Language of document : ECLI:EU:T:2014:47

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

21 janvier 2014 (*)

« Recours en annulation – Personne morale de droit privé – Absence de preuve d’existence juridique – Article 44, paragraphe 5, sous a), du règlement de procédure du Tribunal – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire T‑168/13,

European Platform Against Windfarms (EPAW), représentée par Me C. Kiss, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par Mme K. Herrmann et M. P. Oliver, puis par Mmes L. Pignataro Nolin, Herrmann et M. J. Tomkin, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, intitulée « Énergies renouvelables : un acteur de premier plan sur le marché européen de l’énergie », du 6 juin 2012, ainsi que de la décision de la Commission du 21 janvier 2013 rejetant comme irrecevable la demande de la requérante visant à ce qu’elle réexamine ladite communication,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro, président, MM. S. Gervasoni (rapporteur) et L. Madise, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Procédure et conclusions des parties

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 mars 2013, la requérante, l’European Platform Against Windfarms (EPAW), a introduit le présent recours.

2        Par lettres des 4 et 25 avril ainsi que du 14 mai 2013, le Tribunal a demandé à la requérante, en application de l’article 44, paragraphe 6, de son règlement de procédure, aux fins de régularisation de la requête, d’une part, des documents permettant de vérifier, conformément à l’article 44, paragraphe 5, sous a), du règlement de procédure, l’existence juridique de la requérante en tant que personne morale établie à l’adresse indiquée dans la requête et, d’autre part, la preuve que le mandat donné par la requérante à son avocat avait été régulièrement établi par un représentant qualifié à cet effet, conformément à l’article 44, paragraphe 5, sous b), du règlement de procédure.

3        La requérante a répondu aux lettres des 4 avril et 14 mai 2013 dans les délais impartis, par lettres déposées au greffe du Tribunal, respectivement, le 19 avril et le 30 mai 2013.

4        Le 26 juin 2013, la Commission européenne a demandé au Tribunal de suspendre la présente procédure, en vertu de l’article 77, sous d), du règlement de procédure, jusqu’aux décisions de la Cour mettant fin à l’instance dans les affaires C‑401/12 P, Conseil/Vereniging Milieudefensie et Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht, C‑402/12 P, Parlement/Vereniging Milieudefensie et Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht, C‑403/12 P, Commission/Vereniging Milieudefensie et Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht, C‑404/12 P, Conseil/Stichting Natuur en Milieu et Pesticide Action Network Europe, et C‑405/12 P, Commission/Stichting Natuur en Milieu et Pesticide Action Network Europe. La requérante n’a pas présenté d’observations sur cette demande dans le délai imparti. Par décision du président de la deuxième chambre du Tribunal du 30 septembre 2013, cette demande a été rejetée.

5        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, intitulée « Énergies renouvelables : un acteur de premier plan sur le marché européen de l’énergie », du 6 juin 2012 ;

–        annuler la décision de la Commission du 21 janvier 2013 rejetant comme irrecevable sa demande visant à ce qu’elle réexamine ladite communication.

6        La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

7        En vertu de l’article 111 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

8        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure.

9        La recevabilité d’un recours en annulation, introduit par une entité en vertu de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, dépend avant tout de la qualité de personne morale de cette dernière.

10      En vertu de l’article 44, paragraphe 5, du règlement de procédure, si la requérante est une personne morale de droit privé, elle joint à sa requête ses statuts ou un extrait récent du registre du commerce ou un extrait récent du registre des associations ou toute autre preuve de son existence juridique, ainsi que la preuve que le mandat donné à son avocat a été régulièrement établi par un représentant qualifié à cet effet.

11      En l’espèce, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la régularité du mandat donné à l’avocat de la requérante, il convient de constater que la requête, telle que déposée au greffe du Tribunal le 18 mars 2013, n’est pas conforme à l’article 44, paragraphe 5, sous a), du règlement de procédure, dès lors que la requérante n’a joint à sa requête ni ses statuts, ni un extrait récent du registre des associations, ni aucune autre preuve de son existence juridique.

12      En outre, malgré les demandes de régularisation que lui a adressées le Tribunal (voir point 2 ci-dessus), la requérante n’a produit aucune pièce de nature à établir son existence juridique. Elle s’est contentée de formuler deux séries d’arguments susceptibles, selon elle, de démontrer qu’elle était dotée de la personnalité juridique. Or, ces arguments ne sauraient être retenus.

13      En premier lieu, la requérante, tout en admettant qu’elle n’est enregistrée dans aucun État membre de l’Union européenne, estime que, étant principalement basée en Irlande, elle doit être reconnue comme étant dotée de la personnalité juridique en vertu du droit irlandais, dès lors que celui-ci ne prévoit aucune obligation d’enregistrement auprès des autorités nationales. Elle se réfère, à cet égard, aux dispositions de la section 37, paragraphe 4, sous c) à e), du Planning and Development Act 2000 (loi de 2000 sur l’urbanisme et le développement), tel que modifié par le Planning and Development (Strategic Infrastructure) Act 2006 [loi de 2006 sur l’urbanisme et le développement (infrastructure stratégique)] (ci-après la « loi sur l’urbanisme et le développement de 2000, telle que modifiée »). La requérante précise, en outre, que, contrairement à l’adresse mentionnée sur la requête, son siège, de fait, se trouve en Irlande. L’indication dans la requête d’une adresse en France serait erronée, cette adresse correspondant à celle de son président et au siège d’une organisation non gouvernementale, enregistrée en France, qui fait partie de ses membres.

14      À cet égard, il importe de préciser que, selon la section 37, paragraphe 4, sous c), de la loi sur l’urbanisme et le développement de 2000, telle que modifiée, une entité ou organisation privée remplissant les conditions énoncées par cette même disposition, sous d), peut saisir le Bord Pleanála, une autorité quasi juridictionnelle, d’une contestation des décisions prises à la suite du dépôt d’une demande de développement (application for development). Il ressort, à cet égard, de la section 37, paragraphe 4, sous d), de cette même loi que l’entité ou l’organisation en cause doit remplir des conditions ayant trait, en particulier, à la poursuite d’objectifs de promotion de la protection de l’environnement durant une période de douze mois préalable à la saisine du Bord Pleanála, ainsi que, le cas échéant, les conditions additionnelles fixées, s’agissant notamment de la possession d’une personnalité juridique spéciale et de l’assujettissement à un statut ou à des règles, par le ministre de l’Environnement, du Patrimoine et des Administrations locales irlandais, conformément à la section 37, paragraphe 4, sous e), de la loi sur l’urbanisme et le développement de 2000, telle que modifiée.

15      Il convient encore de préciser que, ainsi que cela ressort des éléments du dossier, à la date du 26 octobre 2010, aucune condition additionnelle n’avait été fixée par le ministre de l’Environnement, du Patrimoine et des Administrations locales irlandais en vertu de la section 37, paragraphe 4, sous e), de la loi sur l’urbanisme et le développement de 2000, telle que modifiée. À cette date, il n’existait par ailleurs aucun projet tendant à fixer de telles conditions additionnelles.

16      Ainsi, ces dispositions, en ce qu’elles relèvent d’une législation sectorielle relative à l’urbanisme et au développement, se limitent, dans le domaine couvert par elles, à conférer aux entités en cause un droit d’agir limité et spécifique devant une seule instance, en l’occurrence le Bord Pleanála.

17      Or, un droit d’agir limité, tel que celui dont se prévaut la requérante, au surplus devant une entité dont le caractère juridictionnel n’est pas pleinement établi, est insuffisant pour établir que la requérante est dotée, en vertu du droit irlandais, d’une personnalité juridique de droit commun l’habilitant, en l’absence de toute preuve documentaire de son existence juridique, à saisir les juridictions de l’Union d’un recours fondé sur l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.

18      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, même à supposer que le siège de la requérante se situe en Irlande et que l’indication de l’adresse en France sur la requête constitue une simple erreur, le renvoi aux seules dispositions de la loi irlandaise visées aux points 13 à 15 ci-dessus, en l’absence de tout autre élément susceptible d’attester de la personnalité juridique de la requérante, est insuffisant pour établir, conformément à l’article 44, paragraphe 5, sous a), du règlement de procédure, la preuve de son existence juridique.

19      Cette preuve n’est pas davantage établie par l’inscription de la requérante sur le registre de transparence de l’Union. Même à supposer que cette inscription établisse que la requérante est, comme elle le prétend, une organisation existante, basée en Irlande, il n’en demeure pas moins qu’une inscription sur ledit registre n’est pas conditionnée par l’existence de la personnalité juridique de l’entité en cause, ainsi que cela ressort notamment du paragraphe 14 de l’accord entre le Parlement européen et la Commission européenne sur l’établissement d’un registre de transparence pour les organisations et les personnes agissant en qualité d’indépendants qui participent à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l’Union européenne (JO 2011, L 191, p. 29), du 23 juin 2011. Selon ledit paragraphe 14, en effet, « [l]es réseaux, les plates-formes ou autres formes d’activité collective dépourvus de statut juridique ou de personnalité morale mais constituant dans les faits une source d’influence organisée et se livrant à des activités qui relèvent du champ d’application du registre sont censés s’enregistrer ».

20      En second lieu, la requérante soutient que, ainsi que l’aurait reconnu la Commission dans sa décision du 21 janvier 2013, visée au point 5 ci-dessus, elle remplit les conditions énoncées à l’article 11 du règlement (CE) n° 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO L 264, p. 13). Elle en déduit qu’elle est habilitée à introduire une demande de réexamen interne, conformément à l’article 10 dudit règlement, et, par conséquent, à saisir le Tribunal d’un recours en annulation de la décision prise à ce titre par la Commission.

21      Cette argumentation ne peut être accueillie.

22      En effet, d’une part, en vertu de l’article 10, paragraphe 1, du règlement n° 1367/2006, toute organisation non gouvernementale satisfaisant aux critères prévus à l’article 11 de ce règlement est habilitée à introduire une demande de réexamen interne auprès de l’institution de l’Union qui a adopté un acte administratif au titre du droit de l’environnement. L’article 11, paragraphe 1, du même règlement fixe quatre conditions à cet égard. Selon la première condition, énoncée à l’article 11, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 1367/2006, l’organisation en cause doit être une personne morale indépendante et sans but lucratif en vertu de la pratique ou du droit nationaux d’un État membre. Or, ainsi que cela a été dit, la requérante n’a pas établi que sa personnalité morale était reconnue en vertu du droit ou de la pratique d’un État membre.

23      D’autre part, il ressort certes de la jurisprudence que, dans le système juridictionnel de l’Union, une requérante a la qualité de personne morale si elle a acquis, au plus tard au moment de l’expiration du délai de recours, la personnalité juridique en vertu du droit applicable à sa constitution (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 27 novembre 1984, Bensider e.a./Commission, 50/84, Rec. p. 3991, points 7 et 8), ou si elle a été traitée par les institutions de l’ Union comme une entité juridique indépendante (arrêts du Tribunal du 11 juillet 1996, Sinochem Heilongjiang/Conseil, T‑161/94, Rec. p. II‑695, point 31, et du 25 septembre 1997, Shanghai Bicycle/Conseil, T‑170/94, Rec. p. II‑1383, point 26 ; voir, s’agissant d’associations professionnelles de fonctionnaires, arrêts de la Cour du 8 octobre 1974, Union syndicale – Service public européen e.a./Conseil, 175/73, Rec. p. 917, points 11 à 13, et Syndicat général du personnel des organismes européens/Commission, 18/74, Rec. p. 933, points 7 à 9).

24      Toutefois, pour autant que, par l’argumentation exposée au point 20 ci-dessus, la requérante entend se prévaloir de la jurisprudence citée au point 23 ci-dessus, il convient de préciser que, afin d’apprécier la question de savoir si un requérant a été traité par une institution comme une entité juridique indépendante, la Cour a pris en considération, dans les arrêts Union syndicale – Service public européen e.a./Conseil et Syndicat général du personnel des organismes européens/Commission, point 23 supra, trois éléments, à savoir, premièrement, la représentativité de l’entité en cause, deuxièmement, son autonomie, nécessaire pour agir comme une entité responsable dans les rapports juridiques, telle que garantie par sa structure interne conformément à ses statuts, et, troisièmement, le fait qu’une institution de l’Union a reconnu l’entité en cause comme interlocutrice (arrêts Union syndicale – Service public européen e.a./Conseil, point 23 supra, points 10 à 13, et Syndicat général du personnel des organismes européens/Commission, point 23 supra, points 6 à 9).

25      Or, en l’espèce, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la représentativité de la requérante, il convient de relever que, en l’absence de communication par celle-ci de ses statuts ou de tout autre document relatif à sa constitution et à son mode de fonctionnement interne, malgré trois demandes de régularisation de la requête présentées par le Tribunal, le dossier ne contient aucun élément attestant qu’elle jouit de l’autonomie nécessaire pour agir comme une entité responsable dans les rapports juridiques.

26      Certes, dans la décision attaquée, la Commission a considéré que la requérante remplissait les conditions énoncées à l’article 11 du règlement n° 1367/2006. En particulier, s’agissant de la première condition, rappelée au point 22 ci-dessus, la Commission a estimé, sur la base des informations fournies par la requérante dans sa demande de réexamen interne introduite au titre de l’article 10 dudit règlement ainsi que d’un courriel que la requérante lui a adressé ultérieurement, que cette dernière était une personne morale à but non lucratif enregistrée en France. Toutefois, ce traitement a été occasionné par la communication, par la requérante elle-même, d’informations erronées quant à son adresse (voir point 13 ci-dessus). Dès lors, le fait que la Commission a, sur la base desdites informations, traité la requérante comme une entité juridique indépendante dans la décision attaquée ne saurait être de nature à démontrer sa qualité de personne morale.

27      Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté comme manifestement irrecevable au regard de l’article 44, paragraphe 5, sous a), du règlement de procédure.

 Sur les dépens

28      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      L’European Platform Against Windfarms (EPAW) supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.

Fait à Luxembourg, le 21 janvier 2014.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

      M. E. Martins Ribeiro


* Langue de procédure : l’anglais.