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Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour administrative (Luxembourg) le 20 mars 2019 – État du Grand-duché de Luxembourg / B, C, D, F.C.

(Affaire C-246/19)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour administrative

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : État du Grand-duché de Luxembourg

Parties défenderesses : B, C, D, F.C.

Autre partie : A

Questions préjudicielles

Est-ce que les articles 7, 8 et 52, paragraphe 1er, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lus éventuellement ensemble avec l’article 47 de ladite Charte, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale d’un État membre qui, dans le cadre du régime de procédure en matière d’échange de renseignements sur demande mis en place notamment en vue de la mise en œuvre de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE1 , exclut tout recours, notamment judiciaire, de la part du contribuable visé par l’enquête dans l’État membre requérant et d’une tierce personne concernée, contre une décision à travers laquelle l’autorité compétente de cet État membre oblige un détenteur de renseignements à lui fournir des informations en vue de donner suite à une demande d’échange de renseignements émanant d’un autre État membre ?

En cas de réponse affirmative à la première question, est-ce que l’article 1er, paragraphe 1, et l’article 5 de la directive 2011/16 doivent être interprétés, le cas échéant en tenant compte du caractère évolutif de l’interprétation de l’article 26 du modèle de convention fiscale de l’OCDE, en ce sens qu’une demande d’échange, ensemble une décision d’injonction de l’autorité compétente de l’État membre requis y donnant suite, satisfont au critère de l’absence d’un défaut manifeste de pertinence vraisemblable dès lors que l’État membre requérant indique l’identité du contribuable concerné, la période concernée par l’enquête dans l’État membre requérant et l’identité du détenteur des renseignements visés, tout en sollicitant des renseignements concernant des comptes bancaires et des actifs financiers non précisés mais qui sont délimités par les critères tenant, premièrement, au fait qu’ils seraient détenus par un détenteur de renseignements identifié, deuxièmement, aux années d’imposition concernées par l’enquête des autorités de l’Etat requérant et, troisièmement, à leur lien avec le contribuable concerné identifié ?

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1 JO 2011, L 64, p. 1.