Language of document : ECLI:EU:C:2018:655

ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

7 août 2018 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Recours en indemnité – Responsabilité non contractuelle de l’Union européenne – Préjudice prétendument subi à la suite d’une ordonnance de la Cour »

Dans l’affaire C‑256/18 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 9 avril 2018,

Massimo Campailla, demeurant à Holtz (Luxembourg), représenté par Me F. Rollinger, avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Union européenne, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. A. Rosas (rapporteur), président de chambre, Mmes C. Toader et A. Prechal, juges,

avocat général : M. Y. Bot,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, le requérant, M. Massimo Campailla, demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 23 janvier 2018, Campailla/Union européenne (T‑759/16, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2018:26), par laquelle ce dernier a rejeté comme manifestement irrecevable et, en tout état de cause, comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit son recours tendant à obtenir réparation du préjudice prétendument subi en raison de l’adoption de l’ordonnance du 6 octobre 2011, Campailla/Commission (C‑265/11 P, non publiée, EU:C:2011:644).

 La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

2        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 31 octobre 2016, le requérant a introduit un recours en indemnité (ci-après le « recours du 31 octobre 2016 ») visant à faire condamner l’Union européenne au paiement d’une somme d’un montant de 12 751 802 176,21 euros, à titre de réparation du préjudice matériel et moral qu’il estime avoir subi en raison du rejet, par ordonnance du 6 octobre 2011, Campailla/Commission (C‑265/11 P, non publiée, EU:C:2011:644), d’un pourvoi qu’il avait introduit précédemment devant la Cour, ledit rejet ayant été motivé par le fait qu’il avait manqué à l’obligation de se faire représenter par un avocat, conformément à l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

3        Ainsi qu’il ressort des points 1 à 5 de l’ordonnance attaquée, le requérant avait demandé, par ce dernier pourvoi, l’annulation d’une ordonnance du Tribunal par laquelle celui-ci avait rejeté comme irrecevable, pour cause de prescription, son recours en indemnité visant à obtenir réparation du préjudice qu’il avait prétendument subi, à la suite du refus de la Commission européenne d’intervenir dans un différend opposant le requérant à la République du Cameroun dans le cadre des projets d’exploitation minière de celui-ci.

4        Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a, sur le fondement de l’article 126 de son règlement de procédure, rejeté le recours du 31 octobre 2016.

5        Le Tribunal a rappelé, au point 24 de l’ordonnance attaquée, qu’une requête visant à la réparation des dommages prétendument causés par une institution de l’Union « doit contenir les éléments qui permettent d’identifier le comportement que la partie requérante reproche à l’institution, les raisons pour lesquelles elle estime qu’un lien de causalité existe entre le comportement et le préjudice qu’elle prétend avoir subi, ainsi que le caractère et l’étendue de ce préjudice ».

6        Au point 27 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a relevé que, en l’occurrence, le requérant n’avait pas précisé les raisons pour lesquelles il estimait qu’un lien de causalité existait entre le comportement qu’il reprochait à la Cour et le préjudice qu’il prétendait avoir subi. À cet égard, le Tribunal a rappelé, au point 28 de cette ordonnance, qu’il ne relevait pas de ses compétences « de procéder par lui-même à la vérification de l’existence d’un éventuel lien de causalité entre le comportement de l’institution mis en cause et le préjudice allégué ».

7        En outre, le Tribunal a constaté, au point 29 de l’ordonnance attaquée, que le requérant n’avait pas précisé le caractère et l’étendue du préjudice allégué et qu’il s’était borné à renvoyer à sa requête déposée devant le Tribunal dans le cadre d’une autre affaire. À cet égard, le Tribunal a rappelé, aux points 30 et 31 de cette ordonnance, que la requête introductive d’instance « doit contenir l’objet du litige et un exposé sommaire des moyens invoqués » et que les annexes à celle-ci « n’ont qu’une fonction purement probatoire et instrumentale ». Le Tribunal a ainsi considéré que les éléments de fait et de droit sur lesquels sont fondés les griefs de la partie requérante doivent ressortir de la requête elle-même et non exclusivement de ses annexes.

8        Dès lors, le Tribunal a conclu, au point 32 de l’ordonnance attaquée, que le recours du 31 octobre 2016 devait être rejeté comme étant manifestement irrecevable.

9        À titre surabondant, le Tribunal a relevé, au point 33 de l’ordonnance attaquée, que, en tout état de cause, à supposer que doive être admis le principe d’une responsabilité de l’Union en raison du contenu d’une décision juridictionnelle rendue par une juridiction de l’Union statuant en dernier ressort, le requérant n’avait nullement établi l’existence de « dysfonctionnements juridictionnels graves, notamment de nature procédurale ou administrative, affectant l’activité de ladite juridiction ».

10      Enfin, le Tribunal a écarté, aux points 34 et 35 de l’ordonnance attaquée, les arguments du requérant tirés des prétendus effets juridiques résultant des actes accomplis par un administrateur du greffe de la Cour et, au point 36 de cette ordonnance, l’argument du requérant tiré d’une prétendue violation du principe d’égalité de traitement eu égard à l’ordonnance du 5 décembre 1996, Lopes/Cour de justice (C‑174/96 P, EU:C:1996:473), par laquelle la Cour aurait accordé la possibilité à la partie requérante de régulariser sa requête, en jugeant « qu’aucune disposition légale, ni aucune pratique administrative n’impose au greffe de la Cour d’avertir une partie de l’irrégularité formelle du pourvoi formé par elle ».

11      À la lumière de l’ensemble de ces considérations, le Tribunal a conclu, au point 37 de l’ordonnance attaquée, que le recours du 31 octobre 2016 devait en tout état de cause être rejeté comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

 Sur le pourvoi

12      En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

13      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

14      Par son pourvoi, le requérant demande à la Cour d’annuler l’ordonnance attaquée et de statuer définitivement sur le litige. Il lui demande, en outre, d’ordonner une expertise linguistique du texte de sa requête introduite devant le Tribunal aux fins d’établir la bonne compréhensibilité du contenu de celle-ci.

15      À l’appui de son pourvoi, le requérant invoque trois moyens tirés, le premier, d’une violation de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne résultant d’une dénaturation manifeste des faits et du contenu de sa requête introduite devant le Tribunal, ainsi que des articles 20, 21 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), le deuxième, d’une dénaturation des faits et du contenu de cette requête, d’une insuffisance de motivation, ainsi que d’une violation de l’article 47 de la Charte et, le troisième, d’une violation du principe d’égalité de traitement et de l’article 41 de la Charte.

 Sur le premier moyen

16      Étant donné que, par son premier moyen, le requérant invoque, notamment, une dénaturation, par le Tribunal, du contenu de sa requête introductive d’instance, il y a lieu d’examiner, à titre liminaire, sa demande visant à ce que la Cour ordonne une expertise linguistique de cette requête en vue d’établir la bonne compréhensibilité du contenu de celle-ci.

17      À cet égard, il convient de rappeler que, de manière générale, il incombe à la partie requérante d’exposer ses arguments de manière suffisamment claire et précise dans sa requête introductive d’instance, sous peine d’irrecevabilité de celle-ci.

18      Certes, lorsqu’il est allégué que le Tribunal a effectué des constatations dont l’inexactitude matérielle résulte des pièces du dossier ou qu’il a dénaturé les éléments de preuve qui lui ont été soumis, des griefs relatifs à la constatation des faits et à leur appréciation dans l’arrêt attaqué sont recevables au stade du pourvoi (voir, en ce sens, arrêt du 24 octobre 2002, Aéroports de Paris/Commission, C‑82/01 P, EU:C:2002:617, point 56 et jurisprudence citée). Une dénaturation doit, toutefois, apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (arrêt du 27 octobre 2011, Autriche/Scheucher-Fleisch e.a., C‑47/10 P, EU:C:2011:698, point 59 ainsi que jurisprudence citée).

19      Il s’ensuit que, afin d’examiner le grief pris d’une dénaturation de la requête introductive d’instance, il n’est pas nécessaire que la Cour ordonne une expertise linguistique de cette requête pour appréhender le sens des arguments du requérant présentés en première instance. Tel est le cas a fortiori lorsque, comme en l’occurrence, le requérant n’a pas exposé les raisons d’un besoin spécifique d’une telle expertise.

20      Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une expertise linguistique de la requête introductive d’instance du requérant.

21      Sur le fond, le premier moyen s’articule en trois branches.

22      Dans le cadre de la première branche, le requérant soutient que le Tribunal a, aux points 24 et 27 de l’ordonnance attaquée, dénaturé le contenu de sa requête. Le Tribunal aurait considéré à tort qu’il n’a pas précisé de façon suffisamment claire l’existence d’un lien de causalité entre le comportement reproché à l’institution de l’Union en cause et le préjudice prétendument subi en conséquence de ce comportement. À l’appui de son argumentation, le requérant allègue qu’il a précisé ce lien de causalité aux points 17, 19, 110, 111, 137 de sa requête.

23      Aux termes de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, la requête doit contenir, notamment, l’objet du litige, les conclusions et un exposé sommaire des moyens invoqués.

24      À cet égard, la Cour a jugé que le Tribunal est tenu de rejeter comme irrecevable un chef de conclusions d’une requête visant à la réparation des dommages prétendument causés par une institution de l’Union, lorsque cette requête n’identifie pas clairement et de manière non équivoque, cohérente et compréhensible les éléments constitutifs du préjudice allégué, ainsi que le lien de causalité entre le comportement reproché à l’institution et ce préjudice (voir, en ce sens, ordonnance du 13 mars 2007, Arizona Chemical e.a./Commission, C‑150/06 P, non publiée, EU:C:2007:164, points 45 et 46).

25      En l’occurrence, force est de constater que les points de la requête visés par le requérant ne comportent manifestement pas d’explications suffisantes permettant d’établir le lien de causalité entre l’adoption de l’ordonnance du 6 octobre 2011, Campailla/Commission (C‑265/11 P, non publiée, EU:C:2011:644), et le préjudice prétendument subi par le requérant.

26      En effet, dans sa requête devant le Tribunal, le requérant s’est borné à constater, respectivement aux points 17, 19 et 137 de celle-ci, que la Cour lui a causé un « préjudice grave », qu’il « entend obtenir réparation du préjudice subi du fait de [cette] ordonnance » et que l’adoption de ladite ordonnance le « prive [...] de ses droits fondamentaux jus cogens erga omnes [et] lui cause ainsi un lourd et grave préjudice dont réparation est due ». Or, il est manifeste que ces allégations n’établissent pas l’existence d’un quelconque lien de causalité entre le comportement reproché et le préjudice invoqué.

27      Au demeurant, aux points 110 et 111 de cette requête, le requérant a soutenu que la Cour, par son ordonnance du 6 octobre 2011, Campailla/Commission (C‑265/11 P, non publiée, EU:C:2011:644), « scelle et bloque définitivement la fausse décision imposée par le Tribunal [...] qui prive le requérant de la reconnaissance élémentaire de son droit de propriété et de la réparation par la Commission de sa valeur suite au blocage par elle organisé en vue d’empêcher la partie requérante de jouir de manière effective de son droit de propriété ».

28      Or, si cet argument permet d’identifier le comportement que le requérant reproche à l’institution de l’Union en cause, à savoir l’adoption, par la Cour, de l’ordonnance du 6 octobre 2011, Campailla/Commission (C‑265/11 P, non publiée, EU:C:2011:644), il n’en demeure pas moins que la requête ne permet pas d’identifier avec la clarté nécessaire les raisons pour lesquelles un lien de causalité existerait entre ce comportement et le préjudice que le requérant prétend avoir subi.

29      À cet égard, il importe de rappeler que la condition relative au lien de causalité posée à l’article 340, deuxième alinéa, TFUE porte sur l’existence d’un lien suffisamment direct de cause à effet entre le comportement d’une institution de l’Union et le dommage. Le comportement reproché doit ainsi être la cause déterminante du préjudice (voir, en ce sens, ordonnance du 31 mars 2011, Mauerhofer/Commission, C‑433/10 P, non publiée, EU:C:2011:204, point 127 et jurisprudence citée).

30      Toutefois, en l’occurrence, rien dans les points de la requête cités dans le pourvoi ne permet de dégager les raisons pour lesquelles le requérant estime que l’adoption de l’ordonnance du 6 octobre 2011, Campailla/Commission (C‑265/11 P, non publiée, EU:C:2011:644), aurait été la cause déterminante du préjudice qu’il estime avoir subi.

31      Dans ces conditions, c’est sans dénaturer le contenu de la requête que le Tribunal a jugé, notamment au point 26 de l’ordonnance attaquée, que cette requête ne satisfaisait pas aux conditions de précision énoncées à l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

32      Dans le cadre de la deuxième branche du premier moyen, le requérant soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en affirmant, aux points 30 et 31 de l’ordonnance attaquée, qu’il ne pouvait pas valablement s’appuyer, de manière exclusive, sur le contenu des annexes de la requête pour établir le préjudice prétendument subi, alors qu’il aurait effectivement décrit le caractère d’un tel préjudice ainsi que l’étendue de celui-ci dans sa requête.

33      Selon la jurisprudence constante de la Cour, la requête constitue l’acte introductif d’instance dans lequel les parties ont l’obligation de définir l’objet du litige, et au côté duquel les annexes n’ont qu’une fonction purement probatoire et instrumentale (ordonnance du 8 novembre 2007, Belgique/Commission, C‑242/07 P, EU:C:2007:672, point 41 et jurisprudence citée).

34      Il ressort, en outre, de la jurisprudence de la Cour que la fonction purement probatoire et instrumentale des annexes implique que, pour autant que celles-ci comportent des éléments de droit sur lesquels certains moyens articulés dans la requête sont fondés, de tels éléments doivent figurer dans le texte même de la requête ou, à tout le moins, être suffisamment identifiés dans ladite requête (voir, en ce sens, arrêt du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, EU:C:2005:408, point 99).

35      À cet égard, si le requérant soutient qu’il a quantifié et chiffré le montant de son préjudice aux points 111 à 113 de sa requête devant le Tribunal, force est de constater qu’il se borne à indiquer, à ces points, qu’un « blocage » résultant du « choix du Tribunal de se laisser suborner par les exceptions d’irrecevabilité de la Commission, exceptions volontairement méprisantes, calomnieuses, vexatoires et complètement en décalage avec les faits et le droit de la cause » lui aurait causé un « très lourd et très grave préjudice [...] pour la réalisation d’importants projets industriels et économiques profitables [tels qu’une] usine polymécanique comportant la production de produits novateurs et comportant plus de 1 500 emplois, et d’autres projets industriels et économiques ».

36      Ce faisant, le requérant n’identifie pas « clairement et de manière non équivoque, cohérente et compréhensible », au sens de la jurisprudence rappelée au point 24 de la présente ordonnance, les éléments constitutifs du préjudice allégué. Notamment, des références telles que celle à « d’importants projets industriels et économiques profitables » ne sauraient satisfaire à ces conditions.

37      Par ailleurs, l’annexe citée à l’appui de l’argumentation du requérant ne contient qu’une lettre, signée par un représentant de la Région wallonne (Belgique), expliquant que le gouvernement de cette région n’a pas souhaité poursuivre l’accompagnement d’un projet industriel du requérant en Région wallonne, dans la mesure où le financement de ce projet « trouverait principalement sa source dans le versement d’indemnités à recevoir dans le cadre d’une action en responsabilité extracontractuelle » pendante devant la Cour. Ainsi, à la lumière du contenu de cette annexe, les éléments figurant dans celle-ci ne sont, en tout état de cause, manifestement pas de nature à fonder les arguments articulés dans la requête.

38      Par conséquent, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal, ayant rappelé la fonction purement probatoire et instrumentale des annexes au point 30 de l’ordonnance attaquée, a ensuite relevé, au point 31 de celle-ci, que le requérant ne pouvait pas valablement s’appuyer, de manière exclusive, sur le contenu de ces annexes pour décrire le caractère et l’étendue du préjudice invoqué.

39      Dans le cadre de la troisième branche du premier moyen, le requérant reproche au Tribunal d’avoir méconnu le droit à un procès équitable, consacré à l’article 47 de la Charte, en ayant statué sur le recours du 31 octobre 2016 par voie d’ordonnance, sans organiser d’audience et en l’ayant ainsi privé de son droit à mieux expliciter ses moyens.

40      Selon l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure. Il résulte de cet article, aux termes duquel le Tribunal peut « à tout moment » décider de statuer « sans poursuivre la procédure », que celui-ci n’a aucune obligation de tenir une audience avant de statuer en application de cette disposition.

41      En l’occurrence, il ressort de l’ordonnance attaquée que, à la suite du dépôt de la requête introductive d’instance, la partie défenderesse a soulevé, conformément à l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal, une exception d’irrecevabilité, sur laquelle le requérant a été invité à présenter ses observations. Ainsi, ce n’est qu’après avoir entendu le requérant dans le cadre de cette exception d’irrecevabilité que le Tribunal a conclu que le recours du 31 octobre 2016 devait être rejeté. En conséquence, il a adopté l’ordonnance attaquée sur la base de l’article 126 de ce règlement, qui l’autorise, notamment, à statuer « sans poursuivre la procédure ».

42      Dans ces conditions, aucun élément dans le dossier ne permet de considérer que le Tribunal a violé l’article 47 de la Charte lorsqu’il a décidé de statuer sur le recours du 31 octobre 2016 sans engager la phase orale de la procédure.

43      Il résulte de l’ensemble de ces considérations que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant, au point 32 de l’ordonnance attaquée, que le recours du 31 octobre 2016 ne satisfaisait pas aux conditions énoncées à l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et à l’article 76, sous d), du règlement de procédure du Tribunal et que, en conséquence, celui-ci devait être rejeté comme étant manifestement irrecevable.

44      Par conséquent, le premier moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.

 Sur les deuxième et troisième moyens

45      Par ses deuxième et troisième moyens, qu’il convient d’examiner ensemble, le requérant estime que les points 33 à 36 de l’ordonnance attaquée sont entachés de diverses irrégularités. Il reproche au Tribunal, notamment, une dénaturation des faits et des preuves, un défaut de motivation, une violation du principe d’égalité de traitement ainsi qu’une violation des articles 41 et 47 de la Charte.

46      Il y a lieu de relever que le Tribunal n’a exposé les considérations figurant aux points 33 et suivants de l’ordonnance attaquée qu’après avoir considéré, au point 32 de cette ordonnance, que le recours du 31 octobre 2016 devait être rejeté comme étant manifestement irrecevable.

47      Il s’ensuit que les deuxième et troisième moyens sont dirigés contre des motifs surabondants de l’ordonnance attaquée et qu’ils ne sauraient, en tant que tels, entraîner l’annulation de celle-ci. Ils doivent donc être rejetés comme étant manifestement inopérants (voir, en ce sens, arrêt du 24 octobre 2013, Kone e.a./Commission, C‑510/11 P, non publié, EU:C:2013:696, point 69 ainsi que jurisprudence citée).

48      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, le pourvoi doit être rejeté comme étant, en partie, manifestement non fondé et, en partie, manifestement inopérant.

 Sur les dépens

49      En application de l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

50      La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié à la partie défenderesse en première instance et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que le requérant supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté comme étant, en partie, manifestement non fondé et, en partie, manifestement inopérant.

2)      M.MassimoCampailla supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 7 août 2018.

Le greffier

 

Le président de la septième chambre

A. Calot Escobar

 

A. Rosas


*      Langue de procédure : le français.