur de soulever le caractère abusif d’une autre clause dans le cadre de la même procédure d’exécution et même d’une procédure déclarative postérieure ?

Dans l’hypothèse où la Cour jugerait conforme à la directive 93/13/CEE que la partie défenderesse à l’exécution ne puisse pas former une deuxième opposition incidente ou une opposition incidente ultérieure afin de faire valoir le caractère abusif d’une clause qu’elle aurait pu invoquer préalablement, dès lors que les éléments de fait et de droit nécessaires à cette fin étaient déjà définis, la juridiction saisie, informée de ce caractère abusif, peut-elle se servir de cette circonstance pour exercer son pouvoir de contrôle d’office ?

Une fois que la meilleure enchère est acceptée, que l’immeuble est adjugé (le cas échéant au créancier lui-même) et que même le transfert de la propriété du bien affecté en garantie est déjà réalisé, est-il conforme au droit de l’Union de retenir une interprétation selon laquelle, une fois que la procédure a pris fin après avoir produit les effets recherchés (à savoir la réalisation de la garantie) le débiteur peut introduire de nouvelles demandes incidentes visant à faire constater la nullité d’une clause abusive ayant eu une influence sur la procédure d’exécution, ou la juridiction saisie peut-elle décider, après que le transfert de propriété a eu lieu (le cas échéant en faveur du créancier) et a été inscrit au registre de la propriété, un réexamen d’office entrainant l’annulation de toute la procédure d’exécution ou ayant une incidence sur les sommes garanties par l’hypothèque de nature à affecter les conditions dans lesquels les enchères ont eu lieu ?

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1     Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).