Language of document : ECLI:EU:T:2019:355

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

23 mai 2019 (*)

« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale MicroGarden – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑364/18,

Arçelik AS, établie à Istanbul (Turquie), représentée par Mes A. Franke et E. Flach, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mmes E. Sliwinska, S. Palmero Cabezas et M. H. O’Neill, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 4 avril 2018 (affaire R 163/2018‑2), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal MicroGarden comme marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, V. Kreuschitz (rapporteur) et Mme N. Półtorak, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 11 juin 2018,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 12 septembre 2018,

à la suite de l’audience du 6 mars 2019,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 11 juillet 2017, la requérante, Arçelik AS, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal MicroGarden.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 7, 8, 9 et 11 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

4        Par décision du 23 novembre 2017, l’examinateur a refusé l’enregistrement de la marque demandée sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement 2017/1001 pour les produits suivants :

–        classe 7 : « Machines et mécanismes robotiques utilisés dans l’agriculture et la viticulture, et dans la transformation des céréales/fruits/légumes/aliments ; armoires pour la culture d’herbes aromatiques ; pistolets pour pulvérisateurs de liquide ; scies à main à moteur » ;

–        classe 8 : « Outils à fonctionnement manuel pour l’agriculture, le jardinage et la sylviculture » ;

–        classe 9 : « Supports de données magnétiques et optiques et logiciels enregistrés sur ces supports ; applications télévisées et téléphoniques, publications électroniques téléchargeables, enregistrées sur des supports magnétiques et optiques ; composants électroniques utilisés dans des machines et appareils ; compteurs mesurant la consommation en unités et horloges de pointage » ;

–        classe 11 : « Appareils et installations d’éclairage (installations d’éclairage pour espaces intérieurs et espaces extérieurs) ».

5        Le 23 janvier 2018, la requérante a formé un recours contre la décision de l’examinateur auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001.

6        Par décision du 4 avril 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours formé par la requérante, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement 2017/1001.

7        À l’appui de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, en substance, d’une part, que le public pertinent anglophone de l’Union européenne, composé de consommateurs moyens et de professionnels (points 14 à 20), comprenait le mot MicroGarden, eu égard aux deux éléments le composant « micro » et « garden » ainsi qu’à leur ensemble, comme désignant, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, un « microjardin », soit un lieu permettant « la pratique de la culture intensive dans un espace restreint » (points 21 à 32 et 42). En outre, selon la chambre de recours, ce caractère descriptif du signe demandé doit être reconnu par rapport à l’ensemble des produits en cause avec lesquels il présente un lien suffisamment direct et concret (points 43 à 58). D’autre part, du point de vue du public pertinent, ce signe serait dépourvu de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement, en raison de son caractère descriptif (points 59 à 66).

 Conclusions des parties

8        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

9        L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

10      À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 et, le second, de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001

11      À titre liminaire, il convient de constater que la requérante indique ne pas contester l’appréciation de la chambre de recours portant sur le public pertinent, y compris son niveau d’attention et que, lors de l’audience, elle a ajouté ne pas non plus remettre en cause la signification que la chambre de recours a attribuée au terme « micro ».

12      Selon la requérante, le public pertinent anglophone comprendra l’expression « microgarden » comme une « parcelle de terrain de très petite taille accolée à une maison, sur laquelle il est possible de faire pousser de l’herbe, des fleurs et des arbustes ». À l’audience, elle a précisé à cet égard que cette définition correspondait à un concept lié à l’extérieur, et non à l’intérieur d’un bâtiment. Ainsi, ledit public serait amené à penser à cette signification du terme « garden » lorsqu’il envisage les machines et outils relevant des classes 7, 8, 9 et 11 au sens de l’arrangement de Nice, dont les « armoires électriques pour la culture d’herbes aromatiques ». Toutefois, ce lien ne serait pas suffisamment direct et spécifique, car la notion d’un « lieu […] de culture intensive dans un espace restreint », telle qu’utilisée par la chambre de recours, ne serait pas comprise par le public pertinent sans autre réflexion. L’expression « microgarden » n’aurait pas de sens clair et spécifique par rapport aux produits en cause, mais évoquerait de vagues notions d’un certain type de jardin, ce qui laisserait une marge d’interprétation. Cette expression serait, tout au plus, suggestive et allusive desdits produits, sans pour autant décrire directement certaines de leurs caractéristiques. Par exemple, des « armoires électriques pour la culture d’herbes aromatiques » ne seraient pas en soi un « jardin » au sens d’une parcelle ou d’un terrain séparés, adjacents à la maison, mais un environnement électriquement contrôlé très différent d’une telle parcelle ou d’un tel terrain.

13      La requérante précise, en substance, que l’expression « microgarden » laisse entendre que les produits en cause se rapportent à un terrain pour des plantes cultivées. Or, le mot « garden » ne serait pas usuel pour désigner une armoire, un appareil ou une machine, mais viserait un espace extérieur destiné à de telles plantes. Cette expression ne décrirait pas directement les caractéristiques desdits produits, mais véhiculerait à leur égard seulement une suggestion ou une évocation et, partant, serait en mesure d’indiquer leur origine. En tant que néologisme, elle créerait une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui la composent à l’égard de ces produits.

14      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante et conclut au rejet du présent moyen.

15      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation de services ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En outre, le paragraphe 2 du même article énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs du refus n’existent que dans une partie de l’Union.

16      L’intérêt général sous-tendant l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 consiste à assurer que des signes descriptifs de l’une ou de plusieurs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels un enregistrement en tant que marque est demandé puissent être librement utilisés par l’ensemble des opérateurs économiques offrant de tels produits ou services (voir arrêt du 10 juillet 2014, BSH/OHMI, C‑126/13 P, non publié, EU:C:2014:2065, point 19 et jurisprudence citée).

17      Des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience se révèle positive ou de faire un autre choix si elle se révèle négative. Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou des services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques [voir arrêt du 17 octobre 2018, Weber-Stephen Products/EUIPO (iGrill), T‑822/17, non publié, EU:T:2018:693, points 18 et 19 et jurisprudence citée].

18      En outre, pour qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot résultant d’une combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme ou le mot lui-même. Cependant, une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments, dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé, est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services au sens de cette disposition, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse du terme en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente [voir arrêt du 14 juin 2017, LG Electronics/EUIPO (Second Display), T‑659/16, non publié, EU:T:2017:387, point 20 et jurisprudence citée].

19      Pour que l’EUIPO oppose un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services, tels que ceux pour lesquels la demande est présentée, ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés (voir arrêt du 17 octobre 2018, iGrill, T‑822/17, non publié, EU:T:2018:693, point 20 et jurisprudence citée).

20      Enfin, l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (voir arrêt du 17 octobre 2018, iGrill, T‑822/17, non publié, EU:T:2018:693, point 21 et jurisprudence citée).

21      En l’espèce, il suffit donc que, au moins selon une de ses significations potentielles, le signe verbal demandé désigne une des caractéristiques des produits en cause. Il y a dès lors lieu d’apprécier si, du point de vue du public pertinent anglophone, le signe verbal demandé, qui est composé des deux termes anglais « micro » et « garden », est descriptif des produits en cause.

22      En premier lieu, s’agissant de la signification des deux termes courants « micro » et « garden », il suffit de constater, à l’instar de la chambre de recours et de l’EUIPO, que le public pertinent anglophone les comprendra sans réflexion comme désignant, notamment, le premier, un élément ou un objet de très petite taille et, le second, un espace destiné au jardinage ou un endroit où il est possible de faire pousser des plantes. Par ailleurs, ainsi qu’il est relevé, en substance, aux points 25 et 26 de la décision attaquée, étant donné que ces deux termes sont accolés conformément aux règles grammaticales et aux usages linguistiques anglais, en ce que le préfixe « micro » précède le terme « garden », l’expression composée « microgarden » sera aisément et immédiatement comprise par le public pertinent comme désignant un lieu permettant le jardinage ou « la pratique de la culture intensive dans un espace restreint ». Ainsi, la chambre de recours a constaté à juste titre que la combinaison de ces deux termes pour former le signe verbal demandé n’est pas susceptible de conférer audit signe une signification supplémentaire. Cela est d’autant plus vrai que chacun de ces termes commence par une majuscule soulignant leur caractère distinct et facilement compréhensible (point 26 de la décision attaquée). De même, contrairement à ce que fait valoir la requérante, en l’absence d’écart perceptible entre sa signification et celle de la simple somme de ses deux composants « micro » et « garden », ledit signe ne constitue pas en soi un néologisme doté d’un caractère suggestif ou allusif (points 28 et 31 de la décision attaquée).

23      C’est donc à bon droit que la chambre de recours a essentiellement considéré que le signe verbal demandé désignait un « micro garden », soit un lieu permettant la culture intensive de plantes dans un espace restreint (point 32 de la décision attaquée), y compris les toits, les balcons et certains lieux à l’intérieur d’une maison. À cet égard, il convient de rejeter l’argument de la requérante selon lequel le terme « garden » serait compris par le public pertinent comme étant lié exclusivement à un lieu situé à l’extérieur d’un bâtiment, la chambre de recours ayant fait correctement référence à des exemples contraires, dont les « jardins de cuisine » (points 53 et 54 de la décision attaquée).

24      En second lieu, s’agissant du lien entre le signe verbal demandé et les produits en cause, la chambre de recours a relevé, en substance, aux points 48 à 58 de la décision attaquée, sans commettre d’erreur d’appréciation, que, compte tenu de leur utilisation actuelle ou potentielle, l’ensemble des produits en cause relevant des classes 7, 8, 9 et 11 au sens de l’arrangement de Nice étaient directement et concrètement liés à la signification du signe verbal demandé, telle que rappelée au point 22 ci-dessus.

25      Cela est particulièrement vrai des outils de culture ou de jardinage que constituent, d’une part, les « machines et mécanismes robotiques utilisés dans l’agriculture et la viticulture, et dans la transformation des céréales/fruits/légumes/aliments », les « armoires pour la culture d’herbes aromatiques », les « pistolets pour pulvérisateurs de liquide » et les « scies à main à moteur » relevant de la classe 7, et, d’autre part, les « outils à fonctionnement manuel pour l’agriculture, le jardinage et la sylviculture » relevant de la classe 8. À cet égard, la chambre de recours a correctement constaté que, si le terme « garden » était traditionnellement associé à un espace vert ou à une parcelle de terrain situé derrière ou à côté d’une maison, il revêtait aussi d’autres significations liées au jardinage ou à la culture des plantes dans des endroits plus restreints, tels que les toits, les balcons et certains lieux à l’intérieur d’une maison (points 53 et 54 de la décision attaquée).

26      C’est également sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a relevé que les produits en cause formant un groupe homogène relevant de la classe 9, à savoir les « supports de données magnétiques et optiques et logiciels enregistrés sur ces supports ; applications télévisées et téléphoniques, publications électroniques téléchargeables, enregistrées sur des supports magnétiques et optiques ; composants électroniques utilisés dans des machines et appareils ; compteurs mesurant la consommation en unités et horloges de pointage », et ceux relevant de la classe 11, en l’occurrence les « appareils et installations d’éclairage (installations d’éclairage pour espaces intérieurs et espaces extérieurs », présentaient des dispositifs ou des applications liés à la mise en place et à l’entretien de microjardins ou étaient susceptibles d’être utilisés à une telle fin, notamment, pour fournir l’éclairage nécessaire à la croissance des plantes ou pour faire fonctionner les différents outils de culture ou de jardinage susmentionnés (points 48 à 51 de la décision attaquée).

27      La chambre de recours en a conclu à juste titre que le signe verbal demandé, dont le message véhiculé est clair et n’a pas de caractère suggestif ou allusif (voir point 22 ci-dessus), informe immédiatement le public pertinent, sans que celui-ci doive procéder à une réflexion particulière, que les produits en cause servent ou sont destinés à mettre en place et à entretenir un type de culture intensive permettant de faire pousser des plantes dans un espace restreint (points 55 et 57 de la décision attaquée).

28      Par conséquent, la chambre de recours a considéré à bon droit que le signe verbal demandé devait se voir refuser l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 (point 58 de la décision attaquée).

29      Dès lors, il convient de rejeter le premier moyen, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres arguments avancés par les parties dans ce contexte.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001

30      La requérante rappelle que l’expression « microgarden » est un terme unitaire inventé ne figurant pas dans les dictionnaires. L’utilisation du terme « garden » pour des armoires ou des conteneurs étant inhabituelle, le public pertinent, lorsqu’il est confronté à cette expression, ne lui attribuerait pas immédiatement un caractère descriptif pour désigner des « armoires électriques pour la culture d’herbes aromatiques ». Au contraire, il devrait réfléchir au sens du mot « garden » en association avec un conteneur ou une machine, de sorte que la marque demandée ne serait pas directement descriptive et serait dotée du minimum de caractère distinctif exigé.

31      L’EUIPO conclut au rejet du présent moyen.

32      Selon une jurisprudence constante, il suffit qu’un des motifs absolus de refus au sens de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne. En outre, un signe verbal qui est descriptif des caractéristiques de produits au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 est, de ce fait, nécessairement dépourvu de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement (voir arrêts du 14 juin 2017, Second Display, T‑659/16, non publié, EU:T:2017:387, points 37 et 38 et jurisprudence citée, et du 17 octobre 2018, iGrill, T‑822/17, non publié, EU:T:2018:693, points 51 et 52 et jurisprudence citée).

33      Il résulte de ce qui précède que le second moyen ne saurait être accueilli et que le recours doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

34      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Arçelik AS est condamnée aux dépens.

Frimodt Nielsen

Kreuschitz

Półtorak

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 mai 2019.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.