Language of document : ECLI:EU:T:2018:880

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

6 décembre 2018 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque figurative de l’Union européenne V – Marque internationale figurative antérieure V – Preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection d’une marque antérieure – Règle 19, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement (CE) no 2868/95 [devenue article 7, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement délégué (UE) 2018/625] – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »

Dans l’affaire T‑817/16,

Vans, Inc., établie à Cypress, Californie (États-Unis), représentée par Me M. Hirsch, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté, initialement par M. S. Hanne, puis par Mme A. Söder et M. D. Hanf, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Deichmann SE, établie à Essen (Allemagne), représentée par Me C. Onken, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 19 septembre 2016 (affaire R 2030/2015-4), relative à une procédure d’opposition entre Deichmann et Vans,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de M. S. Gervasoni (rapporteur), président, Mme K. Kowalik‑Bańczyk et M. C. Mac Eochaidh, juges,

greffier : Mme R. Ukelyte, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 21 novembre 2016,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 9 février 2017,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 7 février 2017,

vu la décision du 12 mai 2017, portant jonction des affaires T-848/16 et T-817/16 aux fins de la phase orale de la procédure, 

à la suite de l’audience du 16 mai 2018,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 14 septembre 2011, la requérante, Vans, Inc., a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1) [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

Image not found

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 18 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, et produits en ces matières ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; portefeuilles ; sacs ; sacs à dos ; sacs-ceinture ; porte-documents ; sacoches (d’écoliers) pour l’école ; sacoches (d’écoliers) pour le sport ; sacs de plage ; anneaux pour clés ; porte-cartes ; sacs banane » ;

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie ; ceintures, gants. »

4        Le 10 novembre 2011, l’intervenante, Deichmann SE, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

5        L’opposition était fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 708 408, du 13 janvier 1999, renouvelé jusqu’au 13 janvier 2019, et se présentant comme suit :

Image not found

6        L’enregistrement international no 708 408 (ci-après la « marque antérieure ») couvrait les produits relevant des classes 18 et 25 et correspondant à la description suivante :

–        classe 18 : « Produits en cuir et en imitation cuir, à savoir sacs à mains et autres étuis non adaptés au produit à contenir ainsi que petits articles en cuir, en particulier portemonnaies, portefeuilles, étuis porte-clés ; malles et sacs de voyage ; parapluies, parasols et cannes » ;

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie. »

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

8        Le 16 septembre 2015, la division d’opposition de l’EUIPO a partiellement accueilli l’opposition, notamment pour les produits suivants :

–        classe 18 : « Produits en cuir et en imitation cuir ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; portefeuilles ; sacs ; sacs à dos ; sacs-ceinture ; porte-documents ; sacoches (d’écoliers) pour l’école ; sacoches (d’écoliers) pour le sport ; sacs de plage ; anneaux pour clés ; sacs banane ; » 

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie ; ceintures, gants. » 

9        L’opposition a, en revanche, été rejetée pour les produits suivants  relevant de la classe 18 : « Cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; fouets et sellerie ; porte-cartes ».

10      Le 7 octobre 2015, la requérante a formé un recours contre la décision de la division d’opposition en ce qu’elle accueillait l’opposition. Dans ses observations en réponse du 24 mars 2016, l’intervenante a demandé, d’une part, à la chambre de recours de rejeter le recours de la requérante et sollicité, d’autre part, la réformation de la décision de la division d’opposition, dans le sens que l’opposition soit accueillie pour certains produits relevant de la classe 18, notamment les produits « cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; porte-cartes » (ci-après le « recours incident »).

11      Par décision du 19 septembre 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a, d’une part, rejeté le recours de la requérante. La chambre de recours a, d’autre part, fait partiellement droit au recours incident de l’intervenante, en ce qui concerne les produits dénommés « porte-cartes », et rejeté la demande de marque de l’Union européenne pour ces produits.

12      La chambre de recours a rejeté le recours de la requérante en identifiant un risque de confusion s’agissant des signes en conflit (point 34 de la décision attaquée) à partir des constatations suivantes :

–        les produits de la marque demandée pour lesquels l’opposition a été accueillie sont identiques aux produits de la marque antérieure (points 22 et 23 de la décision attaquée) ;

–        la comparaison des signes en cause révèle, sur le plan visuel d’abord, qu’ils présentent un niveau moyen de similitude, sur le plan phonétique ensuite, qu’ils sont identiques lorsqu’ils sont prononcés « en tant que “V” » et, sur le plan conceptuel enfin, que la comparaison est neutre (points 26 à 28 de la décision attaquée) ;

–        la marque antérieure présente un caractère distinctif moyen (point 29 de la décision attaquée) ;

–        le public pertinent a un niveau d’attention moyen (point 32 de la décision attaquée).

13      La chambre de recours a partiellement fait droit au recours incident de l’intervenante en ce qui concerne les produits dénommés « porte-cartes » relevant de la classe 18, en considérant que ces produits étaient identiques à ceux visés par la marque antérieure intitulés « produits en cuir et en imitation cuir, à savoir […] petits articles en cuir, en particulier portemonnaies, portefeuilles, étuis porte-clés » (point 37 de la décision attaquée).

14      En revanche, elle a rejeté pour le surplus le recours incident s’agissant des autres produits pour lesquels l’opposition a été formée, soit au motif qu’ils étaient différents de ceux couverts par la marque antérieure, soit en raison du fait qu’ils n’étaient pas visés par la marque demandée (points 38 et 40 de la décision attaquée).

 Conclusions des parties

15      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        réformer la décision attaquée en rejetant l’opposition de l’intervenante dans son intégralité ;

–        à titre subsidiaire, réformer la décision attaquée en rejetant l’opposition pour les produits « cuir et imitations du cuir, et produits en ces matières ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; portefeuilles ; sacs ; sacs à dos ; sacs-ceinture ; porte-documents ; sacoches (d’écoliers) pour l’école ; sacoches (d’écoliers) pour le sport ; sacs de plage ; anneaux pour clés ; porte-cartes ; sacs banane » relevant de la classe 18 et les produits « vêtements, chaussures, chapellerie ; ceintures, gants » relevant de la classe 25 ;

–        à titre infiniment subsidiaire, annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

16      Lors de l’audience, la requérante a clarifié ses conclusions initiales, ce qui a été acté au procès-verbal de l’audience, dans le sens qu’elle conclut désormais à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        réformer la décision attaquée, en rejetant l’opposition de l’intervenante dans son intégralité ;

–        à titre subsidiaire, réformer la décision attaquée, en rejetant l’opposition de l’intervenante pour les produits visés au point 15 ci-dessus ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

17      L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

18      Au soutien de son recours, la requérante avance trois moyens.

19      Par son premier moyen, la requérante soutient que la chambre de recours a méconnu la règle 19, paragraphes 2 et 3, et la règle 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque de l’Union européenne (JO 1995, L 303, p. 1) [devenues articles  7, paragraphes 2 et 4, et article 8, paragraphes 1 et 7, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1)], en accueillant partiellement l’opposition. Elle expose que la chambre de recours aurait dû rejeter l’opposition comme non fondée, puisque l’intervenante n’avait pas produit la preuve de la protection de la marque antérieure.

20      Par son deuxième moyen, la requérante expose que la chambre de recours a violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, compte tenu de l’absence de risque de confusion.

21      Par son troisième moyen, la requérante fait valoir que la chambre de recours, en faisant partiellement droit au recours incident de l’intervenante, a enfreint l’article 60, paragraphe 1, première phrase, l’article 63, paragraphe 2, et l’article 75, seconde phrase, du règlement no 207/2009 (devenus article 68, paragraphe 1, première phrase, article 70, paragraphe 2, et article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement 2017/1001), ainsi que le principe d’interdiction de la reformatio in pejus et le droit d’être entendu.

 Sur le premier moyen

22      La requérante soutient que la chambre de recours a violé la règle 19, paragraphes 2 et 3, et la règle 20, paragraphe 1, du règlement no 2868/95, en ne rejetant pas l’opposition comme non fondée. En effet, l’intervenante n’aurait pas fourni la preuve de la protection de la marque antérieure exigée par la règle 19, paragraphe 1, du règlement no 2868/95 (devenue article 7, paragraphe 1, du règlement délégué 2018/625) et par la règle 19, paragraphe 2, du même règlement.

23      La requérante souligne que la marque antérieure est une marque internationale et que, par suite, l’intervenante aurait dû fournir, en application de la règle 19 du règlement no 2868/95, un document émanant de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). Or, l’intervenante aurait seulement produit un extrait de la base de données CTM-Online, gérée par l’EUIPO, et non par l’OMPI. Par conséquent, la division d’opposition ou, au plus tard, la chambre de recours aurait dû rejeter l’opposition, dès lors que la règle 19 du règlement no 2868/95 ne laisserait aucune marge d’appréciation à l’administration.

24      L’intervenante fait valoir que le premier moyen est irrecevable, dès lors qu’il est soulevé pour la première fois devant le Tribunal. L’EUIPO considère que le grief tiré de la méconnaissance de la règle 19, paragraphe 3, du règlement no 2868/95 est irrecevable, dès lors qu’il n’est pas compréhensible et ne répond pas aux exigences de l’article 76, sous d), du règlement de procédure du Tribunal.

25      L’EUIPO et l’intervenante contestent par ailleurs le bien-fondé des allégations de la requérante.

26      Il convient d’examiner d’emblée le bien-fondé du moyen.

27      En premier lieu, la requérante fait valoir, au soutien de son premier moyen, que l’intervenante a seulement produit, à titre de preuve de son droit antérieur, un extrait de la base de données CTM-Online, gérée par l’EUIPO, et non par l’OMPI, et qu’elle n’a pas, ce faisant, rapporté la preuve de son droit antérieur.

28      Toutefois, comme le font valoir l’EUIPO et l’intervenante, si l’intervenante a produit, le 10 novembre 2011, un extrait de la base de données CTM-Online, elle a également transmis à l’EUIPO le 3 octobre 2014, dans le délai, qu’avait prorogé l’EUIPO, prévu par la règle 19, paragraphe 1, du règlement no 2868/95, un extrait de la base de données TMview, accompagné de la traduction en langue de procédure de la liste des produits.

29      L’argument de la requérante selon lequel l’intervenante n’a produit qu’un extrait de la base de données CTM-Online comme preuve de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 708 408 manque donc en fait.

30      En deuxième lieu, il convient d’apprécier si des extraits de la base de données TMview peuvent constituer des preuves de la protection d’un enregistrement international désignant l’Union européenne au sens des dispositions de la règle 19, paragraphe 2, sous a), du règlement no 2868/95 [devenue article 7, paragraphe 2, sous a), du règlement délégué 2018/625].

31      Aux termes de la règle 20, paragraphe 1, du règlement no 2868/95, l’opposition est rejetée comme non fondée, si, avant l’expiration du délai visé à la règle 19, paragraphe 1, du même règlement, l’opposant ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que l’habilitation à former opposition.

32      La règle 19 du règlement no 2868/95 dispose :

« 1. L’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés conformément à la règle 15, paragraphe 3, dans un délai fixé par lui et qui doit être de deux mois au moins à partir de la date d’ouverture présumée de la procédure d’opposition conformément à la règle 18, paragraphe 1.

2. Au cours du délai visé au paragraphe 1, l’opposant produit également la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition. L’opposant produit notamment les preuves suivantes :

a) si l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque autre qu’une marque communautaire, la preuve de son dépôt ou enregistrement, en produisant :

i) […] ;

ii) si la marque est enregistrée, une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé au paragraphe 1 et de toute extension de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la demande de marque a été déposée ;

[…].

3. Les informations et les preuves visées aux paragraphes 1 et 2 sont présentées dans la langue de procédure ou accompagnées d’une traduction. La traduction est produite dans le délai fixé pour la production du document original. »

33      Les dispositions de la règle 19, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 2868/95 [devenue article 7, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement délégué 2018/625], rappelées au point 32 ci-dessus, autorisent l’opposant à produire non seulement la copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, mais aussi tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la demande de marque a été déposée.

34      Il a été jugé que la production d’un document, provenant de l’autorité compétente et contenant les mêmes informations que celles figurant dans un certificat d’enregistrement, satisfaisait aux dispositions de la règle 19, paragraphe 2, sous a), du règlement no 2868/95 [arrêt du 5 février 2016, Kicktipp/OHMI – Italiana Calzature (kicktipp), T‑135/14, EU:T:2016:69, point 63].

35      Il convient en outre de souligner que ces dispositions n’excluent pas la possibilité de produire des documents issus d’une base de données, telle que la base de données d’un office national compétent [voir, en ce sens, arrêt du 24 octobre 2014, Grau Ferrer/OHMI – Rubio Ferrer (Bugui va), T‑543/12, non publié, EU:T:2014:911, points 25 et 26].

36      En précisant que les documents en cause « éman[ent] de l’administration auprès de laquelle la demande de marque a été déposée », la règle 19, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 2868/95 exclut la possibilité de produire des extraits d’une base de données donnant accès à des documents n’émanant pas de l’administration auprès de laquelle la demande de marque a été déposée. Ainsi, des extraits de la base de données CTM-Online de l’EUIPO ne constituent pas des preuves de la protection d’un enregistrement international désignant l’Union européenne, dès lors que l’EUIPO, qui n’est pas l’autorité compétente pour l’enregistrement des marques internationales, n’est pas l’administration auprès de laquelle la demande de marque a été déposée [voir, en ce sens, arrêt du 26 novembre 2014, Aldi Einkauf/OHMI – Alifoods (Alifoods), T‑240/13, EU:T:2014:994, points 27 et 28].

37      En revanche, si les dispositions de la règle 19, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 2868/95 prévoient que les documents « éman[ent] » de l’autorité compétente, elles ne font pas obstacle à ce que l’accès aux documents émanant de l’autorité compétente se fasse par l’intermédiaire d’un système informatique, géré par l’EUIPO, mais auquel participe l’autorité compétente en transmettant et en mettant à jour les informations pertinentes.

38      Il ressort des pièces du dossier, en particulier des explications apportées par l’EUIPO dans ses écritures et au cours de l’audience, que la base de données TMview est un outil informatique géré par l’EUIPO auquel participent des offices de marques tiers, notamment l’OMPI. Cet outil rassemble les demandes et enregistrements de marques des offices de marques participants et permet d’y avoir accès. Les informations sont fournies par les offices de marques qui détiennent le contenu et la responsabilité de sa mise à jour quotidienne. La base de données TMview permet de consulter les informations relatives aux marques enregistrées par les offices de marques participant à cette base de données telles qu’elles figurent dans leurs registres de marques respectifs. Un extrait de la base de données TMview correspond à l’état du registre de l’autorité compétente au moment de la consultation de cette base par l’utilisateur.

39      Compte tenu des caractéristiques de la base de données TMview exposées au point 38 ci-dessus, un extrait de cette base de données constitue, s’agissant des enregistrements internationaux désignant l’Union, un document équivalent à une copie du certificat d’enregistrement et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, émanant de l’OMPI, au sens des dispositions de la règle 19, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 2868/95, à condition que l’extrait fourni par l’opposant comporte l’ensemble des informations utiles. Dès lors que cette condition est remplie, un extrait de la base de données TMview est assimilable, ainsi que le font valoir à juste titre l’intervenante  et l’EUIPO, à un extrait de la base de données Romarin de l’OMPI ou à la copie du certificat d’enregistrement auprès de cette organisation.

40      Dans le cas où la liste des produits ou des services telle qu’elle figure dans l’extrait de la base de données TMview n’est pas disponible dans la langue de procédure de l’opposition, l’opposant doit produire ladite liste accompagnée de sa traduction dans la langue de procédure, en application des dispositions de la règle 19, paragraphe 3, du règlement no 2868/95.

41      Il résulte de ce qui précède que la production d’un extrait de la base de données TMview, sous réserve que cet extrait comporte l’ensemble des informations utiles, en particulier la liste des produits ou des services couverts, constitue, s’agissant des enregistrements internationaux désignant l’Union européenne, un document équivalent à un certificat d’enregistrement émanant de l’OMPI au sens des dispositions de la règle 19, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 2868/95.

42      En troisième lieu, il convient d’apprécier si les documents produits par l’intervenante répondent aux exigences de la règle 19, paragraphes 2 et 3, du règlement no 2868/95.

43      L’intervenante a produit, ainsi qu’il a été dit précédemment, dans le délai prévu par la règle 19, paragraphe 1, du règlement no 2868/95 des extraits de la base de données TMview relatifs à l’enregistrement international antérieur désignant l’Union européenne no 708 408. Il ressort des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas contesté par la requérante ainsi qu’elle l’a confirmé lors de l’audience, que ces extraits comportaient toutes les informations pertinentes relatives à l’existence, à la validité et à l’étendue de la protection de la marque antérieure, notamment la liste des produits couverts par celle-ci. Cette liste de produits était accompagnée, conformément à la règle 19, paragraphe 3, du règlement no 2868/95, d’une traduction dans la langue de procédure de l’opposition, à savoir l’allemand, produite dans le délai fixé pour la production du document original.

44      Ainsi, l’intervenante a prouvé, conformément aux exigences de la règle 20, paragraphe 1, du règlement no 2868/95, l’existence, la validité et l’étendue de la protection de l’enregistrement international antérieur désignant l’Union européenne no 708 408, avant l’expiration du délai prévu par la règle 19, paragraphe 1, du règlement no 2868/95.

45      La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que la chambre de recours a méconnu les dispositions de la règle 19, paragraphes 2 et 3, et de la règle 20, paragraphe 1, du règlement no 2868/95, en accueillant partiellement l’opposition.

46      Il s’ensuit que le premier moyen doit être écarté comme non fondé, sans qu’il soit besoin d’examiner sa recevabilité, contestée par l’intervenante et, pour partie, par l’EUIPO.

 Sur le deuxième moyen

47      La requérante estime que la chambre de recours a conclu à tort à l’existence d’un risque de confusion et a méconnu, par suite, les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

48      En premier lieu, la requérante considère que le caractère distinctif de la marque antérieure n’est pas moyen, mais faible. Premièrement, la marque antérieure se composerait d’une lettre unique, de sorte qu’établir son caractère distinctif pourrait s’avérer plus difficile. Deuxièmement, l’enregistrement et l’utilisation de marques tierces pour les classes de produits 18 et 25, étayés par les annexes A 5 à A 8, affaibliraient le caractère distinctif de la marque antérieure.

49      En deuxième lieu, la requérante estime que la chambre de recours aurait dû retenir un niveau d’attention du public pertinent moyen à plus élevé, pour deux raisons : les produits en cause viseraient non seulement le public général, mais également le public spécialisé, et ces produits, notamment les chaussures et les sacs à dos, ne correspondraient pas à des actes d’achat du quotidien.

50      En troisième lieu, la requérante rejette l’identité reconnue par la chambre de recours entre :

–        d’une part, les produits « ceintures, gants » relevant de la classe 25 visés par la marque demandée et les vêtements couverts par la marque antérieure ; ces produits seraient tout au plus similaires, la preuve en étant que les ceintures et les gants sont des accessoires et non des vêtements et sont vendus dans un rayon distinct de celui des vêtements ;

–        d’autre part, les produits « anneaux pour clés » relevant de la classe 18 visés par la marque demandée et les « produits en cuir et en imitation cuir, notamment petits articles en cuir » couverts par la marque antérieure ; les premiers se distingueraient des seconds, tant en ce qui concerne les matériaux dont ils sont faits, qu’en ce qui concerne la fonction décorative et non utilitaire qui leur est réservée.

51      En quatrième lieu, la requérante conteste toute similitude visuelle entre les signes en conflit. Plusieurs éléments révèleraient une dissemblance figurative, notamment l’existence d’une barre horizontale pointée vers la gauche dans la marque antérieure, la différence d’angle des côtés de chacun des signes, le fait que la barre horizontale droite couperait le cercle et le dépasserait dans la marque demandée, la pointe nettement plus aiguë dans la marque antérieure ou encore l’usage de la marque antérieure en couleurs. Dans la marque demandée, l’élément « V » ne serait pas clairement reconnaissable. La requérante fait ensuite valoir qu’aucune comparaison phonétique n’est possible, puisque la marque demandée ne pourrait pas être prononcée. De même, aucune comparaison conceptuelle ne pourrait être opérée. La marque antérieure se serait d’ailleurs vu reconnaître un champ de protection limité par des décisions antérieures de l’EUIPO.

52      L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.

53      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii) et iii), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 2, sous a), ii) et iii), du règlement 2017/1001], il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre et les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans un État membre, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.

54      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

 Sur le public pertinent

55      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

56      En l’espèce, la chambre de recours a considéré que les produits en cause s’adressaient au grand public, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, dans l’ensemble de l’Union européenne (point 18 de la décision attaquée). Elle a considéré que le degré d’attention du public était moyen, que les produits ne s’adressaient pas prioritairement au public spécialisé et qu’il n’y avait pas lieu de présumer une attention accrue du consommateur moyen (point 32 de la décision attaquée).

57      La requérante soutient que la chambre de recours aurait dû retenir un niveau d’attention du public pertinent moyen à plus élevé, pour deux raisons. D’une part, les produits en cause viseraient non seulement le public général, mais également le public spécialisé. D’autre part, ces produits, notamment les chaussures et les sacs à dos, ne correspondraient pas à des actes d’achat du quotidien.

58      En premier lieu, la requérante fait valoir que les produits en cause s’adressent autant à un public spécialisé qu’au consommateur moyen. Elle souligne qu’en ce qui concerne le public spécialisé, il y a lieu de supposer un degré d’attention plus élevé que celui du consommateur en général.

59      Cet argument, que contestent l’EUIPO et l’intervenante, ne saurait être accueilli.

60      Il convient d’observer que, selon la jurisprudence, s’agissant de l’appréciation du risque de confusion, le public ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération [arrêt du 15 juillet 2011, Ergo Versicherungsgruppe/OHMI – Société de développement et de recherche industrielle (ERGO), T‑220/09, non publié, EU:T:2011:392, point 21]. Par conséquent, à supposer même que les produits en cause s’adressent autant à un public spécialisé qu’au consommateur moyen, il y aurait lieu de tenir compte, s’agissant de l’appréciation du risque de confusion, du consommateur moyen de l’Union, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

61      Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence que les produits en cause relevant des classes 18 et 25, y compris les chaussures et les sacs à dos, sont destinés au grand public [voir, en ce sens, arrêts du 16 octobre 2013, Zoo Sport/OHMI – K-2 (ZOOSPORT), T‑453/12, non publié, EU:T:2013:532, point 36 ; du 27 février 2014, Advance Magazine Publishers/OHMI – López Cabré (TEEN VOGUE), T‑37/12, non publié, EU:T:2014:96, point 62, et du 18 septembre 2014, El Corte Inglés/OHMI – Gaffashion (BAUSS), T‑267/13, non publié, EU:T:2014:780, points 28 et 29]. La requérante n’avance d’ailleurs aucun élément de fait tendant à démontrer que les produits relevant des classes 18 et 25 s’adresseraient autant à un public spécialisé qu’au consommateur moyen.

62      C’est donc à bon droit que la chambre de recours a considéré que le public pertinent était le grand public de l’Union, les produits en cause ne s’adressant pas prioritairement au public spécialisé.

63      En deuxième lieu, la requérante fait valoir qu’il convient de présumer un degré d’attention plus élevé du public pertinent, dès lors que les produits en cause, notamment les chaussures et les sacs à dos, ne seraient pas des produits que le consommateur achète quotidiennement. Elle invoque à cet égard l’arrêt du 15 novembre 2011, Hrbek/OHMI – Outdoor Group (ALPINE PRO SPORTSWEAR & EQUIPMENT) (T‑434/10, non publié, EU:T:2011:663, point 30).

64      À cet égard, le Tribunal rappelle qu’il ne suffit pas qu’une partie requérante affirme que, dans un secteur déterminé, le consommateur est particulièrement attentif aux marques, mais elle doit étayer cette prétention d’éléments de fait et de preuve (voir arrêt du 16 octobre 2013, ZOOSPORT, T‑453/12, non publié, EU:T:2013:532, point 35 et jurisprudence citée).

65      En l’espèce, les produits relevant des classes 18 et 25, y compris les chaussures et les sacs à dos, même s’ils ne sont pas achetés quotidiennement, sont en principe des produits de consommation courante et sont destinés au grand public. Pour de tels produits, qui ne s’adressent pas prioritairement à un public spécialisé, le niveau d’attention du consommateur est donc moyen [voir, en ce sens, arrêts du 30 septembre 2015, Mocek et WentaKAJMAN Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna/OHMI – Lacoste (KAJMAN), T‑364/13, non publié, EU:T:2015:738, point 26, et du 7 octobre 2015, CBM/OHMI – Aeronautica Militare (TRECOLORE), T‑365/14, non publié, EU:T:2015:763, point 29 et jurisprudence citée].

66      Par ailleurs, la requérante ne peut utilement se prévaloir de l’arrêt du 15 novembre 2011, ALPINE PRO SPORTSWEAR & EQUIPMENT (T‑434/10, non publié, EU:T:2011:663, point 30). Dans cette affaire, le Tribunal a considéré que, les produits concernés étant du matériel de ski ou de randonnée, une partie du public pertinent était constitué par des consommateurs qui pratiquent régulièrement ces activités sportives et auront tendance à examiner les produits en cause avec plus d’attention. Ces considérations ne sont pas transposables à la présente affaire, dès lors qu’il ne ressort pas de la description des produits en cause qu’il s’agirait de produits de luxe ou de produits d’une telle sophistication ou d’un tel prix que le public pertinent serait susceptible d’être particulièrement attentif à leur égard.

67      La requérante n’est donc pas fondée à soutenir qu’il y aurait lieu de présumer un degré d’attention plus élevé du public pertinent.

68      Il résulte de ce qui précède que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur dans son appréciation du public pertinent et de son niveau d’attention et que, partant, il y a lieu d’écarter le grief s’y rapportant invoqué par la requérante.

 Sur la similitude des produits

69      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

70      En premier lieu, la chambre de recours a considéré que les produits visés par la marque demandée compris dans la classe 25 étaient identiques aux produits visés par la marque antérieure relevant de cette même classe. Elle a précisé que tel était le cas, notamment, s’agissant des ceintures et des gants, dès lors qu’il s’agit de vêtements.

71      La requérante conteste l’identité reconnue par la chambre de recours entre les produits « ceintures, gants » relevant de la classe 25, visés par la marque demandée, et les vêtements, couverts par la marque antérieure. Ces produits seraient tout au plus similaires, la preuve en étant que les ceintures et les gants sont des accessoires et non des vêtements et sont vendus dans un rayon distinct de celui des vêtements.

72      L’EUIPO et l’intervenante estiment que les ceintures et les gants sont identiques, ou à tout le moins très similaires aux vêtements.

73      Il convient tout d’abord de constater que, ainsi qu’il n’est pas contesté par les parties, s’agissant des vêtements, des chaussures et de la chapellerie, relevant de la classe 25, les produits couverts par la marque demandée sont identiques aux produits couverts par la marque antérieure.

74      Par ailleurs, s’agissant des gants et des ceintures, couverts par la marque demandée, il suffit de constater, que ces produits sont à tout le moins très similaires aux vêtements, couverts par la marque antérieure.

75      En effet, les gants et les ceintures, couverts par la marque demandée, doivent être considérés comme des produits vestimentaires. Ils ont pour finalité de couvrir le corps humain, de le cacher, le protéger et le parer. Ils remplissent également une fonction esthétique en contribuant à l’image extérieure du consommateur pertinent, ce qui peut impliquer une coordination entre les différentes composantes à l’occasion de leur création ou de leur acquisition [voir, en ce sens, arrêt du 7 septembre 2016, Victor International/EUIPO – Ovejero Jiménez et Becerra Guibert (VICTOR), T‑204/14, non publié, EU:T:2016:448, points 98 et 99]. Les ceintures peuvent d’ailleurs être nécessaires ou indispensables pour porter certains pantalons [voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2015, Dairek Attoumi/OHMI – Diesel (DIESEL), T‑278/14, non publié, EU:T:2015:606, points 92 et 94].

76      Par ailleurs, les gants et les ceintures sont souvent commercialisés dans les mêmes points de ventes, spécialisés ou non, que les vêtements, ce qui contribue à faciliter la perception d’un lien entre ces produits et à renforcer l’impression que la responsabilité de leur fabrication incombe à la même entreprise (voir, en ce sens, arrêt du 7 septembre 2016, VICTOR, T‑204/14, non publié, EU:T:2016:448, points 98 et 99).

77      La circonstance alléguée par la requérante, selon laquelle les gants et les ceintures sont vendus dans des rayons distincts des vêtements, est contestée par l’EUIPO, lequel fait valoir au contraire que les ceintures sont vendues avec les pantalons et les gants avec les vestes d’hiver. Par suite, l’affirmation de la requérante, qui n’est pas étayée, doit être écartée.

78      Il résulte de ce qui précède que les produits visés par la marque demandée relevant de la classe 25 sont identiques ou, à tout le moins, très similaires à ceux couverts par la marque antérieure.

79      En deuxième lieu, la chambre de recours a considéré que les produits visés par la marque demandée et compris dans la classe 18, à savoir les « produits en cuir et imitation du cuir ; malles et valises ; parapluies ; parasols et cannes ; portefeuilles ; sacs ; sacs à dos ; sacs-ceinture ; porte-documents ; sacoches (d’écoliers) pour l’école ; sacoches (d’écoliers) pour le sport ; sacs de plage ; anneaux pour clés ; sacs banane », étaient identiques aux produits visés par la marque antérieure et relevant de cette même classe. Elle a précisé que les anneaux pour clés, relevant de la classe 18 et couverts par la marque demandée, étaient englobés dans les produits visés par la marque antérieure « produits en cuir et en imitation cuir, notamment petits articles en cuir » et leur étaient donc identiques.

80      La requérante fait valoir que les produits « anneaux pour clés » relevant de la classe 18 visés par la marque demandée ne sont pas identiques aux « produits en cuir et en imitation cuir, notamment petits articles en cuir » couverts par la marque antérieure. Les premiers se distingueraient des seconds, tant en ce qui concerne les matériaux dont ils sont faits, qu’en ce qui concerne la fonction décorative et non utilitaire qui leur est réservée.

81      L’EUIPO et l’intervenante considèrent que les anneaux pour clés sont identiques ou, à tout le moins, très similaires aux petits articles en cuir.

82      À titre liminaire, il y a lieu de constater que, en ce qui concerne les produits relevant de la classe 18 mentionnés au point 79 ci-dessus, l’identité entre les produits n’est contestée par la requérante que s’agissant des anneaux pour clés.

83      À cet égard, il suffit de relever que les anneaux pour clés couverts par la marque demandée sont à tout le moins très similaires aux petits articles en cuir, couverts par la marque antérieure.

84      Il convient de constater, en effet, qu’il n’est pas contesté qu’il existe des anneaux pour clés en cuir, qui sont de petits articles en cuir. Par suite, une partie des anneaux pour clés visés par la marque demandée peuvent être inclus dans la catégorie des « petits articles en cuir » visés par la marque antérieure. La requérante se borne d’ailleurs à exposer que les anneaux pour clés ne sont pas « nécessairement » des petits articles en cuir.

85      Par ailleurs, comme les étuis porte-clés expressément couverts par la marque antérieure, les anneaux pour clés ont pour fonction de permettre à une personne de trouver facilement ses clés, et peuvent également avoir une fonction décorative. Contrairement à ce que soutient la requérante, les anneaux pour clés ne se distinguent donc pas des produits couverts par la marque antérieure, en ce qui concerne leur fonction.

86      Dans ces conditions, les anneaux pour clés sont à tout le moins très similaires aux petits articles en cuir, comme le font valoir l’EUIPO et l’intervenante.

87      Il résulte de ce qui précède que les « produits en cuir et imitation du cuir ; malles et valises ; parapluies ; parasols et cannes ; portefeuilles ; sacs ; sacs à dos ; sacs-ceinture ; porte-documents ; sacoches (d’écoliers) pour l’école ; sacoches (d’écoliers) pour le sport ; sacs de plage ; anneaux pour clés ; sacs banane » compris dans la classe 18 et couverts par la marque demandée sont identiques ou, à tout le moins, très similaires aux produits couverts par la marque antérieure et relevant de cette même classe.

 Sur la comparaison des signes

88      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

89      La chambre de recours a considéré que les signes en conflit présentaient un niveau moyen de similitude sur le plan visuel. Elle a estimé que les signes concordaient par la représentation d’un élément en forme de « V », à l’intérieur d’un large cercle noir, auquel a été ajoutée une branche horizontale pointée vers la droite. Elle a relevé que les signes différaient par la longueur des branches formant un « V » à angle aigu, par la disposition et la longueur des barres horizontales ainsi que par les nuances de gris de la marque antérieure, mais que ces dissemblances étaient d’une importance mineure dans l’impression d’ensemble. Elle a considéré que, lorsqu’ils étaient prononcés, les signes étaient identiques sur le plan phonétique et que, sur le plan conceptuel, la comparaison était neutre.

90      La requérante conteste toute similitude visuelle entre les signes en conflit. Plusieurs éléments révèleraient une dissemblance figurative, notamment l’existence d’une barre horizontale pointée vers la gauche dans la marque antérieure, la différence d’angle des côtés de chacun des signes, le fait que la barre horizontale droite couperait le cercle et le dépasserait dans la marque demandée, la pointe nettement plus aiguë dans la marque antérieure ou encore l’usage de la marque antérieure en couleurs. Dans la marque demandée, un signe V ne serait pas clairement reconnaissable. La requérante fait ensuite valoir qu’aucune comparaison phonétique n’est possible, puisque la marque demandée ne pourrait pas être prononcée. De même, aucune comparaison conceptuelle ne pourrait être opérée.

91      L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.

92      Il convient d’apprécier la similitude entre les signes, successivement, sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.

93      En premier lieu, s’agissant de la comparaison sur le plan visuel, il convient d’examiner d’emblée l’argument de la requérante selon lequel il doit être tenu compte, pour l’appréciation du risque de confusion, du fait que l’intervenante utilise la marque antérieure exclusivement en couleurs. La requérante invoque l’arrêt du 18 juillet 2013, Specsavers International Healthcare e.a. (C‑252/12, EU:C:2013:497), et produit au soutien de son argumentation une annexe A 9 correspondant à des captures d’écran et établissant, selon elle, l’utilisation en couleurs de la marque antérieure.

94      L’EUIPO et l’intervenante font valoir que l’utilisation effective en couleurs de la marque antérieure est dépourvue de pertinence. L’intervenante ajoute que l’annexe A 9, produite pour la première fois devant le Tribunal, est irrecevable.

95      Il résulte d’une jurisprudence constante que, en principe, l’appréciation du risque de confusion s’effectue sur la base d’une comparaison entre la marque demandée telle que décrite dans le registre de l’EUIPO et la marque antérieure telle qu’enregistrée [voir arrêt du 7 mai 2015, Cosmowell/OHMI – Haw Par (GELENKGOLD), T‑599/13, EU:T:2015:262, point 35 et jurisprudence citée].

96      Cette conclusion est conforme au principe selon lequel, si une partie ayant introduit une demande de marque de l’Union européenne qui a fait l’objet d’une procédure d’opposition sur le fondement d’une marque antérieure est d’avis que cette dernière marque n’a été utilisée que sous une forme qui en altère le caractère distinctif, elle peut demander la preuve de l’usage sérieux de cette marque antérieure, conformément à l’article 42, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 (devenu article 47, paragraphe 2, du règlement 2017/1001). C’est dans le cadre de l’examen d’une telle demande que l’EUIPO peut apprécier la question, visée à l’article 15, paragraphe 1, sous a), dudit règlement [devenu article 18, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001], de savoir si la marque antérieure n’a fait l’objet d’un usage sérieux que sous une forme qui diffère de celle sous laquelle celle-ci a été enregistrée et qui en altère le caractère distinctif. Si tel est le cas, l’opposition est rejetée, et ce sans que l’EUIPO se prononce sur l’éventuelle existence d’un risque de confusion (arrêt du 7 mai 2015, GELENKGOLD, T‑599/13, EU:T:2015:262, point 36).

97      Par ailleurs, il convient d’écarter l’argument que la requérante tire de l’arrêt du 18 juillet 2013, Specsavers International Healthcare e.a. (C‑252/12, EU:C:2013:497). Cet arrêt concernait une action fondée sur l’article 9, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009 [devenu article 9, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001]. Dans ce cadre, la Cour a considéré que, en présence d’une marque enregistrée, non pas sous une couleur déterminée ou caractéristique, mais en noir et blanc, la couleur ou la combinaison de couleurs dans laquelle la marque est, par la suite, effectivement utilisée affecte la perception, par le consommateur moyen des produits concernés, de cette marque et elle est, partant, susceptible d’accroître le risque de confusion ou d’association quant à l’origine des produits s’agissant de la marque antérieure et du signe accusé de porter atteinte à celle-ci. Les circonstances du cas d’espèce sont différentes de celles sur lesquelles la Cour s’est prononcée dans ledit arrêt, étant donné que la requérante invoque l’utilisation en couleurs de la marque antérieure pour contester l’existence d’un risque de confusion. Or, la question que la Cour a traitée concernait notamment le point de savoir si le risque de confusion se trouve augmenté par le fait que la marque postérieure reprend non seulement la forme de la marque antérieure telle qu’enregistrée, mais également les couleurs avec lesquelles cette dernière marque a été effectivement utilisée (voir, en ce sens, arrêt du 7 mai 2015, GELENKGOLD, T‑599/13, EU:T:2015:262, point 40).

98      Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’évaluer le bien-fondé de l’appréciation de la similitude des signes effectuée par la chambre de recours sur la base de la marque antérieure telle qu’enregistrée. Contrairement à ce que demande la requérante, il n’y a pas lieu de tenir compte du fait que l’intervenante a utilisé la marque antérieure exclusivement en couleurs. Dès lors que le Tribunal écarte l’argument de la requérante dans son ensemble, il n’est pas nécessaire de statuer sur la recevabilité de l’annexe A 9, contestée par l’intervenante, au regard des dispositions de l’article 188 du règlement de procédure et de l’article 76 du règlement no 207/2009 (devenu article 95 du règlement 2017/1001).

99      Ensuite, les signes en conflit présentent des similitudes sur le plan visuel. Les deux signes sont des marques figuratives en noir et blanc, qui concordent par la représentation d’un élément en forme de « V », à l’intérieur d’un cercle d’un diamètre comparable. Les deux signes comportent également, l’un comme l’autre, une barre horizontale pointée vers la droite.

100    Les deux signes comportent, certes, des éléments de dissemblance, comme le souligne la requérante. Ils diffèrent par la longueur des branches formant un « V », ainsi que par la longueur et la disposition des barres horizontales. La marque antérieure est représentée avec des nuances de gris à la différence de la marque demandée. Elle comporte une barre horizontale pointée vers la gauche qui fait défaut dans la marque demandée. Elle représente un « V » dont la pointe est arrondie. Dans la marque demandée, les branches du « V », plus longues, forment un angle plus aigu que dans la marque antérieure, tandis que la barre horizontale, qui part de l’extrémité supérieure du côté droit du « V » coupe le cercle et le dépasse.

101    Toutefois, ces éléments de différence présentent une importance mineure dans l’impression d’ensemble et ne permettent pas de remettre en cause l’existence d’une similitude moyenne entre les deux signes. Ainsi que l’a considéré à juste titre la chambre de recours, il n’est pas vraisemblable que le public pertinent garde en mémoire ces caractéristiques comme critère de distinction entre les signes.

102    Le niveau moyen de similitude visuelle entre les signes constaté par la chambre de recours doit donc être confirmé.

103    En deuxième lieu, la requérante fait valoir que les signes en conflit sont impossibles à prononcer, dès lors notamment que les marques consistent également en un cercle qui a un rôle non négligeable et devrait donc théoriquement être énoncé.

104    L’argumentation de la requérante ne peut néanmoins être accueillie.

105    Une partie du public pertinent reconnaîtra dans les signes la lettre « v », sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’élément « V » soit représenté à l’intérieur d’un cercle. Les consommateurs ayant reconnu la lettre « v », seul élément des signes en conflit qui soit prononçable, prononceront donc les signes de façon identique [voir, en ce sens, arrêt du 7 octobre 2014, Tifosi Optics/OHMI – Tom Tailor (T), T‑531/12, non publié, EU:T:2014:855, points 69 à 72].

106    La chambre de recours a donc considéré à juste titre que, lorsqu’ils sont prononcés, les signes en cause sont identiques sur le plan phonétique.

107    En troisième lieu, les signes en conflit ne peuvent pas être comparés sur le plan conceptuel, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la requérante, dès lors que le public pertinent qui reconnaît dans l’élément « V » une lettre ne lui attribue pas de signification. En effet, l’élément « V », en tant que lettre de l’alphabet, n’a pas de signification sémantique, de sorte qu’aucune comparaison sur le plan conceptuel n’est possible (voir, en ce sens, arrêt du 7 octobre 2014, T‑531/12, non publié, EU:T:2014:855, point 79 et jurisprudence citée).

108    La conclusion de la chambre de recours, selon laquelle les signes sont d’un niveau moyen de similitude sur le plan visuel, sont identiques sur le plan phonétique lorsqu’ils sont prononcés, et sont dépourvus de signification conceptuelle, est donc fondée.

 Sur le caractère distinctif de la marque antérieure

109    Ainsi qu’il découle du considérant 8 du règlement no 207/2009 (devenu considérant 11 du règlement 2017/1001), l’appréciation du risque de confusion dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance qu’a le public de la marque sur le marché en cause. Comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance qu’en a le public, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir, par analogie, arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, point 24 ; du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 18, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 20).

110    La reconnaissance d’un caractère faiblement distinctif de la marque antérieure n’empêche pas de constater l’existence d’un risque de confusion en l’espèce. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément, parmi d’autres, intervenant dans cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés [voir arrêt du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, EU:T:2007:387, point 70 et jurisprudence citée].

111    La chambre de recours a qualifié de moyen le caractère distinctif de la marque antérieure. Elle a considéré que le signe visé par la marque antérieure n’avait pas une signification descriptive des produits désignés. Elle a indiqué en outre que la liste de quelques marques de l’Union européenne comportant un élément en forme de « V » dans un cercle, telle qu’elle a été produite par la requérante, n’était pas de nature à prouver que le caractère distinctif était faible, dès lors qu’il reste à préciser si ces marques concernent les produits pertinents et si ces marques ont été utilisées sur le marché, ce qui n’aurait pas été exposé par la requérante.

112    La requérante soutient que le caractère distinctif de la marque antérieure n’est pas moyen, mais faible. Premièrement, la marque antérieure se composerait d’une lettre unique, de sorte qu’établir son caractère distinctif pourrait s’avérer plus difficile. Deuxièmement, l’enregistrement et l’utilisation de marques tierces pour les classes de produits 18 et 25, étayés par les annexes A 5 à A 8, affaibliraient le caractère distinctif de la marque antérieure.

113    L’EUIPO et l’intervenante estiment que l’argument n’est pas fondé. Par ailleurs, l’exposé des faits et les éléments de preuve portant sur l’usage des marques tierces, rassemblés dans les annexes A 5 à A 8, produits pour la première fois devant le Tribunal, seraient irrecevables.

114    Tout d’abord, la requérante fait valoir qu’établir le caractère distinctif de marques consistant en une lettre unique peut s’avérer d’autant plus difficile, et invoque à cet égard l’arrêt du 9 septembre 2010, OHMI/Borco-Marken-Import Matthiesen (C‑265/09 P, EU:C:2010:508, point 39).

115    À cet égard, il convient de rappeler que, selon l’article 4 du règlement no 207/2009 (devenu article 4 du règlement 2017/1001), les lettres comptent parmi les catégories de signes qui peuvent constituer des marques de l’Union à condition qu’elles soient propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises (arrêt du 9 septembre 2010, OHMI/Borco-Marken-Import Matthiesen, C‑265/09 P, EU:C:2010:508, point 28). Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception que le public pertinent en a (voir, par analogie, arrêt du 9 septembre 2010, OHMI/Borco-Marken-Import Matthiesen, C‑265/09 P, EU:C:2010:508, point 32).

116    Si les critères relatifs à l’appréciation du caractère distinctif sont les mêmes pour les différentes catégories de marques, il peut apparaître, dans le cadre de l’application de ces critères, que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories et que, dès lors, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif des marques de certaines catégories que de celles d’autres catégories (voir, par analogie, arrêt du 9 septembre 2010, OHMI/Borco-Marken-Import Matthiesen, C‑265/09 P, EU:C:2010:508, point 33). L’établissement du caractère distinctif pouvant s’avérer plus difficile pour une marque consistant en une lettre unique que pour d’autres marques verbales, l’EUIPO est tenu de procéder à une appréciation de l’aptitude du signe en cause à distinguer les différents produits ou services dans le cadre d’un examen concret envisageant ces produits ou ces services (voir, par analogie, arrêt du 9 septembre 2010, OHMI/Borco-Marken-Import Matthiesen, C‑265/09 P, EU:C:2010:508, point 39).

117    La circonstance qu’une marque de l’Union européenne consiste en une lettre unique ne fait pas nécessairement obstacle à ce qu’elle dispose d’un caractère distinctif normal [voir, en ce sens, arrêts du 5 novembre 2013, Capitalizaciones Mercantiles/OHMI – Leineweber (X), T‑378/12, non publié, EU:T:2013:574, points 37 à 51, et du 11 octobre 2016, Perry Ellis International Group/EUIPO – CG (p), T‑350/15, non publié, EU:T:2016:602, points 58 à 63], ce qui n’est d’ailleurs pas soutenu par la requérante.

118    En l’espèce, il convient tout d’abord de constater que la marque antérieure n’est pas constituée du seul élément « V », mais que cet élément est complété par des éléments figuratifs. L’élément « V » est notamment représenté à l’intérieur d’un cercle, auquel s’ajoutent deux barres horizontales.

119    Par ailleurs, il n’est pas contesté que la marque antérieure n’a pas une signification descriptive des produits désignés. La requérante ne soutient pas et n’invoque aucun élément de fait ou de droit tendant à démontrer que la marque antérieure aurait un caractère descriptif des produits en cause.

120    Enfin, s’agissant de l’affirmation par la requérante que l’enregistrement et l’utilisation de marques tierces affaiblissent le caractère distinctif de la marque antérieure, il convient de rappeler que, si une partie entend contester le caractère distinctif d’un élément en raison de son utilisation fréquente, il lui appartient d’établir le caractère effectif et répandu de la présence de cet élément sur le marché et non sa seule mention dans des registres ou des bases de données [voir, en ce sens, arrêts du 13 avril 2011, Sociedad Agricola Requingua/OHMI – Consejo Regulador de la Denominación de Origen Toro (TORO DE PIEDRA), T‑358/09, non publié, EU:T:2011:174, point 35, et du 8 mars 2013, Mayer Naman/OHMI – Daniel e Mayer (David Mayer), T‑498/10, non publié, EU:T:2013:117, points 77 et 78].

121    La requérante produit, dans le cadre du présent recours, une annexe A 5, relative à des extraits de la base de données eSearch de l’EUIPO (marques nos 006097125 et 006937221), une annexe A 6, relative à des captures d’écran Internet concernant l’utilisation de la marque no 006097125, une annexe A 7, relative à des captures d’écran Internet concernant l’utilisation de la marque no 006937221 et une annexe A 8, relative à une liste de marques de type « V dans un cercle » visant des produits relevant des classes 18 et 25 (marques nos 000064055, 005272232, 006097125, 008430142, 011327434, 011418662, 011675972, 006937221).

122    Comme le soutiennent l’EUIPO et l’intervenante, ces pièces, produites pour la première fois devant le Tribunal, ne peuvent être prises en considération. En effet, le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 65 du règlement no 207/2009 (devenu article 72 du règlement 2017/1001), de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui. Il convient donc d’écarter les documents susvisés, sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur force probante [voir arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 19 et jurisprudence citée].

123    Ainsi que l’a constaté la chambre de recours, il ressort des pièces du dossier que la requérante n’a apporté dans le cadre de la procédure devant l’EUIPO que la liste de quelques marques de l’Union européenne comportant un élément en forme de « V » dans un cercle, sans indiquer si ces marques concernent le domaine des produits pertinents et si elles ont été effectivement utilisées sur le marché.

124    Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le caractère distinctif de la marque antérieure est affaibli du fait de l’enregistrement et de l’utilisation de signes tiers.

125    Il résulte de ce qui précède que la chambre de recours a considéré à bon droit que le caractère distinctif de la marque antérieure était moyen.

 Sur le risque de confusion

126    L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte, et notamment de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1988, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

127    En l’espèce, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré qu’il existait un risque de confusion pour le public pertinent, à savoir le consommateur moyen de l’Union. Le risque de confusion résulte en effet du caractère distinctif moyen de la marque antérieure, de l’identité ou du caractère très similaire des produits, et du fait que les signes sont similaires sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique lorsqu’ils sont prononcés.

128    En particulier, l’existence d’un risque de confusion est établie pour les gants et les ceintures, d’une part, et les anneaux pour clés, d’autre part, qui présentent à tout le moins, à l’égard respectivement des vêtements et des petits articles en cuir, un caractère très similaire, ainsi qu’il a été mentionné aux points 74 et 86 ci-dessus.

129    Par ailleurs, il peut exister un risque de confusion même en présence d’une marque antérieure à faible caractère distinctif et d’une marque dont l’enregistrement est demandé qui n’en constitue pas une reproduction complète, et ce notamment en raison d’une similitude des signes en cause et des produits ou des services visés (ordonnance du 27 avril 2006, L’Oréal/OHMI, C‑235/05 P, non publiée, EU:C:2006:271, point 53). Ainsi, même à supposer que le caractère distinctif de la marque antérieure soit considéré comme faible – ce qui n’est pas le cas, ainsi qu’il a été relevé au point 125 ci-dessus –, le consommateur moyen continuerait à supposer, compte tenu de l’identité ou, à tout le moins, du caractère très similaire des produits et du fait que les signes sont visuellement similaires, et phonétiquement identiques, lorsqu’ils sont prononcés, que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées entre elles.

130    Cette conclusion n’est pas remise en cause par la circonstance que la requérante renvoie « à titre d’orientation » à des décisions de l’EUIPO (affaires R 1170/2008-2, R 2093/2012-5 et B 1 323 486) dans lesquelles le risque de confusion s’agissant de la marque antérieure et d’autres marques, représentant, selon la requérante, un « V dans un cercle », n’a pas été retenu.

131    À cet égard, il ressort d’une jurisprudence constante que les décisions que les chambres de recours de l’EUIPO sont amenées à prendre, en vertu du règlement no 207/2009, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement et non sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (arrêts du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 65, et du 24 novembre 2005, ARTHUR ET FELICIE, T‑346/04, EU:T:2005:420, point 71).

132    En outre, si l’EUIPO doit prendre en considération les décisions déjà adoptées et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, le respect du principe de légalité impose que l’examen de toute demande d’enregistrement soit strict et complet et ait lieu dans chaque cas concret, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépendant de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles de chaque cas d’espèce (voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 73 à 77, et ordonnance du 11 avril 2013, Asa/OHMI, C‑354/12 P, non publiée, EU:C:2013:238, point 41).

133    Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir des décisions rendues par l’EUIPO dans les affaires R 1170/2008-2, R 2093/2012-5 et B 1 323 486. En tout état de cause, force est de constater que les affaires invoquées par la requérante dans lesquelles l’EUIPO s’est prononcé sur une procédure d’opposition entre la marque antérieure et d’autres marques comportant l’élément « V », diffèrent à tout le moins de la présente affaire en ce que, du point de vue visuel, ces autres marques ne comportent pas toujours de cercle et, en tout état de cause, pas de barre horizontale.

134    Par conséquent, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

135    Le deuxième moyen doit donc être écarté.

 Sur le troisième moyen

136    La chambre de recours a considéré que la demande, formée par l’intervenante le 24 mars 2016, tendant à la réformation de la décision de la division d’opposition sur un point non invoqué dans le recours de la requérante, à savoir que l’opposition soit également accueillie en ce qui concerne certains produits relevant de la classe 18, notamment les porte-cartes, était recevable en application de l’article 60, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 (devenu article 68, paragraphe 2, du règlement 2017/1001). Elle a accueilli le recours incident de l’intervenante dans la mesure où il concernait les porte-cartes.

137    Le troisième moyen de la requérante, tiré de la méconnaissance de l’article 60, paragraphe 1, première phrase, de l’article 63, paragraphe 2, et de l’article 75, seconde phrase, du règlement no 207/2009, ainsi que du principe d’interdiction de la reformatio in pejus et du droit d’être entendu, s’articule en deux branches.

138    Par la première branche du troisième moyen, la requérante fait valoir en substance que la chambre de recours a violé l’article 60, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 et le principe d’interdiction de la reformatio in pejus, en accueillant partiellement le recours incident de l’intervenante.

139    Par la seconde branche du troisième moyen, la requérante expose que la chambre de recours a méconnu l’article 63, paragraphe 2, et l’article 75 du règlement no 207/2009, ainsi que le droit d’être entendu, en ne lui permettant pas de prendre position sur le recours incident de l’intervenante.

140    Il convient de répondre au moyen soulevé par la requérante, considéré successivement en chacune de ces deux branches.

141    En premier lieu, s’agissant de la première branche du moyen, la requérante soutient qu’en accueillant le recours incident de l’intervenante pour ce qui concerne les « porte-cartes », l’EUIPO a violé l’article 60, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 207/2009 et le principe d’interdiction de la reformatio in pejus. En effet, l’intervenante n’aurait pas exercé dans les délais un recours autonome devant la chambre de recours, n’aurait pas réglé la taxe de recours et n’aurait pas visé l’article 60, paragraphe 2, du règlement no 207/2009. Une extension ultérieure de l’objet du recours à des objets indépendants divisibles ne serait pas recevable. La requérante invoque à cet égard les conclusions de l’avocat général Bot dans l’affaire BSH/OHMI (C‑43/15 P, EU:C:2016:129).

142    Aux termes de l’article 60 du règlement no 207/2009, intitulé « Délai et forme du recours », dans sa version issue du règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015, modifiant le règlement n° 207/2009 et le règlement n° 2868/95, et abrogeant le règlement (CE) n° 2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (JO 2015, L 341, p. 21), applicable à compter du 23 mars 2016 :

« 1. Le recours est formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours. Il est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. Un mémoire exposant les motifs du recours est déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification de la décision.

2. Dans les procédures inter partes, le défendeur peut, dans ses observations en réponse, formuler des conclusions visant à l’annulation ou à la réformation de la décision attaquée sur un point non soulevé dans le recours. De telles conclusions deviennent sans objet en cas de désistement du requérant. »

143    Aux termes des dispositions de l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 216/96 de la Commission, du 5 février 1996, portant règlement de procédure des chambres de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (JO 1996, L 28, p. 11) :

« Dans les procédures inter partes, la partie défenderesse peut, dans ses observations en réponse, formuler des conclusions visant à l’annulation ou à la réformation de la décision contestée sur un point non soulevé dans le recours. De telles conclusions deviennent sans objet en cas de désistement du requérant. »

144    Il résulte des dispositions précitées de l’article 60, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 et de l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 216/96 que, dans le cadre des procédures inter partes devant les chambres de recours, la partie défenderesse peut, dans ses observations en réponse, formuler des conclusions visant à la réformation de la décision attaquée sur un point non soulevé dans le recours.

145    Il résulte des mêmes dispositions que, dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours, la partie défenderesse devant cette dernière peut, dans ses observations, exercer son droit de contester la décision qui est attaquée, sa seule qualité de partie défenderesse lui permettant de contester la validité de la décision de la division d’opposition. En outre, ces dispositions ne limitent pas ce droit aux moyens déjà soulevés dans le recours formé devant la chambre de recours et prévoient explicitement que les conclusions en cause portent sur un point non soulevé dans le recours [voir, en ce sens, arrêt du 4 octobre 2017, Gappol Marzena Porczyńska/EUIPO – Gap (ITM) (GAPPOL), T‑411/15, non publié, EU:T:2017:689, points 31 et 32 et jurisprudence citée].

146    Il ressort d’une lecture combinée de l’article 64, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 (devenu article 71, paragraphe 1, du règlement 2017/1001), de l’article 59, première phrase, du même règlement (devenu article 67, première phrase, du règlement 2017/1001) ainsi que de l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 216/96 que le cadre du litige devant la chambre de recours ayant pour objet une décision de la division d’opposition est déterminé à la fois par le recours introduit devant cette dernière ainsi que par les conclusions formulées conformément à l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 216/96, c’est-à-dire par le recours incident (arrêt du 4 octobre 2017, GAPPOL, T‑411/15, non publié, EU:T:2017:689, point 33).

147    Lorsque, en application des dispositions de l’article 60, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, une partie défenderesse devant la chambre de recours formule, dans ses observations en réponse, des conclusions visant à la réformation de la décision qui est attaquée sur un point non soulevé par le recours, elle n’est pas tenue de respecter le délai de dépôt du recours de deux mois et de s’acquitter de la taxe de recours prévus à l’article 60, paragraphe 1, dudit règlement [voir, en ce sens, arrêt du 4 février 2016, Meica/OHMI – Salumificio Fratelli Beretta (STICK MiniMINI Beretta), T‑247/14, EU:T:2016:64, point 25].

148    En l’espèce, l’intervenante a présenté le 24 mars 2016, dans le cadre de ses observations en réponse au recours formé par la requérante contre la décision de la division d’opposition du 16 septembre 2015, une demande tendant à la réformation de ladite décision sur un point non soulevé dans le recours.

149    Par conséquent, conformément aux dispositions règlementaires et à la jurisprudence rappelées aux points 142 à 147 ci-dessus, l’intervenante pouvait présenter un tel recours incident, sur le fondement des dispositions combinées de l’article 60, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 et de l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 216/96. Elle n’était pas tenue de respecter le délai et de s’acquitter de la taxe prévus par les dispositions de l’article 60, paragraphe 1, du règlement no 207/2009.

150    Cette conclusion n’est pas remise en cause par les arguments dont se prévaut la requérante.

151    Premièrement, la circonstance que l’intervenante n’a pas visé l’article 60, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 dans le cadre de ses observations en réponse est sans incidence sur la recevabilité de son recours incident. En effet, les dispositions du règlement no 207/2009 ne subordonnent pas la recevabilité du recours incident à la mention dans les observations en réponse de l’article de ce règlement qui en constitue le fondement. À titre surabondant, il convient de constater, ainsi que le relève l’EUIPO, que l’intervenante a clairement demandé que l’opposition soit accueillie dans la mesure où elle est dirigée contre certains produits relevant de la classe 18, notamment les produits « cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; porte-cartes », et a motivé sa demande de façon précise pour les produits en cause. La requérante a d’ailleurs répondu à cette demande de réformation de la décision de la division d’opposition en faisant valoir, dans son mémoire en réplique du 19 avril 2016, que ladite demande était irrecevable.

152    Deuxièmement, la requérante ne peut se prévaloir des conclusions de l’avocat général Bot dans l’affaire BSH/OHMI (C‑43/15 P, EU:C:2016:129) pour tenter de démontrer la violation par l’EUIPO des dispositions de l’article 60, paragraphe 1, du règlement no 207/2009.

153    D’une part, force est de constater que le moyen tiré d’une violation par la chambre de recours de l’EUIPO de l’article 60 du règlement no 207/2009 a été rejeté comme irrecevable par la Cour (arrêt du 8 novembre 2016, BSH/EUIPO, C‑43/15 P, EU:C:2016:837, point 46). D’autre part, étaient applicables les dispositions de l’article 60 du règlement no 207/2009, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du règlement 2015/2424 (arrêt du 8 novembre 2016, BSH/EUIPO, C‑43/15 P, EU:C:2016:837, point 40). L’avocat général Bot ne s’est donc pas prononcé, dans les conclusions invoquées par la requérante, sur la recevabilité d’un recours incident au regard des dispositions de l’article 60 du règlement no 207/2009, dans leur version issue du règlement 2015/2424.

154    Les circonstances de la présente affaire étant différentes de celles en cause dans l’affaire BSH/OHMI, l’argument doit être écarté.

155    Troisièmement, la chambre de recours n’a pas méconnu le principe d’interdiction de la reformatio in pejus en accueillant pour partie le recours incident de l’intervenante.

156    En effet, la requérante ne peut valablement faire valoir que la chambre de recours a méconnu le principe d’interdiction de la reformatio in pejus, puisque, en accueillant la demande de la partie défenderesse dans la mesure où elle concerne les produits « porte-cartes » relevant de la classe 18 et en rejetant la demande de marque de l’Union européenne pour ces produits, la chambre de recours, qui n’était pas saisie du seul recours de la requérante, a fait droit au recours incident de l’intervenante, présenté sur le fondement des dispositions de l’article 60, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 et de l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 216/96 (voir, en ce sens, arrêt du 4 octobre 2017, GAPPOL, T‑411/15, non publié, EU:T:2017:689, point 36).

157    Dans ces conditions, à supposer que le principe d’interdiction de la reformatio in pejus puisse être invoqué s’agissant des décisions rendues par les chambres de recours de l’EUIPO, l’argument doit être écarté.

158    Ainsi, c’est par une exacte application des dispositions de l’article 60, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, et de l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 216/96, et sans méconnaître ni l’article 60, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, ni le principe d’interdiction de la reformatio in pejus, que la chambre de recours a décidé que le recours incident de l’intervenante était recevable et l’a accueilli partiellement.

159    En deuxième lieu, la requérante estime qu’elle n’a pas eu la possibilité de répondre aux observations de l’intervenante du 24 mars 2016 demandant la réformation de la décision de la division d’opposition. Elle expose que l’EUIPO l’a informée le 14 avril 2016 que la procédure écrite était close et que les observations de l’intervenante ne lui ont été adressées qu’à titre informatif. Il n’aurait pas été tenu compte de ses observations du 19 avril 2016 dans lesquelles l’attention de l’EUIPO était attirée sur le fait que les demandes de l’intervenante n’avaient aucun effet. La requérante estime ainsi ne pas avoir pu prendre position sur les observations de l’intervenante demandant la réformation de la décision de la division d’opposition avant que ne soit prise la décision attaquée.

160    Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’EUIPO a transmis à la requérante les observations en réponse de l’intervenante du 24 mars 2016, y compris le recours incident de cette dernière.

161    Il est vrai que le courrier de la chambre de recours accompagnant la transmission des observations n’invitait pas la requérante à présenter un éventuel mémoire en réplique dans un délai déterminé. Ce courrier d’accompagnement mentionnait au contraire que la procédure écrite était close et que les observations en réponse de l’intervenante étaient transmises à titre d’information. Néanmoins, force est de constater que le courrier d’accompagnement adressé par la chambre de recours n’a pas fait obstacle à ce que la requérante présente un mémoire en réplique le 19 avril 2016, mémoire par lequel elle a effectivement pris position sur le recours incident de la partie défenderesse devant l’EUIPO et n’a fait part d’aucune critique quant au délai dont elle a disposé pour répondre au recours incident. Ce mémoire en réplique a été transmis à l’intervenante et a été dûment pris en compte par la chambre de recours comme en atteste l’avis du greffe du 25 avril 2016, qui précise que le dossier est « maintenant » transmis à la chambre de recours pour qu’une décision soit rendue. La chambre de recours s’est d’ailleurs prononcée expressément, dans la décision attaquée, sur la recevabilité de la demande en réformation de la décision de la division d’opposition, contestée par la requérante.

162    En outre, une violation des droits de la défense ne peut être consacrée que pour autant que l’absence de prise en compte de la position d’une partie intéressée a eu une incidence concrète sur la possibilité pour l’intéressé de se défendre. En effet, selon une jurisprudence constante, il incombe au juge de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une telle irrégularité, si, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, la procédure en cause aurait pu aboutir à un résultat différent si l’intéressé avait pu mieux assurer sa défense en l’absence de cette irrégularité [voir, en ce sens, arrêts du 17 décembre 2009, Réexamen M/EMEA, C‑197/09 RX‑II, EU:C:2009:804, point 52 et jurisprudence citée ; du 6 septembre 2012, Storck/OHMI, C‑96/11 P, non publié, EU:C:2012:537, point 80 et jurisprudence citée, et du 5 mai 2015, Lidl Stiftung/OHMI – Horno del Espinar (Castello), T‑715/13, non publié, EU:T:2015:256, point 81 et jurisprudence citée].

163    En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en l’absence de la méconnaissance alléguée des dispositions de l’article 63, paragraphe 2, et de l’article 75 du règlement no 207/2009, la procédure aurait pu aboutir à un résultat différent. Si la requérante fait valoir qu’elle n’a pas pu prendre position sur le recours incident et que ses observations du 19 avril 2016 n’ont pas été prises en compte par la chambre de recours, force est de constater que, ainsi qu’il a été dit au point 161 ci-dessus, ces allégations manquent en fait.

164    De plus, comme le fait valoir l’EUIPO, la requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours, figurant au point 37 de la décision attaquée, selon laquelle les « porte-cartes » et les « petits articles en cuir » sont des produits identiques [voir, en ce sens, arrêt du 26 mars 2014, Still/OHMI (Fleet Data Services), T‑534/12 et T‑535/12, non publié, EU:T:2014:157, point 34]. La requérante n’a pas formulé, devant la chambre de recours ou devant le Tribunal, d’observations sur le bien-fondé du recours incident. La requérante n’a pas contesté, devant la division d’opposition, la chambre de recours ou le Tribunal, l’identité entre les « porte-cartes » et les « petits articles en cuir », alors même que l’intervenante a exposé, devant la division d’opposition et la chambre de recours, les raisons permettant de conclure, selon elle, à une identité entre ces produits.

165    Même si la chambre de recours avait expressément invité la requérante à formuler des observations sur le recours incident dans un délai qu’elle aurait précisément déterminé, la procédure n’aurait pas pu aboutir à un résultat différent.

166    Le troisième moyen doit donc être rejeté.

167    Aucun des moyens soulevés par la requérante au soutien de ses conclusions tant en annulation qu’en réformation n’étant fondé, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

168    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement du procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

169    La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.


2)      Vans, Inc. est condamnée aux dépens.

Gervasoni

Kowalik-Bańczyk

Mac Eochaidh

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 décembre 2018.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.