Language of document : ECLI:EU:F:2010:54

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

16 juin 2010 (*)

«Réouverture de la procédure orale»

Dans l’affaire F‑68/09

ayant pour objet un recours au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Florence Barbin, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Luxembourg (Luxembourg), représentée par Mes S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté initialement par Mmes A. Lukošiūtė et C. Burgos, puis par M. J. F. De Wachter, Mme R. Ignătescu et Mme K. Zejdová, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre),

composé de M. P. Mahoney, président, M. S. Van Raepenbusch et Mme M. I. Rofes i Pujol (rapporteur), juges,

greffier: Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 24 juillet 2009, Mme Barbin demande l’annulation de la décision du Parlement européen de ne pas la promouvoir au grade AD 12 au titre de l’exercice 2006.

2        Les parties ont été entendues dans leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l’audience du 2 mars 2010. À l’issue de l’audience, la procédure orale a été clôturée et l’affaire mise en délibéré.

3        Durant l’audience, les débats se sont concentrés pour partie sur l’existence d’une discrimination à l’égard de la requérante, du fait de l’exercice de son droit au congé parental, sous forme d’un travail à mi-temps.

4        À cette occasion, le Parlement a reconnu avoir eu connaissance de ce que certains directeurs et chefs d’unité sont souvent peu enclins à accorder des congés parentaux, mais a indiqué que légalement les directeurs et chefs d’unité concernés n’ont pas les moyens de s’y opposer.

5        Il semble d’ailleurs ressortir du dossier, tout d’abord, que les difficultés rencontrées auprès de sa hiérarchie par la requérante, du fait de l’exercice de son droit au congé parental, ne se sont pas simplement limitées à des pressions pour la dissuader d’exercer ledit droit ou pour l’«encourager» à chercher un autre emploi, mais qu’elles se sont poursuivies une fois la requérante en congé parental, puisque, comme l’a relevé le comité pour l’égalité des chances, le notateur, dans le rapport de notation de la requérante établi au titre de l’exercice 2004, a fait état à trois reprises de son régime de travail à mi-temps, ce qui serait de nature à rendre l’appréciation portée sur les mérites de la requérante moins positive.

6        Ensuite, alors que la requérante a reçu deux points de mérite pour les exercices de promotion 2001, 2002 et 2003, elle n’a reçu qu’un point de mérite pour les exercices 2004 et 2005, période pendant laquelle elle travaillait à mi-temps en raison de son congé parental. Par contre, lorsqu’elle a retravaillé à plein temps en 2006, certes au sein d’une nouvelle direction générale du Parlement, la requérante a de nouveau obtenu, pour cet exercice, deux points de mérite.

7        Les éléments de fait ainsi soumis au Tribunal, s’ils ne peuvent suffire à établir la discrimination alléguée par la requérante du fait d’avoir exercé son droit au congé parental, peuvent, à tout le moins, faire présumer l’existence d’une telle discrimination.

8        Or, conformément à l’article 1er quinquies du statut, dès lors qu’une personne, qui s’estime lésée par le non-respect du principe d’égalité de traitement, établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte à son encontre, il incombe à l’institution de prouver qu’il n’y a pas eu de violation du principe d’égalité de traitement.

9        Le Tribunal, ne s’estimant pas encore suffisamment éclairé, décide de rouvrir la procédure orale afin de poursuivre les débats au sujet de la discrimination dont la requérante allègue avoir été victime du fait de l’exercice de son droit au congé parental. Pour ce faire, le Tribunal invite le Parlement à compléter ses arguments en défense, et notamment à préciser si les rapports de notation des fonctionnaires promus ayant bénéficié d’un congé (de maternité, parental ou familial) ou d’un régime de travail à mi-temps, faisaient état, à plusieurs reprises, de leur congé ou de leur régime de travail, et à produire, en application de l’article 56 du règlement de procédure, le rapport de notation de la requérante établi au titre de l’exercice 2004, ainsi que tout élément susceptible d’établir que la décision de non-promotion de la requérante est fondée sur des considérations objectives étrangères à toute discrimination.

10      Afin de satisfaire au principe du contradictoire, il conviendra par la suite de mettre la partie requérante en mesure de prendre position sur les développements qui seront présentés par le Parlement et sur les éventuelles pièces transmises.

11      Dès lors, conformément à l’article 52, deuxième alinéa, du règlement de procédure, il y a lieu d’ordonner la réouverture de la procédure orale dans l’affaire F‑68/09 aux fins précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

ordonne:

1)      La procédure orale dans l’affaire F‑68/09, Barbin/Parlement, est rouverte.

2)      La partie défenderesse est invitée à compléter ses arguments conformément aux motifs de la présente ordonnance et à produire, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, délai de distance inclus, le rapport de notation de la requérante établi au titre de l’exercice 2004, ainsi que tout élément susceptible d’établir que la décision de non-promotion de la requérante est fondée sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

3)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 16 juin 2010.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       P. Mahoney


* Langue de procédure: le français.