Language of document : ECLI:EU:F:2008:40

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

8 avril 2008


Affaire F-134/06


Giovanni Bordini

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Fonctionnaires – Pensions – Coefficient correcteur – État membre de résidence – Notion de résidence – Notion de résidence principale – Pièces justificatives »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Bordini demande, d’une part, l’annulation de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination de la Commission, du 25 janvier 2006, refusant l’application du coefficient correcteur du Royaume-Uni à sa pension, ainsi que l’annulation, pour autant que de besoin, de la décision du 18 août 2006 rejetant sa réclamation introduite le 19 avril 2006, et, d’autre part, la condamnation de la Commission à payer, sur les sommes dues au titre de l’application rétroactive du coefficient correcteur du Royaume-Uni à sa pension à partir du 1er avril 2004, des intérêts, sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, applicable pendant la période concernée, majoré de deux points.

Décision : Le recours est rejeté. La Commission supporte, outre ses propres dépens, la moitié des frais exposés par le requérant relatifs à la réunion informelle du 5 juin 2007. Le requérant supporte ses propres dépens, à l’exception de la moitié des frais qu’il a exposés pour la réunion informelle du 5 juin 2007.


Sommaire


Fonctionnaires – Pensions – Coefficient correcteur

(Statut des fonctionnaires, art. 82)


La notion de résidence, au sens de l’article 82 de l’ancien statut, prévoyant l’application aux pensions du coefficient correcteur fixé pour le pays dans lequel le titulaire de la pension justifie avoir établi sa résidence, vise le lieu où l’ancien fonctionnaire a effectivement établi le centre de ses intérêts, c’est‑à‑dire le lieu où l’intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts et où il est censé exposer ses dépenses. Par ailleurs, la notion de résidence implique, indépendamment de la donnée purement quantitative du temps passé par la personne sur le territoire de l’un ou de l’autre pays, outre le fait physique de demeurer en un certain lieu, l’intention de conférer à ce fait la continuité résultant d’une habitude de vie et de déroulement de rapports sociaux normaux. Cette notion de résidence est propre à la fonction publique communautaire et ne coïncide pas nécessairement avec les acceptions nationales de ce terme.

(voir points 69 et 86)

Référence à :

Tribunal de première instance : 4 juin 2003, Del Vaglio/Commission, T‑124/01 et T‑320/01, RecFP p. I‑A‑157 et II‑767, points 70, et la jurisprudence citée, 71, et la jurisprudence citée, et 72 ; 12 septembre 2005, Dionyssopoulou/Conseil, T‑320/04, non publié au Recueil, point 39 ; 27 septembre 2006, Kontouli/Conseil, T‑416/04, RecFP p.  I‑A‑2‑181 et II‑A‑2‑897, point 71