Language of document :

Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Amsterdam (Pays-Bas) le 31 juillet 2020. – Mandat d’arrêt européen émis à l’encontre de L ; Autre partie à la procédure : Openbaar Ministerie

(Affaire C-354/20)

Langue de procédure : le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Amsterdam

Parties dans la procédure au principal

Mandat d’arrêt européen émis à l’encontre de : L

Autre partie à la procédure : Openbaar Ministerie

Questions préjudicielles

La décision-cadre 2002/584/JAI 1 , l’article 19, paragraphe 1, second alinéa TUE et/ou l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, s’opposent-ils effectivement à ce que l’autorité judiciaire d’exécution exécute un MAE qui est émis par une juridiction, alors que la législation nationale de l’État membre d’émission du MAE a été modifiée après l’émission dudit MAE de telle sorte que cette juridiction ne satisfait plus aux exigences d’une protection juridictionnelle effective parce que ladite législation ne garantit plus son indépendance ?

La décision-cadre 2002/584/JAI et l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, s’opposent-ils effectivement à ce que l’autorité judiciaire d’exécution exécute un MAE lorsqu’elle a constaté qu’il existe un risque réel de violation du droit fondamental à un tribunal indépendant dans l’État membre d’émission pour toutes les personnes poursuivies, et donc également pour la personne réclamée, quelles que soient les juridictions de cet État membre qui sont compétentes pour connaître des procédures auxquelles la personne réclamée sera soumise et indépendamment de la situation personnelle de la personne réclamée, de la nature de l’infraction pour laquelle elle est poursuivie et du contexte factuel qui est à la base du MAE, lequel risque est lié au fait que les juridictions de l’État membre d’émission ne sont plus indépendantes en raison de défaillances systémiques et généralisées ?

La décision-cadre 2002/584/JAI et l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, s’opposent-ils effectivement à ce que l’autorité judiciaire d’exécution exécute un MAE lorsqu’elle a constaté que :

il existe, dans l’État membre d’émission, un risque réel de violation du droit fondamental à un procès équitable pour toutes les personnes poursuivies, qui est lié à des défaillances systémiques et généralisées en ce qui concerne l’indépendance du pouvoir judiciaire de cet État membre,

ces défaillances systémiques et généralisées sont donc non seulement susceptibles d’avoir une incidence négative au niveau des juridictions de cet État membre qui sont compétentes pour connaître des procédures auxquelles la personne réclamée sera soumise, mais ont réellement une telle incidence négative, et

il existe donc des motifs sérieux et avérés de croire que la personne réclamée courra un risque réel de violation de son droit fondamental à un tribunal indépendant et, partant, du contenu essentiel de son droit fondamental à un procès équitable,

et ce, même si, hormis ces défaillances systémiques et généralisées, la personne réclamée n’a pas exprimé de préoccupations particulières et même si sa situation personnelle, la nature des infractions pour lesquelles elle est poursuivie et le contexte qui est à la base du MAE ne font pas craindre, hormis ces défaillances systémiques et généralisées, l’exercice de pressions concrètes ou d’une influence sur son procès pénal par le pouvoir exécutif et/ou législatif ?

____________

1     La décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1).